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Arrêté Ministériel du 06 janvier 2000
publié le 15 janvier 2000

Arrêté ministériel portant approbation du règlement de marché de EASDAQ

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ministere des finances
numac
2000003013
pub.
15/01/2000
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06/01/2000
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eli/arrete/2000/01/06/2000003013/moniteur
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6 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement de marché de EASDAQ


Le Ministre des Finances, Vu la Directive 93/22/EEG du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment les articles 32, § 2 et 36, § 2;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à la création et à l'organisation de EASDAQ, notamment l'article 6, § 1er;

Vu la décision de l'autorité de marché de EASDAQ du 7 décembre 1999, fixant le règlement du marché EASDAQ;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière, Arrête :

Article 1er.L'arrêté ministériel du 9 septembre 1998 portant approbation du règlement de marché de EASDAQ, et son annexe, sont abrogés.

Art. 2.Le règlement de marché de l'EASDAQ, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 janvier 2000.

Bruxelles, le 6 janvier 2000.

D. REYNDERS

Annexe Règlement de l'EASDAQ CHAPITRE 1er. - Définitions 100 0. Aux fins du présent Règlement, les définitions suivantes sont d'application, sauf indication contraire : 1001.Instruments Financiers Admis : les Instruments Financiers qui sont admis à l'Inscription ou à la Négociation sur l'EASDAQ par l'Autorité de Marché. 1002. Entreprise Liée : toute entité juridique reprise à des fins comptables dans le périmètre de consolidation d'une autre entité juridique.1003. Arrêté d'Appel : l'arrêté royal belge du 6 juillet 1999 relatif à la procédure devant la Commission Internationale d'Appel, tel qu'amendé.1004. Candidat Membre : toute personne physique ou personne morale qui introduit une demande pour devenir Membre de l'EASDAQ.1005. Statuts : les statuts, l'acte constitutif ou tous autres documents constitutifs d'une société ou autre entité juridique en vertu de sa juridiction de constitution, comparables aux statuts.1006. Commission Bancaire et Financière : la Commission Bancaire et Financière belge visée au Titre III de l'Arrêté Royal n°185 du 9 juillet 1935 relatif au contrôle des banques et au régime des émissions de titres et valeurs.1007. Conseil : le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou le conseil exécutif, le cas échéant.1008. Membre du Conseil : un membre du Conseil d'un Emetteur.1009. Courtier : un Membre qui, sous réserve des conditions contenues dans le Cadre Juridique de l'EASDAQ, est autorisé par l'Autorité de Marché à négocier sur EASDAQ pour son propre compte ou pour le compte de ses clients.1010. Requérant : la partie introduisant une procédure d'arbitrage conformément aux Règles d'Arbitrage.1011. Autorité Compétente : l'autorité d'un Etat Membre responsable de l'approbation des prospectus en vertu de la Directive Prospectus et/ou de la Directive Inscription à la Cote Officielle, le cas échéant.1012. Superviseur : une personne au sein de l'organisation d'un Membre qui est enregistrée auprès de l'Autorité de Marché comme étant responsable de la supervision du respect par le Membre du Cadre Juridique de l'EASDAQ.1013. Arrêté de Création : l'Arrêté Royal belge du 10 juin 1996 relatif à la création et à l'organisation d'EASDAQ, tel qu'amendé.1014. Défendeur : (i) une partie qui a reçu un avis d'arbitrage du Requérant conformément aux Règles d'Arbitrage ou (ii) une partie qui a été désignée défendeur dans le cadre d'une procédure disciplinaire intentée par l'Autorité de Marché. 1015. Marché Désigné : un marché réglementé reconnu par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. Instructions relatives à la Règle 1015 1. Aux fins du présent Règlement, (a) les Marchés Désignés aux Etats Unis (tels que définis ci-dessous), (b) les « marchés réglementés » au sens de la DSI, et (c) les marchés réglementés fonctionnant régulièrementen Suisse et en Israël, ont été reconnus par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. au titre de « Marchés Désignés ». 2. Aux fins du présent Règlement, le New York Stock Exchange (NYSE), le Nasdaq Stock Market et l'American Stock Exchange (AMEX) ont été reconnus par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. au titre de « Marchés Désignés aux Etats Unis « . 1016. EASDAQ : l'« European Association of Securities Dealers Automated Quotation », le marché secondaire pour Instruments Financiers créé par l'article 2 de l'Arrêté de Création, et inclus dans la liste des marchés réglementés dont la Belgique est l'Etat Membre d'Origine en vertu de l'article 16 de la DSI et de l'article 30 de la Loi relative aux Marchés Financiers. 1017. EASDAQ S.A. : la société anonyme reconnue par l'article 2 de l'Arrêté de Reconnaissance comme l'entité juridique qui organise et administre EASDAQ conformément aux dispositions de l'Arrêté de Création et toute société qui lui est liée. 1018. Jour Ouvrable de l'EASDAQ : chaque jour de la semaine (du lundi au vendredi), à l'exception des jours auxquels l'Autorité de Marché a au préalable déclaré que EASDAQ sera fermé.1019. Heures Ouvrables de l'EASDAQ : les heures ouvrables normales durant les Jours Ouvrables de l'EASDAQ, telles que déterminées par l'Autorité de Marché. Instructions relatives à la Règle 1019 L'Autorité de Marché a déterminé que les heures Ouvrables de l'EASDAQ sont de 09.30 h à 16 :30 h Heure d'Europe Centrale. 1020. Cadre Juridique de l'EASDAQ : les dispositions de l'Arrêté de Création, de l'Arrêté de Reconnaissance, de l'Arrêté d'Appel, du Règlement de l'EASDAQ, du Règlement de Marché, des Règles de l'EASDAQ et des décisions du conseil d'administration de l'EASDAQ S.A., de l'Autorité de Marché, de la Commission Internationale d'Appel et de tout organe compétent de EASDAQ S.A. 1021. Modes de Communication de l'EASDAQ : les modes de communication désignés par l'Autorité de Marché par lesquels les Emetteurs communiquent au public les Informations Sensibles. 1022. Règlement EASDAQ : le règlement adopté par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. en vertu de l'article 32, §2 de la Loi relative aux Marchés Financiers. 1023. Règles de l'EASDAQ : les règles adoptées par le conseil d'administration de EASDAQ S.A., sur proposition de l'Autorité de Marché, en vue de la mise en uvre du Règlement EASDAQ, et les règles adoptées par l'Autorité de Marché en vue de l'application du Règlement de Marché. 1024. Système de Liquidation de l'EASDAQ : le ou les systèmes de liquidation de l'EASDAQ, tel(s) qu'approuvé(s) par EASDAQ S.A. 1025. Système de Négociation de l'EASDAQ : le ou les systèmes de négociation de l'EASDAQ, tel(s) qu'approuvé(s) par EASDAQ S.A. 1026. EURO : à compter du 1er janvier 1999, la monnaie unique des 11 Etats Membres de l'Union Monétaire Européenne.1027. Représentant Exécutif : une personne désignée par un Membre, qui représente et agit pour le compte du Membre pour tout ce qui concerne EASDAQ.1028. Instruments Financiers : les instruments financiers éligibles à l'admission à l'Inscription ou à la Négociation sur l'EASDAQ, tels que visés par l'article 1er, § 1 et § 2 de la Loi relative aux Marchés Financiers, dans la mesure permise par l'Arrêté de Création.1029. Loi relative aux Marchés Financiers : la loi belge du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, telle qu'amendée.1030. Etat d'Origine : dans le cas d'une personne physique, le pays dans lequel cette personne physique a son siège principal;dans le cas d'une personne morale, le pays dans lequel cette personne morale a son siège social ou, à défaut de siège social, le pays dans lequel elle a son siège principal. 1031. IAS : les « International Accounting Standards » formulées par l'« »International Accounting Standards Committee ».1032. CIA ou Commission Internationale d'Appel : la commission créée en vertu de l'article 24 de la Loi relative aux Marchés Financiers, et régie par l'Arrêté d'Appel, devant laquelle appel peut être interjeté contre certaines décisions de l'Autorité de Marché ainsi que contre des sanctions prises par l'Autorité de Marché.1033. Membre du Conseil Indépendant : un membre du Conseil d'un Emetteur autre que : (i) un cadre, un ancien cadre ou employé de cet Emetteur ou de l'une de ses entreprises liées;(ii) un actionnaire qui, agissant seul ou de concert avec un ou plusieurs actionnaires, détient cinq pour cent ou plus des titres conférant le droit de vote de cet Emetteur; ou (iii) tout autre personne qui a une relation avec l'Emetteur qui, de l'avis du Conseil de cet Emetteur, est susceptible d'entraver l'exercice d'un jugement indépendant dans le chef de cette personne dans l'exécution des responsabilités d'un membre du Conseil. 1034. DSI ou Directive Services d'Investissement : la Directive du Conseil 93/22/CEE du 10 mai 1993 relative aux services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières.1035. Emetteur : toute personne morale qui émet ou propose d'émettre des Instruments Financiers qui peuvent être admis à l'Inscription ou à la Négociation sur l'EASDAQ.1036. Instruments Financiers Inscrits : tout ou partie d'une catégorie d'Instruments Financiers qui a été admise à l'Inscription sur l'EASDAQ.1037. Inscription sur l'EASDAQ : le fait d'avoir une catégorie d'Instruments Financiers admise à la négociation sur l'EASDAQ consécutivement à une demande d'Inscription de l'Emetteur conformément au Cadre Juridique de l'EASDAQ, et soit la Directive Prospectus soit à la Directive Inscription à la Cote Officielle, en ce compris l'engagement de l'Emetteur de se conformer aux Obligations Continues pour les Instruments Financiers Inscrits.1038. Directive Inscription à la Cote Officielle : la Directive du Conseil 80/390/CEE du 17 mars 1980 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs. 1039. Autorité de Marché : l'organe au sein de EASDAQ S.A. qui, en vertu de la Loi relative aux Marchés Financiers, est responsable de la transparence, de l'intégrité et de la sécurité de l'EASDAQ et l'organe créé conformément à l'Arrêté de Création, chargé de sanctionner tout Emetteur, et/ou son Conseil, ou tout Membre ou un quelconque de ses Membres du Conseil, conformément au Code de Procédure. 1040. Teneur de Marché : un Membre qui, moyennant le respect des conditions contenues dans le Cadre Juridique de l'EASDAQ, s'engage à acheter ou à vendre des Instruments Financiers Admis pour lesquels il est enregistré comme teneur de marché, et à proposer un cours acheteur et un cours vendeur pour un volume donné auquel il devra procéder à des transactions sur ces Instruments Financiers Admis.1041. Règlement de Marché : le règlement adopté par l'Autorité de Marché en vertu de l'article 36 §2 de la Loi relative aux Marchés Financiers, en ce compris sans limitation le Code de Conduite.1042. Membre : une personne physique ou morale admise en qualité de membre de l'EASDAQ par l'Autorité de Marché conformément au Cadre Juridique de l'EASDAQ.1043. Etat Membre : un Etat Membre de l'Union européenne.1044. Information Sensible : une information de nature spécifique ou précise, qui n'a pas été rendue publique, relative à un Emetteur, à des Instruments Financiers de cet Emetteur, ou à la négociation de tels Instruments Financiers qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir un impact significatif sur le prix de ces Instruments Financiers ou pourrait influencer les décisions des investisseurs d'acheter ou de vendre de tels Instruments Financiers.1045. Directive relative au Prospectus : la Directive du Conseil 89/298/CEE du 17 avril 1989 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus en cas d'offre publique de valeurs mobilières.1046. Représentant Enregistré : une personne au sein de l'organisation du Membre qui est chargée de la négociation journalière des Instruments Financiers Admis et qui est enregistrée comme telle auprès de l'Autorité de Marché.1047. Arrêté de Reconnaissance : l'Arrêté Royal belge du 30 juin 1996 relatif à la reconnaissance d'EASDAQ.1048. Partie Liée : une personne physique ou morale liée à l'Emetteur ou à l'une de ses filiales ou sociétés mères, telle que définie par l'Autorité de Marché. Instructions relatives à la Règle 1048 Aux fins du présent Règlement, une Partie Liée désigne une quelconque des personnes suivantes : (a) tout Membre du Conseil ou Cadre Supérieur de l'Emetteur ou de l'une de ses filiales ou sociétés mères, et toute personne désignée ou choisie pour devenir Membre du Conseil ou Cadre Supérieur de l'Emetteur ou de l'une de ses filiales ou sociétés mères.(b) tout détenteur d'Instruments Financiers dont l'Emetteur sait qu'il détient plus de cinq pour cent de toute catégorie des titres de l'Emetteur conférant le droit de vote.Lorsque plus d'un détenteur de titres conférant le droit de vote agissent de concert, les participations de l'ensemble de ces détenteurs de titres conférant le droit de vote doivent être considérés collectivement. (c) tout membre de la famille proche de toute personne mentionnée ci-dessus, en ce compris son épou(x/se), ses parents, ses enfants, ses frères et surs, ses beaux parents, ses beaux enfants, et ses beaux frères et belles surs.(d) tout associé d'une des personnes mentionnées en (a), (b) ou (c) ci-dessus, dans la mesure où il est (i) un trust dont l'individu est un bénéficiaire, ou (ii) une société dont les personnes mentionnées en (a), (b) ou (c) ci-dessus détiennent la majorité des titres conférant le droit de vote, détiennent ou sont habilités à exercer la majorité des droits de vote ou peuvent nommer les Membres du Conseil qui détiennent la majorité des voix au sein du Conseil.1049. Transaction avec une Partie Liée : une transaction entre un Emetteur et une Partie Liée.1050. Destinataire : tout Emetteur, et/ou tout membre de son Conseil, ou tout Membre ou tout Membre de son Conseil qui a reçu un avis de plainte de l'Autorité de Marché conformément au Code de Procédure, ou à qui l'Autorité de Marché a délivré un avis dans le cadre de procédures disciplinaires.1051. Deuxième Directive Bancaire : la Deuxième Directive du Conseil 89/646/CEE du 15 décembre 1989 relative à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit, et modifiant la Directive 77/780/CEE.1052. Cadre Supérieur : un cadre ou dirigeant d'une unité d'exploitation de taille significative d'une société, ou toute autre personne titulaire d'une fonction équivalente au sein d'unepersonne morale.1053. Transaction Sensible : toute acquisition ou cession d'un actif significatif de l'Emetteur dans le cadre d'une Transaction avec une Partie Liée, telle que définie par l'Autorité de Marché. Instructions relatives à la Règle 1053 1. Aux fins du présent Règlement, une Transaction Sensible désigne toute acquisition ou cession d'un actif d'un Emetteur par une Partie Liée, lorsque la valeur de cet actif est supérieure à cinq pour cent de la capitalisation boursière ou de l'actif net de l'Emetteur.2. Aux fins de la présente Instruction, la « capitalisation boursière » de l'Emetteur désigne la valeur de marché de toutes les actions émises par l'Emetteur et en circulation, et l'« »actif net » de l'Emetteur désigne la somme du capital et des réserves (à l'exception des participations minoritaires), tels qu'ils figurent dans les derniers comptes annuels certifiés ou le dernier rapport trimestriel, dans la mesure où ce rapport a été revu par les auditeurs de l'Emetteur.3. Aux fins de la présente Instruction, lorsque plus d'un Membre du Conseil ou Cadre Supérieur de l'Emetteur sont concernés en tant que Partie Liée, les participations de l'ensemble de ces Membres du Conseil et Cadres Supérieurs doivent être considérées collectivement.1054. Transaction sur le Capital : toute transaction qui entraînerait une modification importante du nombre existant d'instruments financiers de l'Emetteur, telle que définie par l'Autorité de Marché. Instructions relatives à la Règle 1054 Aux fins du présent Règlement, une Transaction sur le Capital désigne toute transaction qui pourrait avoir pour effet d'augmenter ou de réduire de 30 pour cent ou plus le nombre d'Instruments Financiers de l'Emetteur existants, hormis lorsque des Instruments Financiers sont offerts aux détenteurs actuels de ces Instruments Financiers au pro rata de leurs participations. 1055. Transaction Substantielle : toute acquisition ou cession par un Emetteur d'actifs, d'engagements ou d'activités significatifs, telle que définie par l'Autorité de Marché. Instructions relatives à la Règle 1055 1. Aux fins du présent Règlement, une Transaction Substantielle relative à un Emetteur désigne toute transaction qui implique un Emetteur, en ce compris une vente ou une cession d'actifs, qui aurait pour effet de réduire ou d'augmenter de 30 pour cent ou plus l'un des éléments suivants : (a) Le chiffre d'affaires annuel de l'Emetteur, tel qu'il figure dans les derniers comptes annuels certifiés ou le dernier rapport trimestriel, dans la mesure où ce rapport a été revu par les auditeurs de l'Emetteur.(b) Les bénéfices de l'Emetteur après déduction de l'ensemble des charges, à l'exception des impôts et des résultats exceptionnels, tels qu'ils figurent dans les derniers comptes annuels certifiés ou le dernier rapport trimestriel, dans la mesure où ce rapport a été revu par les auditeurs de l'Emetteur.(c) L'actif net de l'Emetteur, soit la somme du capital et des réserves (à l'exception des intérêts minoritaires), tels qu'ils figurent dans les derniers comptes annuels certifiés ou le dernier rapport trimestriel, dans la mesure où ce rapport a été revu par les auditeurs de l'Emetteur.2. Aux fins du présent Règlement, une Transaction Substantielle désigne également toute acquisition ou toute cession par l'Emetteur d'un actif, d'un passif ou d'une activité pour un prix équivalent à au moins 30 pour cent de la capitalisation boursière de l'Emetteur.La capitalisation boursière de l'Emetteur désigne la valeur de marché de toutes les actions émises et en circulation de l'Emetteur. Aux fins de la présente Règle, le prix comprend la valeur totale de tout paiement effectué ou perçu par l'Emetteur pour l'acquisition ou la cession de l'actif, du passif ou de l'activité, en ce compris tout paiement différé et la valeur de marché honnête de tout paiement reçu en nature. 1056. Instruments Financiers Négociés : une catégorie d'Instruments Financiers qui a été admise à la Négociation sur l'EASDAQ.1057. Négociation sur l'EASDAQ : le fait d'avoir une catégorie d'Instruments Financiers qui est déjà négociée sur un Marché Désigné admis à la négociation sur l'EASDAQ consécutivement à une demande de Négociation sur l'EASDAQ d'un Teneur de Marché conformément au Cadre Juridique de l'EASDAQ.1058. US GAAP : principes comptables généralement acceptés aux Etats Unis. CHAPITRE 2. - Principes Généraux 20. Droit Applicable 2000.Le Cadre Juridique de l'EASDAQ adresse des questions qui peuvent être régies par les législations nationales applicables et/ou par le droit de la juridiction où la transaction est considérée avoir lieu.

Instructions relatives à la Règle 2000 Les Emetteurs, les Candidats Membres et les Membres sont, en cas de doute sur le droit applicable, instamment priés de s'informer dans les juridictions appropriées auprès de conseillers juridiques. 21. Cotisations, Droits, Taxes et autres Frais 2100.Les cotisations, droits, taxes et autres frais sont déterminés, exigibles, dus et encaissés selon les modalités prescrites par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. ou l'Autorité de Marché. 2110. Le conseil d'administration de EASDAQ S.A. ou l'Autorité de Marché peut apporter toutes les modifications aux cotisations, droits, indemnités et autres frais qu'il juge nécessaires ou appropriées. Ces modifications entrent en vigueur au moment fixé par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. ou l'Autorité de Marché. 2120. Ni la fixation, ni aucune modification des cotisations, droits, indemnités et autres frais ne doivent être soumises à l'approbation des Emetteurs ou des Membres.22. Langues 2200.Sauf si l'Autorité de Marché en décide autrement, toute information importante publiée, communiquée ou déposée par un Emetteur en vertu du Cadre Juridique de l'EASDAQ, ainsi que toute correspondance avec EASDAQ S.A. ou avec l'Autorité de Marché est faite en anglais.

Instructions relatives à la Règle 2200 1. Les conditions de la présente Règle 2200 s'appliquent, sans limitation, aux documents tels que les prospectus, les rapports annuels aux actionnaires, les rapports trimestriels aux actionnaires et les communiqués de presse.2. Un Emetteur peut également publier ou communiquer des informations importantes dans d'autres langues en plus de l'anglais, à condition que les informations contenues dans lesdites traductions ne diffèrent pas substantiellement de la version en langue anglaise.23. Limitation de Responsabilité 2300.Sans préjudice des missions légales de l'Autorité de Marché et de la Commission International d'Appel, EASDAQ S.A. n'est en aucune manière responsable à l'égard de tout Emetteur, Membre ou Candidat Membre, ou toute Entreprise Liée ou Partie Liée à ceux-ci, pour ce qui concerne tout acte ou omission de l'Autorité de Marché, de la Commission Internationale d'Appel ou de tout cadre, employé, représentant ou agent (en ce compris tout arbitre) de EASDAQ S.A., en vertu de ou en relation avec le Cadre Juridique de l'EASDAQ, excepté et seulement dans la mesure où il est prouvé que une des personnes ou entités susmentionnées, le cas échéant, a agi avec négligence grave ou faute intentionnelle. 24. Droit Applicable et Juridiction Compétente 2400.Le présent Règlement est soumis, et doit être interprété, conformément aux lois du Royaume de Belgique. Tout litige à propos du, ou relatif au, Cadre Juridique de l'EASDAQ doit être tranché par les tribunaux compétents de Bruxelles, étant toutefois entendu que lorsque le Cadre Juridique de l'EASDAQ prévoit un règlement particulier des litiges sur certaines questions, ces dernières dispositions prévalent. CHAPITRE 3. - L'Autorité de Marché 30. L'Autorité de Marché 3000.L'Autorité de Marché est composée de quatre membres au moins, dont un président, qui sont nommés et révoqués par le conseil d'administration de EASDAQ S.A., décidant à la majorité des deux tiers des voix émises. Les membres de l'Autorité de Marché sont nommés pour un terme de quatre ans renouvelable. Ces nominations et révocations sont soumises à l'approbation du Ministre belge des Finances. 3010. Les membres de l'Autorité de Marché agissent en collège.Les membres de l'Autorité de Marché, sont, dans l'exercice de leurs compétences en qualité d'Autorité de Marché, totalement indépendants à l'égard de tous les organes sociaux de EASDAQ S.A. et de tous tiers, sans préjudice des attributions du conseil d'administration de EASDAQ S.A. Ils ne peuvent accepter aucune instruction ni interdiction concernant leurs actes. 3020. Les membres de l'Autorité de Marché ne peuvent simultanément exercer un mandat ou un emploi auprès d'un Membre, d'un Emetteur ou d'un des intermédiaires financiers visés par la Règle 8201 (d) du présent Règlement.Les membres de l'Autorité de Marché ne peuvent exercer aucun emploi public ou privé ni aucune fonction publique ou privée susceptibles de compromettre l'indépendance et la dignité de leur fonction. 3030. L'Autorité de Marché dispose d'un large pouvoir discrétionnaire quant à l'interprétation et à l'application des dispositions du Cadre Juridique de l'EASDAQ.L'Autorité de Marché exerce ladite autorité de manière adéquate afin d'assurer l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ. 3040. Les actions de l'Autorité de Marché engagent EASDAQ S.A. L'Autorité de Marché publie un rapport annuel de ses activités en qualité d'autorité de marché. 3050. L'Autorité de Marché peut constituer des comités chargés de la préparation et de l'exécution de ses tâches en qualité d'Autorité de Marché.3060. La Commission Bancaire et Financière est chargée de contrôler la manière dont l'Autorité de Marché accomplit sa mission d'autorité de marché.31. Budget de l'Autorité de Marché 3100.Afin de fournir les montants nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Autorité de Marché, un protocole est conclu entre l'Autorité de Marché et le Conseil d'Administration de EASDAQ S.A. Le protocole est approuvé par le Ministre des Finances belge après avis de la Commission Bancaire et Financière. 3110. Le protocole définit les tâches et les moyens de financement de l'Autorité de Marché et, entre autres, la mesure selon laquelle le personnel d'EASDAQ S.A. se voit confier par le Conseil d'Administration d'EASDAQ S.A. la mission d'accomplir des devoirs confiés à l'Autorité de Marché. 32. Organisation du Marché 3200.L'Autorité de Marché est responsable de la surveillance de l'EASDAQ. 3210. L'Autorité de Marché est compétente pour se prononcer sur les demandes d'admission à l'Inscription ou à la Négociation d'Instruments Financiers et suspendre l'Inscription ou la Négociation d'Instruments Financiers Admis.3220. L'Autorité de Marché est compétente pour se prononcer sur les demandes d'admission en qualité de Membre et pour l'enregistrement en qualité de Teneur de Marché et/ou de Courtier et sur la suspension temporaire des Membres.3230. L'Autorité de Marché est chargée de la publication immédiate d'informations requises par le Cadre Juridique de l'EASDAQ.3240. L'Autorité de Marché adopte le Code de Conduite. 3250. L'Autorité de Marché formule des propositions au conseil d'administration de EASDAQ S.A. concernant le Règlement EASDAQ. 33. Surveillance et Investigation 3300.L'Autorité de Marché est compétente pour assurer la transparence, l'intégrité et la sécurité de l'EASDAQ, l'égalité de traitement des détenteurs d'Instruments Financiers Admis et la diffusion d'informations au public. L'Autorité de Marché est plus particulièrement chargée de veiller à ce que les Emetteurs et Membres observent les dispositions légales et réglementaires relatives aux Informations Sensibles. 3310. L'Autorité de Marché est compétente pour assurer le respect du Cadre Juridique de l'EASDAQ.3320. L'Autorité de Marché est compétente pour assurer le respect par les Membres de leurs obligations en vertu des articles 36, 37 et 38 de la Loi relative aux Marchés Financiers concernant les Instruments Financiers Admis.3330. L'Autorité de Marché est compétente pour assurer le respect des obligations d'information visées à l'Arrêté Royal pris en exécution de l'article 39 de la Loi relative aux Marchés Financiers concernant les Instruments Financiers Admis.3340. L'Autorité de Marché est compétente pour assurer le respect des dispositions relatives aux manipulations de cours qui figurent à l'article 148 §2 de la Loi relative aux Marchés Financiers.3350. L'Autorité de Marché est compétente pour assurer le respect des dispositions relatives au délit d'initié qui figurent au Livre V de la loi belge du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et par le Règlement EASDAQ concernant les transactions effectuées sur les Instruments Financiers Admis. Instructions relatives à la Règle 3350 L'Autorité de Marché informe la Commission Bancaire et Financière et les institutions compétentes en matière de délit d'initié concernées de toute décision prise conformément à cette Règle. 3360. Sans préjudice du contrôle auquel les Membres sont soumis sur la base de leur statut réglementaire, l'Autorité de Marché dispose à l'égard des Membres des pouvoirs de surveillance et d'investigation les plus étendus pour remplir ses missions et vérifier l'exactitude et l'authenticité des informations qui lui ont été fournies.L'Autorité de Marché peut notamment réclamer à un Membre toute information qu'elle juge nécessaire pour remplir sa mission, procéder à des investigations dans les établissements d'un Membre et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information utile détenue par un Membre, et recueillir toute information nécessaire auprès des autorités qui exercent un contrôle sur un Membre ou sur les marchés financiers. 3370. Les personnes qui sont successivement impliquées dans la transmission d'ordres ou dans l'exécution des transactions concernées, les personnes à la demande desquelles ou pour le compte desquelles les Membres agissent et le bénéficiaire final de la transaction sont liés par la même obligation pour les enquêtes liées aux violations des articles 148, §§ 1 à 3 de la Loi relative aux Marchés Financiers et du Livre V de la loi belge du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.La communication de documents à l'Autorité de Marché a lieu sur place. 3380. Afin d'assurer la transparence de l'EASDAQ, l'Autorité de Marché dispose de larges pouvoirs de supervision et d'investigation à l'égard des Emetteurs et leurs Conseils.L'Autorité de Marché peut demander qu'il lui soit fourni sans délai toutes informations et explications que l'Autorité de Marché ou tout organe compétent de EASDAQ S.A. peut demander afin de permettre à l'Autorité de Marché de protéger les investisseurs et d'assurer l'intégrité et le fonctionnement régulier et effectif de l'EASDAQ, ainsi que toute autre information ou explication que l'Autorité de Marché ou tout organe compétent de EASDAQ S.A. peut demander afin de vérifier si toutes les dispositions des articles 148, §§ 1 à 3 de la Loi relative aux Marchés Financiers et du Livre V de la loi belge du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers ont été et sont respectées. 3390. Les membres du personnel de EASDAQ S.A. disposent des pouvoirs de surveillance et d'investigation qui leur seront délégués par l'Autorité de Marché. 34. Droit d'Injonction 3400.L'Autorité de Marché peut ordonner à quiconque de mettre fin à des pratiques contraires au Cadre Juridique de l'EASDAQ, en particulier toute pratique qui fausse le fonctionnement de l'EASDAQ Instructions relatives à la Règle 3400 Ci-après sont repris des exemples de pratiques contraires au Cadre Juridique de l'EASDAQ : (i) procurer aux parties en question des avantages injustifiés qu'elles n'auraient pas obtenus dans le cadre normal de l'EASDAQ; (ii) porter atteinte à l'égalité de traitement et d'information des actionnaires et investisseurs; (iii) faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs d'agissements de Membres qui sont contraires à leurs obligations professionnelles. 35. Respect et Mise en uvre 3500.Lorsqu'un Emetteur ou un Membre ne se conforme pas au Cadre Juridique de l'EASDAQ, l'Autorité de Marché dispose d'un large pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne le respect des dispositions du Cadre Juridique de l'EASDAQ conformément au présent Règlement et au droit applicable. L'Autorité de Marché exerce cette autorité de manière adéquate afin d'assurer l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ. 36. Réunions de l'Autorité de Marché 3600.L'Autorité de Marché se réunit sur convocation de son président, à la requête de deux de ses membres ou chaque fois que l'exercice de ses fonctions le requiert. 3605. L'ordre du jour est préparé par le président.Une question peut être discutée à la requête d'un membre de l'Autorité de Marché. Un point qui ne figure pas dans l'ordre du jour ne peut être discuté que si une majorité des membres de l'Autorité de Marché marque son accord.

