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Arrêté Ministériel du 05 février 2013
publié le 12 février 2013

Arrêté ministériel fixant pour l'année 2013 la date du début de l'épreuve relative à l'inscription au registre des mandataires agréés prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention et la date du début de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 19ter de l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011070
pub.
12/02/2013
prom.
05/02/2013
ELI
eli/arrete/2013/02/05/2013011070/moniteur
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5 FEVRIER 2013. - Arrêté ministériel fixant pour l'année 2013 la date du début de l'épreuve relative à l'inscription au registre des mandataires agréés prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention et la date du début de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 19ter de l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention


Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, les articles 61 et 62;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, les articles 11 et 19quater, modifiés par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, Arrête :

Article 1er.L'épreuve prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention débute le 20 juin 2013 pour l'année 2013.

Art. 2.L'épreuve d'aptitude prévue à l'article 19ter de l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention débute le 20 juin 2013 pour l'année 2013.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 février 2013.

J. VANDE LANOTTE

5 FEVRIER 2013. - Règlement de l'épreuve prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention et de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 19ter de l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention L'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention, Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, l'article 61;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, les articles 11 et 19quater, tels que modifiés par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention;2° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, tel que modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005;3° la Commission : la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention, composée de deux sections, telle qu'elle est visée à l'article 61 de la loi;4° l'épreuve : l'épreuve prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi;5° l'épreuve d'aptitude : l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 19ter de l'arrêté royal. CHAPITRE II. - De la demande de participation à l'épreuve ou à l'épreuve d'aptitude

Art. 2.§ 1er. La demande de participation à l'épreuve indique les noms, prénoms, adresse et nationalité du candidat. Elle est accompagnée : a) d'une copie des diplômes visés à l'article 60, § 1er, 5°, de la loi;b) d'éléments probants justifiant les activités professionnelles visées à l'article 60, § 1er, 6°, de la loi et à l'article 19 de l'arrêté royal;c) d'une copie d'un document d'identité;d) d'une déclaration indiquant que les conditions visées à l'article 60, § 1er, 3° et 4°, de la loi sont respectées. § 2. La demande de participation à l'épreuve d'aptitude indique les nom, prénoms, adresse et nationalité du candidat. Elle est accompagnée : a) soit d'une copie du diplôme visé à l'article 19ter, a) de l'arrêté royal, soit des éléments probants justifiant l'exercice à temps plein de l'activité comme mandataire agréé visée à l'article 19ter, b) de l'arrêté royal et d'une copie d'un ou plusieurs titres de formation visés à l'article 19ter, b) de l'arrêté royal, b) du relevé des matières couvertes par le diplôme ou le titre de formation visé au point a) ci-dessus. CHAPITRE III. - De la partie écrite de l'épreuve

Art. 3.La partie écrite se déroule sur deux demi-journées à deux dates successives. La première demi-journée est consacrée, pendant une durée maximum de quatre heures, à la rédaction des pièces visées à l'article 14, § 2, 1°, de l'arrêté royal. La seconde demi-journée est consacrée, pendant une durée maximum de quatre heures, à la rédaction de la réponse et de la note visées à l'article 14, § 2, 2° et 3°, de l'arrêté royal. Aucune pause n'est prévue pendant le déroulement de chaque partie écrite.

Art. 4.Les documents de la partie écrite concernant l'état de la technique peuvent être fournis aux candidats en français, néerlandais, allemand ou anglais.

Art. 5.Les candidats doivent tenir pour acquis les faits repris dans les documents de la partie écrite et fonder leurs réponses sur ceux-ci. Les documents concernant l'état de la technique doivent être considérés comme exhaustifs en ce sens que les candidats ne doivent pas utiliser les connaissances particulières qu'ils pourraient avoir en la matière.

Art. 6.Sauf disposition contraire des instructions, les candidats ne sont pas autorisés à apporter des livres, manuscrits ou autre documentation lors de la partie écrite. Si nécessaire, il sera mis à leur disposition la législation belge ainsi que la législation européenne et internationale en vigueur en Belgique en matière de brevets d'invention. Les fournitures de bureau nécessaires au déroulement de la partie écrite sont remises aux candidats au début de celle-ci.

