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Arrêté Ministériel du 05 octobre 2011
publié le 26 octobre 2011

Arrêté ministériel modifiant l'article 4 de l'arrêté ministériel du 19 août 2009 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre des compétences partagées en vue d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture

source
autorite flamande
numac
2011205379
pub.
26/10/2011
prom.
05/10/2011
ELI
eli/arrete/2011/10/05/2011205379/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


5 OCTOBRE 2011. - Arrêté ministériel modifiant l'article 4 de l'arrêté ministériel du 19 août 2009 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre des compétences partagées en vue d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de L'Agriculture en de la Ruralité et la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003, modifié par le Règlement (CE) n° 889/2009 de la Commission du 25 septembre 2009, Règlement (CE) n° 992/2009 de la Commission du 22 octobre 2009, Règlement (CE) n° 1250/2009 du Conseil du 30 novembre 2009, Règlement (UE) n° 360/2010 de la Commission du 27 avril 2010, Règlement (UE) n° 307/2011 de la Commission du 29 mars 2011 et règlement d'exécution (CE) n° 785/2011 de la Commission du 5 août 2011; Vu le Règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié par le Règlement (UE) n° 730/2010 de la Commission du 13 août 2010 et Règlement (CE) n° 331/2011 de la Commission du 6 avril 2011;

Vu le Règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV dudit Règlement, modifié par le Règlement (UE) n° 387/2010 de la Commission du 6 mai 2010;

Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole, modifié par le règlement (UE) n° 146/2010 de la Commission du 23 février 2010 et le règlement (UE) n° 173/2011 de la Commission du 23 février 2011;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment les articles 3, § 3 et 4, § 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, notamment l'article 4, § 1er, alinéa trois, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, et l'article 4, § 3;

Vu l'arrêté ministériel du 19 août 2009 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre des compétences partagées en vue d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux dans le groupe de travail permanent de la Concertation ministérielle interrégionale (GTP-CMI) du 15 septembre 2011;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 septembre 2011;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'obtention de l'aide, visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de subventions en exécution du Programme flamand de Développement rural pour la participation aux régimes de qualités alimentaire agréés au niveau européen et pour des actions de promotion en faveur des projets agricoles, ou pour l'aide, visée à l'article 8 du même arrêté, l'agriculteur doit utiliser la demande unique. Afin de permettre la demande d'aide et la demande de paiement encore en 2011 par la demande unique, à savoir par une modification de la demande unique introduite, un complément de l'arrêté est nécessaire. Pour la campagne 2011, la date ultérieure de modification de la demande unique par un agriculteur individuel, est fixée au 31 octobre 2011, ce qui rend nécessaire une modification de l'arrêté pour cette date, afin de permettre une demande ponctuelle par la modification de la demande unique, compte tenu du temps dont l'agriculteur a besoin pour effectivement introduire la demande, Arrête :

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté ministériel du 19 août 2009 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour ce qui concerne la mise en oeuvre des compétences partagées en vue d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, modifié par les arrêtés ministériels des 7 juin 2010 et 20 juin 2011, il est inséré un alinéa 5, rédigé comme suit : "§ 5. Un agriculteur désirant entrer en ligne de compte pour l'année 2011 pour l'aide pour la participation aux régimes de qualité alimentaire prévus par le règlement (CE) n° 834/2007, visé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 portant octroi d'une aide en application du programme flamand de développement rural relatif à la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire et aux actions connexes de promotion de produits agricoles, ou pour l'aide pour la participation aux régimes agréés de qualité alimentaire instaurés par les règlements (CE) n° 509/2006 et (CE) n° 510/2006, visés à l'article 8 de l'arrête précité, introduit la demande d'aide et la demande de paiement par une modification de la demande unique, conformément à l'article 4, § 4, au plus tard à la date fixée pour l'introduction de la modification de la demande unique. Cette demande de modification de la demande unique comprend au moins les données suivantes : 1° les données d'identification de l'agriculteur qui demande de l'aide, à savoir : a) le nom et le prénom.Si le demandeur est une personne morale, la demande contient la dénomination de la personne morale et le nom et le prénom de la personne représentant la personne morale; b) l'adresse ou le siège social;c) le numéro d'agriculteur; 2° une déclaration qu'il participe en 2011 à un ou plusieurs régimes de qualité alimentaire, visés au présent paragraphe, et qu'il demande de l'aide conformément au présent article.".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 9 septembre 2011.

Bruxelles, le 5 octobre 2011, Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Mme J. SCHAUVLIEGE

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