Des réunions de l'Autorité de Marché peuvent se dérouler en personne ou par vidéo conférence ou par télé conférence. 3610. Le président ou, en son absence, un membre de l'Autorité de Marché désigné par ses collègues, préside la réunion.3615. L'Autorité de Marché nomme un secrétaire, qui ne doit pas être un membre de l'Autorité de Marché.3620. Hormis en cas de force majeure ou d'extrême urgence dans l'intérêt de l'intégrité, de la sécurité et des pratiques honnêtes de l'EASDAQ, une majorité des membres de l'Autorité de Marché constitue le quorum de présence nécessaire pour que l'Autorité de Marché puisse délibérer et entreprendre des actions.3625. Hormis en cas d'extrême urgence, un membre de l'Autorité de Marché qui se trouve dans l'impossibilité de prendre part à la réunion ne peut donner procuration à l'un de ses collègues.3630. Les décisions sont prises à la majorité ordinaire des voix des membres de l'Autorité de Marché présents à la réunion.En cas de parité des suffrages, le président de l'Autorité de Marché ou, en son absence, la personne qui préside la réunion, dispose d'une voix prépondérante. L'Autorité de Marché peut, en l'absence d'une telle réunion, également agir par accord unanime écrit. 3635. Tout membre de l'Autorité de Marché qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé à l'exécution d'une décision relevant de l'Autorité de Marché en informe, avant toute délibération, les membres qui participent à la réunion et veille à ce que cette déclaration figure dans le procès-verbal de la réunion.Il ne peut participer à la délibération ou au vote sur cette question. 3640. Si le quorum de présence requis est atteint et qu'un ou plusieurs membres de l'Autorité de Marché doivent s'abstenir pour des raisons de conflit d'intérêts, les décisions sont prises à la majorité de la moitié plus un des membres restants.3645. Les décisions de l'Autorité de Marché sont consignées dans un procès-verbal par le secrétaire de l'Autorité de Marché ou par son remplaçant, tel qu'approuvé par l'Autorité de Marché.3650. Chaque procès-verbal est signé par la personne qui a présidé la réunion.3655. Si le procès-verbal est rédigé sur des feuilles volantes, celles-ci sont numérotées en continu et reliées dans un registre à la fin de chaque année calendrier.37. Représentation 3700.Le président ou deux membres de l'Autorité de Marché peuvent représenter l'Autorité de Marché dans toutes affaires judiciaires et autres. 3710. Les représentants autorisés à agir au nom de l'Autorité de Marché sont : (a) pour l'exécution des décisions de l'Autorité de Marché, tout membre de l'Autorité de Marché;(b) pour accuser réception des notifications adressées à l'Autorité de Marché, le président ou un membre de l'Autorité de Marché ou toute personne autorisée à cet effet;et (c) tout membre du personnel de EASDAQ S.A. dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent Règlement. 38. Délégation 3800.L'Autorité de Marché peut autoriser un ou plusieurs de ses membres ou un ou plusieurs membres du personnel de EASDAQ S.A. ou d'une institution chargée du contrôle des marchés financiers ou des Membres, ainsi que les autorités de contrôle de ces institutions, à exercer ses pouvoirs de surveillance et d'investigation. Cette délégation de pouvoirs peut être révoquée à tout moment. 3810. L'Autorité de Marché peut établir des règles et des réglementations internes régissant notamment la délégation de pouvoirs et les conditions d'une telle délégation.39. Secret Professionnel et Coopération 3900.Les membres de l'Autorité de Marché, ainsi que les membres du personnel de EASDAQ S.A. et toutes les autres personnes qui collaborent à l'exécution de leurs missions sont tenus au secret professionnel tel que décrit dans la Loi relative aux Marchés Financiers. Ils ne peuvent par conséquent divulguer aucune information confidentielle obtenue dans l'exercice de leurs fonctions, même aux autres organes de EASDAQ S.A., sauf lorsqu'ils sont appelés à témoigner en justice en matière pénale ou lorsqu'il s'agit d'informations qui sont publiées sous une forme résumée ou globale de telle sorte que les personnes et les institutions auxquelles ces informations ont trait ne puissent être identifiées. 3910. La Règle 3900 du présent Règlement ne s'applique pas aux communications par l'Autorité de Marché ou les employés de EASDAQ S.A., ni toute autre personne qui contribue à l'accomplissement de ces missions, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions : (a) aux institutions chargées du contrôle des Membres ou des marchés financiers, ainsi qu'aux autorités de contrôle de ces institutions, pour les affaires qui relèvent de leurs compétences;(b) aux autorités judiciaires pour dénoncer les infractions aux lois et réglementations applicables qu'une telle entité a constatée et pour lesquelles une telle entité est investie d'une mission de surveillance conformément à l'Arrêté de Création;(c) dans le cadre d'une collaboration mutuelle ou conformément à une obligation de réciprocité établis en vertu de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou sur la base d'un accord de collaboration conclu entre autorités de contrôle, aux institutions exerçant un pouvoir de contrôle équivalent à celui exercé par l'Autorité de Marché, en ce qui concerne l'adoption et la mise en uvre de décisions prises dans les limites de leurs compétences;(d) lorsqu'une communication est requise ou autorisée par ou en vertu des lois régissant sa mission;(e) aux autorités chargées de la gestion de faillites ou de concordats judiciaires ou de toute autre procédure équivalente impliquant un Membre, et aux institutions responsables des règles régissant la protection des investisseurs;(f) aux institutions chargées de la protection des dépôts, dans le cadre de leurs missions spécifiques;ou (g) à l'institution chargée du règlement et de la liquidation des transactions sur Instruments Financiers Admis.3920. L'Autorité de Marché ne peut communiquer des informations en vertu de la Règle 3910 du présent Règlement que si le destinataire s'engage préalablement à n'utiliser cette information que dans le seul cadre de sa mission et, en ce qui concerne un destinataire établi en dehors d'un Etat Membre visé à la Règle 3910 (c) du présent Règlement, si le destinataire confirme être soumis à une obligation au secret professionnel équivalente à celle prévue par la Règle 3900 du présent Règlement.3930. Les informations transmises à l'Autorité de Marché par les institutions visées à la Règle 3910 (c) du présent Règlement ne peuvent être utilisées qu'aux fins énoncées dans le présent Chapitre 3.3940. Toute violation des Règles 3900 à 3930 du présent Règlement est passible des sanctions pénales prévues par l'article 149 de la Loi relative aux Marchés Financiers.3950. L'Autorité de Marché assure la collaboration mutuelle avec les autorités de contrôle. CHAPITRE 4. - Règles d'Admission B Inscription sur l'EASDAQ 40. Champ d'Application 4000.Le présent Chapitre 4 régit l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ de tout ou partie d'une catégorie d'Instruments Financiers d'un Emetteur. 41. Pouvoir Discrétionnaire de l'Autorité de Marché 4101.L'Autorité de Marché dispose d'un large pouvoir discrétionnaire quant à l'admission d'Instruments Financiers à l'Inscription sur l'EASDAQ. L'Autorité de Marché exerce ladite autorité de manière adéquate afin d'assurer l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ. 4102. Les Emetteurs qui demandent l'admission d'Instruments Financiers à l'Inscription sur l'EASDAQ se conforment au Cadre Juridique de l'EASDAQ.Cependant, un Emetteur peut informer l'Autorité de Marché s'il estime qu'il pourrait ne pas être en mesure de se conformer à une ou plusieurs dispositions du Cadre Juridique de l'EASDAQ en raison d'un conflit entre le Cadre Juridique de l'EASDAQ et les lois et réglementations ou les pratiques de commerce généralement acceptées par l'Etat d'Origine de l'Emetteur. Lorsqu'elle reçoit une telle notification, l'Autorité de Marché dispose d'un pouvoir discrétionnaire, au cas par cas, pour accorder des exemptions de se conformer à certaines dispositions du Cadre Juridique EASDAQ. Instructions relatives à la Règle 4102 Dans l'hypothèse où l'Autorité de Marché accorde une exemption de se conformer à une quelconque disposition du Cadre Juridique de l'EASDAQ conformément à la présente Règle, l'Autorité de Marché peut exiger de l'Emetteur qu'il publie dans son prospectus ou autrement l'étendue de l'exemption accordée et les raisons qui la justifient. 42. Procédure d'Admission 4201.Toutes les demandes écrites et la correspondance relatives à l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ de tout ou partie d'une catégorie d'Instruments Financiers d'un Emetteur sont adressées à l'Autorité de Marché. 4202. Un Emetteur qui demande l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ de tout ou partie d'une catégorie de ses Instruments Financiers fournit des réponses complètes et promptes à toutes les demandes d'information de l'Autorité de Marché.4203. Une demande d'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ de tout ou partie d'une catégorie d'Instruments Financiers est introduite par ou pour le compte de l'Emetteur au moyen du formulaire de candidature prescrit par l'Autorité de Marché et satisfait aux conditions suivantes : (a) le formulaire de candidature et tous les autres documents, certificats et conventions délivrés pour le compte d'un Emetteur dans le cadre de la demande d'admission à l'Inscription, sont dûment signés par l'Emetteur, et sont accompagnés des preuves requises par l'Autorité permettant d'attester la capacité des signataires à signer pour le compte de l'Emetteur;(b) le formulaire de candidature est accompagné d'une convention d'admission par laquelle : (i) l'Emetteur s'engage à se conformer au Cadre Juridique de l'EASDAQ;et (ii) sans préjudice de l'autorité et du pouvoir discrétionnaire de l'Autorité de Marché, ni EASDAQ S.A., ni l'Autorité de Marché, ni aucun de leurs cadres, Membres du Conseil, filiales, membres, employés, agents ou représentants respectifs ne peut être tenu pour responsable à l'égard de tout Emetteur pour tout acte ou défaut d'agir d'EASDAQ S.A., de l'Autorité de Marché ou d'un de leurs cadres, Membres du Conseil, filiales, membres, employés, agents ou représentants respectifs, qu'ils agissent ou non dans le cadre de leur autorité respective, excepté en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle; et Instructions relatives à la Règle 4203 (b) Cette convention d'admission ne prend effet qu'à compter de la date où (a) la candidature d'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ a été approuvée par l'Autorité de Marché, et (b) ladite convention d'admission a été signée par l'Autorité de Marché.(c) le formulaire de candidature et la convention d'admission sont accompagnés de tous les autres documents, certificats ou conventions dont il est question dans le présent Règlement ou qui pourraient être autrement requis par l'Autorité de Marché pour assurer l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ.4204. L'Autorité de Marché peut, de manière discrétionnaire, prendre toutes les décisions relatives à l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ sur base des critères contenus dans le Cadre Juridique de l'EASDAQ ainsi que de tout autre critère que l'Autorité de Marché estime approprié pour assurer l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ. Instructions relatives à la Règle 4204 Les décisions de l'Autorité de Marché relatives à l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ ne peuvent en aucune manière être considérées comme commentant ou évaluant la probabilité de succès ou d'échec d'un Emetteur ou de ses Instruments Financiers, mais attestent simplement que, du point de vue de l'Autorité de Marché, l'Emetteur et ses Instruments Financiers satisfont aux conditions d'admission établies par le Cadre Juridique de l'EASDAQ et par l'Autorité de Marché. 4205. L'Autorité de Marché doit prendre une décision d'acceptation ou de rejet d'une demande d'un Emetteur d'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ de tout ou partie d'une catégorie de ses Instruments Financiers endéans les 30 jours de la réception par l'Autorité de Marché d'un formulaire de candidature complet et dûment signé et de la convention d'admission, accompagnés du projet de prospectus y relatif et de tous les autres documents, certificats et conventions requis. Cependant, l'Autorité de Marché peut demander des informations additionnelles à un Emetteur et, dans ce cas, l'Autorité de Marché prend une décision d'acceptation ou de rejet de la demande dans les 30 jours à compter de la réception desdites informations additionnelles.

L'Autorité de Marché notifie par écrit sa décision à l'Emetteur, en indiquant, en cas de rejet, les raisons de sa décision. Si l'Autorité de Marché rejette une demande, l'Emetteur peut interjeter appel de ladite décision auprès de la Commission Internationale d'Appel conformément à la procédure visée par l'Arrêté d'Appel . 4206. L'absence de décision de l'Autorité de Marché relative à une candidature d'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ endéans la période spécifiée à la Règle 4205 du présent Règlement est considérée comme constitutive d'un rejet de la candidature.43. Conditions d'Admission relatives aux Emetteurs 4301.Tout Emetteur est valablement constitué ou établi et est légalement autorisé à offrir ses Instruments Financiers au public conformément aux lois et réglementations existantes dans son Etat d'Origine. 4302. Tout Emetteur dispose d'un actif total d'au moins de 3,5 millions Euro. Instructions relatives à la Règle 4302 1. L'actif total d'un Emetteur est déterminé conformément aux normes IAS ou US GAAP.2. La détermination de l'actif total d'un Emetteur s'effectue sur base des états financiers certifiés de l'Emetteur les plus récents. L'Autorité de Marché peut cependant, de manière discrétionnaire, considérer des informations financières non certifiées plus récentes. 3. En déterminant l'actif total d'un Emetteur, l'Autorité de Marché peut, de manière discrétionnaire, considérer le produit net de l'offre et l'usage qui doit en être fait.4303. Tout Emetteur dispose d'un capital et de réserves d'au moins 2 millions Euro. Instructions relatives à la Règle 4303 1. Le capital et les réserves d'un Emetteur sont déterminés conformément aux normes IAS ou US GAAP.2. La détermination du capital et des réserves d'un Emetteur s'effectue sur base des états financiers certifiés de l'Emetteur les plus récents.L'Autorité de Marché peut cependant, de manière discrétionnaire, considérer des informations financières non certifiées plus récentes. 3. En déterminant le capital et les réserves d'un Emetteur, l'Autorité de Marché peut, de manière discrétionnaire, considérer le produit net de l'offre et l'usage qui doit en être fait. 4304. Tout Emetteur paye à EASDAQ S.A. les honoraires déterminés par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. 4305. Au moment de l'admission, l'Autorité de Marché doit avoir obtenu des engagements d'au moins deux Teneurs de Marché enregistrés, d'agir en qualité de Teneurs de Marché conformément au Cadre Juridique de l'EASDAQ pour chaque catégorie d'Instruments Financiers pour laquelle une admission à l'Inscription sur l'EASDAQ est demandée.4306. L'Autorité de Marché doit avoir constaté que chaque Emetteur satisfait aux conditions prévues par le Règlement EASDAQ en matière de « corporate governance » et de publicité des participations importantes.4307. Le Conseil de chaque Emetteur s'engage par écrit, d'une manière acceptable pour l'Autorité de Marché, à se conformer au Cadre Juridique de l'EASDAQ.4308. L'Autorité de Marché doit avoir la conviction, de manière discrétionnaire, qu'aucun fait ou circonstance n'existe ayant trait directement ou indirectement à un Emetteur qui serait tel que l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ de tout ou partie d'une catégorie des Instruments Financiers de l'Emetteur serait de nature à porter atteinte à l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ.44. Conditions d'Admission relatives aux Instruments Financiers 4401.Toute catégorie d'Instruments Financiers pour laquelle l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ doit satisfaire aux conditions suivantes : (a) les Instruments Financiers sont librement cessibles au sein de l'Union Européenne et sont entièrement libérés. Instructions relatives à la Règle 4401(a) L'exigence de libération intégrale des Instruments Financiers ne fait pas obstacle à la possibilité que des Instruments Financiers puissent faire l'objet de négociations sur l'EASDAQ sur une base « when issued », pour autant que l'Autorité de Marché ait la conviction que la cessibilité desdits Instruments Financiers n'est pas limitée et que les investisseurs ont reçu toutes les informations utiles relatives à ces Instruments Financiers. (b) la négociation, la cotation ou l'inscription des Instruments Financiers sur tout Marché Désigné ne peut être suspendue, ou autrement soumise à une action judiciaire ou à une procédure impliquant ou entamée par tout Marché Désigné ou une autorité de contrôle qui y est liée.4402. L'Autorité de Marché doit, de manière discrétionnaire, avoir la conviction qu'il est vraisemblable qu'il y ait un nombre adéquat d'investisseurs pour la catégorie d'Instruments Financiers pour laquelle l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ est demandée. Instructions relatives à la Règle 4402 Préalablement à la date d'admission, l'Autorité de Marché peut demander des informations de l'Emetteur quant à la distribution probable des Instruments Financiers. Le nombre d'investisseurs que l'Autorité de Marché estime être suffisant dépend des caractéristiques individuelles de l'Inscription proposée et est déterminé après discussion avec l'Emetteur. Dans des conditions normales, l'Autorité de Marché considère qu'au moins 100 investisseurs correspond à un nombre adéquat d'investisseurs. 4403. L'Autorité de Marché doit, de manière discrétionnaire, avoir la conviction qu'il est vraisemblable qu'il y ait un pourcentage adéquat d'Instruments Financiers en circulation de la catégorie d'Instruments Financiers pour laquelle l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ est demandée, qui soit détenu par le public. Instructions relatives à la Règle 4403 1. Le pourcentage de flottant que l'Autorité de Marché estime suffisant dépend des caractéristiques individuelles de l'Inscription envisagée et est déterminé après discussion avec l'Emetteur.Dans des conditions normales, l'Autorité de Marché considère qu'un flottant de 20% correspond à un flottant adéquat. 2. Les Instruments Financiers détenus directement ou indirectement par tout Membre du Conseil ou Cadre Supérieur d'un Emetteur, ou par toute personne qui détient plus de dix pour cent des Instruments Financiers en circulation de la catégorie applicable desdits Instruments Financiers, ne sont pas considérés comme étant publiquement détenus. L'Autorité de Marché peut toutefois, au cas par cas, de manière discrétionnaire, considérer des actions détenues par un détenteur de plus de dix pour cent des actions en circulation d'une catégorie d'Instruments Financiers comme étant publiquement détenue. 3. Pour l'application de la présente Règle, une participation indirecte comprend les Instruments Financiers conférant le droit de vote détenus par une autre personne physique ou morale avec laquelle le détenteur en question a conclu une convention de vote, une convention d'actionnaires ou une autre convention en vertu de laquelle le détenteur en question agit de concert avec la ou lesdites personnes.4404. L'Autorité de Marché doit, de manière discrétionnaire, avoir la conviction qu'aucun fait ou circonstance n'existe ayant trait directement ou indirectement à une catégorie d'Instruments Financiers qui serait tel que l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ de ces Instruments Financiers serait de nature à porter atteinte à l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ.4405. Sauf si l'Autorité de Marché en décide autrement, chaque Emetteur veille à ce que tous les Membres de son Conseil et ses Cadres Supérieurs s'engagent, avant que l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ ne soit demandée, à ne céder aucun de leurs Instruments Financiers de la catégorie pour laquelle l'admission à l'Inscription est demandée pendant au moins six mois à compter du premier jour d'Inscription, excepté si (i) tout ou partie de la catégorie en question des Instruments Financiers est déjà Inscrite sur l'EASDAQ, ou négociée, cotée ou inscrite sur un Marché Désigné, ou si (ii) des Instruments Financiers de la catégorie en question des Instruments Financiers sont vendus par le biais d'une offre publique simultanément à une Inscription sur l'EASDAQ. Instructions relatives à la Règle 4405 1. Les conditions de la présente Règle ne s'appliquent pas aux transferts d'Instruments Financiers dans le cadre d'une fusion ou d'une consolidation de l'Emetteur (autre qu'une fusion ou une consolidation avec un Affilié de l'Emetteur), ou une offre ou une offre d'échange portant sur 50 pour cent ou plus des titres conférant un droit de vote en circulation de l'Emetteur.2. Chaque Emetteur publie dans son prospectus les conditions qui ont été convenues en vertu de la présente Règle.3. Un Emetteur qui demande l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ de tout ou partie d'une catégorie de ses Instruments Financiers qui sont déjà négociés, cotés ou inscrits sur un Marché Désigné, mais qui ont ainsi été négociés, cotés ou inscrits depuis moins de six mois, veille à ce que tous les Membres de son Conseil et ses Cadres Supérieurs s'engagent, au moment où l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ est demandée, à ne céder aucun de leurs Instruments Financiers de la catégorie pour laquelle l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ est demandée pendant au moins six mois à compter du premier jour de négociation sur l'EASDAQ.4406. Sauf si l'Autorité de Marché en décide autrement, chaque Emetteur veille à ce que chaque actionnaire ayant, au moment où l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ est demandée, plus de dix pour cent des Instruments Financiers en circulation de la catégorie en question, s'engage à ne pas céder plus de 20 pour cent de sa participation pendant une période raisonnable (telle que convenue avec l'Autorité de Marché) à compter du premier jour d'Inscription sur l'EASDAQ, excepté si (i) tout ou partie de la catégorie en question des Instruments Financiers est déjà Inscrite sur l'EASDAQ, ou négociée, cotée ou inscrite sur un Marché Désigné, ou (ii) des Instruments Financiers de la catégorie en question des Instruments Financiers sont vendus par le biais d'une offre publique simultanément à une Inscription sur l'EASDAQ. Instructions relatives à la Règle 4406 1. Les conditions de la présente Règle ne s'appliquent pas aux souscripteurs ou garants dans toute offre publique de la catégorie en question d'Instruments Financiers qui est menée simultanément à l'Inscription sur EASDAQ.2. Chaque Emetteur publie dans son prospectus les conditions qui ont été convenues en vertu de la présente Règle.3. Un Emetteur qui demande l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ de tout ou partie d'une catégorie de ses Instruments Financiers qui sont déjà négociés, cotés ou inscrits sur un Marché Désigné, mais qui ont été négociés, cotés ou inscrits de cette manière pendant moins de six mois, veille à ce que chaque actionnaire détenant, au moment où l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ est demandée, plus de 10 pour cent des Instruments Financiers en circulation de la catégorie en question, s'engage à ne pas céder plus de 20 pour cent de sa participation pendant une période raisonnable (telle que convenue avec l'Autorité de Marché) à compter du premier jour de négociation sur l'EASDAQ.45. Dépôts auprès de l'Autorité de Marché 4501.Chaque Emetteur dépose auprès de l'Autorité de Marché des copies des documents suivants : (a) la demande d'admission et la convention d'admission telles que requises par la Règle 4203 du présent Règlement;(b) les statuts de l'Emetteur;(c) l'inscription de l'Emetteur auprès du registre des sociétés ou du registre de commerce de la chambre de commerce, ou toute autre inscription de l'Emetteur en vertu de sa juridiction de constitution ou d'établissement comparable à l'inscription au registre des sociétés ou au registre de commerce de la chambre de commerce;(d) les états financiers de l'Emetteur relatifs aux trois derniers exercices comptables (ou à la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables);(e) l'engagement écrit du Conseil de l'Emetteur de se conformer au Cadre Juridique de l'EASDAQ conformément à la Règle 4307 du présent Règlement;(f) le code de négociation d'Instruments Financiers conformément à la Règle 5609 du présent Règlement;et (g) un prospectus tel que requis par la Règle 4503 du présent Règlement et préparé conformément aux dispositions applicables du présent Chapitre 4.4502. A la demande de l'Autorité de Marché, l'Emetteur dépose également auprès de l'Autorité de Marché des copies des documents suivants, le cas échéant : (a) les conventions de placement et de distribution relatives à toute offre menée simultanément à la demande d'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ;et (b) les avis juridiques, lettres de confort des auditeurs ou les autres documents, certificats ou conventions relatifs à l'Emetteur ou aux Instruments Financiers en question.4503. Un Emetteur qui demande l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ en rapport avec : (a) une offre publique initiale de tout ou partie d'une catégorie d'Instruments Financiers sur l'EASDAQ;(b) une offre publique initiale de tout ou partie d'une catégorie d'Instruments Financiers sur l'EASDAQ, simultanément à une offre publique initiale sur un Marché Désigné;(c) une inscription sur l'EASDAQ sans offre publique initiale;(d) une double inscription sur l'EASDAQ d'Instruments Financiers déjà inscrits sur un Marché Désigné avec une offre publique sur l'EASDAQ; ou (e) une double inscription sur l'EASDAQ d'Instruments Financiers déjà inscrits sur un Marché Désigné sans offre publique sur l'EASDAQ; doit se conformer aux conditions relatives au prospectus des Règles 4610 à 4640 du présent Règlement. 4504. Tout prospectus requis par les Règles 4610 à 4640 du présent Règlement est approuvé par l'Autorité de Marché conformément au présent Chapitre 4 et par l'Autorité Compétente d'un Etat Membre conformément à la Directive Prospectus ou à la Directive Inscription à la Cote Officielle. Instructions relatives à la Règle 4504 1. L'Emetteur dépose auprès de l'Autorité de Marché au moins 25 copies de chaque version préliminaire du prospectus et 25 copies de la version finale de ce même prospectus.L'Emetteur dépose également auprès de l'Autorité de Marché une copie électronique de la version finale de ce même prospectus. 2. Le projet de prospectus et ses annexes tel qu'il est soumis à l'Autorité de Marché devraient mentionner les éléments applicables (i) de l'Annexe ad hoc du présent Règlement, et (ii) de la réglementation en matière de prospectus des Etats Membres où une offre publique doit être réalisée, le cas échéant.Tous les éléments repris dans l'Annexe applicable du Règlement qui ne sont pas applicables doivent être énumérés dans une lettre adressée à l'Autorité de Marché accompagnant le projet de prospectus. 3. L'Emetteur prépare une version finale du prospectus, reflétant toutes les modifications substantielles du projet initial déposé auprès de l'Autorité de Marché. 46. Conditions relatives au prospectus 46.1. Offre Publique Initiale sur l'EASDAQ 4610. Un Emetteur qui demande l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ de tout ou partie d'une catégorie de ses Instruments Financiers dans le cadre d'une offre publique initiale desdits Instruments Financiers sur l'EASDAQ, prépare un prospectus reprenant les informations visées à l'Annexe A du présent Règlement.4611. Un Emetteur qui demande l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ de tout ou partie d'une catégorie de ses Instruments Financiers dans le cadre d'une offre publique initiale desdits Instruments Financiers sur l'EASDAQ, simultanément à une offre publique initiale ou une demande de cotation desdits Instruments Financiers sur un Marché Désigné, prépare un prospectus qui contient les informations visées à l'Annexe A du présent Règlement.4612. Si l'Emetteur a préparé un prospectus qui a été approuvé en vertu de la Directive Prospectus ou de la Directive Inscription à la Cote Officielle par une Autorité Compétente (autre que la Commission Bancaire et Financière belge) en rapport avec une offre visée par les Règles 4610 et 4611 du présent Règlement, l'Autorité de Marché peut, de manière discrétionnaire, autoriser l'Emetteur à déposer ledit prospectus dans le cadre de sa demande d'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ, conjointement avec l'addendum qui s'avérerait nécessaire pour inclure dans le prospectus les informations visées à l'Annexe A du présent Règlement. Instructions relatives à la Règle 4612 L'information contenue dans une déclaration d'enregistrement déclarée effective par la Securities and Exchange Commission des Etats Unis, avec l'addendum qui s'avérerait nécessaire pour inclure dans le prospectus les informations visées à l'Annexe A du présent Règlement, est considérée comme satisfaisant aux conditions prescrites par la Règle 4610 du présent Règlement. 46.2. Inscription sur l'EASDAQ sans Offre Publique Initiale 4620. Un Emetteur qui demande l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ de tout ou partie d'une catégorie de ses Instruments Financiers sans offre publique initiale, prépare un prospectus reprenant les informations visées à l'Annexe A du présent Règlement.4621. Si l'Emetteur a préparé un prospectus qui a été approuvé en vertu de la Directive Prospectus ou de la Directive Inscription à la Cote Officielle par une Autorité Compétente (autre que la Commission Bancaire et Financière belge) en rapport avec une offre visée par la Règle 4620, l'Autorité de Marché peut, de manière discrétionnaire, autoriser l'Emetteur à déposer ledit prospectus dans le cadre de sa demande d'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ, conjointement avec l'addendum qui s'avérerait nécessaire pour inclure dans le prospectus les informations visées à l'Annexe A du présent Règlement. Instructions relatives à la Règle 4621 L'information contenue dans une déclaration d'enregistrement déclarée effective par la Securities and Exchange Commission des Etats Unis, avec l'addendum qui s'avérerait nécessaire pour inclure dans le prospectus les informations visées à l'Annexe B du présent Règlement, est considérée comme satisfaisant aux conditions prescrites par la Règle 4620 du présent Règlement. 46.3. Double Inscription sur l'EASDAQ d'Instruments Financiers Déjà Inscrits sur un Marché Désigné avec Offre Publique sur l'EASDAQ 4630. Un Emetteur qui demande l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ de tout ou partie d'une catégorie de ses Instruments Financiers qui sont déjà inscrits sur un Marché Désigné avec offre publique desdits Instruments Financiers sur l'EASDAQ prépare un prospectus reprenant les informations visées à l'Annexe A du présent Règlement.4631. Si l'Emetteur a préparé un prospectus qui a été approuvé en vertu de la Directive Prospectus ou de la Directive Inscription à la Cote Officielle par une Autorité Compétente (autre que la Commission Bancaire et Financière belge) dans le cadre d'une offre visée par la Règle 4630 du présent Règlement, l'Autorité de Marché peut, de manière discrétionnaire, autoriser l'Emetteur à déposer ledit prospectus dans le cadre de sa demande d'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ, conjointement avec l'addendum qui s'avérerait nécessaire pour inclure dans le prospectus les informations visées à l'Annexe A du présent Règlement. Instructions relatives à la Règle 4631 L'information contenue dans une déclaration d'enregistrement déclarée effective par la Securities and Exchange Commission des Etats Unis, avec l'addendum qui s'avérerait nécessaire pour inclure dans le prospectus les informations visées à l'Annexe B du présent Règlement, est considérée comme satisfaisant aux conditions prescrites par la Règle 4630 du présent Règlement. 46.4. Double Inscription sur l'EASDAQ d'Instruments Financiers Déjà Inscrits sur un Marché Désigné sans Offre Publique sur l'EASDAQ 4640. Un Emetteur qui demande l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ de tout ou partie d'une catégorie de ses Instruments Financiers qui sont déjà inscrits sur un Marché Désigné, et ce sans procéder à une offre publique desdits Instruments Financiers sur l'EASDAQ, est exempté des exigences en matière de prospectus dont il est question dans le présent Chapitre 4 à condition que l'Emetteur fournisse à l'Autorité de Marché les informations visées à l'Annexe D du présent Règlement. Instructions relatives à la Règle 4640 Les dépôts effectués conformément à la présente Règle constituent la base d'une exemption de préparation d'un prospectus dans le cadre de la Négociation sur EASDAQ d'une catégorie des Instruments Financiers d'un Emetteur. 47. Publication d'Informations 47.1. Considérations Générales 4710. Les Règles 4720 à 4767 du présent Règlement s'appliquent à toutes les informations financières contenues dans tout prospectus préparé et déposé auprès de l'Autorité de Marché en vertu du présent Chapitre 4. 47.2. Normes Comptables 4720. Les informations financières contenues dans un prospectus préparé conformément aux Règles 4610 à 4640 du présent Règlement sont présentées selon une des normes comptables suivantes : (a) IAS;(b) US GAAP, si les Instruments Financiers de l'Emetteur ont dans un premier temps été négociés et continuent à être négociés sur une bourse ou sur un Marché Désigné, ou si l'Emetteur envisage soit de demander l'inscription de ses Instruments Financiers sur une bourse ou un Marché Désigné, soit d'offrir ses Instruments Financiers aux Etats-Unis d'Amérique;ou (c) les normes comptables de l'Etat d'Origine de l'Emetteur, si celles-ci sont requises par les lois et réglementations existantes de l'Etat d'Origine de l'Emetteur, accompagnées de schémas détaillés mettant en évidence et quantifiant les différences entre d'une part, les IAS ou les US GAAP, et d'autre part les normes comptables de l'Etat d'Origine de l'Emetteur.Ces schémas sont contrôlés de la même manière que les informations financières auxquelles ils se réfèrent.