Art. 7.Les candidats sont tenus : 1° d'occuper la même place dans la salle où se déroule la partie écrite pendant toute la durée de celle-ci;2° d'inscrire leurs nom et prénoms complets et d'apposer leur signature habituelle uniquement sur la feuille destinée à cet effet avant que le signal indiquant le commencement de chaque partie écrite ne soit donné;3° de numéroter les feuilles de leur réponse dans le coin supérieur droit en chiffres arabes consécutifs;4° d'écrire très lisiblement d'un seul côté des feuilles.Aucune considération n'est accordée à ce qui n'est pas rédigé lisiblement; 5° après avoir terminé chaque partie écrite, de placer leur réponse et la feuille comportant leurs nom, prénoms et signature dans l'enveloppe destinée à cet effet et de la remettre à un surveillant;6° au signal indiquant la fin de chaque partie écrite, de cesser immédiatement d'écrire, de mettre leur réponse ainsi que la feuille comportant leurs nom, prénoms et signature dans l'enveloppe destinée à cet effet et de la remettre rapidement à un surveillant.Les candidats sont informés cinq minutes d'avance de la fin de chaque partie écrite.

Art. 8.Il est interdit aux candidats : 1° d'ouvrir l'enveloppe contenant le sujet de chaque partie écrite avant que le signal du commencement ne soit donné;2° de frauder ou d'essayer de frauder;3° de communiquer entre eux ou avec toute autre personne, même en dehors de la salle, pendant le déroulement de chaque partie écrite;4° d'inscrire leur nom, leurs initiales ou tout autre signe distinctif ailleurs que sur la feuille destinée à cet effet;5° d'emporter hors de la salle tous documents ou fournitures remis à l'occasion de chaque partie écrite, sauf le sujet de chacune de celle-ci;6° de quitter la salle sans l'autorisation du surveillant.Un candidat qui n'a pas remis de réponse n'est autorisé à quitter la salle que si tous les autres candidats se trouvent dans la salle.

Art. 9.Les candidats arrivés après qu'ait été donné le signal du commencement de chaque partie écrite ne sont pas autorisés à compenser le temps perdu après le signal de la fin de la partie écrite concernée.

Art. 10.Chaque section de la Commission désigne pour la partie écrite les surveillants responsables de son bon déroulement. Ceux-ci sont choisis parmi les membres de chaque section concernée. Les surveillants responsables peuvent se faire assister d'autres surveillants qu'ils désignent. Le remplacement de ces derniers au cours de la partie écrite est autorisé.

Art. 11.Tout candidat qui contrevient aux instructions données par un surveillant sur base du présent règlement ou qui dérange par son comportement un ou plusieurs autres candidats s'expose à être exclu de la partie écrite par le surveillant responsable en place.

Art. 12.Les candidats peuvent poser oralement des questions relatives au déroulement de la partie écrite après avoir gagné leur place dans la salle où elle se déroule mais avant que les sujets ne soient distribués et que le signal du commencement ne soit donné. Si les candidats ont d'autres questions à poser après le signal du commencement de la partie écrite, ils doivent les communiquer par écrit; il n'est pas répondu aux questions relatives à la formulation du sujet.

Art. 13.Les réclamations relatives au déroulement de la partie écrite ne sont prises en considération par chaque section de la Commission que si elles sont motivées et adressées au président de la section concernée par lettre recommandée à la poste au plus tard huit jours après la date de la tenue de la partie écrite.

Art. 14.Le surveillant responsable de chaque section est chargé d'établir un procès-verbal du déroulement de la partie écrite dans lequel sont notamment mentionnés le nom des candidats présents, l'heure à laquelle le signal du commencement et de la fin de chaque partie écrite sont donnés, le nom de tout candidat qui a quitté la salle ainsi que tout incident survenant entre le signal du commencement et de la fin de chaque partie écrite.

Art. 15.L'appréciation de la partie écrite est assurée en respectant l'anonymat des candidats.

Art. 16.Le candidat qui invoque la dispense totale de la partie écrite visée à l'article 16, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal doit la formuler dans sa demande de participation à l'épreuve. Elle n'est recevable que si elle est fondée sur la dernière épreuve subie par le candidat lors des deux dernières épreuves organisées précédemment.

