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Arrêté Ministériel du 06 août 1999
publié le 07 août 1999

Arrêté ministériel du 6 août 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999022834
pub.
07/08/1999
prom.
06/08/1999
ELI
eli/arrete/1999/08/06/1999022834/moniteur
moniteur
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6 AOUT 1999. - Arrêté ministériel du 6 août 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation


Le Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;

Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et les lois du 5 février 1999;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, notamment l'article 6bis;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes, notamment l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intercommunautaires de certains animaux vivants et produits;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles à la suite de la contamination par des dioxines;

Vu l'arrête royal du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommations animale;

Vu la décision de la Commission du 6 août 1999 n° 1999/551/CE modifiant la décision de la Commission du 9 juillet 1999 n° 1999/449/CE concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures afin d'éviter tout risque d'intoxication aux dioxines chez le consommateur ainsi que pour faciliter la mise sur le marché, les échanges et les exportations vers les pays tiers;

Arrêtent :

Article 1er.La phrase liminaire de l'article 1er de l' arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation, modifié par l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 est remplacée par la phrase suivante : « Pour l'expédition sur le marché intracommunautaire ou vers des pays tiers, chaque lot des produits énumérés ci-après destinés à la consommation humaine ou animale et dérivés de poules, de dindes, de pintades, de canards, d'oies, de porcins et de bovins élevés en Belgique après le 15 janvier 1999 : »

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « volailles vivantes » sont remplacés par les mots « poules, dindes, pintades, canards, oies ».

Art. 3.A l'article 4 bis §1 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes: 1° les mots « avant le 12 juin » sont supprimés;2° les mots « l'annexe 1 » sont remplacés par les mots « l'annexe V ».

Art. 4.Dans les articles 4bis § 2 et 5 du même arrêté, les mots « 10 juillet » sont remplacés par les mots « 9 juillet ».

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Les certificats complémentaires visés aux articles 1, 2 et 4 ne peuvent être temporairement délivrés que sur la base d'un résultat d'analyse démontrant que les animaux ou les produits ne sont pas contaminés par les dioxines ou ne présentent pas des teneurs en certains PCB supérieures à celles visées à l'annexe A de la décision 1999/449/CE. La délivrance du certificat visé à l'article 4 bis §1 est suspendue. »

Art. 6.Les annexes I, II et IV du même arrêté sont respectivement remplacées par les annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.

Art. 7.L'annexe III du même arrêté est abrogée.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 août 1999 Le Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. Aelvoet Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. Gabriels

Annexe 1 à l'arrêté ministériel du 6 août 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 concernant la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins et des porcins et de certains de leurs produits, dans les cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation.

Annexe I CERTIFICAT SANITAIRE Pour les produits d'origine belge dérivés de volailles, de bovins et de porcins, destinés à la consommation humaine ou animale et énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision 1999/449/CE Pays destinataire . . . . . .

Numéro de référence du présent certificat sanitaire . . . . . .

Ministère responsable :(1) Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture Service certificateur: . . . . . .

I. Identification des produits: (1) viandes fraîches, au sens défini par la directive 64/433/CEE du Conseil, - viandes fraîches de volaille, au sens défini par la directive 71/118/CEE du Conseil, - viandes séparées mécaniquement, - viandes hachées et préparations à base de viande, au sens défini par la directive 94/65/CE du Conseil, - produits à base de viande et autres produits d'origine animale, au sens défini par la directive 77/99/CEE du Conseil, - produits destinés à la consommation humaine contenant d'autres produits d'origine bovine, porcine ou de volaille, au sens défini par la directive 77/99/CEE du Conseil, contenant plus de 2 % de matières grasses animales, à l'exclusion de la matière grasse du lait, - oeufs, - ovoproduits, au sens de la directive 89/437/CEE du Conseil, à l'exclusion du blanc d'oeuf, - produits destinés à la consommation humaine contenant plus de 2 % d'oeufs ou plus de 2 % d'ovoproduits contenant plus de 10 % de matières grasses de l'oeuf, - graisses fondues visées dans la directive 92/118/CEE du Conseil, - protéines animales transformées visées dans la directive 92/118/CEE du Conseil, - matières premières destinées à la fabrication d'aliments des animaux visées par la directive 92/118/CEE du Conseil, - aliments composés pour animaux et prémélanges.

