Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 05 mars 2001
publié le 20 mars 2001

Arrêté ministériel portant approbation du règlement du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, portant exécution de l'article 22, § 2, a, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022170
pub.
20/03/2001
prom.
05/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/05/2001022170/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2001. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, portant exécution de l'article 22, § 2, a, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social


Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, notamment l'article 22, § 2, a;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 86, § 3;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, notamment l'article 39;

Vu le règlement du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, portant exécution de l'article 22, § 2, a, de la loi du 11 avril 1995 susvisée, adopté dans sa réunion du 12 février 2001, Arrête : Article unique. Le règlement du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, portant exécution de l'article 22, § 2, a, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, en annexe, est approuvé.

Bruxelles, le 5 mars 2001.

F. VANDENBROUCKE

Annexe Règlement portant exécution de l'article 22, § 2, a, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social Le Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'lnstitut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, notamment l'article 22, § 2, a;

Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 12 février 2001, Arrête : CHAPITRE Ier. - Demande de renonciation à la recupération de l'indu. - Conditions préalables

Article 1er.L'assuré social de bonne foi auquel a été notifiée une décision de récupération de l'indu, peut introduire une demande de renonciation auprès du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités; la demande, ainsi que le dossier constitué à cet effet, sont transmis au Comité par l'organisme assureur auquel l'intéressé est affilié.

Pour pouvoir être prise en considération, la demande de renonciation doit avoir été introduite dans les trois mois à compter du jour suivant l'expiration du délai de recours ou de la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée.

Art. 2.Le dossier comporte toutes les indications utiles permettant d'établir la bonne foi ou la mauvaise foi de l'assuré social. Ce dernier peut faire valoir tout élément qu'il estime pertinent à cet égard et qui sera communiqué par l'organisme assureur au Comité de gestion.

Art. 3.La procédure de renonciation n'est toutefois pas applicable aux catégories d'indus énumérées ci-dessous : 1° les indus dont le montant est inférieur ou égal à dix mille francs;2° les indus qui correspondent aux indemnités payées après la reprise d'une activité professionnelle visée à l'article 66, 2° de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, ci-après dénommé l'arrêté royal du 20 juillet 1971, exception faite des activités visées aux articles 23ter et 23quater du même arrêté;3° les sommes pour la récupération desquelles la mutualité était subrogée dans les droits de l'assuré social en vertu de l'article 29, § 1er, 1°, 2° et 4° et de l'article 30 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, à l'exception de la partie de l'indu visée à l'article 10 du chapitre III, ainsi que les indemnités accordées indûment au titulaire, suite au cumul de celles-ci avec un des avantages visés à l'article 28, alinéa 1er ou à l'article 29, § 1er, 5°, du même arrêté.

Art. 4.Le dossier comporte également une copie de la reconnaissance de dette signée par l'intéressé ou à défaut de celle-ci, de la décision de répétition de l'indu notifiée à l'intéressé qui n'aurait pas été contestée dans le délai de recours prévu à peine de déchéance ou une copie du titre exécutoire qui établit l'existence de l'indu ainsi que son importance. En cas de contestation relative à l'indu devant les juridictions compétentes, l'examen du dossier ne pourra être entrepris qu'après l'obtention du titre exécutoire.

Art. 5.Dès la réception du dossier, le Service des indemnités accuse réception de la demande auprès de l'assuré social et le tient informé de l'examen de son dossier. CHAPITRE II. - Caractère digne d'intérêt apprecié sur base des revenus du ménage de l'assuré social

Art. 6.Le caractère digne d'intérêt est déterminé sur base des revenus du ménage du titulaire. Par revenus du ménage, il faut entendre l'ensemble des revenus bruts imposables tels qu'ils sont fixés avant tout abattement ou toute déduction, de chacune des personnes qui font partie du ménage du titulaire.

Le montant des revenus bruts imposables est toutefois diminué du montant des charges professionnelles, fiscalement déductibles et du montant des cotisations de sécurité sociale payées dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants.

Art. 7.Lorsque les revenus du ménage sont inférieurs au seuil annuel correspondant au montant visé à l'article 1er de l'arrété royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'artide 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, il est renoncé à la récupération de l'intégralité de l'indu.

Lorsque les revenus du ménage dépassent le seuil supérieur égal à 150 p.c. du montant visé à l'alinéa précédent, aucune renonciation n'est accordée.

Pour la détermination des seuils, il y a lieu de tenir compte du montant visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 août 1997 susvisé, pour chacune des personnes autres que le titulaire qui font partie du même ménage.