Instructions relatives à la Règle 4720 L'objectif de ces schémas détaillés mettant en évidence et quantifiant les différences entre d'une part, les IAS ou les US GAAP, et d'autre part les normes comptables de l'Etat d'Origine de l'Emetteur, est de permettre au lecteur du prospectus de mesurer l'effet de l'application des IAS ou des US GAAP sur la condition financière et les résultats d'exploitation de l'Emetteur. 47.3. Politique de Consolidation 4730. L'Emetteur peut choisir sa politique de consolidation conformément aux normes comptables adoptées par lui en vertu de la Règle 4720 du présent Règlement. Instructions relatives à la Règle 4730 1. En choisissant sa politique de consolidation, l'Emetteur examine quelle forme de présentation financière est la plus instructive compte tenu des circonstances, et devrait adopter, dans ses états financiers consolidés, des principes d'intégration ou d'exclusion aptes à présenter clairement la situation financière et les résultats d'exploitation de l'Emetteur.En tout état de cause, il est présumé que des états financiers consolidés sont plus instructifs que des états financiers non consolidés, et qu'ils sont généralement nécessaires pour permettre une juste présentation lorsqu'une entité est filiale d'une autre entité. 2. Si l'Emetteur publie à la fois des états financiers consolidés et des états financiers non consolidés, il inclut les deux dans le prospectus.Les Autorités Compétentes et l'Autorité de Marché peuvent cependant autoriser l'Emetteur à inclure soit des états financiers non consolidés, soit des états financiers consolidés, à condition que les états financiers qui ne sont pas inclus ne contiennent pas d'information additionnelle qui soit significative. 47.4. Normes de Certification 4740. L'information financière certifiée contenue dans le prospectus est certifiée conformément aux International Standards on Auditing définis par l'International Federation of Accountants Committee (IFAC), ou conformément à un ensemble équivalent de normes de certification. 47.5. Devise 4750. Les informations financières peuvent être présentées en une quelconque devise approuvée par l'Autorité de Marché. 47.6. Informations financières contenues dans le Prospectus 4760. Un prospectus contient un bilan, un compte de résultats et un état du cash-flow certifiés relatifs aux trois derniers exercices comptables (ou à la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables). Instructions relatives à la Règle 4760 Les Emetteurs qui demandent l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ de tout ou d'une partie déterminée d'une catégorie de leurs Instruments Financiers (a) avec une offre publique initiale de ces Instruments Financiers sur l'EASDAQ, simultanément à une offre publique initiale de ces Instruments Financiers sur un Marché Désigné aux Etats Unis ou (b) avec une offre publique d'Instruments Financiers sur l'EASDAQ de la même catégorie que ceux déjà négociés, cotés ou inscrits sur un Marché Désigné aux Etats Unis ou (c) demandant l'admission à la Négociation sur l'EASDAQ, lorsque les mêmes Instruments Financiers sont négociés sur un Marché Désigné aux Etats Unis, peuvent être autorisés par l'Autorité de Marché à inclure dans leur prospectus un bilan certifié relatif aux deux derniers exercices comptables (ou à la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à deux exercices comptables). 4761. Si l'Emetteur et ses prédécesseurs existent depuis moins de trois exercices comptables, ou si aucun bénéfice d'exploitation n'a été généré au cours des trois derniers exercices comptables, l'Emetteur consulte l'Autorité de Marché afin de déterminer les projections éventuelles à inclure dans le prospectus.4762. Si un prospectus est publié endéans les 45 jours suivant la clôture de l'exercice comptable de l'Emetteur et que des états financiers certifiés ne sont pas disponibles pour le dernier exercice comptable, le prospectus peut inclure un bilan, un compte de résultats et un état du cash-flow relatifs aux trois exercices comptables précédents (ou à la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables). Dans ces circonstances, le prospectus contient un bilan, un compte de résultats et un état du cash-flow intermédiaires établis à une date qui n'est pas postérieure à la fin du troisième trimestre comptable du dernier exercice comptable clôturé de l'Emetteur. 4763. La Règle 4762 du présent Règlement est également applicable à un prospectus publié plus de 45 jours mais moins de 90 jours après la clôture de l'exercice comptable de l'Emetteur auquel les derniers états financiers publiés se rapportent, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : (a) l'Emetteur dépose des rapports annuels, trimestriels et autres en vertu des lois et réglementations existantes de son Etat d'Origine, et tous les rapports exigibles ont été déposés;(b) pour le dernier exercice comptable pour lequel des états financiers certifiés ne sont pas encore disponibles, l'Emetteur s'attend raisonnablement et de bonne foi à faire état de revenus après impôts mais avant charges extraordinaires et effet cumulatif d'une modification des principes comptables;et (c) pour l'un au moins des deux exercices comptables précédant le dernier exercice comptable, l'Emetteur a fait état de revenus après impôts mais avant charges extraordinaires et effet cumulatif d'une modification des principes comptables.4764. Si un prospectus est publié plus de 45 jours mais moins de 90 jours après la clôture de l'exercice comptable de l'Emetteur auquel les derniers états financiers publiés se rapportent et que les conditions énoncées à la Règle 4763 du présent Règlement ne sont pas satisfaites, le prospectus contient le bilan, le compte de résultats et l'état du cash-flow intermédiaires requis par la Règle 4760 du présent Règlement.4765. Si un prospectus est publié plus de 134 jours mais moins de neuf mois après la clôture de l'exercice comptable de l'Emetteur auquel les derniers états financiers publiés ont trait, le prospectus contient un bilan, un compte de résultats et un état du cash-flow intermédiaires établis à une date qui se situe dans les 135 jours précédant la date de l'émission.4766. Si un prospectus est publié plus de neuf mois après la clôture de l'exercice comptable de l'Emetteur auquel les derniers états financiers publiés se rapportent, le prospectus contient un bilan, un compte de résultats et un état du cash-flow intermédiaires couvrant au moins le premier semestre de l'exercice comptable le plus récent de l'Emetteur.4767. Tout bilan, compte de résultats et état du cash-flow intermédiaires fournis conformément aux prescriptions de la présente section peuvent ne pas être certifiés, sauf s'il en est disposé autrement.Si des bilans, comptes de résultat et états du cash-flow intermédiaires ne sont pas certifiés, le prospectus doit en faire mention. CHAPITRE 5 Obligations Continues B Instruments Financiers Inscrits 5 0. Champ d'Application 5001.Le présent Chapitre 5 régit les obligations relatives à l'Inscription continue sur l'EASDAQ de tout ou partie d'une catégorie d'Instruments Financiers. 51. Pouvoir Discrétionnaire de l'Autorité de Marché 5101.L'Autorité de Marché dispose d'un large pouvoir discrétionnaire quant à l'Inscription continue d'Instruments Financiers sur l'EASDAQ. L'Autorité de Marché exerce ladite autorité de manière adéquate afin d'assurer l'intégrité, la sécurité ainsi que les pratiques honnêtes de l'EASDAQ. 5102. Les Emetteurs ayant des Instruments Financiers admis à l'Inscription sur l'EASDAQ se conforment au Cadre Juridique de l'EASDAQ.Cependant, un Emetteur peut informer l'Autorité de Marché s'il estime qu'il pourrait ne pas être en mesure de se conformer à une ou plusieurs dispositions du Cadre Juridique de l'EASDAQ en raison d'un conflit entre le Cadre Juridique de l'EASDAQ et les lois et réglementations ou les pratiques de commerce généralement acceptées par l'Etat d'Origine de l'Emetteur. Lorsqu'elle reçoit une telle notification, l'Autorité de Marché dispose d'un pouvoir discrétionnaire, au cas par cas, pour accorder des exemptions de se conformer à certaines dispositions du Cadre Juridique de l'EASDAQ. Instructions relatives à la Règle 5102 Dans l'hypothèse où l'Autorité de Marché accorde une exemption de se conformer à une quelconque disposition du Cadre Juridique de l'EASDAQ conformément à la Règle, l'Autorité de marché peut exiger de l'Emetteur qu'il publie dans ses rapports annuel ou trimestriels ou autrement l'étendue de l'exemption accordée et les raisons qui la justifient. 52. Procédure relative aux Obligations Continues 5201.Toutes les demandes écrites et la correspondance relatives à l'Inscription continue sur l'EASDAQ de tout ou partie d'une catégorie des Instruments Financiers d'un Emetteur sont adressées à l'Autorité de Marché. 5202. Un Emetteur ayant tout ou partie d'une catégorie de ses Instruments Financiers Inscrits sur l'EASDAQ fournit des réponses complètes et promptes à toutes les demandes d'information de l'Autorité de Marché.5203. Un Emetteur notifie par écrit à l'Autorité de Marché toute action entreprise par l'un de ses organes sociaux ou tout autre événement qui peut avoir pour conséquence que l'Emetteur ne satisfait plus au Cadre Juridique de l'EASDAQ et ce rapidement, soit en tout état de cause au plus tard endéans les 30 jours de la survenance d'une telle action ou d'un tel événement.5204. L'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, prend toutes les décisions relatives à l'Inscription continue d'Instruments Financiers sur l'EASDAQ, sur base des critères contenus dans le Cadre Juridique d'EASDAQ et de tout autre critère que l'Autorité de Marché estime approprié pour assurer l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ. Instructions relatives à la Règle 5204 Les décisions de l'Autorité de Marché relatives à l'Inscription continue d'Instruments Financiers sur l'EASDAQ ne peuvent en aucune manière être considérées comme commentant ou évaluant la probabilité de succès ou d'échec d'un Emetteur ou de ses Instruments Financiers, mais attestent simplement de la constatation par l'Autorité de Marché que l'Emetteur et ses Instruments Financiers satisfont aux conditions de maintien d'admission établies par le Cadre Juridique de l'EASDAQ et par l'Autorité de Marché. 53. Obligations Continues relatives à l'Emetteur 5301.Aussi longtemps que l'un des Instruments Financiers d'un Emetteur maintien son admission à l'Inscription sur l'EASDAQ, l'Emetteur doit satisfaire à chacune des conditions suivantes : (a) l'Emetteur est valablement constitué ou établi et est légalement autorisé à offrir ses Instruments Financiers au public conformément aux lois et réglementations existantes dans son Etat d'Origine;(b) l'Emetteur dispose d'un actif total d'au moins 2 millions EURO; Instructions relatives à la Règle 5301 (b) 1. L'actif total d'un Emetteur est déterminé conformément aux normes IAS ou US GAAP.2. La détermination de l'actif total d'un Emetteur s'effectue sur base des états financiers certifiés de l'Emetteur les plus récents. L'Autorité de Marché peut cependant, de manière discrétionnaire, considérer des informations financières non certifiées plus récentes. (c) l'Emetteur dispose d'un capital et de réserves d'au moins 1 million EURO; Instructions relatives à la Règle 5301 (c) 1. Le capital et les réserves d'un Emetteur sont déterminés conformément aux normes IAS ou US GAAP.2. La détermination du capital et des réserves d'un Emetteur s'effectue sur base des états financiers certifiés de l'Emetteur les plus récents.L'Autorité de Marché peut cependant, de manière discrétionnaire, considérer des informations financières non certifiées plus récentes.

Circulaire de l'Autorité de Marché n°CR/002/98 Les Emetteurs dont les Instruments Financiers Inscrits sont négociés dans une des devises des Etats Membres de l'Union Monétaire Européenne devraient, aussi rapidement que possible commercialement, prendre toutes les mesures nécessaires pour effectuer la redénomination de leur capital social, en ce compris la valeur nominale de chaque action, en EURO ou en EURO-centimes. (d) l'Emetteur paye à EASDAQ S.A. les honoraires déterminés par le conseil d'administration de EASDAQ S.A.; et (e) l'Emetteur dispose d'au moins deux Teneurs de Marché enregistrés qui se sont engagés à agir en qualité de Teneurs de Marché conformément au Cadre Juridique de l'EASDAQ pour chaque catégorie d'Instrument Financiers admis à l'Inscription sur l'EASDAQ.5302. En plus des conditions prévues par la Règle 5301 du présent Règlement, aussi longtemps que l'un des Instruments Financiers d'un Emetteur reste Inscrit sur l'EASDAQ, l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, doit avoir la conviction qu'aucun fait ou circonstance n'existe ayant trait directement ou indirectement à un Emetteur qui serait tel que l'Inscription continue sur l'EASDAQ de tout ou partie d'une catégorie des Instruments Financiers de l'Emetteur serait de nature à porter atteinte à l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ.54. Obligations Continues relatives aux Instruments Financiers 5401.Les Instruments Financiers Inscrits satisfont à tout moment aux conditions suivantes : (a) les Instruments Financiers doivent être librement cessibles au sein de l'Union Européenne;et (b) la négociation, la cotation ou l'inscription des Instruments Financiers sur tout Marché Désigné ne peut être suspendue.5402. En plus des conditions prévues par la Règle 5401 du présent Règlement : (a) l'Autorité de Marché doit, de manière discrétionnaire, avoir la conviction qu'un pourcentage adéquat des Instruments Financiers en circulation de la catégorie des Instruments Financiers admis à l'Inscription, qui soit détenu par le public;et Instructions relatives à la Règle 5402 (a) 1. Le pourcentage de flottant que l'Autorité de Marché estime suffisant dépend des caractéristiques des Instruments Financiers admis à l'Inscription et est déterminé après discussion avec l'Emetteur. Dans des conditions normales, l'Autorité de Marché considère qu'un flottant de 20% correspond à un flottant adéquat. 2. Les Instruments Financiers détenus directement ou indirectement par tout Membre du Conseil ou Cadre Supérieur d'un Emetteur, ou par toute personne qui est proprétaire de plus de dix pour cent des Instruments Financiers en circulation de la catégorie applicable desdits Instruments Financiers, ne sont pas considérés comme étant publiquement détenus.L'Autorité de Marché peut toutefois, au cas par cas, de manière discrétionnaire, considérer des actions détenues par un détenteur de plus de dix pour cent des actions en circulation d'une catégorie d'Instruments Financiers comme étant publiquement détenus. 3. Pour l'application de la présente Règle, une participation indirecte comprend les Instruments Financiers conférant le droit de vote détenus par une autre personne physique ou morale avec laquelle le détenteur en question a conclu une convention de vote, une convention d'actionnaires ou une autre convention en vertu de laquelle le détenteur en question agit de concert avec la ou lesdites personnes.(b) l'Autorité de Marché doit, de manière discrétionnaire, avoir la conviction qu'aucun fait ou circonstance n'existe ayant trait directement ou indirectement à une catégorie d'Instruments Financiers qui serait tel que l'Inscription continue sur l'EASDAQ de ces Instruments Financiers serait de nature à porter atteinte à l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ. 55. Publication d'Informations 55.1. Considérations Générales 5510. Sauf accord contraire de l'Autorité de Marché, l'Emetteur doit publier, déposer ou présenter toute information en vertu du présent Chapitre 5 conformément aux Règles 4710 à 4767 du présent Règlement. 55.2. Dépôt de Prospectus 5520. Un Emetteur qui envisage de procéder, avec ou sans offre publique secondaire, à une Inscription sur l'EASDAQ d'Instruments Financiers additionnels d'une catégorie des ses Instruments Financiers qui sont déjà Inscrits sur l'EASDAQ, prépare un prospectus qui consiste en (i) le rapport annuel le plus récent de l'Emetteur élaboré conformément avec la Règle 5550 du présent Règlement, (ii) tous les rapports trimestriels subséquents établis conformément à la Règle 5551 du présent Règlement, (iii) toutes les Informations Sensibles publiées qui ne seraient pas contenues dans les rapports visés sous (i) ou (ii), et (iv) un addendum contenant l'information visée à l'Annexe C du présent Règlement, hormis si des informations équivalentes aux informations visées par l'Annexe A sont exigées par une Autorité Compétente ou par l'Autorité de Marché.Lorsque la demande d'Inscription d'Instruments Financiers additionnels ne s'accompagne pas d'une offre publique secondaire, l'Emetteur peut être dispensé de préparer un prospectus si une telle dispense est formellement accordée par une Autorité Compétente. 5521. Si l'Emetteur a préparé un prospectus qui a été approuvé en vertu de la Directive Prospectus ou de la Directive Inscription à la Cote Officielle par une Autorité Compétente (autre que la Commission Bancaire et Financière belge) en rapport avec une offre visée par la Règle 5520 du présent Règlement, l'Autorité de Marché peut, de manière discrétionnaire, autoriser l'Emetteur à déposer ledit prospectus dans le cadre de sa demande d'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ, conjointement avec l'addendum qui s'avérerait nécessaire pour inclure dans le prospectus les informations visées à l'Annexe C du présent Règlement. 55.3. Dépôts de Documents 5530. Chaque Emetteur doit déposer auprès de l'Autorité de Marché des copies des documents suivants (à la date ou avant la date où ils sont mise à la disposition ou communiqués au public ou ultérieurement, aussi rapidement que possible) : (a) toute modification de ses Statuts, de son inscription auprès du registre des sociétés ou du registre du commerce de la chambre de commerce visée par la Règle 4501 (c) du présent Règlement, ou de son code de négociation d'Instruments Financiers visé par la Règle 4501 (f) du présent Règlement;(b) tous les rapports, communiqués de presse et autres publications mis à la disposition ou communiqués au public ou distribués à ses actionnaires;et (c) tous les documents déposés par l'Emetteur auprès de ses autorités de contrôle et des autorités de contrôle des marchés financiers.5531. Au plus tard 30 jours suivant la clôture de chaque exercice comptable, chaque Emetteur doit déposer auprès de l'Autorité de Marché et communiquer au public via les Modes de Communication EASDAQ un calendrier reprenant les dates prévues (en ce compris le mois et le jour) de l'exercice comptable courant, de chacun des événements suivants : (a) l'annonce préliminaire des résultats annuels et trimestriels;(b) le dépôt des rapports annuels et trimestriels requis par le présent Chapitre 5;(c) le cas échéant, la déclaration et le paiement de dividendes;et (d) le cas échéant, l'assemblée annuelle des actionnaires et toute autre assemblée des actionnaires.5532. Chaque Emetteur doit déposer auprès de l'Autorité de Marché, sur un formulaire établi par l'Autorité de Marché, la notification de ce qui suit : (a) la demande d'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ d'Instruments Financiers additionnels de toute catégorie d'Instruments Financiers Inscrits, au plus tard cinq jours avant la date souhaitée d'admission;(b) l'adoption ou la modification de tout plan d'option sur actions, plan d'achat d'actions par le personnel ou autre plan de rémunération par actions relatif à toute catégorie d'Instruments Financiers Inscrits, endéans les 15 jours suivants l'approbation de ladite adoption ou modification;(c) un changement substantiel du nombre des Instruments Financiers en circulation de toute catégorie d'Instruments Financiers Inscrits, endéans les 10 jours dudit changement; Instructions relatives à la Règle 5532 (c) Un changement d'un pour cent ou plus du nombre des Instruments Financiers en circulation de toute catégorie d'Instruments Financiers Inscrits requiert un ajustement de la base de calcul du EASDAQ All Shares Index (EASI)J. Les Emetteurs doivent dès lors notifier à l'Autorité de Marché tout changement d'un pour cent ou plus en vertu de la présent Règle. (d) la déclaration de tout dividende ou de toute autre distribution aux détenteurs de toute catégorie d'Instruments Financiers Inscrits, en ce compris la distribution d'Instruments Financiers ou de droits de souscription, endéans les 10 jours avant la distribution de tels dividendes ou d'une autre distribution;(e) la déclaration d'une division de toute catégorie d'Instruments Financiers Inscrits, endéans les dix jours calendrier avant la date effective de ladite division;ou (f) le changement de dénomination sociale de l'Emetteur, endéans les 10 jours avant la date effective dudit changement.5533. Chaque Emetteur doit déposer auprès de l'Autorité de Marché une notification écrite des événements suivants, endéans les cinq jours de la survenance des événements en question : (a) toute nomination, révocation ou démission d'un Membre du Conseil, ou tout autre modification significative des fonctions ou des responsabilités d'un Membre du Conseil ou d'un Cadre Supérieur, en ce compris entre autres les membres du comité de rémunération ou du comité d'audit;(b) tout changement de son agent de transfert ou de son teneur de registre;(c) tout changement dans les caractéristiques ou la nature de ses activités;ou (d) tout changement d'adresse de ses sièges administratifs principaux. 55.4. Informations Sensibles 5540. Sauf accord contraire de l'Autorité de Marché, l'Emetteur doit communiquer rapidement toute Information Sensible via les Moyens de Communication de l'EASDAQ et, préalablement à ladite communication, notifier et fournir des détails de chaque communication envisagée à l'Autorité de Marché. Instructions relatives à la Règle 5540 1. Les événements, changements, décisions et informations qui peuvent raisonnablement être considérés comme constituant des Informations Sensibles comprennent, sans limitation, des changements substantiels ou des développements relatifs, directement ou indirectement, à l'organisation de la société de l'Emetteur, aux opérations commerciales, aux actionnaires principaux et aux autres événements extérieurs au cours ordinaire des activités de l'Emetteur.La liste qui suit reprend, de manière non-exhaustive, les événements qui peuvent être considérés comme des Informations Sensibles : - les états financiers préliminaires; - les décisions prises lors d'une assemblée des actionnaires; - une fusion, une acquisition, une entreprise commune ou une transaction similaire; - la déclaration d'une division ou d'un dividende (ou une autre distribution) relatifs à une catégorie des Instruments Financiers de l'Emetteur; - l'acquisition ou la perte d'un contrat important; - l'introduction d'un nouveau produit important; - un changement dans le management, les auditeurs ou l'actionnariat de contrôle; - un rappel d'instruments financiers en vue de leur remboursement; - la vente publique ou privée d'un montant substantiel d'instruments financiers additionnels; - l'achat ou la vente d'un actif substantiel; - un changement substantiel des plans d'investissement en capital; - un conflit social substantiel; - la mise en place d'un programme de rachat par l'Emetteur de ses propres instruments financiers; ou - une offre d'achat par l'Emetteur portant sur les instruments financiers d'une autre société, que les instruments financiers de la société soient ou non négociés sur l'EASDAQ. 2. Dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve d'une approbation préalable par l'Autorité de Marché, l'Emetteur peut être exempté de publier une Information Sensible.L'Emetteur demeure cependant obligé de communiquer cette information à l'Autorité de Marché. Un exemple de situation qui pourrait être considérée comme une telle circonstance exceptionnelle est celle où il est possible de préserver la confidentialité de cette Information Sensible et lorsque sa communication au public risque de compromettre la capacité de l'Emetteur à poursuivre la réalisation de son objet social. 3. Toute Information Sensible qui est communiquée par l'Emetteur à tout individu ou à tout groupe de destinataires (analystes, institutions financières, actionnaires, journalistes, un groupe de destinataires défini géographiquement, etc.) est également communiquée préalablement ou simultanément au public, via les Modes de Communication de l'EASDAQ. 4. L'information minimale qui devrait être communiquée par un Emetteur au public dans le cas d'une Transaction Substantielle, d'une Transaction Sensible ou d'une Transaction sur le Capital est, le cas échéant : (a) les caractéristiques de la transaction, en ce compris le nom de toute entreprise ou de toute activité impliquée dans celle-ci;(b) une description de l'activité qui utilise les éléments qui font l'objet de la transaction;(c) le prix payé ou perçu par l'Emetteur, et la manière dont celui-ci est payé;(d) la valeur des éléments qui font l'objet de la transaction;(e) les bénéfices afférents aux éléments qui font l'objet de la transaction;(f) l'impact de la transaction sur l'Emetteur, en ce compris les profits et pertes que l'Emetteur escompte réaliser suite à la transaction;(g) dans le cas d'une acquisition par l'Emetteur, les détails de toute convention de service avec des Membres du Conseil de l'entreprise ou de l'activité;(h) dans le cas d'une cession par l'Emetteur, l'utilisation escomptée du produit de la cession;(i) dans le cas d'une cession par l'Emetteur, si le produit de la cession est constitué pour partie d'instruments financiers, une indication sur les intentions de l'Emetteur quant à la vente ou la conservation de ces instruments financiers;et (j) le capital autorisé et le capital émis de l'Emetteur suite à la transaction.5. Un Emetteur devrait notifier à l'Autorité de Marché les informations qui peuvent raisonnablement être considérées comme étant des Informations Sensibles endéans les 30 minutes avant la publication de ladite information au public, le cas échéant, avec l'indication d'un embargo.6. Les Emetteurs sont les ultimes responsables de toute fuite d'information avant leur communication au public.Par ailleurs, communiquer un information à un tiers sous « embargo » fait du destinataire de celles-ci un « initié », ce qui peut avoir pour conséquence que celui-ci soit soumis à la réglementation en matière de délits d'initiés. Pour cette raison, il est fortement recommandé que les Emetteurs concluent des accords de confidentialité avec les destinataires des Informations Sensibles. 5541. Si une activité inhabituelle du marché ou des rumeurs indiquent que des informations relatives à des développements imminents ont été portées à la connaissance d'investisseurs, l'Autorité de Marché peut exiger une annonce publique claire à propos de ces développements. Cette annonce peut être exigée même si l'affaire n'a pas encore été soumise à l'examen du Conseil de l'Emetteur. Dans certaines circonstances, il peut également être opportun pour l'Emetteur d'opposer promptement et publiquement un démenti à des rumeurs fausses ou inexactes susceptibles d'avoir ou d'avoir eu un impact sur la négociation de ses Instruments Financiers admis à l'Inscription sur l'EASDAQ ou d'influencer des décisions d'investissement. 55.5. Informations Périodiques 5550. L'Emetteur dépose auprès de l'Autorité de Marché et met à la disposition de ses actionnaires et du public un rapport annuel, incluant des états financiers certifiés, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice comptable de l'Emetteur.Le rapport annuel fournit toutes les informations importantes relatives à l'Emetteur et à ses Entreprises Liées et contient au minimum les informations visées à l'Annexe E du présent Règlement.

Instructions relatives à la Règle 5550 1. Si une quelconque information requise par l'Annexe E du présent Règlement n'est pas connue et ne peut raisonnablement être obtenue par l'Emetteur, soit parce qu'obtenir cette information impliquerait des efforts ou des dépenses déraisonnables, soit parce que l'information est détenue par une personne qui n'est pas liée avec l'Emetteur, l'information peut être omise, moyennant le respect des conditions suivantes : (a) l'Emetteur fournit les informations qu'il détient ou dont l'obtention n'impliquerait pas un effort ou une dépense déraisonnable, avec une indication de la provenance de celles-ci.(b) L'Emetteur fait une déclaration aux termes de laquelle il démontre soit le caractère déraisonnable de l'effort ou de la dépense qu'il devrait consentir pour obtenir cette information, soit l'absence de tout lien avec la personne qui détient cette information, et indique le résultat d'une demande de cette information auprès de la personne en question.2. L'Emetteur fournit les informations financières contenues dans le rapport annuel conformément aux Règles 4710 à 4767 du présent Règlement.3. Les Emetteurs dont les Instruments Financiers sont négociés, cotés ou inscrits sur un Marché Désigné aux Etats Unis ne sont pas pénalisés si, compte tenu du fait qu'ils sont tenus à des obligations complémentaires en matière de reporting par la Securities and Exchange Commission des Etats Unis, ils fournissent leur rapport annuel endéans les six mois suivant la clôture de l'exercice comptable de l'Emetteur, ou à la date à laquelle ils déposent le rapport aux Etats Unis, si cette date est antérieure.4. Un rapport annuel selon les formats 10-K ou 20-F préparé et déposé par un Emetteur conformément aux lois et réglementations applicables de la Securities and Exchange Commission des Etats Unis est considéré comme satisfaisant aux conditions prévues à la présente Règle.5. Le rapport annuel devrait être mis à la disposition des actionnaires dans un délai raisonnable avant l'assemblée annuelle des actionnaires.5551. L'Emetteur dépose auprès de l'Autorité de Marché et met à la disposition de ses actionnaires et du public des rapports trimestriels non certifiés pour les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'exercice comptable de l'Emetteur, endéans les deux mois suivant la clôture du trimestre en question.Les rapports trimestriels fournissent toutes les informations importantes relatives à l'Emetteur et ses Entreprises Liées. Les rapports trimestriels contiennent au minimum les informations visées à l'Annexe F du présent Règlement.

Instructions relatives à la Règle 5551 1. Si l'Emetteur fournit ses informations financières conformément aux normes comptables de son Etat d'Origine, il présente l'information financière contenue dans le rapport pour le deuxième trimestre de son exercice comptable et ses résultats annuels accompagnés d'une réconciliation avec les normes IAS ou US GAAP.2. L'Emetteur est encouragé à fournir les mêmes informations pour le même trimestre de l'exercice comptable précédant ou pour le trimestre précédant du même exercice comptable, particulièrement lorsque ces informations sont utiles pour comprendre l'impact des fluctuations saisonnières sur la situation financière et les résultats d'exploitation de l'Emetteur.3. Le rapport trimestriel pour le deuxième trimestre de l'exercice comptable de l'Emetteur fournit les résultats et une présentation par le management des activités de l'Emetteur au cours des trois mois et des six mois précédents.4. Les résultats trimestriels du quatrième trimestre de l'exercice comptable de l'Emetteur sont combinés avec la publication des résultats annuels de l'Emetteur.Une telle publication doit être effectuée via les Moyens de Communication de l'EASDAQ le plus tôt possible, et en tout état de cause, endéans les trois mois suivants la clôture de l'exercice comptable de l'Emetteur. 5. Un rapport trimestriel selon le format 10-Q préparé et déposé par un Emetteur conformément aux règles et règlements applicables de la Securities and Exchange Commission des Etats Unis est considéré comme satisfaisant aux conditions prévues par la présente Règle. 55.6. Participations Importantes 5560. Un Emetteur veille à ce que, soit en raison des lois et réglementations existantes de l'Etat d'Origine de l'Emetteur, soit d'une disposition de ses Statuts ou autrement, toute personne physique ou morale qui acquiert ou cède, directement ou indirectement, des Instruments Financiers de l'Emetteur conférant le droit de vote, soit tenue de notifier à l'Emetteur, au moyen d'un formulaire prescrit par l'Autorité de Marché, dans les cinq Jours Ouvrables de l'EASDAQ à compter de la date de cette acquisition ou cession, le nombre total d'Instruments Financiers conférant le droit de vote que détient cette personne suite à cette acquisition ou cession, dans tous les cas où la proportion d'Instruments Financiers conférant le droit de vote détenus directement ou indirectement par cette personne à la suite de la transaction excède ou est inférieur au seuil d'au moins cinq pour cent ou de tout multiple de cinq pour cent de tous les Instruments Financiers conférant le droit de vote de l'Emetteur en circulation. Instructions relatives à la Règle 5560 1. Si l'Emetteur et/ou le détenteur des Instruments Financiers de l'Emetteur conférant le droit de vote est soumis à des obligations similaires aux obligations de notification de participations importantes telles qu'elles sont prévues par la présente Règle aux termes des lois et réglementations existantes de l'Etat d'Origine de l'Emetteur, l'Autorité de Marché peut, de manière discrétionnaire, exempter l'Emetteur de satisfaire à la présente Règle.Tous les Emetteurs dont les Instruments Financiers conférant le droit de vote sont négociés sur un Marché Désigné aux Etats Unis, sont considérés comme satisfaisant à la présente Règle. 2. Si la personne qui acquiert ou cède une participation telle que décrite ci-dessus est membre d'un groupe de sociétés qui est tenu d'établir des états financiers consolidés, cette personne est exemptée de l'obligation d'effectuer la déclaration mentionnée ci-dessus, dans la mesure où la déclaration est faite par la société mère ou, lorsque la société mère est elle-même filiale d'une société, par sa propre société mère.3. Aux fins de la présente Règle, une participation indirecte comprend les Instruments Financiers conférant le droit de vote détenus par une autre personne physique ou morale avec laquelle le détenteur en question a conclu une convention de vote, une convention d'actionnaires ou une autre convention, aux termes de laquelle le détenteur en question agit de concert avec cette autre personne.5561. En l'absence de dispositions dans la loi applicable permettant une exécution forcée, l'Emetteur fait en sorte que ses Statuts, ou tout autre mécanisme adopté par lui pour imposer aux détenteurs de ses Instruments Financiers conférant le droit de vote la publicité de participations importantes, prévoient que toute personne qui ne respecte pas la Règle 5560 du présent Règlement ne peut prendre part au vote aux assemblées générales des actionnaires pour une période commençant à la date à laquelle l'Emetteur a eu connaissance de sa participation, et prenant fin soit (i) six mois plus tard, soit (ii) le lendemain de la prochaine assemblée générale des actionnaires, si cette date est postérieure à la première date.5562. Dans les trois Jours Ouvrables de l'EASDAQ qui suivent la réception de la déclaration visée par la Règle 5560 du présent Règlement, un Emetteur notifie à l'Autorité de Marché, au moyen d'un formulaire prescrit par l'Autorité de Marché, et de communiquer au public via les Modes de Communication de l'EASDAQ, un schéma actualisé exposant, par catégorie d'Instruments Financiers de l'Emetteur conférant le droit de vote, la personne, l'entité ou le groupe de personnes ou d'entités dont l'Emetteur a connaissance qu'ils détiennent au moins cinq pour cent ou plus des Instruments Financiers conférant le droit de vote de cette catégorie et le nombre et le pourcentage d'Instruments Financiers détenus par cette personne, entité, ou groupe de personnes ou d'entités. Instructions relatives à la Règle 5562 Sous réserve d'une approbation préalable de l'Autorité de Marché, si la personne qui acquiert ou cède une participation telle que décrite ci-dessus est un Teneur de Marché et si l'acquisition ou la cession est faite dans le cadre normal des activités quotidiennes de négociation de ce Teneur de Marché et est faite à court terme, et si l'Emetteur estime que la communication au public de telles acquisitions à court terme de ses Instruments Financiers par un Teneur de marché serait contraire aux pratiques de commerce généralement acceptées de son Etat d'Origine, l'Emetteur n'est pas considéré comme étant en violation des exigences en matière de communication de l'EASDAQ s'il fournit une communication adéquate exclusivement à l'Autorité de Marché. 56. Corporate Governance 5601.Le Conseil de l'Emetteur veille à ce que tous les détenteurs de ses Instruments Financiers Inscrits soient traités de manière équitable et juste et qu'il leur soit donné des possibilités suffisantes d'examiner au préalable et de voter sur les principaux changements intervenants dans les activités de l'Emetteur et les aspects importants relatifs à la gestion et à l'organisation de l'Emetteur. A cet effet, chaque Emetteur se conforme aux exigences suivantes, au minimum et en plus des lois et réglementations de son Etat d'Origine : (a) l'Emetteur tient une assemblée générale annuelle des actionnaires et en donne notification à ses actionnaires et à l'Autorité de Marché au moins 20 jours avant la date de cette assemblée.Cette notification est faite conformément aux lois et réglementations existantes de l'Etat d'Origine de l'Emetteur. Cette notification est également faite par le biais des Modes de Communication de l'EASDAQ au moins 20 jours avant la date de l'assemblée. L'Emetteur notifie de la même manière à ses actionnaires et à l'Autorité de Marché toute autre assemblée générale des actionnaires.

