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Arrêté Ministériel du 05 février 2001
publié le 08 février 2001

Arrêté ministériel relatif au financement du test de laboratoire pour la recherche de l'encéphalopathie spongiforme bovine

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022074
pub.
08/02/2001
prom.
05/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/05/2001022074/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel relatif au financement du test de laboratoire pour la recherche de l'encéphalopathie spongiforme bovine


La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 6, alinéa 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 27 mai 1997;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 22 décembre 2000, modifié par la décision du 19 janvier 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures afin d'assurer l'exécution ininterrompue des tests de laboratoire pour la recherche de l'encéphalopathie spongiforme bovine, Arrête :

Article 1er.Les frais du test rapide pour la recherche de l'encéphalopathie spongiforme bovine, effectué sur des bovins présentés à l'abattage, sont imputés au budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Art. 2.Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne sont pas applicables aux tests rapides effectués sur des bovins présentés à l'abattage qui ont résidé moins de trente jours sur le territoire belge et qui proviennent d'Allemagne, du Danemark, de la France, de l'Espagne et du Portugal. Les frais liés à l'exécution de ces tests rapides s'élèvent à 6 000 F par bovin, T.V.A. incluse, et restent à charge du propriétaire des animaux.

Art. 3.Le montant visé à l'article 2 est perçu par l'exploitant de l'abattoir et versé mensuellement au C.C.P. n° 679-2005938-75 avec mention E.S.B., au profit du compte de trésorerie 87021221C du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 février 2001.

Mme M. AELVOET

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