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Arrêté Ministériel du 05 juillet 2013
publié le 08 août 2013

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 décembre 2010 relatif à la procédure, la forme et le contenu de l'autorisation pour la circulation routière des véhicules exceptionnels

source
service public federal mobilite et transports
numac
2013014266
pub.
08/08/2013
prom.
05/07/2013
ELI
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5 JUILLET 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 décembre 2010 relatif à la procédure, la forme et le contenu de l'autorisation pour la circulation routière des véhicules exceptionnels


La Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, les articles 5, § 1er, alinéa 4 et 6, § 6;

Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 2010 relatif à la procédure, la forme et le contenu de l'autorisation pour la circulation routière des véhicules exceptionnels;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 52.264/4 du Conseil d'Etat donné le 12 novembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrêtent :

Article 1er.Dans l'article 3, § 1er, dernier alinéa de l'arrêté ministériel du 16 décembre 2010 relatif à la procédure, la forme et le contenu de l'autorisation pour la circulation routière des véhicules exceptionnels, le dernier mot « recommandé » est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Pour un train de véhicules exceptionnels dont les masses sont conformes au Règlement technique, l'utilisateur peut ne désigner que le véhicule tractant. Le choix du véhicule tracté est libre. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : «

Art. 4/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, pour les véhicules exceptionnels uniques des catégories 1 ou 2 telles que visées à l'article 4, 1° ou 2° de l'arrêté royal, le constructeur ou assembleur de tels véhicules exceptionnels, reconnu par le Service public fédéral Mobilité et Transports, titulaire d'une immatriculation « essai » en vertu des articles 5 à 10 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques, peut désigner l'ensemble des véhicules exceptionnels présentant les caractéristiques techniques reprises dans l'autorisation au moyen de cette immatriculation « essai ». § 2. L'autorisation est valable, pour la mise en circulation des véhicules exceptionnels tels que désignés au paragraphe 1er, pour autant que les véhicules soient utilisés pour l'un des déplacements suivants : a) après montage ou réparation en vue de leur mise au point ou de la vérification de leur bon fonctionnement;b) pour démonstration;c) pour leur stationnement;d) en vue de leur présentation auprès d'un organisme chargé du contrôle des véhicules en circulation;e) en vue de leur présentation pour des essais, ainsi que pendant ces essais, à effectuer dans le cadre de l'agrément d'un véhicule d'un type qui doit faire l'objet d'une procédure d'agrément. § 3. Les véhicules exceptionnels désignés conformément au paragraphe 1er ne peuvent être utilisés que dans les conditions suivantes : a) ils ne peuvent circuler, dans les cas visés au § 2, a), d) et e), que dans un rayon de 25 km du lieu de construction ou d'assemblage et, dans les cas visés au § 2, b) et c), que dans un rayon de 15 km de ce lieu;b) pour les véhicules exceptionnels de catégorie 2, le déplacement ne peut avoir lieu que sur un maximum de deux itinéraires alternatifs prescrits;c) ils ne circulent pas simultanément sur la voie publique.».

Art. 4.Dans l'article 7, § 1er, ii, du même arrêté, le mot « recommandé » est abrogé.

Art. 5.A l'article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le f) est complété par les mots « dont les masses ne sont pas conformes au Règlement technique »;2° au paragraphe 1er, le g) est complété par les mots « ou le numéro de la plaque essai dans les cas visés à l'article 4/1 »;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Les caractéristiques techniques du véhicule exceptionnel et l'itinéraire détaillé ainsi que tout autre document joint ou à joindre à l'autorisation font partie intégrante de l'autorisation.».

Bruxelles, le 5 juillet 2013.

La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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