Instructions relatives à la Règle 5601 (a) 1. L'Autorité de Marché conserve un registre central de toutes les convocations aux assemblées générales des actionnaires, qui est tenu à la disposition du public.2. Les Emetteurs devraient faire usage des moyens de communication les plus appropriés pour assurer la diffusion la plus large possible des informations liées aux procurations.A cette fin, l'Autorité de Marché encourage fortement : (a) la diffusion de cette information via et par l'intermédiaire du dépositaire;(b) la publication d'un avis dans la presse financière internationale; et (c) la publication d'un avis via les Modes de Communication de l'EASDAQ et sur le site internet de l'EASDAQ.3. Les Emetteurs satisfont à toutes les lois et réglementations domestiques applicables en matière de convocation d'assemblée des actionnaires et des moyens de communication à utiliser dans de telles circonstances.L'Autorité de Marché les encourage fortement à solliciter un avis juridique quant au champ d'application de ces exigences domestiques. (b) l'Emetteur sollicite des procurations ou met des formulaires de procuration à disposition pour toutes les assemblées des actionnaires et en avise ses actionnaires au moins 20 jours avant l'assemblée, et fournit des copies de ces sollicitations de procuration et formulaires de procuration à l'Autorité de Marché au moins trois semaines avant l'assemblée. Instructions relatives à la Règle 5601 (b) 1. La sollicitation de procurations ou l'émission de formulaires de procuration visés par la présente Règle impose aux Emetteurs de fournir : (a) une notification au public de toute assemblée générale ou extraordinaire des actionnaires, en indiquant la date et le lieu de l'assemblée;(b) une description de la procédure qui doit être suivie par les actionnaires ultimes pour participer à l'assemblée des actionnaires (soit en personne soit en étant représenté par un tiers);et (c) une description de la procédure qui doit être suivie par les actionnaires ultimes pour exercer les droits de vote attachés à leurs Instruments Financiers.2. Des Emetteurs satisfont à toutes les lois et réglementations domestiques applicables en matière de sollicitation de procurations ou d'émission de formulaires de procuration et des moyens de communication à utiliser dans de telles circonstances.L'Autorité de Marché encourage fortement les Emetteurs à solliciter un avis juridique quant au champ d'application de ces exigences domestiques. 5602. L'Emetteur a au moins deux Membres du Conseil Indépendants dans son Conseil.5603. L'Emetteur a un comité de rémunération, dont une majorité des membres, en ce compris le président du comité, est composée de Membres du Conseil Indépendants.5604. L'Emetteur a un comité d'audit, dont une majorité des membres, en ce compris le président du comité, est composée de Membres du Conseil Indépendants.5605. L'Emetteur procède à un examen permanent adéquat de toute Transaction avec une Partie Liée et, le cas échéant, demande l'avis du comité d'audit ou d'un organe comparable pour examiner les éventuels conflits d'intérêts.5606. L'Emetteur obtient l'approbation préalable de ses actionnaires concernant toute Transaction sur le Capital.5607. Les Transactions Sensibles ne sont conclues que lorsque toutes les caractéristiques de ces transactions et leurs conséquences immédiates et potentielles ont été pleinement considérées et approuvées par les membres du Conseil de l'Emetteur qui n'ont aucun intérêt dans les transactions concernées.L'Emetteur fait connaître l'existence de ces transactions à ses actionnaires à la prochaine assemblée générale des actionnaires. 5608. Une liste de tous les contrats ou arrangements conclus avec les Membres du Conseil et Cadres Supérieurs de l'Emetteur est disponible au siège social de l'Emetteur et au lieu de l'assemblée générale annuelle des actionnaires durant au moins quinze minutes avant l'assemblée ainsi que pendant l'assemblée.La liste mentionne au minimum : (a) le nom de chaque partie;(b) la date de chaque contrat, le terme non échu et les détails relatifs à toute période de préavis y indiquée;(c) la rémunération globale des Membres du Conseil et des Cadres Supérieurs considérés comme un groupe, sans les nommer individuellement, en ce compris les salaires et autres avantages, qu'ils soient reçus de l'Emetteur lui-même ou de ses filiales;(d) tous les accords de commissions ou de participation aux bénéfices;(e) toute mesure d'indemnité en cas de retraite ou de résiliation anticipée des contrats qui, de l'avis du Conseil, pourrait entraîner le paiement de montants excédant ceux normalement applicables dans de telles circonstances;et (f) tout autre élément nécessaire afin de permettre aux investisseurs d'évaluer la responsabilité éventuelle de l'Emetteur en cas de résiliation anticipée des contrats.5609. Un Emetteur adopte, par une résolution de son Conseil, un code de négociation d'Instruments Financiers dont les termes sont comparables à ceux définis dans le Code de Négociation de l'EASDAQ figurant à l'Annexe G du présent Règlement, et prend toutes les mesures adéquates et raisonnables afin d'en assurer le respect. Instructions relatives à la Règle 5609 1. La capacité des Membres du Conseil et de certains employés des Emetteurs de négocier les Instruments Financiers de leur société est susceptible d'être limitée de différentes manières par les lois et réglementations existantes de l'Etat d'Origine de l'Emetteur.Ces lois peuvent, par exemple, assimiler à une infraction pénale le fait pour un individu qui a accès à une Information Sensible non publiée, de négocier sur un marché réglementé ou par le biais ou en qualité d'intermédiaire professionnel, des Instruments Financiers dont le prix serait sensiblement affecté si cette Information Sensible était rendue publique. Le but du Code de Négociation de l'EASDAQ est d'établir des normes et des pratiques communes aux Membres du Conseil et à certains employés des Emetteurs, où qu'ils se trouvent, ainsi qu'à certaines personnes désignées qui ont une relation particulière avec l'Emetteur.

Il convient de noter que le Code de Négociation de l'EASDAQ ne cherche en aucune manière à remplacer ces lois nationales. 2. Les Emetteurs dont les Instruments Financiers sont négociés sur un Marché Désigné aux Etats Unis sont considérés comme satisfaisant à la présente Règle s'ils ont adopté par une résolution de leur Conseil, et s'ils ont pris toutes mesures adéquates et raisonnables afin d'assurer le respect d'un code de négociation sur Instruments Financiers dont les termes sont similaires à ceux définis dans le Code de Négociation de l'EASDAQ figurant à l'Annexe G du présent Règlement.57. Respect et Mise en oeuvre Effective des Obligations Continues 5701.Les Emetteurs et leurs Conseils fournissent sans délai à l'Autorité de Marché toutes les informations et explications que l'Autorité de Marché peut exiger afin de permettre à l'Autorité de Marché d'assurer l'intégrité de l'EASDAQ, ainsi que toutes les autres informations ou explications que l'Autorité de Marché pourrait requérir aux fins de vérifier si toutes les dispositions du Cadre Juridique de l'EASDAQ ont été et sont respectées. 5702. Si l'Autorité de Marché détermine, de manière discrétionnaire, qu'un Emetteur ou son Conseil a enfreint une disposition du Cadre Juridique de l'EASDAQ, elle peut prendre les mesures suivantes : (a) formuler à l'Emetteur et/ou aux conseillers de l'Emetteur des recommandations qui ne sont pas rendues publiques;(b) formuler au Conseil de l'Emetteur et/ou à ses conseillers des recommandations qui ne sont pas rendues publiques; Instructions relatives à la Règle 5702 L'Autorité de Marché notifie par écrit à l'Emetteur toute mesure prise en vertu de la présente Règle. 5703. L'Autorité de Marché peut mener une enquête pour toutes les questions relatives à un Emetteur et/ou au Conseil d'un Emetteur qu'elle estime pouvoir compromettre l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ.5704. Si l'Autorité de Marché considère qu'un Emetteur ou son Conseil a enfreint une disposition du Cadre Juridique de l'EASDAQ et, si l'Autorité de Marché considère que la situation n'a pas été rectifiée endéans la période déterminée par l'Autorité de Marché, l'Autorité de Marché peut prendre toutes les mesures visées par le Chapitre 12 du présent Règlement.5705. Si l'Autorité de Marché considère qu'un Emetteur et/ou son Conseil a enfreint une disposition du Cadre Juridique de l'EASDAQ, l'Autorité de Marché peut infliger une ou plusieurs des sanctions suivantes : (a) infliger à l'Emetteur un blâme qui n'est pas rendu public;(b) infliger au Conseil de l'Emetteur un blâme qui n'est pas rendu public;(c) infliger publiquement un blâme à l'Emetteur et publier les raisons pour lesquelles le blâme a été infligé;(d) infliger publiquement un blâme au Conseil de l'Emetteur et publier les raisons pour lesquelles le blâme a été infligé;(e) suspendre l'Inscription sur l'EASDAQ des Instruments Financiers de l'Emetteur pour une période qu'elle détermine, mais qui ne peut excéder six mois;(f) retirer l'admission à l'Inscription des Instruments Financiers Inscrits de l'Emetteur pour lesquels les conditions d'exploitation d'un marché régulier ne sont pas remplies ou qui ne répondent pas aux conditions fixées pour qu'ils puissent rester admis à l'Inscription sur l'EASDAQ;ou (g) dans la mesure la plus large autorisée par la loi, infliger une amende administrative. CHAPITRE 6. - Règles d'Admission B Négociation sur l'EASDAQ 60. Champ d'application 6100.Le présent Chapitre 6 régit l'admission à la Négociation sur l'EASDAQ d'une catégorie d'Instruments Financiers qui sont déjà négociés sur un Marché Désigné. 61. Pouvoir Discrétionnaire de l'Autorité de Marché 6101.L'Autorité de Marché dispose d'un large pouvoir discrétionnaire quant à l'admission d'Instruments Financiers à la Négociation sur l'EASDAQ. L'Autorité de Marché exerce ladite autorité de manière adéquate afin d'assurer l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ. 62. Lois et Réglementations Applicables 6201.Les Teneurs de Marché qui demandent l'admission à la Négociation sur l'EASDAQ d'une catégorie d'Instruments Financiers sont liés par le Cadre Juridique de l'EASDAQ. 6202. Une société ayant une catégorie de ses Instruments Financiers Négociée sur l'EASDAQ n'est pas, du seul fait de l'admission à la Négociation sur l'EASDAQ d'une catégorie de ses Instruments Financiers en vertu du présent Chapitre 6, lié par le Cadre Juridique de l'EASDAQ.63. Procédure d'Admission 6301.Toutes les demandes écrites et la correspondance relatives à l'admission à la Négociation sur l'EASDAQ d'une catégorie d'Instruments Financiers sont adressées à l'Autorité de Marché. 6302. Un Teneur de Marché qui demande l'admission à la Négociation sur l'EASDAQ d'une catégorie d'Instruments Financiers fournit des réponses complètes et promptes à toutes les demandes d'information de l'Autorité de Marché.6303. Une demande d'admission à la Négociation sur l'EASDAQ d'une catégorie d'Instruments Financiers est introduite par le Teneur de Marché qui demande ladite admission au moyen du formulaire de candidature prescrit par l'Autorité de Marché et satisfait aux conditions suivantes : (a) le formulaire de candidature est dûment signé par le Teneur de Marché, et est accompagné des preuves requises par l'Autorité permettant d'attester la capacité des signataires à signer pour le compte du Teneur de Marché;(b) le formulaire de candidature est accompagné de tous les autres documents, certificats ou conventions dont il est question dans le présent Règlement ou qui pourraient être autrement requis par l'Autorité de Marché pour assurer l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ.6304. L'Autorité de Marché est seule responsable pour prendre toutes les décisions relatives à l'admission à la Négociation sur l'EASDAQ, sur base des critères contenus dans le Cadre Juridique de l'EASDAQ ainsi que de tous les autres critères que l'Autorité de Marché estime appropriés pour assurer l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ. Instructions relatives à la Règle 6304 Les décisions de l'Autorité de Marché relatives à l'admission à la Négociation sur l'EASDAQ ne peuvent en aucune manière être considérées comme commentant ou évaluant la probabilité de succès ou d'échec d'une société ayant une catégorie de ses Instruments Financiers Négociée sur l'EASDAQ ou de ses Instruments Financiers, mais attestent simplement que, du point de vue de l'Autorité de Marché, les conditions d'admission à la Négociation établies par le Cadre Juridique de l'EASDAQ et par l'Autorité de Marché ont été satisfaites. 6305. L'Autorité de Marché prend une décision d'acceptation ou de rejet d'une demande d'un Teneur de Marché d'admission à la Négociation sur l'EASDAQ d'une catégorie des Instruments Financiers endéans les 30 jours de la réception par l'Autorité de Marché d'un formulaire de candidature complet et dûment signé, accompagné de tous les autres documents, certificats et conventions requis.Cependant, l'Autorité de Marché peut demander des informations additionnelles à un Teneur de Marché et, dans ce cas, l'Autorité de Marché prend une décision d'acceptation ou de rejet de la demande dans les 30 jours à compter de la réception desdites informations additionnelles. L'Autorité de Marché notifie par écrit sa décision au Teneur de Marché et à la société ayant une catégorie de ses Instruments Financiers Négociée sur l'EASDAQ, en indiquant, en cas de rejet, les raisons de sa décision.

En cas rejet par l'Autorité de Marché, le Teneur de Marché peut interjeter appel de ladite décision auprès de la Commission Internationale d'Appel conformément à la procédure visée par l'Arrêté d'Appel. 6306. L'absence de décision de l'Autorité de Marché relative à une candidature d'admission à la Négociation sur l'EASDAQ endéans la période spécifiée à la Règle 6305 du présent Règlement est considérée comme constitutive d'un rejet de la candidature.64. Conditions d'Admission relatives aux Sociétés 6401.L'Autorité de Marché doit avoir la conviction, de manière discrétionnaire, qu'aucun fait ou circonstance n'existe ayant trait directement ou indirectement à une société qui serait tel que l'admission à la Négociation sur l'EASDAQ d'une catégorie de ses Instruments Financiers serait de nature à porter atteinte à l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ. 6402. L'Autorité de Marché doit avoir la conviction, de manière discrétionnaire, que les Informations Sensibles et les informations périodiques disséminées par une société ayant une catégorie de ses Instruments Financiers Négociée sur l'EASDAQ peut être mise à disposition par EASDAQ S.A. au nom du Membre conformément aux termes et conditions définis par l'Autorité de Marché. 6403. Au moment de l'admission, l'Autorité de Marché doit avoir obtenu des engagements d'au moins un Teneur de Marché enregistré d'agir en qualité de Teneurs de Marché conformément au Cadre Juridique de l'EASDAQ pour chaque catégorie d'Instruments Financiers pour laquelle une admission à la Négociation sur l'EASDAQ est demandée.65. Conditions d'Admission Relatives aux Instruments Financiers 6501.Toute catégorie d'Instruments Financiers pour laquelle l'admission à la Négociation sur l'EASDAQ est demandée satisfait aux conditions suivantes : (a) être librement cessibles au sein de l'Union Européenne, et (b) ne pas être suspendus de négociation, de cotation ou d'inscription sur tout Marché Désigné.6502. L'Autorité de Marché doit, de manière discrétionnaire, avoir la conviction qu'aucun fait ou circonstance n'existe ayant trait directement ou indirectement à une catégorie d'Instruments Financiers qui serait tel que l'admission à la Négociation sur l'EASDAQ de ces Instruments Financiers serait de nature à porter atteinte à l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ.66. Dépôts auprès de l'Autorité de Marché 6601.Un Teneur de Marché qui demande l'admission à la Négociation sur l'EASDAQ d'une catégorie d'Instruments Financiers dépose auprès de l'Autorité de Marché des copies des documents suivants : (a) une demande de négociation;et (b) l'information visée à l'Annexe D du présent Règlement. Instructions relatives à la Règle 6601 1. L'information que le Teneur de Marché fournit à l'Autorité de Marché ne consiste qu'en l'information disponible pratiquement, tel que déterminé par l'Autorité de Marché.2. Le Teneur de Marché n'est pas censé avoir mené une enquête indépendante, ni avoir donné des représentations et des garanties, quant à la justesse ou à l'exhaustivité de toute information mise à la disposition du public relative à une société ayant une catégorie de ses Instruments Financiers Négociée sur l'EASDAQ et fournie par le Teneur de Marché à l'Autorité de Marché. 3. EASDAQ S.A. est tenu de rendre public toute information fournie par le Teneur de Marché à l'Autorité de Marché conformément à l'Annexe D au travers des Moyens de Communication de l'EASDAQ ou de tout autre moyen approuvé par l'Autorité de Marché. 67. Publication d'Informations 6701.Nonobstant les termes de la Règle 2200 du présent Règlement, les informations relatives à une société ayant une catégorie de ses Instruments Financiers Négociée sur l'EASDAQ déposées dans le cadre d'une demande d'admission à la Négociation sur l'EASDAQ peuvent être effectuées dans toute langue officielle d'un Etat Membre, sauf si l'Autorité de Marché en décide autrement.

Instructions relatives à la Règle 6701 1. Les conditions de la présente Règle s'appliquent, sans limitation, aux documents tels que les prospectus, les rapports annuels aux actionnaires, les rapports trimestriels aux actionnaires et les communiqués de presse.2. Nonobstant la présente Règle, si une de ces informations relatives à une société ayant une catégorie de ses Instruments Financiers Négociée sur l'EASDAQ est disponible en anglais, la version anglaise de ladite information est mise à la disposition du public au travers des Moyens de Communication de l'EASDAQ ou de tout autre moyen approuvé par l'Autorité de Marché. CHAPITRE 7 Obligations Continues B Instruments Financiers Négociés 7 0. Champ d'Application 7001.Le présent Chapitre 7 régit les obligations relatives à la Négociation continue sur l'EASDAQ d'une catégorie d'Instruments Financiers. 71. Pouvoir Discrétionnaire de l'Autorité de Marché 7101.L'Autorité de Marché dispose d'un large pouvoir discrétionnaire quant à la Négociation continue d'Instruments Financiers sur l'EASDAQ. L'Autorité de Marché exerce ladite autorité de manière adéquate afin d'assurer l'intégrité, la sécurité ainsi que les pratiques honnêtes de l'EASDAQ. 72. Procédure relative aux Obligations Continues 7201.L'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, prend toutes les décisions relatives à la Négociation continue d'Instruments Financiers sur l'EASDAQ, sur base des critères contenus dans le Cadre Juridique d'EASDAQ et de tout autre critère que l'Autorité de Marché estime approprié pour assurer l'intégrité, la sécurité ainsi que les pratiques honnêtes de l'EASDAQ. Instructions relatives à la Règle 7201 Les décisions de l'Autorité de Marché relatives à la Négociation continue sur l'EASDAQ ne peuvent en aucune manière être considérées comme commentant ou évaluant la probabilité de succès ou d'échec d'une société ayant une catégorie de ses Instruments Financiers Négociée sur l'EASDAQ ou de ses Instruments Financiers, mais attestent simplement que, du point de vue de l'Autorité de Marché, la société ayant une catégorie de ses Instruments Financiers Négociée sur l'EASDAQ et ses Instruments Financiers satisfont aux conditions de maintien d'admission établies par le Cadre Juridique de l'EASDAQ et par l'Autorité de Marché. 73. Obligations Continues 7301.Aussi longtemps que l'un des Instruments Financiers d'une société ayant une catégorie de ses Instruments Financiers Négociée sur l'EASDAQ reste admis à la Négociation sur l'EASDAQ, les conditions suivantes sont respectées : (a) la société est valablement constituée ou établie et est légalement autorisée à offrir ses Instruments Financiers au public conformément aux lois et réglementations existantes dans son Etat d'Origine;et (b) au moins un Teneur de Marché enregistré s'est engagé à agir en qualité de Teneur de Marché conformément au Cadre Juridique de l'EASDAQ pour chaque catégorie d'Instruments Financiers admis à la Négociation sur EASDAQ.7302. En plus des conditions prévues par la Règle 7301 du présent Règlement, aussi longtemps qu'une catégorie d'Instruments Financiers reste admis à la Négociation sur l'EASDAQ, l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, doit avoir la conviction qu'aucun fait ou circonstance n'existe ayant trait directement ou indirectement à une société ayant une catégorie de ses Instruments Financiers Négociée sur l'EASDAQ qui serait tel que la Négociation continue sur l'EASDAQ d'une catégorie de ses Instruments Financiers serait de nature à porter atteinte à l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ.7303. Les Instruments Financiers Négociés satisfont à tout moment aux conditions suivantes : (a) les Instruments Financiers sont librement cessibles au sein de l'Union Européenne;et (b) la négociation, la cotation ou l'inscription des Instruments Financiers sur tout Marché Désigné ne peut être suspendue.74. Publication d'Informations 7401.Les Informations Sensibles et les informations périodiques disséminées par une société ayant une catégorie de ses Instruments Financiers Négociée sur l'EASDAQ sont mises à disposition par EASDAQ S.A. pour le compte du Teneur de Marché dont il est question à la Règle 6302 du présent Règlement conformément aux termes et conditions prévus par l'Autorité de Marché.

Instructions relatives à la Règle 7401 1. L'information qui est mise à disposition par EASDAQ S.A. ne consiste qu'en l'information disponible pratiquement, tel que déterminé par l'Autorité de Marché. 2. Il est entendu qu'EASDAQ S.A. ne porte aucune responsabilité quant au contenu de l'information dans le domaine public fournie par EASDAQ S.A. ou par toute autre entité. 3. Ces informations sont mises à disposition au travers des Moyens de Communication de l'EASDAQ, ou de tout autre système approuvé par et selon les termes et conditions prévues par l'Autorité de Marché.75. Suspension ou Retrait de la Négociation 7501.Si l'Autorité de Marché est informée qu'une société ayant une catégorie de ses Instruments Financiers qui est déjà négociée sur un Marché Désigné Négociée sur l'EASDAQ a omis : (a) de publier toute information relative à sa sphère d'activité qui n'est pas connue du public et qui peut affecter sensiblement le prix des transactions sur ses Instruments Financiers;(b) de respecter le paragraphe (a) alors qu'il est contraint de le faire en vertu de la loi ou d'un autre accord passé avec une autorité compétente principalement responsable pour la négociation de ses Instruments Financiers, l'Autorité de Marché peut prendre l'une des décisions suivantes : (i) suspendre ou retirer de la Négociation ces Instruments Financiers Négociés; (ii) publier par quel que moyen que ce soit choisi par l'Autorité de Marché le fait que cette société a manqué à ses obligations; et (iii) diffuser dans le public par quel que moyen que ce soit choisi par l'Autorité de Marché toute information que cette société a manqué de publier. CHAPITRE 8. - Règles relatives aux Membres 80. Champ d'Application et Pouvoir Discrétionnaire de l'Autorité de Marché 8001.Le présent Chapitre 8 régit la candidature de toute personne physique ou entité morale pour devenir Membre de l'EASDAQ, et l'inscription dudit Membre en qualité de Teneur de Marché et/ou de Courtier, ainsi que le statut de membre de cette personne ou entité à compter du moment où il devient Membre. 8002. L'Autorité de Marché dispose d'un large pouvoir discrétionnaire quant à l'interprétation et à l'application des dispositions du présent Chapitre 8.L'Autorité de Marché exerce cette autorité de manière adéquate afin d'assurer l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ. 81. Procédure de Candidature 8101.Toutes les demandes écrites de renseignements et toute la correspondance relative à une demande d'adhésion à EASDAQ doivent être adressées à l'Autorité de Marché. 8102. Le Candidat Membre est tenu de répondre promptement et de manière complète à toutes les demandes de renseignements liées à sa candidature d'adhésion à EASDAQ formulées par l'Autorité de Marché et tout organe compétent de EASDAQ S.A. 8103. La candidature d'adhésion à EASDAQ doit être introduite par ou pour le compte du Candidat Membre au moyen du formulaire de candidature prescrit par l'Autorité de Marché et satisfaire aux conditions suivantes : (a) le formulaire de candidature doit préciser si le Candidat Membre demande son inscription en qualité de Teneur de Marché et/ou de Courtier;(b) le formulaire de candidature doit être dûment signé par un ou plusieurs signataires autorisés du Candidat Membre et être accompagné de la preuve adéquate du pouvoir de ces signataires de signer au nom du Candidat Membre; (c) le formulaire de candidature doit être accompagné d'une convention d'adhésion, dûment signée par les signataires autorisés du Candidat Membre visés en (b) ci-dessus, par laquelle (i) le Candidat Membre s'engage à se conformer au Cadre Juridique de l'EASDAQ, et (ii) sans préjudice des compétences légales de l'Autorité de Marché, ni EASDAQ S.A., ni l'Autorité de Marché, ni aucun responsable ou membre du personnel ou quelconque autorité de l'EASDAQ ou établie en son sein (en ce compris, et sans limitation aucune, tout membre de l'Autorité de Marché, du conseil d'administration de EASDAQ S.A. ou de tout comité créé par EASDAQ S.A.) ne sera responsable, à l'égard du Candidat Membre ou d'un Membre quelconque, de tout acte ou manquement, dans le chef d'EASDAQ S.A., de l'Autorité de Marché ou du responsable ou membre du personnel, que celui-ci agisse ou non dans le cadre de son contrat de travail ou de ses fonctions auprès d'EASDAQ S.A. ou en vertu de quelque pouvoir ou instruction qui lui a été donnée par EASDAQ S.A., par l'Autorité de Marché ou par tout autre responsable ou membre du personnel, selon le cas, sauf si et dans la mesure où la négligence grave ou la faute intentionnelle de EASDAQ S.A., de l'Autorité de Marché, de ce responsable ou de ce membre du personnel, selon le cas, est établie;

