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Arrêté Ministériel du 05 novembre 2002
publié le 13 novembre 2002

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement et l'arrêté ministériel du 23 septembre 1977 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des officiers des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical

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ministere de la defense
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2002007277
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13/11/2002
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05/11/2002
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5 NOVEMBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement et l'arrêté ministériel du 23 septembre 1977 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des officiers des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical


Le Ministre de la Défense, Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées, notamment les articles 39, 41, alinéa 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1990, et 78;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, notamment les articles 3, alinéa 1er, 4, alinéa 4, et 7, modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, notamment les articles 1er, 2, § 1er, 2°, 3, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 octobre 1976, 4, modifié par les arrêtés ministériels du 19 juillet 1974, du 26 juin 1975, du 27 octobre 1976, du 25 juin 1991, du 28 juillet 1995 et du 29 janvier 1998, 4bis, inséré par l'arrêté ministériel du 27 octobre 1976 et modifié par l'arrêté ministériel du 28 juillet 1995, 5, modifié par les arrêtés ministériels du 19 juillet 1974 et du 16 février 2001, 6, modifié par les arrêtés ministériels du 19 juillet 1974 et du 27 octobre 1976, 8, modifié par les arrêtés ministériels du 19 juillet 1974, du 27 octobre 1976 et du 29 novembre 1977, 9, modifié par les arrêtés ministériels du 27 octobre 1976 et du 28 juillet 1995, 10, § 1er, modifié par les arrêtés ministériels du 19 juillet 1974, du 26 juin 1975, du 27 octobre 1976, du 25 juin 1991, du 28 juillet 1995 et du 29 janvier 1998, 10bis, inséré par l'arrêté ministériel du 22 juillet 1996 et modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1998, 11, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 octobre 1976 et modifié par les arrêtés ministériels, du 25 juin 1991, du 28 juillet 1995 et du 29 janvier 1998, 12, modifié par les arrêtés ministériels du 19 juillet 1974, 23 novembre 1977 et du 16 février 2001, 13, § 1er, modifié par les arrêtés ministériels du 19 juillet 1974, du 25 juin 1991, du 9 décembre 1999 et du 12 juillet 2000, 14, modifié par les arrêtés ministériels du 25 juin 1991, du 9 décembre 1999 et du 12 juillet 2000, 15, modifiés par les arrêtés ministériels du 14 février 1973 et du 28 juillet 1995, 16, modifié par les arrêtés ministériels du 19 juillet 1974, du 27 octobre 1976, du 29 novembre 1977 et du 28 juillet 1995, 24bis, inséré par l'arrêté ministériel du 25 juin 1991, et 27, modifié par l'arrêté ministériel du 28 juillet 1995;

Vu l'arrêté ministériel du 23 septembre 1977 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des officiers des force terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment les articles 2, modifié par les arrêtés ministériels du 27 décembre 1982, du 30 juillet1991 et du 28 juillet 1995, 3, § 1er, modifié par les arrêtés ministériels du 27 décembre 1982 et du 28 juillet 1995, et 18, remplacé par l'arrêté ministériel du 28 juillet 1995;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 9 septembre 2002;

Vu l'avis 34.092/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2002, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 1er.Pour l'application du présent arrêté, chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est également pris en considération. ».

Art. 2.L'article 2, § 1er, 2°, du même arrêté, est complété comme suit : « ou exerce son emploi dans une fonction en dehors des organes et subdivisions visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités; ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 octobre 1976, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Outre le chef d'état-major général » sont remplacés par les mots « Outre le chef de la défense et le directeur général human resources »;2° dans l'alinéa 1er, les mots « ou à un grade équivalent » sont supprimés;3° dans l'alinéa 2, les mots « fixé à l'article 8, § 1er » sont remplacés par le mot « prévu ».

Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 19 juillet 1974, du 26 juin 1975, du 27 octobre 1976, du 25 juin 1991, du 28 juillet 1995 et du 29 janvier 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Le chef de la défense, le directeur général human resources et les lieutenants généraux des forces armées sont appelés à siéger dans le comité supérieur interforces, lorsque ce comité doit examiner les candidatures au grade de lieutenant général. ».

Art. 5.L'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 27 octobre 1976 et modifié par l'arrêté ministériel du 28 juillet 1995, est abrogé.

Art. 6.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 19 juillet 1974 et du 16 février 2001, est remplacé par la disposition suivante: «

Art. 5.Sont appelés à siéger dans le comité supérieur de la force, lorsque ce comité doit examiner les candidatures au grade de général-major : 1° le chef de la défense;2° le directeur général human resources;3° les lieutenants généraux de la force;4° les généraux- majors de la force. Pour atteindre le nombre de membres prévu, il est fait appel, le cas échéant : 1° pour la force terrestre et la force aérienne, aux plus anciens officiers généraux;2° pour la marine et le service médical au plus ancien officier général de chaque force.» .