Le produit est dérivé de volailles/bovins/porcins (1) Nature de l'emballage: . . . . .

Nombre de pièces ou d'unités d'emballage: . . . . .

Poids net : . . . . .

II. Origine des produits Adresse et numéro d'agrément ou d'enregistrement vétérinaire de l'établissement agréé ou enregistré : . . . . .

III. Destination des produits Les produits sont expédiés de . . . . . (lieu de chargement) à: . . . . . (pays et lieu de destination ) par le moyen de transport suivant : . . . . .

Nom et adresse de l'expéditeur : . . . . .

Nom et adresse du destinataire : . . . . .

IV. Attestation: L'autorité compétente officielle soussignée déclare connaître les dispositions de la décision 1999/449/CE, telle que modifiée par la décision 1999/551/CE de la Commission et certifie que les produits désignés ci-dessus sont conformes à ladite décision, et notamment que les résultats des analyses démontrent que le produit n'est pas contaminé par les dioxines ou qu' il ne présente pas des teneurs en certains PCB supérieures à celles visées à l'annexe A de la décision 1999/449/CE. - Fait à ..........................................., le . . . . . (lieu) (date) Cachet (2) (Signature de l'autorité compétente officielle) (2).................................................................(nom en lettres capitales, qualité et titre) (1) Rayer les mentions inutiles (2) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'imprimé. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 août 1999.

Le Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. Aelvoet Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. Gabriels

Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 6 août 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 concernant la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins et des porcins et de certains de leurs produits, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation.

Annexe II DECLARATION OFFICIELLE Pour les volailles et les oeufs à couver visés à l'article 1er, paragraphe 3, de la décision 1999/449/CE Numéro du certificat sanitaire : . . . . .

DECLARATION Numéro de la déclaration : . . . . .

Le vétérinaire officiel soussigné déclare connaître les dispositions de la décision 1999/449/CE telle que modifiée par la décision 1999/551/CE de la Commission et certifie que les animaux/oeufs à couver (1) proviennent d'un groupe homogène pour lequel les résultats des analyses effectuées sur des échantillons représentatifs de ces animaux/oeufs à couver ont démontré qu'ils n'étaient pas contaminés par la dioxine ou qu'ils ne dépassaient pas les teneurs en PCB fixées à l'annexe A. - Fait à ..........................................., le . . . . . (lieu) (date) Cachet (2) (Signature de l'autorité compétente officielle) (2).................................................................(nom en lettres capitales, qualité et titre) (1) Rayer les mentions inutiles (2) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'imprimé. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 août 1999.

Le Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. Aelvoet Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. Gabriels

Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 6 août 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 concernant la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins et des porcins et de certains de leurs produits, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation.

Annexe IV DECLARATION OFFICIELLE Pour les bovins et les porcins énumérés à l'article premier, paragraphe 3, de la décision 1999/449/EC Numéro du certificat sanitaire : . . . . .

DECLARATION Numéro de la déclaration : . . . . .

Le vétérinaire officiel soussigné déclare connaître les dispositions de la décision 1999/449/CE telle que modifiée par la décision 1999/551/CE de la Commission et certifie que les bovins/porcins (1) accompagnés par le certificat sanitaire ci-joint sont conformes à ladite décision, et notamment que les animaux proviennent d'un groupe homogène pour lequel les résultats des analyses effectuées sur des échantillons représentatifs de ces animaux ont démontré qu'ils n'étaient pas contaminés par la dioxine ou qu'ils ne dépassaient pas les teneurs en PCB fixées à l'annexe A. - Fait à ..........................................., le . . . . . (lieu) (date) Cachet (2) (Signature de l'autorité compétente officielle) (2).................................................................(nom en lettres capitales, qualité et titre) (1) Rayer les mentions inutiles (2) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'imprimé. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 août 1999.

Le Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. Aelvoet Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. Gabriels

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