Instructions relatives à la Règle 8103 (c) Le Candidat Membre doit être attentif au fait que ladite convention d'adhésion n'entrera en vigueur qu'à la date (a) d'approbation de la candidature par l'Autorité de Marché, et (b) de signature de la convention d'adhésion par un membre de l'Autorité de Marché. (d) le formulaire de candidature et la convention d'adhésion doivent être accompagnés des documents prescrits par l'Autorité de Marché ou tout organe compétent de EASDAQ S.A. pour permettre à l'Autorité de Marché de s'assurer que toutes les prescriptions du Cadre Juridique de l'EASDAQ sont satisfaites. 8104. L'Autorité de Marché procède à un examen du Candidat Membre afin de s'assurer que le Candidat Membre répond aux conditions d'éligibilité énoncées par le présent Chapitre 8 et ne fait l'objet d'aucune des causes d'exclusion prévue par le présent Chapitre 8.8105. Dans le délai d'un mois qui suit la réception du formulaire de candidature et de tous les documents qui l'accompagnent, l'Autorité de Marché se prononce sur l'acceptation ou le rejet de la candidature d'adhésion.L'Autorité de Marché peut cependant solliciter des informations complémentaires. Le cas échéant, l'Autorité de Marché se prononce sur la candidature d'adhésion dans un délai d'un mois qui suit la réception desdites informations complémentaires. L'Autorité de Marché avise le Candidat Membre par écrit de sa décision, en indiquant, en case de rejet, les raisons de cette décision. En cas de rejet par l'Autorité de Marché, le Candidat Membre peut interjeter appel de cette décision auprès de la Commission Internationale d'Appel conformément à la procédure définie dans l'Arrêté d'Appel. L'Autorité de Marché informe également la Commission Bancaire et Financière et l'organe de contrôle qui a compétence sur le Candidat Membre concerné de sa décision. 8106. L'absence d'une décision par l'Autorité de Marché est assimilée à un rejet de la candidature.8107. Une fois que le Candidat Membre est admis en qualité de Membre par l'Autorité de Marché, l'Autorité de Marché enregistre les données relatives à ce Membre, en ce compris les nom et adresse dudit Membre et les nom et adresse de chaque Représentant Exécutif, Superviseur, et Représentant Enregistré dans le registre des Membres.82. Conditions relatives à la Candidature des Candidats à l'Adhésion 8201.Pour être admis en qualité de Membre, le Candidat Membre doit satisfaire à l'une des exigences suivantes : (a) être une personne physique ou morale : (i) dont l'activité habituelle ou professionnelle est la prestation de services d'investissement à des tiers sur une base professionnelle;et (ii) qui est autorisée à fournir des services d'investissement tels que visés à l'article 3 de la DSI, comprenant au minimum les services d'investissement visés au paragraphe 1 de la section A de l'annexe à la DSI, dans son Etat Membre d'origine, et qui est autorisée à fournir lesdits services d'investissement dans un ou plusieurs Etats Membres, en ce compris en tout état de cause la Belgique; (b) être une personne physique ou morale : (i) qui est un établissement de crédit dans un Etat Membre, tel que défini dans la Deuxième Directive Bancaire; (ii) qui est autorisée dans cet Etat Membre à exercer les activités mentionnées aux points 7 et 8 de l'annexe à la Deuxième Directive Bancaire, dans un ou plusieurs Etats Membres; et (iii) qui est autorisée à exercer les activités d'un établissement de crédit, en ce compris les activités mentionnées dans la 8201 (a) du présent Règlement, dans un ou plusieurs Etats Membres, en ce compris en tout état de cause la Belgique; (c) être une personne physique ou morale qui satisfait à la Règle 8201 (a) du présent Règlement ou à la Règle 8201 (b) du présent Règlement mais qui, parce qu'étant une personne physique ou morale établie ou ayant son lieu d'activité habituel ou sa résidence dans un Etat qui n'est pas un Etat Membre, ne peut satisfaire respectivement à la Règle 8201 (a) du présent Règlement ou à la Règle 8201 (b) du présent Règlement, si son Etat d'Origine figure sur la liste des Etats établie par le conseil d'administration de EASDAQ S.A., et si cette personne physique ou morale satisfait aux conditions d'éligibilité qui sont, en pratique, autant que possible comparables aux exigences applicables aux Membres autorisés à exercer leurs activités d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit dans les Etats Membres en vertu respectivement des dispositions de la DSI ou de la Deuxième Directive Bancaire. Les Etats figurant sur ladite liste doivent notamment, au travers de leurs législations, offrir des garanties en matière de contrôle prudentiel et d'intégrité des marchés et des intermédiaires admis à ces marchés équivalentes aux conditions applicables au sein de l'Union européenne; ou Instructions relatives à la Règle 8201 (c) 1. Pour être admis en qualité de Courtier, le Candidat Membre doit être établi ou avoir son lieu d'activité habituel ou sa résidence dans un des Etats suivants : - la Suisse (résolution du conseil d'administration d'EASDAQ S.A. du 4 octobre 1996); - Israël (résolution du conseil d'administration d'EASDAQ S.A. du 1er août 1997); ou - Norvège (résolution du conseil d'administration d'EASDAQ S.A. du 5 juin 1998). 2. Pour être admis en qualité de Teneur de Marché, le Candidat Membre doit être établi ou avoir son lieu d'activité habituel ou sa résidence dans un des Etats suivants : - la Suisse (résolution du conseil d'administration d'EASDAQ S.A. du 4 octobre 1996); ou - Norvège (résolution du conseil d'administration d'EASDAQ S.A. du 5 juin 1998). 3. Pour être admis en qualité de Membre uniquement, le Candidat Membre doit être établi ou avoir son lieu d'activité habituel ou sa résidence dans un des Etats suivants : - les Etats Unis d'Amérique (résolution du conseil d'administration d'EASDAQ S.A. du 24 septembre 1996); - la Suisse (résolution du conseil d'administration d'EASDAQ S.A. du 4 octobre 1996); - Israël (résolution du conseil d'administration d'EASDAQ S.A. du 1er août 1997); - la province canadienne d'Ontario (résolution du conseil d'administration d'EASDAQ S.A. du 1er août 1997); ou - Norvège (résolution du conseil d'administration d'EASDAQ S.A. du 5 juin 1998). (d) la banque centrale d'un Etat Membre ou une institution similaire régie par le droit d'un Etat Membre.8202. Pour être admis en qualité de Membre, le Candidat Membre doit satisfaire aux conditions d'éligibilité prescrites par le présent Chapitre 8 et ne peut faire l'objet d'une cause d'exclusion telle que déterminée par le présent Chapitre 8.8203. Pour être admis en qualité de Membre, le Candidat Membre doit désigner un ou plusieurs Représentants Exécutifs.Pour être admises en qualité de Représentants Exécutifs, ces personnes doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité prescrites par le présent Chapitre 8 et ne peuvent pas se trouver dans une position qui selon le présent Chapitre 8 constitue une cause d'exclusion. 8204. Pour être admis en qualité de Membre, les personnes au sein de l'organisation du Candidat Membre qui sont en charge de la supervision du respect des Représentants Enregistrés sont inscrits auprès de l'Autorité de Marché comme Superviseurs.Pour être admis en qualité de Superviseurs, ces personnes doivent se conformer aux obligations d'admission telles qu'elles sont prévues par le présent Chapitre 8 et ne peuvent pas se trouver dans une position qui selon le présent Chapitre 8 constitue une cause d'exclusion. 8205. Pour être admises en qualité de Membre, les personnes qui, au sein de l'organisation du Candidat Membre, sont chargées de la négociation journalière des Instruments Financiers Admis doivent être enregistrées auprès de l'Autorité de Marché en qualité de Représentants Enregistrés.Pour être admises en qualité de Représentants Enregistrés, ces personnes doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité prescrites par le présent Chapitre 8 et ne peuvent pas se trouver dans une position qui, selon le présent Chapitre 8, constitue une cause d'exclusion. 83. Conditions d'Eligibilité et Causes d'Exclusion 83.1. Conditions d'Eligibilité 8310. Les conditions d'éligibilité applicables aux Membres et à leurs Représentants telles que prescrites à l'Annexe H du présent Règlement peuvent être à tout moment modifiées par l'Autorité de Marché lorsque l'Autorité de Marché le juge nécessaire ou opportun. 83.2. Causes d'Exclusion 8320. Une personne physique ou morale fait l'objet d'une cause d'exclusion si et dès lors que : (a) la personne physique ou morale se voit retirer ou suspendre sa qualité de membre ou son droit de négocier (de manière générale ou concernant toute catégorie particulière de titres) sur un quelconque marché réglementé ou une bourse des valeurs mobilières dans une juridiction où elle est établie ou a son lieu d'activité habituel ou sa résidence ou dans lequel elle fournit des services d'investissement, lorsqu'une telle expulsion ou suspension est considérée par l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, comme incompatible avec la qualité de Membre de l'EASDAQ;(b) la personne physique ou morale n'est plus autorisée, pour une raison quelconque, à fournir des services d'investissement tels que visés à l'article 3 de la DSI ou, dans le cas d'une personne physique ou morale établie ou ayant son lieu d'activité habituel ou sa résidence dans un Etat qui n'est pas un Etat Membre, ne possède plus l'agrément, le permis ou l'autorisation nécessaire pour lui permettre de fournir des services d'investissement dans cet Etat et/ou dans l'un des Etats Membres dans lequel cette personne physique ou morale fournit des services d'investissement;(c) la personne physique ou morale est insolvable ou fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, de faillite ou de suspension de paiement (ou de toute procédure, dans une quelconque juridiction, comparable à la procédure de liquidation judiciaire, de faillite ou à une suspension de paiement) ou reconnaît être incapable de payer ses dettes (ou toute catégorie particulière de celles-ci) à l'échéance, ou conclut un concordat avec ses créanciers (ou toute catégorie particulière de créanciers).(d) une décision de dissoudre, liquider ou de clôturer les activités professionnelles d'une personne physique ou morale a été prise, sauf en cas de transfert d'adhésion tel que prévu aux Règles 8601 à 8603 du présent Règlement; (e) la personne physique ou morale cesse de mener tout ou une importante partie de ses activités commerciales, ou cesse de fournir des services d'investissement au sein de l'Union européenne ou dans les Etats figurant sur la liste des Etats établie par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. conformément à la Règle 8201 (c) du présent Règlement; (f) la personne physique ou morale est déclarée coupable d'un délit ou d'une infraction grave qui (i) concerne l'achat ou la vente de tout instrument financier, la prestation d'un faux serment, la rédaction d'un faux rapport, la corruption, le faux témoignage, le cambriolage ou la conspiration dans le but de commettre ce délit ou cette infraction grave, (ii) procède de ou est lié(e) à la prestation de services d'investissement, (iii) implique le vol, le détournement ou l'usurpation d'instruments financiers ou de fonds ou (iv) concerne toute activité que l'Autorité de Marché estime, de manière discrétionnaire, incompatible avec la qualité de Membre de l'EASDAQ;(g) la personne physique ou morale se voit imposer une interdiction permanente ou temporaire, en vertu ou par l'effet d'une ordonnance, d'un jugement ou d'une décision d'un tribunal quelconque ou d'une autorité d'une juridiction compétente, de fournir un ou plusieurs services d'investissement ou d'exercer toute activité qui, selon l'Autorité de Marché, devrait pouvoir être exercée par tout Membre;(h) la personne physique ou morale viole une des dispositions applicables du Cadre Juridique de l'EASDAQ, dans tous les cas où la sanction de la violation de cette règle, réglementation ou décision est le retrait de la qualité de Membre de l'EASDAQ;(i) toute mesure disciplinaire est entreprise par une quelconque bourse ou association de valeurs mobilières, un organisme de compensation, un marché à terme de matières premières, un marché d'instruments dérivés, une autorité ou une instance de contrôle à l'encontre de la personne physique ou de l'entité morale ou toute filiale de l'entité morale, et cette situation est considérée par l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, comme incompatible avec la qualité de Membre de l'EASDAQ;(j) la personne physique ou morale est concernée ou liée à tout autre événement ou toute autre circonstance que l'Autorité de Marché estime, de manière discrétionnaire, incompatible avec la qualité de Membre de l'EASDAQ;(k) tout événement ou circonstance tels que décrits dans la présente Règle qui affecte une filiale de l'entité morale, lorsqu'un tel événement ou circonstance est considéré par l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, comme incompatibles avec la qualité de Membre de l'EASDAQ;ou (l) tout événement ou circonstance tels que décrits dans la présente Règle ont affecté la personne physique ou l'entité morale ou une filiale de l'entité morale durant les trois années précédant la date de sa demande d'adhésion, lorsque lesdits événements ou circonstances sont considérés par l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, comme incompatibles avec la qualité de Membre de l'EASDAQ.8321. L'Autorité de Marché peut mener, dans le respect des droits de la défense, ses propres investigations quant aux allégations de la survenance d'une cause d'exclusion quelconque visée par le présent Chapitre 8. Instructions relatives à la Règle 8321 Toutes sanctions éventuelles infligées par une quelconque bourse ou association de valeurs mobilières, un organisme de compensation, un marché à termes de matières premières, un marché d'instruments dérivés, une autorité ou instance de contrôle ne constituent pas automatiquement une cause d'exclusion. 8322. L'Autorité de Marché peut renoncer à toute cause d'exclusion visée par le présent Chapitre 8. 84. Inscription en qualité de Membre, de Teneur de Marché et/ou de Courtier 84.1. Inscription en qualité de Teneur de Marché et/ou de Courtier 8410. Tout Membre peut demander son inscription en qualité de Teneur de Marché et/ou de Courtier conformément à la procédure de candidature prévue aux Règles 8101 à 8107 du présent Règlement, à l'exclusion des exigences des Règles 8103 (c) et 8103 (d) du présent Règlement si elles ne sont pas applicables. 84.2. Inscription en qualité de Teneur de Marché d'un Instrument Financier Spécifique 8420. Tout Membre inscrit en qualité de Teneur de Marché peut introduire une demande d'inscription pour une catégorie particulière d'Instruments Financiers Admis, en déposant une demande auprès de l'Autorité de Marché au moyen d'un formulaire prescrit par l'Autorité de Marché : (a) si l'inscription est demandée dans les cinq Jours Ouvrables de l'EASDAQ suivant l'admission à la négociation de cette catégorie sur EASDAQ, l'inscription prend effet à compter du Jour Ouvrable de l'EASDAQ où l'Autorité de Marché reçoit la demande d'inscription pour autant que l'Autorité de Marché reçoive la demande d'inscription avant 13.00 heures (heure GMT+1). Si l'Autorité de marché reçoit la demande d'inscription après 13.00 heures (heure GMT+1), l'inscription prend effet à compter du premier Jour Ouvrable de l'EASDAQ qui suit le jour de la réception de la demande d'inscription par l'Autorité de Marché. (b) si l'inscription est demandée six Jours Ouvrables de l'EASDAQ ou plus après l'admission à la négociation de cette catégorie sur EASDAQ, l'inscription prend effet à compter du premier Jour Ouvrable de l'EASDAQ qui suit le jour où l'Autorité de Marché reçoit la demande d'inscription pour autant que l'Autorité de Marché reçoive la demande d'inscription avant 13.00 heures (heure GMT+1). Si l'Autorité de Marché reçoit la demande d'inscription après 13.00 heures (heure GMT+1), l'inscription prend effet à compter du deuxième Jour Ouvrable de l'EASDAQ qui suit le jour de la réception de la demande d'inscription par l'Autorité de Marché.

Instructions relatives à la Règle 8420 1. L'Autorité de Marché a défini le « Formulaire d'Inscription d'un Teneur de Marché » comme étant le formulaire par lequel un Teneur de Marché demande son inscription dans une catégorie particulière d'Instruments Financiers Admis.Le Formulaire d'Inscription d'un Teneur de Marché doit être signé par le Représentant Exécutif ou par une personne inscrite auprès de l'Autorité de Marché comme étant un signataire autorisé pour signer le Formulaire d'Inscription d'un Teneur de Marché. 2. L'Inscription de signataires autorisés est faite par la soumission à l'Autorité de Marché d'un « Formulaire d'Inscription pour Signataires Autorisés ». 85. Conditions relatives aux activités des Membres 85.1. Lois et Règlements Applicables 8510. Le Membre est tenu de se conformer au Cadre Juridique de l'EASDAQ et, en particulier, au Code de Conduite.Cependant, le Cadre Juridique de l'EASDAQ peut différer, à certains égards, des lois et règlements en vigueur dans son Etat d'Origine. Si un Membre estime être dans l'impossibilité de respecter une disposition du Cadre Juridique de l'EASDAQ en raison des lois ou règlements de son Etat d'Origine, ce Membre est tenu d'en avertir immédiatement l'Autorité de Marché. 8511. Après réception de la notification d'un Membre en vertu de la Règle 8510 du présent Règlement, l'Autorité de Marché accorde de manière discrétionnaire, au cas par cas, des exemptions de se conformer à l'une ou l'autre disposition du Cadre Juridique de l'EASDAQ.Toutes les décisions de l'Autorité de Marché en vertu de cette Règle sont définitives. 85.2. Registre des Membres 8520. L'Autorité de Marché tient un registre des Membres correct et complet, reprenant les noms et adresses de chaque Membre, chaque Représentant Exécutif, Superviseur et Représentant Enregistré du Membre, et l'inscription du Membre en qualité de Teneur de Marché et/ou Courtier. Instructions relatives à la Règle 8520 Le registre des Membres est tenu à la disposition de tout Membre et du public, lesquels peuvent en prendre connaissance aux bureaux de EASDAQ S.A. à Bruxelles. 8521. L'Autorité de Marché fournit à chaque Membre un extrait du registre des Membres et informe régulièrement chaque Membre des ajouts et suppressions au registre des Membres concernant ce Membre.8522. Les Membres informent l'Autorité de Marché de toute modification ou inexactitude des données contenues dans le registre des Membres. Instructions relatives à la Règle 8522 Si un Membre ne se conforme pas à cette obligation, l'Autorité de Marché peut estimer à toutes fins utiles que les données contenues dans le registre des Membres sont correctes et complètes. 85.3. Représentants Exécutifs, Superviseurs ou Représentants Enregistrés 8530. Les Membres doivent disposer, pendant toute la période au cours de laquelle ils ont la qualité de Membre de l'EASDAQ, d'un ou plusieurs Représentants Exécutifs.Lesdits Représentants Exécutifs contrôlent le respect par ces Membres du Code de Conduite. Ils informent immédiatement l'Autorité de Marché de toute infraction au Code de Conduite et de toutes sanctions infligées à la suite de celle-ci. Ces informations contiennent l'identité de la ou des personnes impliquées ainsi que les motifs de sanction. 8531. Les Membres inscrits en qualité de Courtier ou de Teneur de Marché maintiennent tout au long de leur adhésion à l'EASDAQ un ou plusieurs Superviseurs qui contrôlent le respect par ces Membres, et tout particulièrement par leurs Représentants Enregistrés, du Code de Conduite et du Chapitre 10 du présent Règlement.Ils informent immédiatement leur(s) Représentant(s) Exécutif(s), et, conjointement avec le(s) Représentant(s) Exécutif(s), ils informent immédiatement l'Autorité de Marché de toutes les violations du Code de Conduite et des sanctions qui en résultent. Cette information comprend l'identité de la ou des personnes impliquées et les fondements de la sanction.

Instructions relatives à la Règle 8531 Une personne ne peut pas simultanément être inscrit en qualité de Superviseur et de Représentant Enregistré. Les Superviseurs peuvent cependant, en cas d'urgence, agir comme support ou comme remplaçant temporaire pour un Représentant Enregistré, à condition que le Superviseur soit dûment titulaire d'une licence et inscrit dans son Etat d'Origine comme étant en charge de la négociation quotidienne des Instruments Financiers Admis. 8532. Les Membres peuvent révoquer ou remplacer tout Représentant Exécutif, Superviseur ou Représentant Enregistré moyennant notification écrite du changement à l'Autorité de Marché, en précisant, en cas de remplacement, les nom, adresse et fonction du Représentant Exécutif, du Superviseur ou du Représentant Enregistré remplaçant.8533. Les Membres veillent à ce que tout Représentant Exécutif, Superviseur ou Représentant Enregistré qui fait l'objet d'une cause d'exclusion prévue par le présent Chapitre 8 cesse immédiatement d'être un Représentant Exécutif, un Superviseur ou un Représentant Enregistré.8534. Les Membres veillent à ce que tout Représentant Exécutif, Superviseur ou Représentant Enregistré qui fait l'objet d'une décision de révocation ou de suspension prise par l'Autorité de Marché ou d'une décision de suspension temporaire de l'Autorité de Marché cesse immédiatement d'être un Représentant Exécutif ou un Représentant Enregistré ou cesse d'être un Représentant Exécutif ou un Représentant Enregistré pour la durée fixée par l'Autorité de Marché. 85.4. Cotisations Annuelles de l'EASDAQ 8540. Les Membres payent les cotisations fixées par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. 8541. Les Teneurs de Marché et les Courtiers payent les cotisations fixées par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. 8542. Les Membres qui violent le Cadre Juridique de l'EASDAQ payent les amendes pour lesdites violations de la manière déterminée par l'Autorité de Marché. Instructions relatives à la Règle 8542 Les Membres devraient consulter les Compliance and Guidance Notes. 8543. Les Membres qui violent le Cadre Juridique de l'EASDAQ doivent également payer tous les coûts relatifs à toute action ou procédure dans le cadre de ces violations, en ce compris sans aucune limitation les coûts de l'Autorité de Marché dans des procédures où il s'avère que le Membre est fautif. 85.5. Informations à communiquer à l'Autorité de Marché 8550. Chaque Membre communique de manière générale à l'Autorité de Marché : (a) chaque fois, dès transmission ou réception des Autorités Compétentes, une copie de toute communication relative à des causes d'exclusion ou à des événements similaires aux causes d'exclusion visées par le présent Chapitre 8.Dans le cas d'un Membre établi ou ayant son lieu d'activité habituel ou sa résidence dans un Etat qui n'est pas un Etat Membre, la communication susmentionnée est toute communication que le Membre adresse à ses actionnaires, ses autorités nationales de contrôle et aux autorités désignées à cet effet par l'Autorité de Marché, ou qu'il reçoit de ceux-ci; (b) chaque fois, dès transmission ou réception, une copie de toute communication qu'il transmet ou reçoit de tout marché réglementé ou bourse de valeurs mobilières de l'Etat où il est établi ou a son lieu d'activité habituel ou sa résidence ou dans lequel il fournit des services d'investissement, et relative à des causes d'exclusion ou à des événements similaires aux causes d'exclusion visées par le présent Chapitre 8;(c) chaque fois, dès que survient une cause d'exclusion visée par le présent Chapitre 8, des précisions à ce propos en ce qui concerne le Membre ou l'une de ses filiales;(d) chaque fois, dès qu'elle survient, des précisions à propos de toute modification des données que le Membre a soumises à l'Autorité de Marché avec sa candidature d'adhésion ou ultérieurement;(e) chaque fois, dès que se produit l'événement, des précisions à propos de toute action disciplinaire qu'entreprend, à l'égard du Membre ou de l'une de ses filiales, une quelconque bourse ou association de valeurs mobilières, un organisme de compensation, un marché à terme de matières premières, un marché pour instruments dérivés, un organe gouvernemental ou de réglementation;(f) chaque fois, dès que se produit l'événement, des précisions à propos de toute action disciplinaire entreprise par le Membre lui-même à l'encontre de tout Représentant Enregistré, Superviseur ou Représentant Exécutif;(g) chaque fois, dès que se produit l'événement, des précisions à propos de la survenance de toute cause d'exclusion visée par le présent Chapitre 8 ou de tout autre événement qui, pour l'Autorité de Marché, revêt une telle importance qu'elle estime devoir en être informée immédiatement; Instructions relatives à la Règle 8550 (g) Chaque Membre doit rapporter à l'Autorité de Marché le commencement de toute enquête formelle dont le Membre ferait l'objet, qui serait de telle nature qu'elle pourrait déboucher sur une cause d'exclusion visée par le présent Chapitre 8. (h) à la demande spécifique de l'Autorité de Marché, l'identité du bénéficiaire ultime de toute transaction sur EASDAQ si cette information peut légalement être communiquée;et (i) chaque fois, dès qu'elles sont prises, des précisions à propos de toute mesure visée à l'article 41 de la Loi relative aux Marchés Financiers.8551. L'Autorité de Marché a le droit d'exiger de tout Membre qu'il lui communique verbalement et/ou par écrit des informations relatives : (a) aux activités dudit Membre;(b) au respect par ledit Membre du Cadre Juridique de l'EASDAQ;et (c) à la survenance effective ou présumée de toute cause d'exclusion visée par le présent Chapitre 8 et qui concerne ledit Membre.8552. En lieu et place de, ou en complément à, la communication des informations visées à la Règle 8551 du présent Règlement, l'Autorité de Marché peut vérifier et prendre copie ou faire vérifier et faire prendre copie des livres et archives de tout Membre faisant mention de matières visées aux points (a) à (d) inclus de la Règle 8550 du présent Règlement.Si le Membre dispose d'un comptable ou d'un auditeur externe indépendant, l'Autorité de Marché peut, de manière discrétionnaire, décider que la vérification sera faite dans un premier temps par ledit comptable ou auditeur externe indépendant. 8553. La renonciation à la qualité de Membre ou le retrait de tout individu en qualité de Représentant Exécutif, de Superviseur ou de Représentant Enregistré, ne dispense pas le Membre de son obligation de se conformer aux Règles 8601 à 8603 du présent Règlement pour des faits relatifs à la période au cours de laquelle le Membre ou l'individu était inscrit.86. Transfert de la Qualité de Membre 8601.Ni la qualité de Membre de l'EASDAQ, ni aucun droit qui résulte de cette qualité ne peuvent être transférés ou grevés d'aucune manière. 8602. Une consolidation, une réorganisation, une fusion, une modification de contrôle ou un changement similaire affectant un Membre ne met pas fin à la qualité de Membre de l'EASDAQ du Membre concerné, pour autant que la personne physique ou morale survivante, moyennant l'approbation de l'Autorité de Marché : (a) satisfasse aux conditions relatives à la candidature des Candidats à l'Adhésion, telles que visées dans le présent Chapitre 8;(b) confirme par écrit à l'Autorité de Marché qu'elle reste Membre de l'EASDAQ et entend être liée par le Cadre Juridique de l'EASDAQ;(c) confirme par écrit à l'Autorité de Marché qu'elle est liée par la convention d'adhésion visée à la Règle 8103 (c) du présent Règlement au même titre que si elle en était une partie signataire. Instructions relatives à la Règle 8602 Les Membres devraient notifier au préalable l'Autorité de Marché en cas de consolidation, de réorganisation, de fusion, de changement de contrôle ou de modification similaire et fournir à l'Autorité de Marché les confirmations et documents nécessaires pour satisfaire aux obligations prévues par la présente Règle. 8603. En cas de doute quant à la question de savoir si les conditions visées aux Règles 8602 (b) et (c) du présent Règlement doivent être satisfaites dans un cas particulier, la décision de l'Autorité de Marché sur cette question liera le Membre concerné (ou la personne physique ou morale survivante). 87. Démission des Membres 87.1. Renonciation à la qualité de Membre 8710. Les Membres peuvent renoncer à leur qualité de Membre de l'EASDAQ en adressant un avis de démission écrit à l'Autorité de Marché.La démission produit ses effets deux mois après la date de réception de l'avis de démission par l'Autorité de Marché, à moins que l'Autorité de Marché ne décide, de manière discrétionnaire, que la démission prendra effet antérieurement. 8711. Le Membre démissionnaire n'a pas droit au remboursement des cotisations, droits, indemnités, frais ou amendes payés par lui à EASDAQ S.A., ni n'est libéré de l'obligation de payer les cotisations, droits, indemnités, frais ou amendes se rapportant à la période précédant sa démission. 8712. Le Membre démissionnaire reste tenu d'exécuter et de clôturer toutes les transactions engagées par lui avant la date d'entrée en vigueur de sa démission, à moins que l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, n'en décide autrement.En ce qui concerne l'exercice de ses activités avant la date de prise d'effet de sa démission, ledit Membre reste soumis au Cadre Juridique de l'EASDAQ. 8713. L'Autorité de Marché peut, de manière discrétionnaire, décider de publier la démission selon les modalités qu'elle juge appropriées. 87.2. Renonciation à l'Inscription en qualité de Courtier et/ou de Teneur de Marché ou de la Tenue du Marché 8720. Les Courtiers et/ou Teneurs de Marché peuvent renoncer à leur inscription en qualité de Courtier et/ou de Teneur de Marché en soumettant une notification de renonciation par écrit à l'Autorité de Marché.La renonciation prend effet à compter de la réception par l'Autorité de Marché d'une notification écrite de l'administrateur du Système de Négociation de l'EASDAQ que l'accès du Membre au Système de Négociation d'EASDAQ a pris fin. Lorsque le Membre est inscrit à la fois en qualité de Courtier et de Teneur de Marché et renonce uniquement à l'une des deux inscriptions, la renonciation commence à courir à compter du début du cinquième Jour Ouvrable d'EASDAQ après la date de réception par l'Autorité de Marché de la notification de renonciation, sauf si l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, décide que la renonciation prend effet à une date antérieure. 8721. Les Teneurs de Marché peuvent renoncer à leur inscription en qualité de Teneur de Marché ou de Teneur de Marché d'une catégorie particulière d'Instruments Financiers Admis en adressant un avis de démission écrit à l'Autorité de Marché.La démission produit ses effets au début du cinquième Jour Ouvrable de l'EASDAQ qui suit la date de réception de l'avis de démission par l'Autorité de Marché, à moins que l'Autorité de Marché ne décide, de manière discrétionnaire, que la démission prendra effet antérieurement. Un Teneur de Marché qui renonce à son inscription pour une catégorie d'Instruments Financiers Admis ne peut être réinscrit en qualité de Teneur de Marché de cette catégorie avant l'expiration de vingt Jours Ouvrables de l'EASDAQ. 8722. Un Teneur de Marché démissionnaire reste tenu d'exécuter et de clôturer toutes les transactions engagées par lui, avant que sa démission ne devienne effective, sur la catégorie concernée d'Instruments Financiers Admis pour laquelle il est inscrit en qualité de Teneur de Marché, à moins que l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, n'en décide autrement.8723. Un Courtier démissionnaire reste tenu d'exécuter et de clôturer toutes les transactions engagées par lui avant que sa démission ne devienne effective.8724. L'Autorité de Marché peut, de manière discrétionnaire, décider de publier la démission selon les modalités qu'elle juge appropriées. 88. Suspension Temporaire ou Révocation de Membres et de Représentants Enregistrés 88.1. Suspension Temporaire ou Révocation de la qualité de Membre 8810. Dans l'intérêt de l'intégrité, de la sécurité et des pratiques honnêtes de l'EASDAQ, l'Autorité de Marché peut suspendre temporairement, suspendre ou révoquer l'adhésion à l'EASDAQ d'un Membre si ce Membre fait l'objet d'une cause d'exclusion prévue par le présent Chapitre 8 ou en cas de violation importante du Cadre Juridique de l'EASDAQ par ce Membre.8811. La suspension temporaire ou la révocation est réalisée par une notification de l'Autorité de Marché au Membre concerné.La suspension temporaire ou la révocation prend effet immédiatement, à moins que l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, ne décide que la suspension temporaire ou la révocation prend effet à une date ultérieure. La suspension temporaire reste d'application jusqu'à ce que l'Autorité de Marché ait pris une décision sur base du Code de Procédure. La suspension temporaire ou la révocation est inscrite dans le registre des Membres. 8812. Le Membre qui a été temporairement suspendu par l'Autorité de Marché ou dont la qualité de Membre de l'EASDAQ a été suspendue ou révoquée par l'Autorité de Marché n'a pas droit au remboursement des cotisations, droits, indemnités, frais ou amendes payés par ce Membre à EASDAQ S.A, ni n'est libéré de l'obligation de payer toutes les cotisations, droits, indemnités, frais ou amendes relatives à la période précédent sa suspension ou sa révocation telle que décidée par l'Autorité de Marché. 8813. Le Membre qui a été temporairement suspendu par l'Autorité de Marché ou dont la qualité de Membre de l'EASDAQ a été suspendue ou révoquée par l'Autorité de Marché reste tenu d'exécuter et de clôturer toutes les transactions engagées par lui avant la date de prise d'effet de sa suspension ou de sa révocation, pendant la période et selon la procédure fixée par l'Autorité de Marché et sous le contrôle de celle-ci, à moins que l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, n'en décide autrement.Pour ce qui concerne la conduite de ses activités avant la date de prise d'effet de la décision de l'Autorité de Marché, ledit Membre reste soumis au Cadre Juridique de l'EASDAQ. L'Autorité de Marché peut cependant nommer un tiers, Membre ou non, pour clôturer toute transaction pour le compte du Membre suspendu ou révoqué. Si le tiers nommé n'est pas un Membre, l'Autorité de Marché fait appel aux services du Membre pour les transactions sur l'EASDAQ. 88.2. Suspension Temporaire ou Révocation de la Tenue de Marché 8820. L'Autorité de Marché peut suspendre temporairement, suspendre ou révoquer l'inscription d'un Teneur de Marché dans une catégorie particulière d'Instruments Financiers Admis dans les circonstances suivantes : (a) si le Teneur de Marché s'abstient d'introduire des cotations sur cette catégorie dans les cinq Jours Ouvrables de l'EASDAQ suivant la date d'entrée en vigueur de l'inscription du Teneur de Marché pour cette catégorie;ou (b) si le Teneur de Marché ne se conforme pas au Cadre Juridique de l'EASDAQ et persiste à ne pas s'y conformer après le délai de grâce fixé, le cas échéant, de manière discrétionnaire, par l'Autorité de Marché et communiqué au Teneur de Marché en question.8821. La suspension temporaire ou la révocation d'un Teneur de Marché est réalisée par notification de l'Autorité de Marché au Teneur de Marché concerné.La suspension temporaire ou la révocation prend effet immédiatement, à moins que l'Autorité de Marché ne décide de manière discrétionnaire que la suspension temporaire, la suspension ou la révocation prendra effet à une date ultérieure. La suspension temporaire reste d'application jusqu'à ce que l'Autorité de Marché ait pris une décision sur base du Code de Procédure. La suspension temporaire, la suspension ou la révocation est inscrite dans le registre des Membres. 8822. Le Teneur de Marché frappé d'une décision de suspension temporaire par l'Autorité de Marché ou d'une décision de suspension ou de révocation par l'Autorité de Marché reste tenu d'exécuter et de clôturer toutes les transactions engagées par lui avant la date de prise d'effet de sa suspension ou de sa révocation, à moins que l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, n'en décide autrement.En ce qui concerne la conduite de ses activités avant la date de prise d'effet de la décision de l'Autorité de Marché, ce Teneur de Marché reste soumis au Cadre Juridique de l'EASDAQ. 88.3. Suspension ou Révocation des Représentants Enregistrés 8830. L'Autorité de Marché peut suspendre temporairement, suspendre ou révoquer, l'inscription d'un Représentant Enregistré si ce Représentant Enregistré fait l'objet d'une cause d'exclusion prévue par le présent Chapitre 8 ou en cas de violation importante du Cadre Juridique de l'EASDAQ par ce Représentant Enregistré.8831. La suspension temporaire, la suspension ou la révocation est réalisée par notification de l'Autorité de Marché au Représentant Enregistré concerné.La suspension temporaire, la suspension ou la révocation prend effet immédiatement, à moins que l'Autorité de Marché ne décide de manière discrétionnaire que la suspension temporaire, la suspension ou la révocation prendra effet à une date ultérieure. La suspension temporaire reste d'application jusqu'à ce que l'Autorité de Marché ait pris sa décision sur base du Code de Procédure. La suspension temporaire, la suspension ou la révocation est inscrite dans le registre des Membres. 89. Respect et Mise en uvre Effective des Règles relatives aux Membres 8901.Les Membres doivent se conformer à toutes les règles et conditions qui leur sont applicables, en ce compris le Cadre Juridique de l'EASDAQ. 8902. Les Membres doivent fournir sans délai à l'Autorité de Marché ou à tout organe compétent d'EASDAQ S.A. toutes les informations et explications que l'Autorité de Marché ou tout organe compétent de EASDAQ S.A. peut exiger afin de permettre à l'Autorité de Marché d'assurer la protection des investisseurs et d'assurer l'intégrité et le fonctionnement régulier et efficace du marché, ainsi que toutes autres informations ou explications que l'Autorité de Marché ou tout organe compétent de EASDAQ S.A. peut requérir afin de vérifier si toutes les dispositions du Cadre Juridique de l'EASDAQ ont été et sont respectées. 8903. Si l'Autorité de Marché considère qu'un Membre a enfreint une disposition du Cadre Juridique de l'EASDAQ, elle peut prendre les mesures suivantes : (a) faire au Membre et/ou à ses conseillers des recommandations qui ne sont pas rendues publiques;(b) faire à un ou plusieurs Membres du Conseil identifiés du Membre et/ou à leurs conseillers des recommandations qui ne sont pas rendues publiques;(c) imposer une amende; Instructions relatives à la Règle 8903 (c) Les Membres devraient consulter les Compliance and Guidance Notes. (d) exiger formellement du Membre qu'il respecte la disposition du Cadre Juridique de l'EASDAQ qui a été enfreinte et qu'il remédie à la situation dans le délai que prescrit l'Autorité de Marché;ou (e) s'il n'a pas été remédié à la situation dans le délai prescrit, infliger, conformémement au Code de Procédure, les sanctions visées à la Règle 8904, avec ou sans la suspension temporaire du Membre conformément aux Règles 8810 à 8813 du présent Règlement 8904.Si l'Autorité de Marché considère qu'un Membre a enfreint une disposition du Cadre Juridique de l'EASDAQ, elle peut infliger une ou plusieurs des sanctions suivantes : (a) infliger au Membre un blâme qui n'est pas rendu public;(b) infliger publiquement un blâme au Membre et publier les raisons pour lesquelles le blâme a été infligé;(c) suspendre le Membre pour un délai qu'elle détermine, mais qui ne peut excéder six mois, et ce dans le respect du présent Chapitre 8;(d) révoquer la qualité de Membre de l'EASDAQ, et ce dans le respect du présent Chapitre 8;ou (e) infliger une amende administrative en vertu de l'article 32, §1, 61 de la Loi relative aux Marchés Financiers et dans les limites fixées par cette disposition.8905. L'Autorité de Marché peut publier, aux frais du Membre concerné, toute sanction imposée par elle ou toute information pertinente y relative, selon les modalités, le cas échéant, qu'elle juge appropriées.L'Autorité de Marché informe la Commission Bancaire et Financière et l'organe de contrôle compétent du Membre concerné de toute sanction imposée par elle. 8906. Tout litige entre Membres concernant des transactions sur EASDAQ est tranché conformément aux Règles d'Arbitrage.Nonobstant l'initiation d'une procédure d'arbitrage, l'Autorité de Marché peut prendre les mesures provisoires d'urgence qui relèvent de sa compétence. CHAPITRE 1 0. - Règles de Négociation 100. Champ d'Application et Pouvoir Discrétionnaire de l'Autorité de Marché 10001.Le présent Chapitre 10 régit les transactions sur l'EASDAQ. 10002. L'Autorité de Marché dispose d'un large pouvoir discrétionnaire quant à l'interprétation et à l'application des dispositions du présent Chapitre 10.L'Autorité de Marché exerce cette autorité de manière adéquate afin d'assurer l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ. 101. Obligations des Teneurs de Marché 10101.Durant les Heures Ouvrables de l'EASDAQ, pour chaque catégorie d'Instruments Financiers Admis pour laquelle un Membre est inscrit en qualité de Teneur de Marché, ce Membre doit : (a) offrir activement d'acheter et de vendre à tout autre Membre qui le demande, à un cours et pour le volume (ou un volume moindre) qu'il fixe pour cette catégorie;(b) maintenir des offres à la vente et à l'achat sur EASDAQ, sous réserve des procédures de retrait justifié décrites dans le présent Chapitre 10.Les offres doivent être au moins égales au volume minimum d'offre spécifié pour cette catégorie par l'Autorité de Marché et indiquer le volume et les cours acheteurs et vendeurs; et (c) introduire et afficher ses offres sur EASDAQ dès le début des Heures Ouvrables de l'EASDAQ et ne peut cesser d'afficher des offres avant la clôture des Heures Ouvrables de l'EASDAQ, sous réserve des procédures de retrait justifié décrites dans le présent Chapitre 10.102. Offres 10201.Des offres pour une catégorie d'Instruments Financiers Admis et des volumes pour ces offres ne peuvent être introduits sur EASDAQ que par un Membre inscrit en qualité de Teneur de Marché de cette catégorie. 102.1. Offres correspondant raisonnablement à l'Etat du Marché 10210. Les Teneurs de Marché doivent introduire et maintenir des offres qui correspondent raisonnablement à l'état du marché.Si les offres d'un Teneur de Marché ne correspondent plus raisonnablement à l'état du marché, l'Autorité de Marché peut exiger du Teneur de Marché qu'il réintroduise des offres. 102.2. Volumes d'Offres 10220. Si un Teneur de Marché n'est plus en mesure d'introduire ou de mettre à jour ses offres pour des raisons de force majeure indépendantes de sa volonté, ledit Teneur de Marché doit immédiatement demander à l'Autorité de Marché de signaler que ses offres sont purement indicatives.Dès qu'une catégorie d'Instruments Financiers Admis est signalée comme telle par l'Autorité de Marché, le Teneur de Marché n'est plus tenu d'exécuter des transactions sur la base des offres affichées jusqu'à ce que celles-ci ne soient plus signalées comme étant indicatives. 10221. Si un Teneur de Marché n'est plus en mesure d'introduire ou de mettre à jour ses offres pour des raisons de force majeure indépendantes de sa volonté et qu'il ne demande pas à l'Autorité de Marché de signaler que ses offres sont purement indicatives, il est censé avoir choisi de maintenir ses offres et est tenu d'exécuter des transactions sur la base des offres affichées.10222. Un Teneur de Marché ne peut afficher une offre sur EASDAQ que pour un volume d'offre que fixe l'Autorité de Marché.10223. Une liste des exigences relatives au volume minimum d'offre pour toutes les catégories d'Instruments Financiers Admis est mise à disposition par l'Autorité de Marché. 102.3. Devise des Offres 10230. Une seule devise seulement est utilisée pour les offres par catégorie d'Instruments Financiers Admis.10231. La devise des offres pour chaque catégorie d'Instruments Financiers Admis est décidée par l'Autorité de Marché après consultation auprès de l'Emetteur, ou du Teneur de Marché en cas d'Instruments Financiers admis à la Négociation sur l'EASDAQ.Des modifications de devise des offres d'une catégorie d'Instruments Financiers Admis sont soumises à l'approbation préalable de l'Autorité de Marché, après consultation des Teneurs de Marché inscrits dans cette catégorie. 103. Négociations 103.1. Conduite des Activités 10310. La conduite des Membres, en ce compris sans aucune limitation les responsabilités de négocier dans les meilleures conditions lors de l'exécution d'ordres de clients, est régie par le Code de Conduite.10311. Un Membre qui n'est pas inscrit comme Teneur de Marché de la catégorie d'Instruments Financiers Admis qui font l'objet d'une transaction et qui exécute une transaction croisée en qualité d'intermédiaire ou une transaction en son nom propre avec un non Membre est tenu de prendre des mesures raisonnables afin de s'assurer que le prix auquel la transaction est conclue est au moins aussi bon que les meilleures offres disponibles pour un volume comparable auprès d'un Teneur de Marché inscrit pour cette catégorie. 103.2. Systèmes de Négociation 10320. Le ou les systèmes de négociation de l'EASDAQ sont les systèmes approuvés par EASDAQ S.A. Instructions relatives à la Règle 10320 Aussi longtemps qu'un système de négociation par téléphone est un système de négociation approuvé par EASDAQ S.A., les règles suivantes s'appliquent : 1. Un Teneur de Marché qui fixe un « choice price » ou un « back price » est tenu de conclure des transactions au prix et au volume affichés lorsqu'il est approché par un autre Membre, en ce compris un autre Teneur de Marché.Aux fins de la présente Règle, un « choice price » est un prix où le meilleur cours acheteur et le meilleur cours vendeur sont équivalents, et un « back price » est un cours vendeur inférieur au cours acheteur d'un autre ou un cours acheteur supérieur au cours vendeur d'un autre. 2. Lorsqu'un Teneur de Marché fixe un prix par téléphone pour un volume supérieur à celui qu'il affiche, le Teneur de Marché est tenu de négocier au prix fixé.3. Lorsqu'un Teneur de Marché a conclu une transaction sur des Instruments Financiers Admis et reçu une autre demande de négociation pour la même catégorie d'Instruments Financiers Admis avant d'avoir eu l'occasion de modifier son prix, il est autorisé : (a) à se déclarer « dealer in front » au demandeur et de modifier le prix auquel il est prêt à négocier;et (b) à offrir immédiatement un nouveau prix ferme à l'achat et à la vente au Membre demandeur.4. Un Teneur de Marché qui ne conclut pas une transaction que lui propose un Membre demandeur ne peut agir de manière à compromettre la conclusion de cette transaction avec un autre Membre ou ailleurs.Le Teneur de Marché ne peut, pendant une période d'au moins trois minutes, tenter de négocier avec un autre Membre (y compris un autre Teneur de Marché) dans cette catégorie d'Instruments Financiers Admis.

