Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 05 mars 2002
publié le 29 mars 2002

Arrêté ministériel fixant, pour l'exercice 2002, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022237
pub.
29/03/2002
prom.
05/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/05/2002022237/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2002. - Arrêté ministériel fixant, pour l'exercice 2002, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers


Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 88, modifié par la loi du 30 décembre 1988, 93 et 97;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 2001 fixant, pour l'exercice 2002, le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux;

Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999, 22 juin 1999, 25 septembre 2000, 12 janvier 2001, 4 juillet 2001 et 4 octobre 2001;

Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donnés les 8 et 14 novembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 janvier 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2001 et 1er mars 2002;

Vu l'urgence motivée, d'une part, par le fait que les gestionnaires doivent être informés avant le 1er janvier 2002 des règles qui seront en vigueur en 2002 et que les mesures prévues avec effet au 1er janvier 2002 puissent être exécutées sans qu'il soit nécessaire d'y apporter un effet rétroactif et, d'autre part, qu'il est matériellement impossible de respecter les obligations précitées du fait que le présent arrêté ne peut être pris sans que l'arrêté royal fixant, pour l'exercice 2002, le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux ne soit pris; que ce dernier arrêté a été approuvé par le Conseil des Ministres le 21 novembre 2001;

Vu l'avis n° 32.983/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Les dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et les règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999, 22 juin 1999, 25 septembre 2000, 12 janvier 2001, 4 juillet 2001 et 4 octobre 2001 sont, pour l'exercice 2002, concrétisées et complétées par les dispositions figurant dans le présent arrêté.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "l'arrêté royal du 30 juillet 1986" : l'arrêté royal du 30 juillet 1986 modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;2° "l'arrêté ministériel du 2 août 1986" : l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999, 22 juin 1999, 25 septembre 2000, 12 janvier 2001, 4 juillet 2001 et 4 octobre 2001;3° "l'arrêté ministériel du 2 mai 1995" : l'arrêté ministériel du 2 mai 1995 modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994 fixant, pour l'exercice 1995, les conditions et règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;4° "l'arrêté ministériel du 27 décembre 1995" : l'arrêté ministériel du 27 décembre 1995 fixant, pour l'exercice 1996, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;5° "l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997" : l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;6° "l'arrêté ministériel du 27 juillet 1998" : l'arrêté ministériel du 27 juillet 1998 modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;7° "l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998": l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998 fixant, pour l'exercice 1999, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;8° "l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999": l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999, fixant pour l'exercice 2000, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, modifié par l'arrêté ministériel du 29 septembre 2000;9° "l'arrêté ministériel du 31 mai 2000" : l'arrêté ministériel du 31 mai 2000 exécutant l'article 6, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999, fixant pour l'exercice 2000, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers. CHAPITRE II. - Fixation du budget Section 1re. - Partie A du budget pour tous les hôpitaux

Sous-section 1ère. - Sous-partie A1 du budget

Art. 3.§ 1er. Le pourcentage visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 peut, selon des règles à préciser, être porté à 70 % en cas d'application de l'arrêté royal du 30 juillet 1986. § 2. Le montant par journée d'hospitalisation octroyé en vue de couvrir les coûts d'investissements supportés par l'hôpital dans le cadre de l'introduction de la carte SIS et des problèmes informatiques résultant du passage à l'an 2000 reste alloué au 1er janvier 2002.

Sous-section 2. - Sous-partie A2 du budget

Art. 4.Le taux d'intérêt visé à l'article 21, § 2, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixé à 5,80 %.

Sous-section 3. - Sous-partie A3 du budget

Art. 5.Le montant des charges générales non indexées visées à l'article 22 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est égal à zéro au 1er janvier 2002.

Sous-section 4. - Sous-partie A4 du budget

Art. 6.Pour l'application de l'article 22bis, § 3, 2°, e), de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, le nombre de simulations retenues pour 2002 est égal au nombre 2000. Section 2. - Partie B du budget

Sous-section 1re. - Hôpitaux généraux hormis ceux agréés sous l'index Sp Rubrique 1. - Sous-partie B1 du budget

Art. 7.La sous-partie B1 du budget des moyens financiers au 1er janvier 2002 est fixée à sa valeur au 31 décembre 2001, sans préjudice des dispositions visées à l'article 10 du présent arrêté.

