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Arrêté Ministériel du 05 septembre 2000
publié le 13 septembre 2000

Arrêté ministériel soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Birmanie/du Myanmar

source
ministere des affaires economiques et ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
2000011361
pub.
13/09/2000
prom.
05/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/05/2000011361/moniteur
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5 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté ministériel soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Birmanie/du Myanmar


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, au Commerce extérieur et de la Coopération internationale, Le Ministre de l'Economie, Le Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, modifié par le Traité de Maastricht le 7 février 1992 et par la Décision du Conseil du 1er janvier 1995;

Vu la loi du 11 septembre 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/09/1962 pub. 21/10/2011 numac 2011000647 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises, modifiée par les lois des 19 juillet 1968, 6 juillet 1978, 2 janvier 1991 et 3 août 1992;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;

Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 16 juin 2000;

Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise, donné le 28 juin 2000;

Considérant que le Règlement (CE) n° 2204/99 du 12 octobre 1999 modifie l'annexe I du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun et que le Règlement (CE) n° 1081/2000 du Conseil du 22 mai 2000 interdit la vente, la fourniture et l'exportation à la Birmanie/au Myanmar de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par l'obligation de mettre sous licence à partir du 24 mai 2000 l'exportation vers et le transit à destination de la Birmanie/du Myanmar de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme, afin de pouvoir appliquer le Règlement (CE) n° 1081/2000 précité, Arrêtent :

Article 1er.L'exportation vers et le transit à destination de la Birmanie/du Myanmar des marchandises mentionnées dans l'annexe au présent arrêté sont subordonnés à la production d'une licence.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 24 mai 2000.

Bruxelles, le 5 septembre 2000.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, au Commerce extérieur et de la Coopération internationale, L. MICHEL Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, P. CHEVALIER

Annexe Matériel susceptible d'être utilisé à des fins de terrorisme Casques offrant une protection balistique, casques anti-émeutes et boucliers balistiques, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

Matériel spécialement conçu pour les empreintes digitales.

Projecteurs à réglage de puissance.

Matériel pour constructions équipé d'une protection balistique.

Couteaux de chasse.

Dispositifs d'interception des communications.

Détecteurs optiques transistorisés.

Tenues de protection corporelle, autres que celles fabriquées selon les normes ou spécifications militaires, et leurs composants spécialement conçus.

Canons à eau et leurs composants spécialement conçus ou modifiés.

Véhicules équipés d'un canon à eau.

Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet.

Appareils acoustiques présentés par le fabricant ou fournisseur comme équipement anti-émeute, et leurs composants spécialement conçus.

Fers à entraver, chaînes, manilles et ceintures à choc électrique, spécialement conçus pour entraver les êtres humains; sauf : - les menottes pour lesquelles la dimension totale, chaîne comprise, ne dépasse pas 240 mm en position verrouillée.

Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins anti-émeutes ou d'autoprotection par l'administration d'une substance incapacitante (telles que gaz lacrymogènes ou pulvérisateurs de poivre), et leurs composants spécialement conçus.

Appareils électroniques capables de détecter des explosifs cachés, et leurs composants spécialement conçus; sauf : - appareils d'inspection TV ou à rayon X. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 5 septembre 2000, soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Birmanie/du Myanmar.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, au Commerce extérieur et de la Coopération internationale, L. MICHEL Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, P. CHEVALIER

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