Le Teneur de Marché est libéré de cette obligation si, durant la période de restriction : (a) un Teneur de Marché concurrent exprime une nouvelle meilleure offre d'achat ou de vente pour cette catégorie d'Instruments Financiers Admis;ou (b) le Membre demandeur initial notifie au Teneur de Marché qu'il a conclu la transaction. 103.3. Devise de Négociation 10330. Si aucune devise n'est expressément convenue pour une transaction particulière, la devise de négociation est la même devise que la devise de cotation. 103.4. Négociations Hors Séance 10340. Les négociations en dehors des Heures Ouvrables de l'EASDAQ sont autorisées sans préjudice de la Règle 10510 (b) du présent Règlement et des autres exigences telles que définies par l'Autorité de Marché.10341. Une transaction conclue en dehors des Heures Ouvrables de l'EASDAQ mais avant minuit doit être liquidée comme si elle avait été conclue le Jour Ouvrable de l'EASDAQ qui suit. 103.5. Symboles de Négociation de l'EASDAQ 10350. Les symboles de négociation de l'EASDAQ sont approuvés par l'Autorité de Marché et sont fournis aux Emetteurs, ou aux Teneurs de Marché en cas d'Instruments Financiers admis à la Négociation sur l'EASDAQ, aux seules fins d'identifier les Instruments Financiers Admis dans des systèmes de cotation et de négociation autorisés. L'Autorité de Marché peut, de manière discrétionnaire et de manière définitive, attribuer, révoquer et réattribuer les symboles de négociation de l'EASDAQ, à quelque moment que ce soit. 103.6. Suspension Temporaire des Négociations 10360. L'Autorité de Marché peut décider d'imposer une suspension temporaire des négociations dans les circonstances suivantes : (a) lorsque des informations incomplètes ou inexactes risquent d'entraîner le développement d'un marché faussé pour tout Instrument Financiers Admis;(b) lorsque des événements significatifs qui concernent un Emetteur se situent à un stade préliminaire de négociation et que des précisions et des conditions doivent encore faire l'objet d'un accord, et qu'il existe un risque de fuite d'informations inexactes ou incomplètes;c) lorsque des modifications de l'activité du marché avant la publication par un Emetteur d'informations significatives indiquent que ces informations ont probablement été portées à la connaissance du public qui investit;(d) lorsque l'Autorité de Marché considère qu'un marché faux ou déformé peut s'être développé ou que le marché est manipulé;ou (e) lorsqu'un Marché Désigné a imposé une suspension temporaire des négociations d'un Instrument Financier Négocié. 103.7. Procédure de Retrait Justifié 10370. Un Teneur de Marché désireux de retirer les offres qu'il affiche pour une catégorie d'Instruments Financiers Admis doit obtenir l'approbation préalable de l'Autorité de Marché.Cette approbation se fondera sur les jours de fêtes religieuses ou jours fériés du lieu d'activité du Teneur de Marché et ne peut être accordée que moyennant réception d'un avis par l'Autorité de Marché cinq Jours Ouvrables de l'EASDAQ au préalable. 104. Enregistrement, Rapport et Publication d'une Transaction 104.1. Enregistrement d'une Transaction 10410. Outre la tenue de livres, comptes, registres et correspondance, un Teneur de Marché est tenu d'installer, d'entretenir et d'utiliser un équipement d'enregistrement vocal pour enregistrer électriquement tous les appels et conversations téléphoniques qui concernent ses activités de teneur de marché sur EASDAQ et de conserver tous ces enregistrements pendant 90 jours au moins.10411. Chaque Membre est vivement encouragé à installer, entretenir et utiliser un équipement d'enregistrement vocal pour enregistrer électriquement tous les appels et conversations téléphoniques qui concernent ses activités de teneur de marché sur EASDAQ et à conserver tous ces enregistrements pendant 90 jours au moins. 104.2. Rapport d'une Transaction 10420. Les Membres opérationnels rapportent les transactions sur Instruments Financiers Admis à l'Autorité de Marché endéans les 90 secondes de leur exécution, par le biais du Système de Négociation de l'EASDAQ.Les transactions qui ne sont pas rapportées endéans les 90 secondes de leur exécution sont considérées comme tardives. Un retard répété de rapport de transactions, tel que défini par l'Autorité de Marché de manière discrétionnaire, peut entraîner pour le Membre rapporteur la réduction ou le retrait des facilités de négociation dont il bénéficie sur l'EASDAQ et, par conséquent, la suspension ou la révocation de sa qualité de Membre de l'EASDAQ, nonobstant une quelconque action disciplinaire. 10421. Les négociations sur Instruments Financiers Admis sur l'EASDAQ sont rapportées par le biais du Système de Négociation de l'EASDAQ, à moins que ces négociations ne soient rapportées par une ou par les deux parties à un autre Marché Désigné.Le Membre détermine quelle partie est responsable du rapport de la transaction au moment de sa réalisation.

Instructions relatives à la Règle 10421 Si les conditions d'une transaction varient des conditions qui prévalent sur un marché et que cette transaction doit être rapportée par le biais du Système de Négociation de l'EASDAQ, une marque spécifique est nécessaire. 10422. Un rapport de transaction doit contenir au moins les informations suivantes : (a) le code d'identification EASDAQ du Membre rapporteur;(b) le code d'identification EASDAQ de la contrepartie à la transaction si cette contrepartie est un Membre, ou un code d'identification de la contrepartie si celle-ci n'est pas un Membre;(c) la date et l'heure à laquelle la transaction a été exécutée;(d) le fait que la transaction était un achat ou une vente par le Membre rapporteur;(e) le code d'identification EASDAQ pour la catégorie d'Instruments Financiers Admis qui faisait l'objet de la transaction;(f) le nombre d'Instruments Financiers Admis négociés; (g) le prix auquel la transaction a été exécutée (hors taxes, commissions, frais, etc.); (h) le fait que le Membre rapporteur a agi ou non pour son propre compte;et (i) la devise et la date de liquidation de la transaction. 104.3. Transactions Agrégées 10430. Agréger des transactions en rapportant des transactions dans le Système de Négociation de l'EASDAQ n'est autorisé que dans la mesure permise par l'article 20 de la DSI, dans le respect des conditions définies par l'Autorité de Marché. 104.4. Publication d'une Transaction 10440. Afin de permettre aux investisseurs et aux Membres d'évaluer les termes d'une transaction qu'ils souhaitent exécuter ou ont exécutée sur EASDAQ, sous réserve des dispositions de la Règle 10441 du présent Règlement, les informations suivantes relatives aux transactions sur des Instruments Financiers Admis seront immédiatement rendues publiques par les vendeurs d'information internationaux, par voie électronique ou par d'autres moyens déterminés par l'Autorité de Marché : (a) toutes les transactions exécutées sur EASDAQ sans prise de risques de la part d'un Teneur de Marché;(b) toutes les transactions sur Instruments Financiers Admis concernés par une offre publique d'acquisition;(c) toutes les transactions exécutées sur EASDAQ avec prise de risque par un Teneur de Marché, pour une valeur par transaction inférieure à cent fois le volume minimum d'offre des Instruments Financiers Admis négociés.10441. Les négociations de blocs seront rendues publiques, soit lorsqu'elles ont été compensées à 90 pour cent, soit, si cette date est antérieure, dans les sept jours calendrier qui suivent la transaction.Pour pouvoir bénéficier de ce report de publication, le Teneur de Marché concerné doit informer immédiatement l'Autorité de Marché chaque fois qu'il exécute une telle négociation de blocs.