Art. 7.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 19 juillet 1974 et du 27 octobre 1976, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Sont appelés à siéger dans le comité supérieur interforces, lorsque ce comité doit examiner les candidatures au grade de général-major : 1° le chef de la défense;2° le directeur général human resources;3° les lieutenants généraux;4° les généraux- majors.».

Art. 8.L'article 7 du même arrêté, abrogé par l'arrêté ministériel du 29 novembre 1977, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 7.Le secrétaire général du ministère de la Défense est appelé à siéger dans les comités supérieurs interforces visés aux articles 4 et 6. » .

Art. 9.L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 19 juillet 1974, du 27 octobre 1976 et du 29 novembre 1977, est abrogé.

Art. 10.L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 juillet 1995, est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3. - Les comités pour l'avancement des officiers supérieurs ».

Art. 11.L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 27 octobre 1976 et du 28 juillet 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.Les comités de corps et le comité interforces comprennent des membres permanents ainsi que des membres temporaires ou leurs suppléants. Les comités intercorps ne comprennent que des membres permanents. ».

Art. 12.L'article 10, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 19 juillet 1974, du 26 juin 1975, du 27 octobre 1976, du 25 juin 1991, du 28 juillet 1995 et du 29 janvier 1998, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sont appelés à siéger dans les comités de corps qui examinent les candidatures aux grades d'officiers supérieurs de la force terrestre : a. comme membres permanents : 1° le chef de la défense;2° les lieutenants généraux de la force terrestre;b. comme membres temporaires : 1° lorsque le comité examine les candidatures au grade de colonel : deux officiers nommés au grade de colonel;2° lorsque le comité examine les candidatures au grade de lieutenant-colonel : deux officiers nommés au grade de colonel et deux officiers nommés au grade de lieutenant-colonel;3° lorsque le comité examine les candidatures au grade de major : un officier nommé au grade de colonel, un officier nommé au grade de lieutenant-colonel et deux officiers nommés au grade de major.».

Art. 13.L'article 10bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 22 juillet 1996 et modifié par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10bis.Sont appelés à siéger dans les comités de corps qui examinent les candidatures aux grades d'officiers supérieurs du service médical : a. comme membres permanents: 1° le chef de la défense;2° les officiers généraux du service médical;3° l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé du corps dont font partie les candidats lorsque ce corps n'est pas représenté par les officiers visés au 2°;b. comme membres temporaires : 1° lorsque le comité examine les candidatures au grade de colonel ou à un grade équivalent, deux officiers nommés au grade de colonel ou à un grade équivalent;2° lorsque le comité examine les candidatures au grade de lieutenant-colonel ou à un grade équivalent, deux officiers nommés au grade de colonel ou à un grade équivalent et deux officiers nommés au grade de lieutenant-colonel ou à un grade équivalent;3° lorsque le comité examine les candidatures au grade de major ou à un grade équivalent, un officier nommé au grade de colonel ou à un grade équivalent, un officier nommé au grade de lieutenant-colonel ou à un grade équivalent et deux officiers nommés au grade de major ou à un grade équivalent. A défaut d'officiers du corps support médical répondant aux conditions pour siéger comme membre temporaire, des officiers médecins sont désignés par tirage au sort pour parfaire leur nombre. ».

Art. 14.L'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 octobre 1976 et modifié par les arrêtés ministériels du 25 juin 1991 du 28 juillet 1995 et du 29 janvier 1998, est abrogé.

Art. 15.L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 19 juillet 1974, 23 novembre 1977 et du 16 février 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.Sont appelés à siéger dans les comités de corps qui examinent les candidatures aux grades d'officiers supérieurs de la force aérienne : a. comme membres permanents : 1° le chef de la défense;2° les officiers généraux de la force aérienne;b. comme membres temporaires;1° lorsque le comité examine les candidatures au grade de colonel : deux officiers nommés au grade de colonel;2° lorsque le comité examine les candidatures au grade de lieutenant-colonel : deux officiers nommés au grade de colonel, et deux officiers nommés au grade de lieutenant-colonel;3° lorsque le comité examine les candidatures au grade de major : un officier nommé au grade de colonel, un officier nommé au grade de lieutenant-colonel et deux officiers nommés au grade de major.».

Art. 16.L'article 13, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 19 juillet 1974, du 25 juin 1991, du 9 décembre 1999 et du 12 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sont appelés à siéger dans les comités de corps qui examinent les candidatures aux grades d'officiers supérieurs de la marine : a. comme membres permanents : 1° le chef de la défense;2° l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé du corps des officiers techniciens;3° l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé du corps des officiers des services;4° les officiers généraux de la marine;b. comme membres temporaires : 1° lorsque le comité examine les candidatures au grade de capitaine de vaisseau : deux officiers nommés au grade de capitaine de vaisseau;2° lorsque le comité examine les candidatures au grade de capitaine de frégate : deux officiers nommés au grade de capitaine de vaisseau et deux officiers nommés au grade de capitaine de frégate;3° lorsque le comité examine les candidatures au grade de capitaine de corvette : un officier nommé au grade de capitaine de vaisseau, un officier nommé au grade de capitaine de frégate et deux officiers nommés au grade de capitaine de corvette.».