Art. 8.Lorsque les revenus du menage sont compris entre les deux montants ou seuils visés à l'article 7, la renonciation peut être accordée pour la partie de l'indu qui dépasserait la moitié du montant des revenus du menage diminués de la valeur du seuil inférieur. CHAPITRE III. - Cas spécifiques faisant l'objet d'un examen particulier

Art. 9.Par dérogation aux dispositions du chapitre précédent, il est renoncé à la récupération intégrale de l'indu, quelle que soit l'importance des revenus du ménage, lorsque cet indu est la conséquence de l'assujettissement erroné au secteur des indemnités d'un titulaire de bonne foi. Si le titulaire peut faire valoir des droits à des prestations pour la même période dans le cadre d'un autre régime ou d'une autre législation, la renonciation n'est accordée que pour la partie de l'indu qui excède le montant de ces prestations, déduction faite des retenues sociales et fiscales.

La limitation visée à l'article 3, 1° n'est pas applicable dans un tel cas.

Art. 10.Lorsque le titulaire a bénéficié d'une indemnité non réduite en attendant le versement d'un autre avantage, tel qu'une indemnité pour accident de travail ou maladie professionnelle, et lorsque la mutualité subrogée au titulaire a reçu un versement correspondant à l'intégralité du montant net des arrérages dus au titulaire, il est renoncé à la partie de l'indu qui correspond au solde, à savoir la différence entre le montant des indemnités payées par la mutualité pour la période concernée et le montant net des arrérages versés à la mutualité. Cette renonciation est accordée indépendamment de toute condition de revenu.

La limitation visée à l'article 3, 1° n'est pas applicable dans un tel cas.

Art. 11.Par dérogation aux dispositions du chapitre précédent, lorsque le titulaire est présumé incapable de travailler en application des articles 23ter ou 23quater de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, le caractère digne d'intérêt est déterminé sur base de la situation sociale et financière du ménage du titulaire, ainsi que sur base d'une proportionnalité équitable entre l'ampleur de la récupération d'une part, et la gravité de l'infraction et/ou l'importance des gains professionnels, d'autre part. La renonciation ne peut toutefois porter sur la totalité ou la partie des indemnités qui n'auraient pu être accordées en application des articles 22 à 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971. CHAPITRE IV. - Traitement du dossier. - Procédure

Art. 12.Le dossier transmis par l'organisme assureur au Comité de gestion comprend en règle générale deux parties : la première est relative aux éléments susceptibles d'établir la bonne foi ou la mauvaise foi de l'assuré social et la seconde a trait aux revenus du ménage du titulaire, établis sur base de documents de preuve déterminés par voie de circulaire.

Le dossier se rapportant au cas visé à l'article 9 comporte d'une part les éléments relatifs à la bonne foi du titulaire et d'autre part, toutes les indications utiles au sujet de l'assujettissement erroné ainsi qu'à la situation de l'assuré social qui en résulte à l'égard d'autres régimes ou législations.

Le dossier introduit pour un cas visé à l'article 10 doit comporter toutes les indications utiles relatives à la récupération qui a pu être obtenue par l'organisme assureur auprès du tiers débiteur, par voie de subrogation. Ces cas peuvent également être communiqués par voie de procèdure simplifiée dont les modalités auront été approuvées par le Comité de gestion.

Le dossier introduit en application de l'article 11 doit comporter, outre les éléments relatifs à la bonne ou mauvaise foi du titulaire, toutes les indications utiles relatives aux revenus du ménage du titulaire ainsi qu'au caractère de gravité de l'infraction commise et/ou du montant des revenus de l'activité exercée hors des conditions réglementaires.

Art. 13.Lorsque le Comité de gestion décide, sur base de l'avis rendu par le Service des indemnités, de rejeter la demande de renonciation, le Service notifie cette décision à l'assuré social dans le meilleur délai, par envoi recommandé et avec les mentions énumérées à l'article 14 de la charte de l'assuré social; le Service adresse une copie de cette notification à l'organisme assureur.

Art. 14.Lorsque le Comité de gestion estime, sur base de l'avis rendu par le Service des indemnités, qu'une renonciation, fût-elle partielle, peut être prise en considération sur base des éléments figurant au dossier mais qu'un examen complémentaire est opportun, le Service transmet le dossier sans délai au Service du contrôle administratif de l'Institut.

Après un délai de six mois à dater de la communication du dossier et en l'absence de toute observation, correction ou rectification apportée par le Service du contrôle administratif au sujet des éléments constituant le dossier de renonciation, une décision de renonciation est notifiée par le Service des indemnités suivant les modalités déterminées à l'article 13. Dans le cas contraire, le dossier est à nouveau soumis au Comité de gestion avec les remarques et constatations du Service du contrôle administratif. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 15.Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 1997 et s'applique aux indemnités indûment payées depuis cette date.

Toutefois, le délai de trois mois visé à l'article 1er, alinéa 2, ne prend cours qu'à partir de la date à laquelle le présent règlement est publié au Moniteur belge.

Le Président, G. Verhaegen.

Le Fonctionnaire dirigeant, P. De Milt.

^