Instructions relatives à la Règle 10441 1. Aux fins de la présente Règle, une « négociation de blocs » vise une transaction exécutée sur EASDAQ d'une valeur supérieure à cent fois le volume minimum d'offre de la catégorie d'Instruments Financiers Admis concernée.2. Si une négociation de blocs est rapportée, une marque spécifique est requise.10442. Chaque jour, le cours le plus élevé et le cours le plus bas ainsi que le volume négocié dans chaque catégorie d'Instruments Financiers Admis dans le cadre de transactions réalisées sur EASDAQ seront rendus publics, conformément aux Règles 10440 et 10441 du présent Règlement.10443. Les publications faites conformément aux Règles 10440 à 10442 du présent Règlement peuvent être reportées ou suspendues par l'Autorité de Marché si des circonstances de marché exceptionnelles le justifient. 105. Concordance, Liquidation, Paiement, Livraison 105.1. Concordance des Transactions 10510. La concordance de transactions sur Instruments Financiers Admis, si elles sont conclues entre des Membres, doit se faire au moyen du Système de Négociation de l'EASDAQ : (a) la concordance de transactions conclues durant les Heures Ouvrables de l'EASDAQ doit être opérée par les Membres concernés dans le délai d'une heure suivant la clôture des négociations normales du Jour Ouvrable de l'EASDAQ en question;et (b) la concordance de transactions conclues en dehors des Heures Ouvrables de l'EASDAQ doit être opérée par les Membres concernés avant l'ouverture du Jour Ouvrable de l'EASDAQ suivant.10511. Aux fins du Cadre Juridique de l'EASDAQ, une transaction est réputée avoir été convenue entre des Membres comme ayant fait l'objet d'une concordance au moment où il en est fait rapport aux deux Membres par le Système de Négociation de l'EASDAQ.10512. L'Autorité de Marché peut fixer des tranches horaires durant lesquelles la concordance doit avoir lieu et que les Membres doivent observer pour les transactions entre Membres. 105.2. Liquidation des Transactions 10520. Les Membres doivent veiller à ce que chaque transaction conclue par eux, y compris les transactions avec des non Membres, soit dûment liquidée par le Système de Liquidation de l'EASDAQ.10521. Les transactions entre Membres confirmées par le Système de Négociation de l'EASDAQ sont transmises au Système de Liquidation de l'EASDAQ pour liquidation conformément au présent Chapitre 10 et sous réserve des règles et conditions spécifiques du Système de Liquidation de l'EASDAQ.Ces transactions doivent être liquidées selon les modalités de la confirmation de concordance. 10522. Les transactions entre un Membre et un non Membre sont automatiquement transmises au Système de Liquidation de l'EASDAQ.Il incombe cependant au Membre de veiller à ce que le non Membre confirme les termes de la négociation au Système de Liquidation de l'EASDAQ avant la date d'échéance de la liquidation. 10523. Sauf convention contraire, une transaction sur Instruments Financiers Admis doit être liquidée le troisième Jour Ouvrable de l'EASDAQ qui suit la date de la confirmation de concordance. Instructions relatives à la Règle 10523 1. L'Autorité de Marché peut infliger des sanctions aux Membres qui refusent de liquider les transactions à la date requise pour la liquidation.Ces sanctions peuvent s'ajouter à d'autres mesures prévues dans les règles et conditions particulières du Système de Liquidation de l'EASDAQ. 2. L'Autorité de Marché a approuvé une procédure de recouvrement qui peut être mise en uvre si une contrepartie (c'est-à-dire le vendeur) ne délivre pas des Instruments Financiers Amis à la date de liquidation.Les règles de recouvrement de l'EASDAQ figurent à l'Annexe P du présent Règlement. 10524. Si un Membre accepte une date d'échéance de liquidation qui n'est pas le troisième Jour Ouvrable de l'EASDAQ qui suit le jour de la confirmation de concordance, cette date ne peut dépasser vingt Jours Ouvrables de l'EASDAQ après la date de la confirmation de la concordance. 105.3. Paiement 10530. Sauf convention contraire, les Membres doivent payer les Instruments Financiers Admis concernés à la livraison.10531. Sauf convention contraire, les modalités de paiement définies dans les règles et conditions particulières du Système de Liquidation de l'EASDAQ sont d'application.10532. Le défaut de paiement des Instruments Financiers Admis concernés à la date requise pour la liquidation ne constitue pas en soi un motif permettant de considérer que le contrat n'a pas été honoré. 105.4. Livraison 10540. Les Instruments Financiers Admis livrés en liquidation d'une transaction seront libres de toutes charges ou sûretés.10541. Sauf convention contraire, les modalités de livraison fixées dans les règles et conditions particulières du Système de Liquidation de l'EASDAQ sont d'application.10542. Le défaut de livraison des Instruments Financiers Admis concernés à la date requise pour la liquidation ne constitue pas en soi un élément permettant de considérer que le contrat n'a pas été honoré.106. Dividendes et autres Droits 10601.Une transaction sur Instruments Financiers Admis conclue un jour où EASDAQ déclare ex dividende ou autre droit ces Instruments Financiers Admis ou à tout moment ultérieur, est liquidée sans ce droit sauf convention contraire dans la confirmation de concordance. 10602. La réclamation et la liquidation des dividendes et autres droits sont opérées conformément aux règles et conditions particulières du Système de Liquidation de l'EASDAQ.107. Agents Liquidateurs 10701.Tout Membre doit notifier à l'Autorité de Marché la nomination de toute personne qui lui fournit des services en matière de liquidation. 10702. Avec l'accord préalable de l'Autorité de Marché, un Membre peut agir en qualité d'agent liquidateur pour tout Membre auquel il désire offrir ses services.10703. Tout Membre agissant en qualité d'agent liquidateur pour un autre Membre est responsable des transactions conclues par le Membre client au même titre que si l'agent liquidateur avait lui-même conclu les transactions. CHAPITRE 1 1. - Règles de Stabilisation 110. Champ d'Application 11001.Le présent Chapitre 11 définit dans quelles circonstances, de quelle manière et durant quelle période des actions peuvent être entreprises dans le but de stabiliser le prix d'Instruments Financiers Inscrits, ainsi que les dispositions complémentaires à prendre pour faire savoir que le prix desdits Instruments Financiers Inscrits peut être affecté par ces actions. 11002. L'Autorité de Marché dispose d'un large pouvoir discrétionnaire quant à l'interprétation et à l'application des dispositions du présent Chapitre 11.L'Autorité de Marché exerce cette autorité de manière adéquate afin d'assurer l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ. 11003. Tout Membre désireux de réaliser des Actions de Stabilisation doit veiller à se conformer aux lois locales auxquelles le Membre concerné peut être soumis lorsqu'il se livre à de telles activités.111. Définitions 11101.Dans le présent Chapitre 11, les définitions suivantes sont d'application, sauf stipulation contraire : 11102. Instruments Financiers Associés : instruments financiers de quelque nature que ce soit : (a) qui sont en tous points conformes aux Instruments Financiers Concernés;ou (b) contre lesquels les Instruments Financiers Concernés peuvent être échangés ou en lesquels ils peuvent être convertis;ou (c) que les détenteurs des Instruments Financiers Concernés ont le droit, en raison de la détention de ces Instruments Financiers Concernés, d'acquérir ou de souscrire;ou (d) qui sont émis ou garantis par l'Emetteur ou par un garant des Instruments Financiers Concernés, et dont le cours en vigueur est susceptible, en raison de leur similitude avec les Instruments Financiers Concernés quant aux clauses et conditions attachées respectivement à chacun d'eux, d'exercer une influence non négligeable sur le cours des Instruments Financiers Concernés;ou (e) qui sont des certificats de dépôt de ces instruments financiers.11103. Date de Clôture : dans le cas d'une émission d'Instruments Financiers Inscrits, la date à laquelle l'Emetteur des Instruments Financiers Inscrits reçoit le produit de l'émission ou, si l'Emetteur reçoit ce produit par acomptes, la date à laquelle il reçoit le premier acompte ou, dans le cas d'une offre de vente d'Instruments Financiers Inscrits, la date indiquée dans la première Annonce Publique de l'offre comme étant la date ultime d'acceptation de l'offre.11104. Date d'Attribution : la date à laquelle les montants d'Instruments Financiers Concernés sont attribués aux souscripteurs ou aux acheteurs et, en cas d'attribution initiale ou préliminaire sous réserve de confirmation, la date de cette attribution initiale ou provisoire.11105. Période d'Introduction : la période débutant le jour de la première Annonce Publique permettant raisonnablement de déduire que l'offre en vente d'Instruments Financiers Inscrits devrait avoir lieu sous l'une ou l'autre forme et à l'un ou l'autre moment, et se terminant au début de la Période de Stabilisation. 11106 Prix d'Emission : le prix indiqué auquel les Instruments Financiers Concernés sont émis sans déduction d'une quelconque concession ou commission de vente. 11107. Gestionnaire : tout Membre chargé par l'Emetteur des Instruments Financiers Inscrits de gérer l'offre de vente d'Instruments Financiers Inscrits. 11108 Annonce Publique : toute communication faite par ou pour le compte de l'Emetteur ou du Gestionnaire dans des circonstances telles qu'il est probable que le public sera informé de la communication. 11109. Date de Référence : le 30ème jour suivant la Date de Clôture ou, s'il précède ce jour, le 60ème jour suivant la Date d'Attribution.11110. Instruments Financiers Concernés : les Instruments Financiers Inscrits pour lesquels des mesures de stabilisation sont jugées nécessaires ou opportunes par le Gestionnaire de la Stabilisation.11111. Action de Stabilisation : transaction autorisée en vertu des Règles 11200 à 11220 du présent Règlement, ou une Offre de Stabilisation.11112. Offre de Stabilisation : offre d'achat d'Instruments Financiers Concernés ou d'Instruments Financiers Associés, autorisée en vertu des Règles 11200 à 11220 du présent Règlement.11113. Gestionnaire de la Stabilisation : le Gestionnaire ou, s'il y en a plusieurs, le Gestionnaire choisi par eux comme Gestionnaire de la Stabilisation dans le cadre de l'offre en vente d'Instruments Financiers Inscrits. Instructions relatives à la Règle 11113 Cette définition doit être interprétée conformément à la Règle 11601 du présent Règlement. 11114. Période de Stabilisation : la période débutant à la date à laquelle est faite la première Annonce Publique de l'offre en vente d'Instruments Financiers Inscrits indiquant le Prix d'Emission, et se terminant à la Date de Référence;ou, pour les instruments obligataires, la période débutant à la date à laquelle est faite la première Annonce Publique de l'offre en vente d'Instruments Financiers Inscrits (que cette annonce indique ou non le Prix d'Emission) et se terminant à la Date de Référence. 112. Action de Stabilisation Autorisée 11200.Sous réserve des Règles 11210 et 11220 du présent Règlement, le Gestionnaire de la Stabilisation d'une offre en vente d'Instruments Financiers Inscrits peut acheter sur le marché ou convenir d'acheter des Instruments Financiers Inscrits afin de stabiliser ou de maintenir le cours des Instruments Financiers Inscrits qu'il offre. Il ne peut cependant le faire qu'au cours de la Période de Stabilisation, que s'il a pris les mesures préliminaires nécessaires prévues par le présent Chapitre 11 (relatives aux avertissements quant à l'éventualité d'une Action de Stabilisation, à la connaissance d'autres modifications de prix et à l'enregistrement des actions entreprises), et seulement tant que les limites fixées par le présent Chapitre 11 relatives au prix maximum auquel l'Action de Stabilisation peut être entreprise, ne sont pas dépassées. 112.1. Stabilisation Autorisée 11210. Sous réserve de la Règle 11220 du présent Règlement, le Gestionnaire de la Stabilisation peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes durant la Période de Stabilisation : (a) acheter, convenir d'acheter ou offrir d'acheter sur EASDAQ chacun des Instruments Financiers Concernés dans le but de stabiliser ou de maintenir le cours des Instruments Financiers Concernés;et (b) acheter, convenir d'acheter ou offrir d'acheter tout Instrument Financier Associé dans le but de stabiliser ou de maintenir le cours des Instruments Financiers Concernés. 112.2. Démarches Préliminaires et Enregistrements 11220. La Règle 11210 du présent Règlement ne s'applique que si le Gestionnaire de la Stabilisation est raisonnablement fondé à croire que les conditions définies aux Règles 11401 à 11403 du présent Règlement ont été remplies et seulement si les Actions de Stabilisation sont fidèlement enregistrées par le Gestionnaire de la Stabilisation.113. Action de Stabilisation Auxiliaire également Autorisée 11300.Sous réserve de l'application des Règles 11310 à 11330 du présent Règlement, le Gestionnaire de la Stabilisation d'une offre en vente d'Instruments Financiers Inscrits peut procéder à une sur-attribution ou vente à découvert d'instruments financiers de manière à faciliter leur achat ultérieur au moyen d'une Action de Stabilisation, et peut acheter ou vendre des instruments financiers sur EASDAQ de manière à clôturer ou à liquider des positions créées par une Action de Stabilisation ou par la prise d'une position à découvert. 113.1. Action Auxiliaire Autorisée 11310. Sous réserve de la Règle 11320 du présent Règlement, le Gestionnaire de la Stabilisation peut : (a) dans le but de réaliser des actions de stabilisation sur des Instruments Financiers Concernés ou des Instruments Financiers Associés : (i) attribuer un plus grand nombre d'Instruments Financiers Concernés que celui qui sera émis; (ii) vendre, offrir en vente ou convenir de vendre des Instruments Financiers Concernés ou des Instruments Financiers Associés de manière à prendre une position à découvert sur ceux-ci; (b) vendre, offrir en vente ou convenir de vendre des Instruments Financiers Concernés ou Instruments Financiers Associés en vue de clôturer ou de liquider toute position créée par les actions de stabilisation, que ces transactions aient ou non été réalisées conformément aux Règles 11200 à 11220 du présent Règlement;et (c) acheter, offrir d'acheter ou convenir d'acheter des Instruments Financiers Concernés ou Instruments Financiers Associés en vue de clôturer ou de liquider toute position créée par les points (a) (i) ou (a) (ii) ci-dessus. 113.2. Démarches Préliminaires et Enregistrement 11320. La Règle 11310 du présent Règlement ne s'applique que si le Gestionnaire de la Stabilisation est raisonnablement fondé à croire que les conditions définies aux Règles 11401 à 11403 du présent Règlement ont été remplies et seulement si les Actions de Stabilisation sont correctement enregistrées par le Gestionnaire de la Stabilisation. 113.3. Limitations de Prix 11330. Une transaction visée à la Règle 11310 (c) du présent Règlement peut être exécutée sans tenir compte des conditions relatives aux limitations de prix d'achat visées aux Règles 11501 et 11502 du présent Règlement.114. Démarches Préliminaires précédant l'Action de Stabilisation 11401.Sous réserve de l'application des Règles 11402 et 11403 du présent Règlement, le Gestionnaire de la Stabilisation d'une offre en vente d'Instruments Financiers Inscrits ne peut procéder à une action de stabilisation que s'il a entrepris les démarches préliminaires pour s'assurer que la stabilisation est possible, s'il est raisonnablement convaincu que le prix n'est pas déjà faussé et s'il a mis en place des systèmes adéquats pour l'enregistrement de ses Actions de Stabilisation. Par ailleurs, il ne peut stabiliser le prix des actions et certificats liés à des obligations, emprunts, etc. si l'un des instruments peut être converti en un autre mais que les modalités de conversion n'ont pas encore été communiquées. 11402. Les conditions suivantes sont celles qui, à l'estime raisonnable du Gestionnaire de la Stabilisation, doivent être remplies avant que toute Action de Stabilisation puisse être entreprise sur tous Instruments Financiers Concernés ou Instruments Financiers Associés conformément au présent Chapitre 11 : (a) A partir du début de la Période d'Introduction, chaque communication relative à l'offre en vente d'Instruments Financiers Inscrits, chaque annonce relative à l'offre en vente d'Instruments Financiers Inscrits faite par ou pour l'Emetteur ou le Gestionnaire de la Stabilisation, et chaque communication relative à l'offre en vente d'Instruments Financiers Inscrits reprise au Point 4.du Tableau I de l'Annexe I au présent Règlement, doivent être conformes au Point et à la Note appropriés du Tableau I de l'Annexe I au présent Règlement, et toute publication requise par le Point approprié du Tableau I de l'Annexe I au présent Règlement dans le document ou la communication en question doit reprendre de manière raisonnablement évidente les termes spécifiés; (b) Le Gestionnaire de la Stabilisation a informé l'Autorité de Marché par écrit que les Actions de Stabilisation sur tous Instruments Financiers Concernés ou Instruments Financiers Associés peuvent être effectuées par ou pour le Gestionnaire de la Stabilisation au cours de la Période de Stabilisation;(c) Lorsqu'il existe des Instruments Financiers Associés dont le cours, au moment où le Prix d'Emission des Instruments Financiers Concernés a été fixé, se situait à un niveau supérieur à la normale par suite de tout agissement ou comportement d'une personne quelconque dont le Gestionnaire de la Stabilisation sait ou devait raisonnablement savoir qu'il était trompeur, le Gestionnaire de la Stabilisation doit avoir la conviction que le Prix d'Emission des Instruments Financiers Concernés n'est pas plus élevé qu'il ne l'aurait été en l'absence de cet agissement ou de ce comportement;et (d) Le Gestionnaire de la Stabilisation a ouvert un registre pour y enregistrer toute Action de Stabilisation effectuée sur des Instruments Financiers Concernés ou des Instruments Financiers Associés.11403. Une Action de Stabilisation ne peut être entreprise sur des Instruments Financiers Associés qui sont convertibles en Instruments Financiers Concernés ou qui donnent le droit d'acquérir des Instruments Financiers Concernés, sauf si les modalités selon lesquelles les Instruments Financiers Associés peuvent être échangés contre des Instruments Financiers Concernés ou convertis en Instruments Financiers Concernés, ou les droits des détenteurs des Instruments Financiers Associés de souscrire aux ou d'acquérir les Instruments Financiers Concernés ont été déterminés de manière définitive et ont fait l'objet d'une Annonce Publique.115. Limitations de Prix 11501.Sous réserve de l'application de la Règle 11502 du présent Règlement, les limitations de prix en cas de stabilisation seront largement similaires, que l'action porte sur des Instruments Financiers Concernés ou sur des Instruments Financiers Associés. Le prix de stabilisation initial (Prix X) ne peut dépasser le Prix d'Emission (ou prix de lancement) (Prix Y), et une stabilisation ultérieure doit être égale ou inférieure au niveau de Prix X. En l'absence, sur EASDAQ, de vente ou d'achat indépendants par rapport au Gestionnaire de la Stabilisation à un prix supérieur au Prix X, le Gestionnaire de la Stabilisation peut opérer à un prix ou à des prix inférieurs au Prix X, en se déplaçant dans cette zone vers le haut ou vers le bas, comme il le souhaite. Par contre, si un acheteur et un vendeur indépendants exécutent une transaction sur EASDAQ à un prix (Prix Z) compris entre le Prix X et le Prix Y, le Gestionnaire de la Stabilisation dispose d'un nouveau prix maximal (Prix Z) au lieu du Prix X. 11502. Aucune Offre de Stabilisation ne peut être faite ni aucune transaction ne peut être effectuée à un prix supérieur au prix de référence indiqué conformément au Tableau II de l'Annexe I au présent Règlement.116. Stabilisation Internationale 11601.Lorsqu'il y a ou qu'il peut y avoir des Actions de Stabilisation simultanées dans différentes juridictions, le présent Chapitre 11 s'applique au seul Gestionnaire unique de la Stabilisation désigné pour chaque juridiction dans les accords conclus à propos de l'ensemble de l'offre en vente d'Instruments Financiers Inscrits. CHAPITRE 1 2. - Code de Procédure 120. Champ d'Application et Pouvoir Discrétionnaire de l'Autorité de Marché 12001.Le présent Chapitre 12 régit les procédures disciplinaires. 12002. L'Autorité de Marché dispose d'un large pouvoir discrétionnaire quant à l'interprétation et à l'application des dispositions du présent Chapitre 12.L'Autorité de Marché exerce cette autorité de manière adéquate afin d'assurer l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ. 121. Procédures Disciplinaires et Sanctions 12101.L'Autorité de Marché peut entamer des procédures disciplinaires et infliger les sanctions visées au Chapitre 5 et au Chapitre 8 contre le Défendeur concerné qui ne se conforme pas au Cadre Juridique d'EASDAQ et qui, dans ce cas, persiste à ne pas s'y conformer au terme d'un délai de grâce fixé, dans chaque cas, de manière discrétionnaire, par l'Autorité de Marché, et communiqué au Défendeur concerné. 12102. Si l'Autorité de Marché entame des procédures disciplinaires contre le Défendeur, elle doit communiquer au Défendeur une mise en cause accompagnée d'une copie conforme des preuves à l'appui.Cette mise en cause doit fournir une description raisonnablement détaillée des allégations, dispositions transgressées et sanctions proposées ainsi qu'une référence expresse au présent Code de Procédure. Cette mise en cause doit également être adressée à chaque partie impliquée dans la procédure disciplinaire. 12103. L'Autorité de Marché peut retirer sa mise en cause à tout moment après communication de celle-ci conformément à la Règle 12102 du présent Règlement et avant d'avoir pris une décision définitive sur l'objet du litige.12104. Dans le délai d'un mois qui suit la réception de la mise en cause, chaque partie à la procédure, autre que l'Autorité de Marché, doit soumettre ses observations écrites à l'Autorité de Marché, accompagnées d'une copie conforme des éléments de preuves qu'elle soumet à l'appui.Les parties poursuivent ensuite leur échange d'observations écrites sur l'objet du litige, étant entendu que chaque partie doit soumettre ses observations écrites dans le délai d'un mois qui suit la réception des observations écrites de l'autre partie. Le Défendeur a le droit de soumettre les dernières observations écrites à la suite desquelles l'Autorité de Marché clôture l'échange des observations écrites. 12105. A la requête écrite du Défendeur, à introduire au plus tard dans les dernières observations écrites du Défendeur, l'Autorité de Marché procède, après la clôture de l'échange des observations écrites, à une audience à une date et au lieu fixés par l'Autorité de Marché.Aucune preuve supplémentaire ou observations écrites supplémentaires ne peuvent être soumises à l'audience. L'Autorité de Marché peut demander que le Défendeur comparaisse en personne à l'audience. 12106. Si elle l'estime nécessaire en raison de circonstances exceptionnelles, l'Autorité de Marché peut décider à tout moment, de sa propre initiative ou à la requête d'une partie, de rouvrir l'échange d'observations écrites ou l'audience, avant de statuer sur la mise en cause.12107. Nonobstant ce qui précède, l'Autorité de Marché peut ordonner la suspension d'un Membre sans audience préalable ni demande de comparution ou en cours d'audience si l'Autorité de Marché estime que l'affaire est extrêmement urgente et que l'intégrité ou la sécurité du marché est sérieusement menacée.En cas d'extrême urgence ou de menace sérieuse pour l'intégrité ou la sécurité du marché, l'Autorité de Marché peut également suspendre un Membre qui commet une infraction durant la procédure ou durant un appel formé contre la décision de l'Autorité de Marché. L'Autorité de Marché peut également ordonner la suspension ou la révocation de la qualité de Membre sans audience préalable ou demande de comparution si ledit Membre ne possède plus les caractéristiques requises visées à la Règle 8201 du présent Règlement. 12108. Dans le délai d'un mois qui suit la réception des dernières observations écrites du Défendeur ou après l'éventuelle audience, l'Autorité de Marché avise le Défendeur par écrit de sa décision à propos de la mise en cause, accompagnée des motifs et des fondements de celle-ci.L'Autorité de Marché communique une copie de telles décisions qui concernent les Membres à la Commission Bancaire et Financière et à l'Autorité Compétente du Membre concerné. La décision de l'Autorité de Marché est définitive et lie le Défendeur, sous réserve de toutes conditions éventuelles mentionnées dans la décision. 122. Conduite de la Procédure 12201.Sous réserve des dispositions du présent Chapitre 12, l'Autorité de Marché dirige la procédure de la manière qui lui semble appropriée, pour autant que toutes les parties soient traitées sur un pied d'égalité et aient, à tous les stades de la procédure, l'occasion d'exposer leurs griefs, pour autant que cela ne préjudicie pas au déroulement de la procédure. 12202. L'Autorité de Marché, agissant en vertu des Règles 12001 à 12008 du présent Règlement, statue de manière discrétionnaire sur la recevabilité et la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis.Les preuves écrites ont cependant préséance sur les preuves orales et les documents originaux ont préséance sur les documents télécopiés ou photocopiés. L'enregistrement vocal de transactions est réputé avoir la même valeur que les preuves orales fournies lors d'une audience. 123. Jonction de Demandes de Réexamen ou de Mises en Cause 12301.L'Autorité de Marché peut, de manière discrétionnaire, joindre les procédures relatives à deux ou plusieurs demandes de réexamen ou deux ou plusieurs mises en cause lorsque des questions communes ou similaires de droit ou de fait sont en cause, lorsque les preuves fournies dans le cadre de chaque procédure peuvent avoir un impact sur l'autre ou, de manière générale, s'il est souhaitable de les joindre afin d'éviter que les décisions sur les différentes demandes de réexamen ou sur les différentes mises en cause puissent s'avérer incompatibles entre elles. 12302. L'Autorité de Marché adresse aux parties un avis écrit de proposition de jonction, accompagné de copies des demandes de réexamen ou des mises en cause à joindre.Chaque partie concernée peut, dans un délai de dix jours suivant la date de la réception de l'avis, faire part de ses objections par écrit. Passé ce délai, l'Autorité de Marché décide de la jonction ou non des procédures. Cette décision de l'Autorité de Marché est définitive et lie les parties. 124. Notifications 12401.Toutes mises en cause, recours en appel, observations écrites, décisions et tous autres documents et informations échangés durant la procédure sont envoyés par la partie dont ils émanent à toutes les parties en cause et à l'Autorité de Marché. 12402. Toutes mises en causes, recours en appel, observations écrites, décisions et toutes autres communications relatives à la procédure prévue par le présent Code de Procédure sont envoyés au destinataire à l'adresse notifiée à l'Autorité de Marché ou à toute autre adresse habituellement utilisée par lui dans le cadre de ses activités.12403. L'Autorité de Marché doit tenir à la disposition de toutes les parties intéressées un dossier complet contenant tous les documents échangés entre les parties et toutes les décisions prononcées par l'Autorité de Marché dans chaque procédure.Ce dossier peut être détruit après le cinquième anniversaire de la décision définitive rendue par l'Autorité de Marché. 125. Langue et Lieu de la Procédure 12501.La langue utilisée dans la procédure introduite conformément au présent Chapitre 12 est l'anglais. Les documents auxquels référence est faite dans cette procédure sont présentés sous leur forme et dans leur langue originale, accompagnés d'une traduction en anglais. 12502. La procédure introduite conformément au présent Chapitre 12 et toute procédure écrite y relative sont réputées se tenir à Bruxelles.126. Frais et Honoraires 12601.Chaque partie prend en charge ses propres frais et honoraires encourus dans le cadre de la procédure prévue par le présent Chapitre 12. 12602. Les frais de secrétariat de l'Autorité de Marché, agissant en vertu des Règles 12001 à 12008 du présent Règlement, sont supportés par les parties à chaque procédure à concurrence de la proportion fixée de manière discrétionnaire par l'Autorité de Marché dans la décision définitive sur l'objet du litige.127. Plainte 12701.Toute personne physique ou morale qui souhaite déposer plainte contre un Emetteur et/ou son conseil d'administration ou contre un Membre et/ou ses Administrateurs en informe l'Autorité de Marché. 128. Non-respect du Code de Procédure 12801.Le non-respect du présent Chapitre 12 ou de toute règle ou réglementation adoptées conformément à celui-ci, entraîne les conséquences suivantes : (a) en cas de non-respect dans le chef d'un Emetteur et/ou de son Conseil ou d'un Membre et/ou de ses Administrateurs, ledit Emetteur et/ou son Conseil ou ledit Membre et/ou ses membres du Conseil sont réputés avoir renoncé à leur droit de comparaître à une audience ou de soumettre des observations écrites ou, selon le cas, des observations écrites supplémentaires, à moins que l'Autorité de Marché n'en décide autrement;(b) en cas de non-respect dans le chef de l'Autorité de Marché dans le cadre de la procédure visée aux Règles 12001 à 12008 du présent Règlement, l'Autorité de Marché est réputée avoir retiré sa mise en cause;(c) en cas de non-respect dans le chef d'une personne physique ou morale qui souhaite déposer plainte contre un Emetteur et/ou son Conseil ou contre un Membre et/ou ses membres du Conseil, cette personne physique ou morale ne peut être impliquée dans aucune procédure susceptible d'être introduite ultérieurement par l'Autorité de Marché conformément au présent Chapitre 12, si ce n'est à titre de témoin. CHAPITRE 1 3. - Règles d'Arbitrage 130. Champ d'Application 13001.Les litiges opposant des Membres à propos de transactions sur EASDAQ sont tranchés conformément aux dispositions du présent Chapitre 13. 13002. Une partie qui sait qu'une disposition quelconque ou condition du présent Chapitre 13 n'a pas été respectée mais procède cependant à l'arbitrage sans faire immédiatement connaître son objection à cette absence de respect est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection à cette absence de respect.131. Notification et Calcul de Délais 13101.Aux fins du présent Chapitre 13, toute notification, communication ou proposition est réputée reçue par le destinataire si elle lui est remise en personne ou si elle est remise à son lieu de résidence habituel, son lieu principal d'activité ou son adresse de correspondance ou, si aucun de ceux-ci ne peut être identifié après une enquête raisonnable, au dernier lieu de résidence habituel connu ou lieu principal d'activité connu. 13102. Aux fins du présent Chapitre 13, toute notification, communication ou proposition est réputée reçue le jour où elle est remise au destinataire conformément à la Règle 13101 du présent Règlement.13103. Pour le calcul d'un délai visé dans le présent Chapitre 13, le délai commence à courir le lendemain du jour de la réception d'une notification, communication ou proposition par le destinataire.Si le dernier jour de ce délai est un jour férié légal ou un Jour non Ouvrable de l'EASDAQ au lieu de résidence habituel, au lieu principal d'activité ou à l'adresse de correspondance du destinataire, ce délai est prolongé jusqu'au Jour Ouvrable de l'EASDAQ qui suit. Les jours fériés légaux ou les jours qui ne sont pas des Jours Ouvrables de l'EASDAQ, et qui tombent pendant ce délai sont inclus dans le calcul du délai. 132. Avis d'Arbitrage 13201.Le Requérant est tenu de notifier au Défendeur un avis d'arbitrage et d'en envoyer une copie à l'Autorité de Marché. Toute procédure d'arbitrage est réputée débuter à la date à laquelle le Défendeur reçoit ledit avis d'arbitrage. 13202. L'avis d'arbitrage inclut les éléments suivants : (a) une demande de renvoi du litige à l'arbitrage;(b) les noms et adresses des parties;(c) une référence au présent Chapitre 13;(d) une référence à la transaction à l'origine du litige ou dans le cadre de laquelle le litige s'est produit;(e) la nature générale de la demande et une indication de l'éventuel montant en cause;(f) la réparation ou le dédommagement recherchés;et (g) une proposition quant au nombre d'arbitres (en l'occurrence un ou trois), si les parties n'en sont pas convenues au préalable.13203. L'avis d'arbitrage peut également inclure : (a) des propositions de personnes à nommer comme arbitre unique visé à la Règle 13420 du présent Règlement;(b) l'avis de nomination d'un arbitre visé à la Règle 13431 du présent Règlement;ou (c) la demande introductive d'instance visée à la Règle 13640 du présent Règlement.103. Représentation et Assistance 13301.Les parties peuvent être représentées ou assistées par les personnes de leur choix. Les noms et adresses desdites personnes doivent être communiqués par écrit aux autres parties et à l'Autorité de Marché. La communication doit préciser si ces personnes sont nommées dans un but de représentation ou d'assistance. 134. Composition du Tribunal Arbitral 134.1. Nombre d'Arbitres 13410. Si les parties n'ont pas convenu au préalable du nombre d'arbitres (en l'occurrence un ou trois) et si, dans les 15 jours de la réception de l'avis d'arbitrage par le Défendeur, les parties n'ont pas convenu qu'il n'y aura qu'un seul arbitre, trois arbitres sont désignés. 134.2. Désignation des Arbitres - Arbitre Unique 13420. Si un arbitre unique doit être désigné, chaque partie peut proposer à la partie adverse les noms d'une ou de plusieurs personnes, dont l'une d'elles peut être désignée en tant qu'arbitre unique.13421. Si, dans les trente jours qui suivent la réception par une partie d'une proposition faite conformément à la Règle 13420 du présent Règlement, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le choix d'un arbitre unique, l'arbitre unique est désigné par l'Autorité de Marché.13422. A la requête de l'une des parties, l'Autorité de Marché désigne l'arbitre unique dans les plus brefs délais.En procédant à cette désignation, l'Autorité de Marché utilise la procédure suivante, à moins que les deux parties ne conviennent que cette procédure ne doit pas être utilisée ou que l'Autorité de Marché estime, de manière discrétionnaire, que l'utilisation de cette procédure n'est pas appropriée en l'espèce : (a) A la requête de l'une des parties, l'Autorité de Marché communique aux deux parties une liste identique comprenant au moins trois noms;(b) Dans les quinze jours qui suivent la réception de cette liste, chaque partie peut renvoyer la liste à l'Autorité de Marché après avoir biffé le ou les noms auxquels elle fait objection et après avoir numéroté le ou les noms restants sur la liste par ordre de préférence;(c) Après l'expiration du délai susmentionné, l'Autorité de Marché désigne l'arbitre unique parmi les noms approuvés sur les listes qui lui ont été renvoyées, compte tenu de l'ordre de préférence indiqué par les parties;(d) Si, pour une raison quelconque, la désignation ne peut être opérée selon cette procédure, l'Autorité de Marché peut agir de manière discrétionnaire pour désigner l'arbitre unique.13423. En procédant à la désignation, l'Autorité de Marché prend en compte les éléments de nature à assurer la désignation d'un arbitre indépendant et impartial ainsi que le caractère opportun que peut revêtir la désignation d'un arbitre d'une nationalité différente des nationalités des parties. 134.3. Désignation des Arbitres B Trois Arbitres 13430. Si trois arbitres doivent être désignés, chaque partie désigne un arbitre.Les deux arbitres ainsi désignés désignent à leur tour le troisième arbitre, qui agit en qualité d'arbitre président du collège arbitral. 13431. Si, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis de désignation d'un arbitre par la première partie, la deuxième partie n'a pas communiqué son arbitre à la première partie, la première partie peut demander à l'Autorité de Marché de désigner le deuxième arbitre.Le cas échéant, l'Autorité de Marché peut agir de manière discrétionnaire pour désigner l'arbitre. 13432. Si, dans les 30 jours après la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se sont pas mis d'accord sur le choix de l'arbitre président, l'arbitre président est désigné par l'Autorité de Marché selon la procédure adoptée pour la désignation d'un arbitre unique en vertu du présent Chapitre 13. 134.4. Désignation des Arbitres - Avis 13440. Lorsque l'Autorité de Marché est invitée à désigner un arbitre en vertu du présent Chapitre 13, la partie qui introduit cette demande adresse à l'Autorité de Marché une copie de l'avis d'arbitrage et une copie des documents de la transaction à l'origine du litige ou en rapport avec le litige survenu.L'Autorité de Marché peut exiger de chaque partie toute information qu'elle estime nécessaire pour remplir sa mission. 13441. Lorsque les noms d'une ou plusieurs personnes sont proposés pour être désignées en qualité d'arbitres leurs nom et adresse complets et leur nationalité sont indiqués dans l'avis de désignation, conjointement avec une description de leurs qualifications. 135. Contestation des Arbitres 135.1. Communication de Circonstances par l'Arbitre 13510. Un arbitre potentiel est tenu de communiquer à tous ceux qui le pressentent en vue de son éventuelle désignation, toute circonstance susceptible de mettre en cause son impartialité ou son indépendance. Une fois désigné ou choisi, un arbitre est tenu de faire part de telles circonstances aux parties, à moins que celles-ci n'en aient déjà été informées par lui. 135.2. Circonstances dans lesquelles un Arbitre peut être récusé 13520. Tout arbitre peut être récusé s'il existe des circonstances susceptibles de mettre en cause son impartialité ou son indépendance.13521. Une partie ne peut récuser l'arbitre qu'elle a désigné que pour des raisons dont elle a eu connaissance postérieurement à sa désignation. 135.3. Procédure de Récusation d'un Arbitre 13530. Une partie qui récuse un arbitre doit adresser un avis de récusation dans les 15 jours après avoir été informée de la désignation de l'arbitre qu'elle récuse ou dans les quinze jours suivant la date à laquelle les circonstances visées à la Règle 13510 du présent Règlement ont été portées à sa connaissance.13531. L'avis de récusation est adressé à la partie qui désigne l'arbitre récusé, à l'arbitre lui-même et aux autres membres du tribunal arbitral.L'avis est adressé par écrit et expose les motifs de la récusation. 13532. Lorsqu'un arbitre est récusé par une partie, la partie adverse peut accepter la récusation.L'arbitre peut également renoncer à ses fonctions après avoir été récusé. Aucun des deux cas n'implique de reconnaissance du bien-fondé des motifs de récusation. Dans les deux cas, les procédures prévues à la Règle 13410 du présent Règlement doivent être intégralement suivies pour procéder à la désignation d'un arbitre de remplacement, même si au cours de la procédure de désignation de l'arbitre récusé, une partie n'avait pas exercé son droit de désignation ou de participation à la désignation. 13533. Si la partie adverse n'accepte pas la récusation ou si l'arbitre récusé ne renonce pas à ses fonctions, l'Autorité de Marché statue sur la récusation. 135.4. Désignation d'un Arbitre de Remplacement 13540. Si l'Autorité de Marché confirme la récusation, un arbitre de remplacement est désigné ou choisi conformément à la procédure prévue aux Règles 13410 à 13441 du présent Règlement, qui avait été suivie pour la désignation ou le choix de l'arbitre récusé. 135.5. Remplacement d'un Arbitre 13550. En cas de décès ou de démission d'un arbitre en cours de procédure arbitrale, un arbitre de remplacement est désigné ou choisi conformément à la procédure prévue dans le présent Chapitre 13 qui avait été suivie pour la désignation ou le choix de l'arbitre remplacé.13551. Si un arbitre reste en demeure d'agir ou se trouve de jure ou de facto dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, la procédure de récusation et de remplacement d'un arbitre prévue dans le présent Chapitre 13 est d'application. 136. Procédure Arbitrale 136.1. Reprise des Débats en cas de Remplacement d'un Arbitre 13610. Si l'arbitre unique ou l'arbitre président est remplacé conformément au présent Chapitre 13, tous les débats ayant eu lieu précédemment doivent être repris.Si un autre arbitre est remplacé, les débats antérieurs peuvent être repris si le tribunal arbitral le décide de manière discrétionnaire. 136.2. Procédure Arbitrale 13620. Sous réserve du présent Chapitre 13, le tribunal arbitral peut mener l'arbitrage de la manière qui lui semble appropriée, pour autant que toutes les parties soient traitées sur un pied d'égalité et aient, à tous les stades de la procédure, l'occasion d'exposer leurs griefs.13621. A la requête de l'une des parties, et à n'importe quel stade de la procédure, le tribunal arbitral tient des audiences pour les dépositions de témoins, en ce compris les experts cités comme témoins, ou pour la présentation d'argumentations orales.En l'absence d'une telle requête, le tribunal arbitral décide s'il tient ou non de telles audiences ou si la procédure se déroulera sur la base de documents et autres pièces écrites soumises par les parties. 13622. Une copie de tous les documents ou renseignements fournis au tribunal arbitral par l'une des parties doit être communiquée simultanément par cette partie à la partie adverse et à l'Autorité de Marché. 136.3. Lieu et Langue de l'Arbitrage 13630. Le lieu de l'arbitrage est Bruxelles, à moins que les parties n'en décident autrement.13631. Le tribunal arbitral peut entendre des témoins et tenir des réunions de consultation de ses membres en tout lieu qu'il estime approprié, eu égard aux circonstances de l'arbitrage.Le tribunal arbitral peut se réunir en tout lieu qu'il estime approprié pour l'inspection d'éléments de preuve ou de documents. Les parties en sont avisées en temps utile pour leur permettre d'assister à une telle inspection. 13632. La sentence arbitrale est rendue au lieu de l'arbitrage.13633. La langue utilisée pour l'arbitrage est l'anglais, à moins que les parties n'en décident autrement.Cette langue est utilisée pour la demande introductive d'instance, les mémoires en réponse et toutes autres observations écrites ainsi que pour les audiences orales éventuelles. 13634. Tous les documents annexés à la demande introductive d'instance ou aux mémoires en réponse, ainsi que tous les documents supplémentaires ou pièces déposés en cours d'instance dans leur langue originelle, doivent être accompagnés d'une traduction dans la langue de l'arbitrage, sauf si la langue originelle est l'anglais. 136.4. Demande introductive d'Instance et Mémoire en Réponse 13640. Le Requérant doit communiquer sa demande introductive d'instance par écrit au Défendeur et à chacun des arbitres dans un délai fixé par le tribunal arbitral, à moins que la demande introductive d'instance ne soit contenue dans l'avis d'arbitrage.Une copie des documents de la transaction est annexée à la demande introductive d'instance. La demande introductive d'instance contient les éléments suivants : (a) les noms et adresses des parties;(b) un exposé des faits à l'appui de la plainte;(c) les griefs;(d) la réparation ou le dédommagement recherchés. Instructions relatives à la Règle 13640 Les dispositions de la présente Règle s'appliquent à une demande reconventionnelle et à une demande formulées en vue d'une compensation. 13641. Le Requérant peut joindre à sa demande introductive d'instance tous les documents qu'il juge pertinents ou peut ajouter des références aux documents ou aux autres preuves qu'il soumettra.13642. Le Défendeur doit communiquer son mémoire en réponse par écrit au Requérant et à chacun des arbitres dans un délai que fixe le tribunal arbitral.13643. Le mémoire en réponse répond aux éléments mentionnés aux points (b), (c) et (d) de la Règle 13640 du présent Règlement que contient la demande introductive d'instance.Le Défendeur peut joindre à son mémoire en réponse tous les documents sur lesquels il se base pour assurer sa défense ou peut ajouter des références aux documents ou aux autres preuves qu'il soumettra. 13644. Dans son mémoire en réponse ou à un stade ultérieur de la procédure arbitrale, si le tribunal arbitral estime que le retard est justifié eu égard aux circonstances, le Défendeur peut, en vue d'une compensation, formuler une demande reconventionnelle sur la base de la même transaction ou faire état d'une demande qui se fonde sur le même contrat. 136.5. Modifications de la Demande ou de la Réponse 13650. Durant la procédure arbitrale, chaque partie peut modifier ou compléter sa demande ou sa réponse sauf si le tribunal arbitral estime inopportun d'autoriser une telle modification, compte tenu du retard avec laquelle elle est demandée, du préjudice occasionné à la partie adverse ou de toutes autres circonstances.Une demande ne peut cependant être modifiée de telle sorte que la demande modifiée tombe en dehors du champ d'application du présent Chapitre 13. 136.6. Exception d'Incompétence du Tribunal Arbitral 13660. Le tribunal arbitral a le pouvoir de statuer sur les objections formulées à l'encontre de sa compétence.13661. Le tribunal arbitral a le pouvoir de déterminer l'applicabilité du Cadre Juridique de l'EASDAQ.Une décision du tribunal arbitral selon laquelle le Cadre Juridique de l'EASDAQ n'est pas applicable n'entraîne pas ipso jure l'inapplicabilité du présent Chapitre 13 qui sont considérées à cet effet comme une convention indépendante. 13662. L'exception d'incompétence du tribunal arbitral doit être soulevée au plus tard dans le mémoire en réponse ou, en cas de demande reconventionnelle, dans la réponse à la demande reconventionnelle.13663. De manière générale, le tribunal arbitral statue sur une exception d'incompétence à titre préliminaire.Le tribunal arbitral peut cependant procéder à l'arbitrage et statuer sur une telle contestation dans sa sentence arbitrale finale. 136.7. Autres Observations Ecrites 13670. Le tribunal arbitral décide quelles autres observations écrites, outre la demande introductive d'instance et le mémoire en réponse, seront requises des parties ou peuvent être présentées par elles, et fixe les délais de remise de tels documents.13671. Les délais fixés par le tribunal arbitral pour la remise d'observations écrites (en ce compris la demande introductive d'instance et le mémoire en réponse) ne peuvent excéder 45 jours.Le tribunal arbitral peut cependant prolonger ces délais s'il l'estime justifié. 136.8. Mesures Provisoires de Sauvegarde 13680. A la requête de l'une des parties, le tribunal arbitral peut ordonner toutes les mesures provisoires qu'il estime nécessaires à propos de l'objet du litige, en ce compris des mesures de protection des biens ou titres qui font l'objet du litige, comme un ordre visant à leur dépôt auprès d'un tiers, leur vente ou leur achat.13681. De telles mesures provisoires peuvent revêtir la forme d'une sentence arbitrale provisoire.Le tribunal arbitral peut exiger une caution pour couvrir les frais de telles mesures. 13682. Une demande de mesures provisoires introduite par une des parties auprès d'une autorité judiciaire ou de l'Autorité de Marché n'est pas réputée incompatible avec le présent Chapitre 13 ni n'est assimilée à une renonciation au présent Chapitre 13. 136.9. Manquement 13690. Si le Requérant a omis de communiquer sa demande introductive d'instance dans le délai fixé par le tribunal arbitral sans que ce manquement soit dûment justifié, le tribunal arbitral ordonne l'arrêt de la procédure arbitrale.Si le Défendeur a omis de communiquer son mémoire en réponse dans le délai fixé par le tribunal arbitral sans que ce manquement soit suffisamment justifié, le tribunal arbitral ordonne la poursuite de la procédure arbitrale. 13691. Si l'une des parties, dûment avisée en vertu du présent Chapitre 13, omet de comparaître à une audience sans que ce manquement soit suffisamment justifié, le tribunal arbitral peut poursuivre l'arbitrage.13692. Si l'une des parties, dûment invitée à produire des preuves écrites, omet de le faire dans le délai prescrit sans que ce manquement soit suffisamment justifié, le tribunal arbitral peut prononcer sa sentence arbitrale sur la base des preuves en sa possession. 137. Preuves 137.1. Nature des Preuves 13710. Chaque partie a la charge de la preuve des faits invoqués à l'appui de sa demande introductive d'instance ou de son mémoire en réponse.13711. Le tribunal arbitral peut, s'il l'estime approprié, exiger d'une partie qu'elle remette au tribunal et à la partie adverse, dans le délai qu'il fixe, un inventaire des pièces et autres éléments de preuve que cette partie a l'intention de présenter à l'appui des faits en cause exposés dans sa demande introductive d'instance ou dans son mémoire en réponse.13712. A tout moment durant la procédure arbitrale, le tribunal arbitral peut exiger des parties qu'elles produisent les documents, pièces ou autres éléments de preuve dans le délai qu'il fixe. 137.2. Audiences 13720. Si une audience est prévue, le tribunal arbitral informe les parties, moyennant préavis suffisant, de la date, de l'heure et du lieu auxquels cette audience se tiendra.13721. Si des témoins doivent être entendus, chaque partie communique au tribunal arbitral et à la partie adverse, au moins quinze jours avant l'audience, les noms et adresses des témoins qu'elle envisage de citer ainsi que le sujet sur lequel ils seront appelés à déposer et la langue dans laquelle ils le feront.13722. Le tribunal arbitral prend les dispositions, appropriées pour assurer la traduction des déclarations faites oralement à l'audience et l'enregistrement de l'audience s'il l'estime nécessaire eu égard aux circonstances de la cause ou si les parties ont marqué leur accord à ce sujet et ont fait part de cet accord au tribunal au moins 15 jours avant l'audience.13723. Les audiences se tiennent à huis clos sauf si les parties marquent leur accord pour qu'il en soit autrement.Le tribunal arbitral peut exiger que se retirent un ou plusieurs témoins pendant la déposition d'autres témoins. Le tribunal arbitral détermine librement la manière dont les témoins sont entendus. 13724. Les dépositions de témoins peuvent également être présentées sous la forme de déclarations écrites signées par eux.13725. Le tribunal arbitral détermine la recevabilité, la pertinence, le caractère significatif et la valeur probante des éléments de preuve soumis. 137.3. Experts 13730. Le tribunal arbitral peut désigner un ou plusieurs experts qui établissent à son intention un rapport écrit sur des questions spécifiques qu'il détermine.Une copie de la mission de l'expert, définie par le tribunal arbitral, est communiquée aux deux parties. 13731. Les parties sont tenues de communiquer à l'expert tous renseignements pertinents ou produire, pour inspection, tous documents ou éléments matériels pertinents qu'il leur demanderait de produire. Tout différend entre une partie et l'expert quant à la pertinence des renseignements, documents ou éléments matériels dont la production est demandée est soumis à la décision du tribunal arbitral. 13732. Dès réception du rapport de l'expert, le tribunal arbitral transmet une copie de ce rapport aux parties, lesquelles auront la faculté d'exprimer un avis écrit sur le rapport.Les parties peuvent prendre connaissance de tout document sur lequel l'expert s'est fondé pour établir son rapport. 13733. A la requête de toute partie, l'expert peut, après le dépôt de son rapport, être convoqué à une audience à laquelle les parties peuvent être présentes et y interroger l'expert.Lors de cette audience, toute partie peut présenter des experts comme témoins pour déposer à propos des points en litige. Les Règles 13720 à 13725 du présent Règlement s'appliquent à de telles audiences. 138. La Sentence 138.1. Clôture des Débats 13810. Le tribunal arbitral peut demander aux parties si elles désirent soumettre d'autres éléments de preuve, faire entendre d'autres témoins ou présenter d'autres arguments, à défaut de quoi, il peut clôturer les débats.13811. S'il le juge nécessaire en raison de circonstances exceptionnelles, le tribunal arbitral peut décider, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, de rouvrir les débats à tout moment avant que la sentence ne soit prononcée. 138.2. Décisions 13820. Lorsqu'il y a trois arbitres, toute sentence ou autre décision du tribunal arbitral est prise à la majorité des arbitres.13821. Sur les questions de procédure, lorsqu'il n'y a pas de majorité ou lorsque le tribunal arbitral l'y autorise, l'arbitre président peut statuer seul, sous réserve, le cas échéant, d'une éventuelle révision par le tribunal arbitral. 138.3. Forme et Effets de la Sentence 13830. Outre la sentence définitive, le tribunal arbitral peut rendre des sentences interlocutoires ou partielles.13831. La sentence est rendue au lieu de l'arbitrage, dans la langue de l'arbitrage et, si celle-ci n'est pas l'anglais, sera également rendue en anglais.En cas de divergence entre le texte rédigé dans la langue de l'arbitrage et le texte en anglais, le premier texte prévaut. 13832. La sentence est rendue par écrit et revêt pour les parties un caractère définitif et obligatoire.Les parties s'engagent à exécuter la sentence de bonne foi et sans délai. 13833. Le tribunal arbitral précise les motifs et fondements de la sentence.13834. La sentence est signée par les arbitres et mentionne la date à laquelle et le lieu où elle a été rendue.S'il y a trois arbitres et que l'un d'eux ne signe pas, la sentence indique le motif de l'absence de sa signature. 13835. Le tribunal arbitral communique des copies de la sentence, signées par les arbitres, aux parties ainsi qu'au responsable du Département Juridique de EASDAQ S.A. 13836. Si la législation du lieu d'arbitrage exige le dépôt ou l'enregistrement de la sentence par le tribunal arbitral, celui-ci se conforme à cette exigence dans le délai prescrit par cette législation. 138.4. Droit Applicable 13840. Le tribunal arbitral applique le droit que les parties ont désigné comme applicable au fond du litige.A défaut de désignation par les parties, le tribunal arbitral applique le droit que déterminent les règles relatives aux conflits de lois qu'il estime applicables. 13841. Dans tous les cas, le tribunal arbitral statue en conformité au Cadre Juridique de l'EASDAQ et au droit applicable, et tiendra compte des usages commerciaux applicables à la transaction. 138.5. Règlement Amiable ou autres Motifs de Clôture 13850. Si les parties acceptent de régler le litige à l'amiable avant que la sentence ne soit rendue, le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale ou, à la requête des deux parties acceptée par le tribunal, prend acte du règlement amiable sous la forme d'une sentence d'accord.Le tribunal arbitral n'est pas tenu de motiver cette sentence. 13851. Si, avant que la sentence n'ait été rendue, la poursuite de la procédure arbitrale devient inutile ou impossible pour un motif quelconque non mentionné dans la Règle 13850 du présent Règlement, le tribunal arbitral informe les parties de son intention d'ordonner la clôture de la procédure.Le tribunal arbitral a le pouvoir d'ordonner cette clôture à moins qu'une partie ne formule des objections valables à cette mesure. 13852. Le tribunal arbitral communique des copies de l'ordonnance de clôture de la procédure arbitrale ou de la sentence d'accord, signées par les arbitres, aux parties et à l'Autorité de Marché.Lorsqu'est rendue une sentence d'accord, les Règles 13831, 13832 et 13834 à 13837 du présent Règlement sont d'application. 138.6. Interprétation de la Sentence 13860. Dans les 30 jours qui suivent la réception de la sentence, chaque partie peut demander, avec notification à la partie adverse, que le tribunal arbitral interprète la sentence.13861. L'interprétation est fournie par écrit dans les 45 jours de la réception de la demande.L'interprétation fait partie intégrante de la sentence et est soumise aux Règles 13831 à 13837 du présent Règlement. 138.7. Correction de la Sentence 13870. Dans les trente jours de la réception de la sentence, chaque partie peut demander, avec notification à la partie adverse, que le tribunal arbitral corrige toute erreur de calcul, de rédaction ou de typographie, ou toute autre erreur de nature similaire qui figure dans la sentence.Le tribunal arbitral peut apporter ces corrections de sa propre initiative dans les 30 jours de la communication de la sentence. 13871. Ces corrections sont faites par écrit et sont soumises aux Règles 13831 à 13837 du présent Règlement. 138.8. Sentence Additionnelle 13880. Dans les 30 jours de la réception de la sentence, chaque partie peut demander, avec notification à la partie adverse, que le tribunal arbitral prononce une sentence additionnelle à propos de demandes introduites au cours de la procédure arbitrale mais omises dans la sentence.13881. Si le tribunal arbitral estime que la demande de sentence additionnelle est justifiée et que l'omission peut être rectifiée sans débats ou éléments de preuve supplémentaires, il complète sa sentence arbitrale dans les 60 jours de la réception de la demande.13882. Lorsqu'une sentence additionnelle est rendue, les Règles 13831 à 13837 du présent Règlement sont d'application. 139. Frais 139.1. Frais d'Arbitrage 13910. Le tribunal arbitral fixe les frais de l'arbitrage dans sa sentence.Le frais comprennent uniquement : (a) les honoraires du tribunal arbitral, à spécifier séparément pour chaque arbitre et à fixer par le tribunal conformément aux Règles 13920 à 13923 du présent Règlement;(b) les frais de déplacement et autres frais encourus par les arbitres;(c) les frais d'expertise et de toute autre assistance requise par le tribunal arbitral;(d) les frais de déplacement et autres frais encourus par les témoins, dans la mesure où ces frais sont approuvés par le tribunal arbitral; et (e) tous honoraires et frais généraux de l'Autorité de Marché. 139.2. Honoraires 13920. Le montant des honoraires du tribunal arbitral doit être raisonnable, compte tenu du montant du litige, de la complexité de l'objet du litige, du temps consacré par les arbitres et de toutes autres circonstances pertinentes de la cause.13921. L'Autorité de Marché publie un tableau d'honoraires d'arbitrage dans les litiges opposant des Membres.Pour déterminer ses honoraires, le tribunal arbitral tient compte de ce tableau d'honoraires dans la mesure où il le juge opportun eu égard aux circonstances de la cause. 13922. Dans le cas visé à la Règle 13921 du présent Règlement, lorsqu'une partie en fait la demande et que l'Autorité de Marché y consent, le tribunal arbitral ne peut fixer ses honoraires qu'après consultation de l'Autorité de Marché, qui peut faire part au tribunal arbitral de tout commentaire qu'elle juge opportun sur les honoraires.13923. Le tribunal arbitral ne peut réclamer d'honoraires supplémentaires pour l'interprétation, la correction ou l'ajout d'éléments à sa sentence en vertu du présent Chapitre 13. 139.3. Charge des Frais 13930. Sous réserve des dispositions prévues à la Règle 13931 du présent Règlement, les frais d'arbitrage sont supportés par la partie perdante.Le tribunal arbitral peut cependant répartir ces frais entre les parties s'il estime qu'une répartition est raisonnable, eu égard aux circonstances de la cause. 13931. Lorsque le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale ou prononce une sentence d'accord, il fixe les frais d'arbitrage visés aux Règles 13910 et 13923 du présent Règlement, dans le contexte de cette ordonnance ou de cette sentence. 139.4. Provision pour Frais 13940. Le tribunal arbitral peut exiger de chaque partie qu'elle verse un montant égal à titre de provision pour les frais visés aux Règles 13910 (a), (b) et (c) du présent Règlement.13941. Au cours de la procédure arbitrale, le tribunal arbitral peut exiger des parties le versement de provisions supplémentaires.13942. Lorsqu'une partie en fait la demande et que l'Autorité de Marché y consent, le tribunal arbitral ne peut fixer les montants des provisions ou des provisions supplémentaires qu'après consultation de l'Autorité de Marché, qui peut faire part au tribunal arbitral de tout commentaire qu'elle juge opportun sur le montant desdites provisions ou provisions supplémentaires.13943. Si les provisions réclamées ne sont pas versées dans leur intégralité dans les 30 jours de la réception de la demande, le tribunal arbitral en informe les parties afin que l'une ou l'autre partie effectue le versement demandé.A défaut de versement, le tribunal arbitral peut ordonner la suspension ou la clôture de la procédure arbitrale. 13944. Après que la sentence ait été prononcée, le tribunal arbitral transmet aux parties un décompte des provisions reçues et leur rembourse le solde éventuel. Annexe A Contenu du Prospectus (Offre Publique Initiale sur EASDAQ) Introduction 0. La partie introductive du prospectus contient au minimum les renseignements suivants. 0.1. Date d'émission du prospectus. 0.2. Présentation sommaire de l'Emetteur, de l'offre et des comptes. 0.3. Caractéristiques distinctives ou particulières des activités ou du secteur de l'Emetteur, susceptibles d'exercer un impact significatif sur les performances financières futures de l'Emetteur.