Art. 17.Le candidat qui invoque la dispense partielle de la partie écrite visée à l'article 16, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal doit la formuler dans sa demande de participation à l'épreuve. Cette requête n'est recevable que si elle est accompagnée d'une pièce attestant la réussite de l'examen européen de qualification de mandataires agréés près l'Office européen des brevets. La dispense partielle porte sur la rédaction de la partie de l'épreuve écrite visée à l'article 14, § 2, 1°, de l'arrêté royal.

Art. 18.Tout candidat qui est averti du résultat de la partie écrite peut demander au président de la section concernée l'accès à son dossier. CHAPITRE IV. - De la partie orale de l'épreuve

Art. 19.L'article 6 du présent règlement est également d'application pour la partie orale.

Art. 20.Il est interdit au candidat qui a présenté la partie orale de déranger les candidats en attente de la présenter. CHAPITRE V. - De l'épreuve d'aptitude

Art. 21.La Commission organise et fait subir l'épreuve d'aptitude selon les modalités qu'elle détermine en fonction de la situation de chaque candidat. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses

Art. 22.Des instructions sont fournies aux experts désignés en vertu de l'article 11, § 2, de l'arrêté royal lorsqu'ils participent à l'élaboration des questions et à la correction des réponses de la partie écrite et de la partie orale de l'épreuve.

Art. 23.Des instructions sont fournies aux candidats pour le déroulement de l'épreuve et pour la rédaction de la partie écrite de l'épreuve.

Art. 24.Les points qui ne sont pas envisagés par le présent règlement sont décidés par chaque section de la Commission, chacune en ce qui la concerne. Le président de la section concernée en informe le président de l'autre section.

Art. 25.Le président de l'assemblée des sections réunies de la Commission veille à la bonne application du présent règlement.

Art. 26.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 février 2013.

Par l'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention : La Présidente a.i., Mme M. BUYDENS

Programme de l'épreuve prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention L'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention, Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, les articles 61 et 62;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, les articles 11 et 19quater, tels que modifiés par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, Arrête :

Article 1er.Le programme de l'épreuve prévue à l'article 60, § 1er, 7°, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention est le suivant pour 2013 : 1. Les dispositions internationales en vigueur à la date de l'épreuve: - La Convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et approuvée par la loi du 5 juillet 1884, y compris chacun de ses actes ratifiés par la Belgique; - Le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977; - La Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, approuvée par la loi du 8 juillet 1977, telle que modifiée par l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, adopté à Munich le 29 novembre 2000 et approuvé par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015076 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique type loi prom. 21/04/2007 pub. 15/01/2009 numac 2008001050 source service public federal interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique. - Traduction allemande fermer; - L'Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touche au commerce (ADPIC), fait à Marrakech le 15 avril 1994 (Journal officiel des Communautés européennes L 336/213 du 23 décembre 1994) et approuvé par la loi du 23 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/1994 pub. 17/06/2010 numac 2010000341 source service public federal interieur Loi instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; - Le Règlement (CE) n° 469/2009 du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments; - Le Règlement (CE) n° 1610/96 du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques. 2. Le droit belge en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection tel qu'il résulte notamment des lois suivantes, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution : a) La loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat;b) La loi du 8 juillet 1977 portant approbation des actes internationaux suivants : 1.Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'inventions, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963; 2. Traité de coopération en matière de brevets et Règlement d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970;3. Convention sur la délivrance des brevets européens (Convention sur le brevet européen) et quatre Protocoles, faits à Munich le 5 octobre 1973;4. Convention relative au brevet européen pour le Marché commun (convention sur le brevet communautaire) et Règlement d'exécution, faits à Luxembourg le 15 décembre 1975;c) La loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention;d) La loi du 29 juillet 1994 sur le certificat complémentaire de protection pour les médicaments;e) La loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998011212 source ministere des affaires economiques Loi sur le certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques fermer sur le certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques;f) La loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015076 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique type loi prom. 21/04/2007 pub. 15/01/2009 numac 2008001050 source service public federal interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique. - Traduction allemande fermer portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique.3. La loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle type loi prom. 09/05/2007 pub. 18/12/2007 numac 2007001030 source service public federal interieur Loi relative aux aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle Traduction allemande fermer relative aux aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle et la loi du 10 mai 2007 relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle.4. La loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007011344 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle fermer relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 février 2013.

Par l'assemblée des sections réunies de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention : La Présidente a.i., Mme M. BUYDENS

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