Rubrique 2. - Sous-partie B2 du budget

Art. 8.La sous-partie B2 du budget des moyens financiers au 1er janvier 2002 est fixée à sa valeur au 31 décembre 2001 sans préjudice des dispositions visées à l'article 10 du présent arrêté.

Art. 9.Les montants et les conditions liées à leur octroi alloués en application de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 2 mai 1995, de l'article 8, § 1er de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997, de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 27 juillet 1998, des articles 8 et 9bis de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998, de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999 et de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2000 sont maintenus au 1er janvier 2002.

Rubrique 3. - Dispositions communes pour les Sous-parties B1 et B2

Art. 10.Les sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers sont diminuées provisoirement, respectivement, de 0,28 % et 0,70 % à partir du 1er janvier 2002.

Au 1er juillet 2002, les diminutions apportées au budget de chaque hôpital seront fixées en fonction des facteurs suivants : - la diminution du nombre de journées justifiées et indemnisées, plus particulièrement par l'encouragement à l'hôpital de jour; - la meilleure utilisation des services d'urgence en tenant compte de la nature des activités développées dans lesdits services et du caractère social de l'hôpital.

Les diminutions visées au 1er alinéa pour la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2002 seront revues à partir du 1er juillet 2002 sur base de l'application de ces nouvelles règles.

Rubrique 4. - Sous-partie B3 du budget

Art. 11.Pour l'application de l'article 47, 2°, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, le nombre de simulations 2002 est égal au nombre 2000.

Rubrique 5. - Sous-partie B4 du budget

Art. 12.Sans préjudice de l'application de l'article 48, §§ 6, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 25 et 28, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la sous-partie B4 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 2001.

Rubrique 6. - Sous-partie B5 du budget

Art. 13.La sous-partie B5 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 2001.

Rubrique 7. - Sous-partie B6 du budget

Art. 14.La sous-partie B6 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 2001.

Sous-section 2. - Hôpitaux et services agréés sous l'index Sp Rubrique 1. - Sous-parties B1 et B2 du budget

Art. 15.Les sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp sont fixées aux montants correspondant à leur valeur au 31 décembre 2001.

Rubrique 2. - Sous-partie B4 du budget

Art. 16.Sans préjudice de l'application de l'article 48, §§ 17 et 23, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée au montant correspondant à sa valeur au 31 décembre 2001.

Rubrique 3. - Sous-partie B5 du budget

Art. 17.La sous-partie B5 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 2001.

Rubrique 4. Sous-partie B6 du budget

Art. 18.La sous-partie B6 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 2001.

Sous-section 3. - Hôpitaux psychiatriques Rubrique 1. - Sous-partie B1 du budget

Art. 19.La sous-partie B1 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques est fixée au montant correspondant à sa valeur au 31 décembre 2001.

Rubrique 2. Sous-partie B2 du budget

Art. 20.La sous-partie B2 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques est fixée au montant correspondant à sa valeur au 31 décembre 2001.

Rubrique 3. - Sous-partie B4 du budget

Art. 21.Sans préjudice de l'application de l'article 48, §§ 2, 16, 17, 23, 25 et 27, la sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques est fixée au montant correspondant à sa valeur au 31 décembre 2001.

Rubrique 4. - Sous-partie B5 du budget

Art. 22.La sous-partie B5 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 2001.

Rubrique 5. - Sous-partie B6 du budget

Art. 23.La sous-partie B6 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 2001. CHAPITRE III. - Fixation du quota de journées d'hospitalisation

Art. 24.Le quota de journées d'hospitalisation est, pour les hôpitaux généraux, fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Art. 25.Pour les hôpitaux psychiatriques, le quota de journées d'hospitalisation est fixé conformément aux dispositions de l'article 54 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 26.Le montant disponible visé à l'article 48, § 23, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixé à EUR 2.771.449.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 5 mars 2002.

F. VANDENBROUCKE

^