Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 05 octobre 2010
publié le 10 novembre 2010

Arrêté ministériel modifiant les articles 1er, 3, 4 et 5 de l'arrêté ministériel du 8 mars 2007 relatif à la redistribution des montants d'aide par la voie de la réserve

source
autorite flamande
numac
2010205727
pub.
10/11/2010
prom.
05/10/2010
ELI
eli/arrete/2010/10/05/2010205727/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


5 OCTOBRE 2010. - Arrêté ministériel modifiant les articles 1er, 3, 4 et 5 de l'arrêté ministériel du 8 mars 2007 relatif à la redistribution des montants d'aide par la voie de la réserve


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003, modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) n° 360/2010 de la Commission du 27 avril 2010;

Vu le Règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Titre III du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

Vu le Règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce Règlement ainsi que les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole, modifié par le Règlement (UE) n° 146/2010 de la Commission du 23 février 2010;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, notamment l'article 6, § 2, deuxième alinéa, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009, 6 juillet 2010 et 7 juillet 2010;

Vu l'arrêté ministériel du 8 mars 2007 relatif à la redistribution des montants d'aide par la voie de la réserve;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 juin 2010;

Vu l'avis n° 58.543/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 8 mars 2007 relatif à la redistribution des montants d'aide par la voie de la réserve, modifié par les arrêtés ministériels des 4 mars 2008 et 2 juin 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, les mots "Règlements (CE) n° 795/2004 et 796/2004" sont remplacés par les mots "Règlements (CE) n° 1120/2009 et 1122/2009";2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° réserve : le montant qui, conformément à l'article 24, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission, reste disponible après le 21 avril 2009 dans la zone nord, pour être attribué aux agriculteurs répondant aux critères mentionnés à l'article 5;»; 3° au point 5°, la date "1er janvier 2009" est remplacée par la date "1er janvier 2010".

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 2 juin 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : "La réserve est utilisée pour octroyer un montant aux agriculteurs régis par un programme tel que visé à l'article 41, alinéa 3, du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, et qui, à cause de circonstances spécifiques, disposent de moins d'hectares que de droits au paiement."; 2° dans le deuxième alinéa, les mots "de programmes visés" sont remplacés par les mots "du programme visé".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 19 février 2008, 4 mars 2008 et 2 juin 2009, est abrogé.

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : "4° l'exploitation d'une parcelle qui est la propriété d'une instance publique et qui n'est plus éligible à l'activation de droits au paiement à cause de sa location dans une zone ayant des conditions de gestion spécifiques qui empêchent que la parcelle soit encore utilisée comme terrain agricole ou principalement pour des activités agricoles. La parcelle a été utilisée, de manière ininterrompue, par l'agriculteur pendant au moins une année de la période de référence 2000-2002 et depuis 2005. La parcelle est enregistrée dans la déclaration de superficie et dans la demande unique."; 2° au paragraphe 2, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : "1° le nombre d'hectares déclaré par l'agriculteur dans la demande unique de l'année de la demande visée au paragraphe 1er, est inférieur au nombre de droits au paiement accordé à l'origine.Les hectares que l'agriculteur a vendus ou affermés entre le 1er janvier 2003 et la date d'introduction de la demande unique et qui n'ont pas été remplacés par un nombre d'hectares correspondant mis en utilisation depuis le 1er janvier 2003, sont portés en compte. Les hectares qui ont déjà été déclarés pour la compression, n'entrent pas en ligne de compte. Le nombre d'hectares déclaré par l'agriculteur dans la demande unique de l'année de la demande visée au paragraphe 1er, s'élève au moins à la moitié de la somme de tous les équivalents de surface de tous les droits au paiement ordinaires, accordés à l'origine;"; 3° au paragraphe 2, 2°, les mots "tous les numéros d'unité de production" sont remplacés par les mots "toutes les unités d'exploitation";4° au paragraphe 3, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : "3° en cas de vente telle que visée au paragraphe 1er, 3° : a) une copie de l'acte de vente du terrain;b) une copie des documents démontrant que le bail a été annulé, lorsque l'agriculteur était preneur à bail;c) des documents démontrant que l'exigence de transfert d'intérêt général ou de transfert à des fins autres qu'agricoles est remplie;»; 5° au paragraphe 3 est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : "4° en cas de conditions de gestion telles que visées au paragraphe 1er, 4° : une copie du contrat de gestion ou d'utilisation.".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Bruxelles, le 5 octobre 2010.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

^