Art. 17.L'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 25 juin 1991, du 9 décembre 1999 et du 12 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.Sont appelés à siéger dans le comité intercorps de la force : 1° le chef de la défense;2° les lieutenants généraux de la force et, pour la marine, l'amiral de division le plus ancien dans ce grade;3° l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé du corps qui n'est pas représenté par un lieutenant général ou, pour la force aérienne, le général major du corps du personnel non-navigant le plus ancien dans ce grade;4° pour atteindre le nombre de membres prévu, il est fait appel, le cas échéant, aux plus anciens officiers généraux des autres forces. Dans le comité intercorps de la force aérienne, la parité entre officiers du corps du personnel navigant et du corps du personnel non-navigant doit être réalisée. A cette fin, en complément de l'alinéa 1er, 3°, il est fait appel, le cas échéant, aux officiers les plus anciens du grade le plus élevé de la force aérienne et, à défaut, aux officiers les plus anciens du grade immédiatement inférieur. » .

Art. 18.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté: «

Art. 14bis.Sont appelés à siéger dans le comité interforces: a. comme membres permanents : 1° le chef de la défense;2° les lieutenants généraux;3° les officiers généraux qui sont directeurs généraux ou sous-chefs d'état major;4° l'officier général le plus ancien de la force qui n'est pas représentée, sans préjudice du 1°;b. comme membres temporaires : 1° lorsque le comité examine les candidatures au grade de colonel : quatre officiers nommés au grade de colonel;2° lorsque le comité examine les candidatures au grade de lieutenant-colonel : deux officiers nommés au grade de colonel et deux officiers nommés au grade de lieutenant-colonel;3° lorsque le comité examine les candidatures au grade de major : un officier nommé au grade de colonel, un officier nommé au grade de lieutenant-colonel et deux officiers nommés au grade de major. Les quatre membres temporaires doivent appartenir à une force différente. ».

Art. 19.Dans l'article 15, § 3, alinéa 1er, et dans le § 5, alinéa 2, du même arrêté, modifiés par les arrêtés ministériels du 14 février 1973 et du 28 juillet 1995, les mots « chef de la division personnel » sont remplacés par les mots « directeur général human resources ».

Art. 20.L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 19 juillet 1974, du 27 octobre 1976, du 29 novembre 1977 et du 28 juillet 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.Le directeur général human resources est appelé à siéger dans tous les comités, en qualité de membre permanent.

Le secrétaire général du ministère de la Défense est appelé à siéger dans le comité interforces visé à l'article 14bis, en qualité de membre permanent. » .

Art. 21.Dans l'article 24bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 25 juin 1991, les mots « et les comités interforces » sont insérés entre les mots « intercorps » et « fonctionnent ».

Art. 22.Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 juillet 1995, les mots « chef de la division personnel » sont remplacés par les mots « directeur général human resources ».

Art. 23.Partout dans le texte du même arrêté, les mots « ministre de la Défense nationale » doivent être remplacés par les mots « ministre de la Défense ».

Art. 24.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 23 septembre 1977 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des officiers des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par l'arrêté ministériel du 28 juillet 1995, les mots « des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical » sont supprimés.

Art. 25.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 27 décembre 1982, du 30 juillet 1991 et du 28 juillet 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « le chef de l'état-major adjoint de la force à laquelle appartient le candidat » sont remplacés par les mots « l'autorité militaire désignée par le chef de la défense »;2° le § 2, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque le premier avis est émis par le chef de la Maison Militaire du Roi, le chef de cabinet du ministre de la Défense ou le chef de la défense, il n'est plus émis d'autre avis.» ; 3° dans le § 2, alinéa 3, les mots « le chef d'état-major de la force à laquelle appartient le candidat » sont remplacés par les mots « l'autorité militaire désignée par le chef de la défense »;4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Deux avis sont émis. Toutefois si le deuxième avis est défavorable, un troisième avis est émis par le supérieur fonctionnel de l'officier qui a émis le deuxième avis. » ; 5° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.La qualité de supérieur fonctionnel résulte des règles de dépendances hiérarchiques et administratives approuvées par le chef de la défense. » .

Art. 26.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 27 décembre 1982 et du 28 juillet 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots « le chef d'état-major de la force à laquelle appartient le candidat » sont remplacés par les mots « le chef de la défense »;2° dans l'alinéa 3, les mots « chef d'état-major d'une force » sont remplacés par les mots « chef de la défense »;3° dans l'alinéa 3, les mots « ministre de la Défense nationale » sont remplacés par les mots « ministre de la Défense ».

Art. 27.L'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 28 juillet 1995, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le directeur général human resources détermine le modèle de la proposition d'avancement. Il détermine également le modèle du carnet de notes d'aviateur et du carnet de marin. ».

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 4 novembre 2002.

Châteauneuf-de-Grasse, le 5 novembre 2002.

A. FLAHAUT

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