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Arrêté Ministériel du 05 juillet 2012
publié le 17 août 2012

Arrêté ministériel allouant une subvention à la ville de Liège à l'appui d'un projet pilote de traitement assisté par diacétylmorphine

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2012024266
pub.
17/08/2012
prom.
05/07/2012
ELI
eli/arrete/2012/07/05/2012024266/moniteur
moniteur
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5 JUILLET 2012. - Arrêté ministériel allouant une subvention à la ville de Liège à l'appui d'un projet pilote de traitement assisté par diacétylmorphine


La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 191, alinéa 1er, 5° modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et la loi-programme du 20 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 2008 fixant les modalités de financement par le Fonds de lutte contre les assuétudes, article 9;

Vu la demande de prolongation introduite par Monsieur W. Demeyer le 25 août 2011 à la Direction générale Organisation des Etablissements des Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 12 mars 2012;

Vu l'avis du Comité Assuétudes, donné le 29 septembre 2011;

Vu la décision du Comité de l'Assurance soins de santé du 23 décembre 2011, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Il est alloué un montant de € 940.400 à la ville de Liège, en Féronstrée 86, à 4000 Liège, compte numéro IBAN : BE14 0910 0043 2283, dénommée ci-après le bénéficiaire, à titre de subvention à l'appui d'un Projet pilote de traitement assisté par diacétylmorphine', tel que visé dans § 2. Ce montant est imputé au compte de la trésorerie Fonds de lutte contre les assuétudes' de la Direction générale Animaux, Plantes et Alimentation, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. § 2. Ce montant devra couvrir une période de 12 mois de prise en charge. § 3. Les objectifs, l'échelonnement, la supervision et le budget du projet pilote concerné sont décrits dans la demande de prolongation 2012-2013 du 25 août 2011 dénommée Projet pilote de traitement assisté par diacétylmorphine' et dans le détail du budget du 10 janvier 2012, déposés par Monsieur. W. Demeyer auprès de la Direction générale Organisation des Etablissements des Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, place Victor Horta 40, boîte 10, 1060 Bruxelles. § 4. Des demandes de changement dans les objectifs, l'échelonnement ou le budget doivent être envoyées par écrit à la Direction générale Organisation des Etablissements des Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, place Victor Horta 40, boîte 10, 1060 Bruxelles, et ceci pour le 1er septembre 2012 au plus tard. Cette direction générale prend la décision pour l'approbation de cette demande.

Art. 2.§ 1er. Le paiement du montant visé à l'article 1er, § 1er, s'effectuera en trois tranches : 1° 40 % du montant tel que visé dans l'article 1er.Pour ce paiement le bénéficiaire dépose une déclaration de créance signée et datée, un rapport d'activités tel que visé dans l'article 3 et un récapitulatif des dépenses déjà effectuées à la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et ceci au plus tôt le 1er mars 2012. 2° Maximum 40 % du montant tel que visé dans l'article 1er.Pour ce paiement le bénéficiaire dépose à la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et ceci au plus tôt le 1er aout 2012 : - une déclaration de créance signée et datée; - un rapport d'activités tel que visé dans l'article 3; - la totalité des pièces pour la justification des montants déjà reçus, tels que visés aux 1° et du montant demandé, tel que visé au 2°.

Le paiement de cette deuxième tranche ne s'effectuera que pour le montant approuvé par le titulaire compétent sur base des pièces déposées, et sur base du budget repris dans la proposition, telle que visée dans l'art. 1er, § 2. Le titulaire compétent peut demander des pièces supplémentaires pour la justification des montants. 3° Maximum 20 % du montant tel que visé dans l'article 1.Pour ce paiement le bénéficiaire dépose à la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et ceci au plus tard le 15 mars 2013 : - une déclaration de créance signée et datée; - un rapport d'activités tel que visé dans l'article 3; - une proposition de recommandations multidisciplinaires et politiques sur la continuation du projet; - la totalité des pièces pour la justification des montants déjà reçus, tels que visés aux 1°, 2°, et du montant demandé, tel que visé au 3°.

Le paiement de cette troisième tranche ne s'effectuera que pour le montant approuvé par le titulaire compétent sur base des pièces déposées, et sur base du budget repris dans la proposition, telle que visée dans l'art. 1er, § 2. Le titulaire compétent peut demander des pièces supplémentaires pour la justification des montants. § 2. La restitution des montants reçus pour lesquels aucune pièce justificative n'a été déposée ou approuvée pourra être réclamée par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 3.§ 1er. Le rapport d'activités devra contenir au minimum une description élaborée et une évaluation du processus des activités faites, un aperçu du personnel engagé, et une copie de la convention entre le bénéficiaire et les institutions de soins dans lesquelles les traitements, qui font parties de ce projet, s'effectuent. § 2. La Direction générale Organisation des Etablissements de Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut ajouter d'autres éléments nécessaires au rapport.

Art. 4.Ce présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2012.

Bruxelles, le 5 juillet 2012.

Mme L. ONKELINX

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