L'Emetteur décrit tous les risques et facteurs de risques significatifs qui ne sont pas susceptibles d'être connus ou anticipés par les investisseurs et qui risquent d'affecter considérablement les activités de l'Emetteur.

Instructions relatives au Point 0.3 1. Comme exemples de facteurs de risque qui peuvent être décrits, on peut mentionner : la dépendance à l'égard d'un ou d'un petit nombre de clients ou de fournisseurs importants (en ce compris les fournisseurs de matières première ou les pourvoyeurs de fonds);une réglementation gouvernementale existante ou probable; l'expiration d'importants contrats de travail, brevets, marques, licences, franchises, concessions ou conventions de royalties; une concurrence inhabituelle dans le secteur, le caractère cyclique du secteur et une pénurie anticipée de matières premières ou d'énergie dans la mesure où le management pourrait ne pas être en mesure d'en assurer l'approvisionnement continu. 2. L'Emetteur doit veiller à ce que le prospectus contienne les références adéquates à tout facteur de risque décrit dans la partie introductive du prospectus. 0.4. Déclaration informant les investisseurs que les Informations Sensibles seront mises à la disposition des investisseurs en Europe par le biais des Modes de Communication de l'EASDAQ conformément aux règles relatives aux Obligations Continues des Emetteurs. 0.5. Indication du lieu où les Statuts et les états financiers de l'Emetteur sont tenus à la disposition des actionnaires. Indication de la façon dont les documents, tels que les rapports annuels visés à la Règle 5550 du présent Règlement ou les rapports trimestriels visés à la Règle 5551 du présent Règlement, seront mis à la disposition des investisseurs. 0.6. S'il y a lieu, déclaration contenant une formule telle que la suivante : « Dans le cadre de la présente émission, [nom du Gestionnaire de la Stabilisation, tel que défini par les Règles de Stabilisation] peut sur-distribuer ou effectuer des transactions sur EASDAQ [ou ailleurs] afin de stabiliser ou de maintenir le cours de [description des Instruments Financiers concernés et de tous Instruments Financiers Associés, tels que définis par les Règles de Stabilisation] à un niveau qui ne peuvent autrement prévaloir sur EASDAQ [ou ailleurs]. Une telle stabilisation, si elle est entamée, peut être interrompue à tout moment « . CHAPITRE Ier. - Renseignements à Caractère Général et Renseignements Relatifs aux Responsables du contenu du Prospectus et de l'Audit des Comptes 1.1. Personnes Physiques ou Morales Responsables du contenu du Prospectus 1.1.1. Nom et fonction des personnes physiques et/ou dénomination et siège social des personnes morales qui assurent la responsabilité du prospectus ou, le cas échéant, de certaines parties de celui-ci avec, dans ce dernier cas, mention de ces parties. Indication de ce que ces personnes sont ou non conjointement et solidairement responsables en vertu de la législation du pays où l'offre a lieu. 1.1.2. Déclaration des responsables du prospectus attestant qu'à leur connaissance, les renseignements contenus dans le prospectus ou dans la partie du prospectus dont ils assument la responsabilité sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée. 1.2. Auditeurs 1.2.1. Nom, adresse et qualification des auditeurs qui ont procédé à la certification des comptes de l'Emetteur relatifs aux trois derniers exercices comptables (ou à la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables) conformément aux lois et réglementations en vigueur dans l'Etat d'Origine de l'Emetteur. 1.2.2. Indication que les comptes ont été certifiés. Si les attestations certifiant les comptes ont été refusées par les auditeurs ou si elles comportent des réserves, ce refus ou ces réserves doivent être reproduits intégralement avec mention des motifs avancés par les auditeurs pour justifier ce refus ou ces réserves. 1.2.3. Indication de tous autres renseignements figurant dans le prospectus et qui ont été certifiés par les auditeurs. 1.3. Approbation du Prospectus par les Autorités Compétentes 1.3.1. Déclaration stipulant que le prospectus a été approuvé par une Autorité Compétente en vertu de la Directive Prospectus et indication de l'Autorité Compétente qui a approuvé le prospectus et la date de cette approbation. 1.3.2. S'il y a lieu, déclaration stipulant qu'un certificat a été délivré par cette Autorité Compétente en vue d'obtenir reconnaissance mutuelle du prospectus dans un autre Etat membre, assortie de l'identification de l'Autorité Compétente concernée et de la date de cette reconnaissance. 1.4. Divers 1.4.1. Nom et adresse de l'autorité auprès de laquelle l'Emetteur est enregistré et de toute autre autorité auprès de laquelle elle est tenue de déposer des documents, avec une description des procédures d'enregistrement ou de dépôt qui s'y rapportent (relatives, par exemple, aux comptes, Statuts, etc.). 1.4.2. S'il y a lieu, déclaration qu'une copie du prospectus a été déposée pour enregistrement auprès de toute autorité auprès de laquelle ce dépôt doit être fait (si la législation de l'Etat d'Origine de l'Emetteur le requiert), avec mention de l'autorité de dépôt concernée. 1.4.3. Déclaration contenant une formule telle que la suivante : « En cas de doute quant au contenu ou à la signification des renseignements contenus dans le présent document, il y a lieu de consulter une personne compétente ou professionnelle spécialisée dans le conseil en matière d'acquisition d'instruments financiers. » CHAPITRE II. - Renseignements concernant l'Offre et les Instruments Financiers visés dans le Prospectus 2.1. Renseignements Concernant l'Offrant 2.1.1. Dénomination et siège social de l'Emetteur et, si les instruments financiers ne sont pas offerts par l'Emetteur, une déclaration à cet effet ainsi que les nom et adresse de la personne et/ou la dénomination et le siège social de l'entité juridique qui offre les instruments financiers. 2.2. Renseignements concernant les Instruments Financiers Offerts 2.2.1. Indication de la forme des instruments financiers offerts.

Instructions relatives au Point 2.2.1.

Le cas échéant, indication que les instruments financiers offerts ont la forme de certificats de dépôt ou de certificats similaires, ainsi que le nom du dépositaire qui a émis ces certificats, l'adresse de son siège administratif principal, le nombre d'unités des instruments financiers sous-jacents qui sont représentés par une unité de négociation de ces certificats, l'identification des instruments financiers sous-jacents et les informations requises conformément à l'Annexe C, Chapitre 2 de l'Annexe de la Directive Inscription à la Cote Officielle. 2.2.2. Description des droits attachés aux instruments financiers offerts et, en particulier : (a) si les instruments financiers sont ou doivent être assimilés à des actions, l'étendue des droits de vote, des droits de participation aux bénéfices de l'Emetteur et à tout boni de liquidation ou de remboursement, ainsi qu'un résumé des accords requis pour modifier ces droits et privilèges.(b) si les instruments financiers sont convertibles en d'autres instruments financiers ou confèrent le droit d'acquérir ou de souscrire à des instruments financiers supplémentaires ou d'autres instruments financiers, les conditions et dates auxquelles le détenteur des instruments financiers est autorisé à acquérir les instruments financiers sous-jacents, les procédures d'exercice de ce droit et les droits attachés aux instruments financiers sous-jacents.(c) la(les) date(s) à laquelle (auxquelles) naît le droit aux dividendes ou intérêts dus et le délai de prescription du droit aux dividendes ou intérêts, avec mention de la partie qui bénéficie de ce droit.(d) les modalités d'exercice de tout droit de préemption attaché aux instruments financiers, la négociabilité de ces droits et le traitement réservé aux droits de préemption non exercés.Le cas échéant, indication des raisons de la limitation ou de la suppression de ce droit; dans ces cas, justification du prix d'émission et indication des personnes en faveur desquelles la limitation ou la suppression est opérée. (e) les modalités applicables au rachat des instruments financiers par l'Emetteur et description des conditions et règles régissant ledit rachat. 2.2.3. Description du régime fiscal, en ce compris les modalités relatives aux retenues à la source, auquel les détenteurs des instruments financiers offerts sont soumis, conformément aux lois et réglementations de l'Etat d'Origine de l'Emetteur et conformément aux lois et réglementations des Etats dans lesquels les instruments financiers sont offerts. Indiquer si l'Emetteur assume la responsabilité de la retenue de l'impôt à la source. 2.2.4. Déclaration confirmant la libre négociabilité, au sein de l'Union européenne, des instruments financiers offerts, ainsi que leur entière libération en vertu de la Règle 4401 (a) du présent Règlement. 2.3. Renseignements Concernant l'Admission à la Négociation des Instruments Financiers sur EASDAQ 2.3.1. Indication selon laquelle l'admission à la négociation sur EASDAQ des instruments financiers a été ou sera obtenue, ainsi que la date de cette obtention. Indication du symbole de négociation sur EASDAQ. 2.3.2. La date, si elle est connue, à laquelle les instruments financiers offerts seront négociés sur EASDAQ pour la première fois. 2.3.3. Description du Système de Liquidation de l'EASDAQ. 2.4. Renseignements concernant la Souscription à l'Offre 2.4.1. Nature et montant de l'offre, si celui-ci est prédéterminé.

Nombre d'instruments financiers offerts, avec identification du nombre d'instruments financiers qui seront émis par l'Emetteur et/ou vendus par les actionnaires vendeurs, s'il est prédéterminé. 2.4.2. Indication des résolutions, autorisations et approbations sur base desquelles les instruments financiers offerts ont été ou seront vendus et/ou émis. Indication de l'exercice du droit préférentiel des actionnaires ou de la limitation ou suppression de ce droit.

Instructions relatives au Point 2.4.2 Si des instruments financiers sont émis dans le cadre d'une fusion, d'une scission de l'Emetteur, du transfert de l'ensemble ou d'une partie des actifs et des passifs d'une filiale, d'une offre publique d'acquisition, ou en rémunération d'une cession d'actifs autrement qu'en espèces, indication du lieu où les documents qui décrivent les termes et conditions de telles opérations peuvent être consultés par le public. 2.4.3. Période d'ouverture de l'offre des instruments financiers.

Préciser si l'offre peut être clôturée par anticipation. 2.4.4. Prix de l'offre avec indication de la valeur nominale ou, à défaut, du pair comptable ou du montant à porter au capital; prime d'émission et montant des frais explicitement imputés au souscripteur ou à l'acquéreur. Nom des institutions financières chargées de recueillir les souscriptions du public. 2.4.5. Modalités de paiement du prix de l'offre, notamment en ce qui concerne la libération du capital pour les instruments financiers dont le capital n'est pas entièrement libérés. 2.4.6. Les modalités et délais de livraison des instruments financiers offerts, et création éventuelle de certificats provisoires. Les frais mis à charge des souscripteurs pour la livraison des instruments financiers offerts. 2.4.7. Les modalités applicables aux sommes reçues des souscripteurs pendant la période précédant la livraison des instruments financiers offerts en ce compris les modalités de restitution des sommes aux souscripteurs lorsque leurs demandes de souscription n'ont pas été acceptées, en tout ou en partie, ainsi que le calendrier de remboursement desdites sommes. 2.4.8. Indication des tranches de l'offre réservées à des Etats dans lesquels l'offre est faite, ou à certains bénéficiaires en faveur desquels elle est faite. 2.4.9. Indication et description de toute option de sur-attribution, précisant le montant des instruments financiers supplémentaires qui peuvent être vendus et/ou émis, le prix et la période de cette option de sur-attribution. 2.4.10. Si, simultanément ou presque simultanément à l'offre, des instruments financiers de même catégorie font l'objet d'une souscription ou d'un placement privé, ou sont offerts sur un autre marché réglementé ou bourse de valeurs mobilières, ou si des instruments financiers d'autres catégories sont créés en vue de leur placement public ou privé, indication de la nature de ces opérations, du nombre, du prix et des caractéristiques des instruments financiers auxquels elles se rapportent. 2.5. Renseignements concernant la Prise Ferme ou la Garantie de Bonne Fin de l'Opération 2.5.1. Description de la nature de l'obligation de ceux qui prennent ferme les instruments financiers offerts ou garantissent la bonne fin de l'opération.

Instructions relatives au Point 2.5.1.

Indication que les preneurs fermes sont ou seront tenus, le cas échéant, d'acquérir et de payer l'ensemble des instruments financiers offerts, ou que les garants sont uniquement tenus d'acquérir et de payer les instruments financiers qu'ils seraient en mesure de vendre au public aux termes d'un contrat d'agence ou d'une convention de type « best efforts ». Les conditions afférentes à l'engagement des preneurs fermes et des garants de prendre les instruments financiers offerts, en ce compris les « market-outs », ne doivent pas être décrites, hormis dans le cas d'un contrat d'agence ou d'une convention de type « best efforts ». 2.5.2. Nom et fonction des personnes physiques et/ou dénomination et siège social des entités juridiques qui prennent ferme ou garantissent à l'Emetteur la bonne fin de l'opération, avec l'indication des montants respectifs sur lesquels porte la prise ferme ou la garantie.

Si la prise ferme ou la garantie ne porte pas sur la totalité de l'offre, mention de la quote-part non couverte. 2.5.3. Description du plan de placement de tous instruments financiers offerts autrement que par l'intermédiaire des principaux garants. Si les instruments financiers sont offerts par des courtiers ou des intermédiaires autres que des preneurs fermes ou des garants, description du plan de placement et des termes de toute convention, de tout arrangement ou accord conclu avec ces courtiers ou intermédiaires préalablement à la date d'approbation du prospectus, en ce compris les limitations de volume sur les ventes, les parties à la convention et les conditions auxquelles la convention peut être résiliée. 2.5.4. Description de toute relation significative existant entre les preneurs fermes ou les garants et l'Emetteur. Description de tout arrangement en vertu duquel les preneurs fermes, garants, courtiers ou intermédiaires visés au point 2.5.3. ont le droit de désigner ou de nommer un ou plusieurs membres du Conseil de l'Emetteur. L'Emetteur communique l'identité de tout Membre du Conseil ainsi désigné ou nommé. 2.5.5. Indication ou estimation du montant global et/ou du montant par instrument financier offert des frais liés à l'émission et au placement des instruments financiers offerts, en précisant les honoraires, remises et commissions de garantie, de courtage et d'intermédiation. Si des instruments financiers sont offerts pour le compte de détenteurs existants d'instruments financiers, indication de la quote-part desdits frais à supporter par ces détenteurs.

Instructions relatives au Point 2.5.5.

Le montant global des frais relatifs à l'émission et à la distribution des Instruments Financiers Offerts devrait comprendre des postes tels que les commissions ou les marges de souscription, les commission de garantie, les commissions de placement, les commissions des agents de placement, les frais juridiques, les frais comptables, les frais d'approbation, les frais de traduction, les droits de timbre, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les taxes de transfert, les frais de dépôt, les frais et taxes nationaux et locaux, les frais des « trustees » et des agents de transfert et les frais d'impression. 2.5.6. Brève description de tous montants en espèces, instruments financiers, contrats ou autres rémunérations à recevoir par tout courtier ou intermédiaire dans le cadre de la vente des instruments financiers offerts. Si des courtiers ou intermédiaires agissant en qualité de sous-preneur ferme ont droit, en cette qualité, à des remises ou à des commissions supplémentaires, une mention générale à cet effet suffit, sans mention des montants supplémentaires à vendre. 2.6. Renseignements concernant la Nature et l'Etendue du Marché sur lequel les Instruments Financiers sont Négociés 2.6.1. Indication des autres marchés réglementés ou bourses des valeurs mobilières sur lesquels les instruments financiers offerts sont déjà inscrits, négociés ou cotés ou sur lesquels l'inscription ou l'admission à la négociation est ou sera demandée. 2.6.2. Pour chaque catégorie d'instruments financiers émis par l'Emetteur, identification, nature et étendue des principaux marchés financiers éventuels pour lesdits instruments financiers. Indication des cours vendeurs maximum et minimum des instruments financiers sur ces marchés pour chaque trimestre complet des deux derniers exercices comptables (ou pour la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à deux exercices comptables) et pour toute période intermédiaire ultérieure pour laquelle des instruments financiers sont inclus.

Instructions relatives au Point 2.6.2. 1. Lorsqu'il n'existe aucun marché financier public établi pour une catégorie d'instruments financiers émis par l'Emetteur, il faut l'indiquer.2. Aux fins du présent point, des cotations limitées ou sporadiques ne doivent pas être considérées comme constituant un marché financier public établi pour une catégorie d'instruments financiers émis par l'Emetteur. 2.6.3. Indication des offres publiques d'achat lancées par des tiers sur les instruments financiers de l'Emetteur durant le dernier exercice comptable et l'exercice comptable en cours, avec mention du prix, des conditions d'échange de ces offres et de leur résultat. 2.6.4. Indication des offres publiques d'achat lancées par l'Emetteur sur les instruments financiers d'autres sociétés, durant le dernier exercice comptable et l'exercice comptable en cours, avec mention du prix ou des conditions d'échange de ces offres et de leur résultat. 2.7. Contrôle de Changes et autres Limitations imposées aux Détenteurs d'Instruments Financiers 2.7.1. Description de toutes lois et réglementations de l'Etat d'Origine de l'Emetteur limitant l'exportation ou l'importation de capitaux, en ce compris le contrôle des changes, ou qui affectent le paiement de dividendes, d'intérêts ou autres paiements aux détenteurs non-résidents d'instruments financiers de l'Emetteur. 2.7.2. Description de toutes lois et réglementations de l'Etat d'Origine de l'Emetteur ou de toute clause des Statuts de l'Emetteur limitant le droit des détenteurs non-résidents ou étrangers d'instruments financiers de l'Emetteur de détenir de tels instruments financiers ou d'exercer le droit de vote qui y est attaché ou, si aucune limitation n'est applicable, une déclaration le confirmant. 2.8. Renseignements concernant le Produit de l'Offre 2.8.1. Indication du produit net de l'offre revenant à l'Emetteur et aux actionnaires vendeurs. 2.8.2. Enoncé des principaux objectifs, par ordre de priorité, auxquels l'Emetteur envisage d'affecter le produit net de l'offre en précisant le montant approximatif qui sera affecté à chaque objectif.

Si l'Emetteur n'a pas de plan spécifique d'affectation du produit de l'offre ou d'une importante partie de ce dernier, déclaration le confirmant, accompagnée d'une justification de l'offre.

Instructions relatives au Point 2.8.2. 1. Indication des projets de l'Emetteur si le produit de l'offre est substantiellement inférieur au produit maximum de l'offre.Cette indication ne doit pas être fournie si les conventions de prise ferme ou de garantie relatives aux instruments financiers offerts sont telles qu'il peut raisonnablement être estimé que le produit effectif ne sera pas substantiellement inférieur au produit net total de l'offre revenant à l'Emetteur mentionné conformément au point 2.8.1. 2. Il n'est pas requis de fournir des détails quant aux dépenses prévues;il suffit par exemple de fournir un bref aperçu de tout programme de construction ou d'ajout d'équipement. 3. Il convient de s'interroger sur la nécessité de développer certains points abordés dans la présentation et l'analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation de l'Emetteur, tels que la liquidité et les dépenses en capital.4. Si d'importants fonds complémentaires sont nécessaires pour réaliser les objectifs pour lesquels des fonds sont levés, il faut mentionner les montants et les sources de ces fonds complémentaires pour chacun des objectifs susmentionnés.5. Si une partie substantielle des fonds levés est destinée au remboursement de dettes déterminées, il faut mentionner le taux d'intérêt et l'échéance de ces dettes.Si les dettes en question ont été contractées au cours de la même année, il faut décrire l'affectation des fonds ainsi obtenus, à l'exception des emprunts à court terme utilisés comme fonds de roulement. 6. Si une partie substantielle des fonds levés est destinée à acquérir des actifs, autrement que dans le cadre normal des activités de l'Emetteur, il faut décrire brièvement et indiquer le prix d'acquisition de ces actifs et, lorsque ces actifs sont acquis auprès d'une Entreprise Liée de l'Emetteur, il faut indiquer le nom des personnes auprès desquelles ils sont acquis, et indiquer les principes qui ont permis de calculer le prix d'acquisition pour l'Emetteur.7. Lorsque les fonds levés peuvent être ou seront utilisés pour financer l'acquisition d'autres entités, il faut mentionner l'identité de ces entités dans la mesure où l'Emetteur en a connaissance et, dans le cas contraire, la nature des activités que l'Emetteur veut poursuivre, le statut de toute négociation quant à une telle acquisition, et une brève description des ces activités, sauf si l'Emetteur estime de manière raisonnable que la divulgation d'une telle information pourrait compromettre l'acquisition.8. L'Emetteur peut se réserver le droit de modifier l'utilisation des fonds levés, dans la mesure où cette modification est imputable à certaines contraintes qui sont spécifiquement mentionnées, et que les alternatives à cette utilisation sont indiquées. 2.9. Blocage (« Lock-Up ») 2.9.1. Confirmation par l'Emetteur que tous les Membres de son Conseil et ses Cadres Supérieurs s'engagent, avant que l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ ne soit demandée, à ne céder aucun de leurs Instruments Financiers de la catégorie pour laquelle l'admission à l'Inscription est demandée pendant au moins six mois à compter du premier jour d'Inscription, excepté si (i) tout ou partie de la catégorie en question des Instruments Financiers est déjà Inscrite sur l'EASDAQ, ou négociée, cotée ou inscrite sur un Marché Désigné, ou si (ii) des Instruments Financiers de la catégorie en question des Instruments Financiers sont vendus par le biais d'une offre publique simultanément à une Inscription sur l'EASDAQ, conformément à la Règle 4405 du présent Règlement. 2.9.2. Confirmation par l'Emetteur que chaque actionnaire ayant, au moment où l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ est demandée, plus de dix pour cent des Instruments Financiers en circulation de la catégorie en question, s'engage à ne pas céder plus de 20 pour cent de sa participation pendant une période raisonnable (telle que convenue avec l'Autorité de Marché) à compter du premier jour d'Inscription sur l'EASDAQ, excepté si (i) tout ou partie de la catégorie en question des Instruments Financiers est déjà Inscrite sur l'EASDAQ, ou négociée, cotée ou inscrite sur un Marché Désigné, ou (ii) des Instruments Financiers de la catégorie en question des Instruments Financiers sont vendus par le biais d'une offre publique simultanément à une Inscription sur l'EASDAQ, conformément à la Règle 4406 du présent Règlement. 2.10. Participations des Experts et des Conseils Nommés 2.10.1. Si un expert mentionné dans le prospectus comme ayant préparé ou certifié une partie de celui-ci (ou mentionné comme ayant préparé ou certifié un rapport ou une évaluation utilisée dans le cadre du prospectus), ou un conseil juridique de l'Emetteur, des preneurs fermes ou des actionnaires vendeurs mentionné(s) dans le prospectus comme ayant donné un avis juridique sur la validité des instruments financiers offerts ou sur d'autres questions juridiques dans le cadre du prospectus ou de l'offre, a été engagé à cet effet pour un honoraire calculé en fonction de critères de succès ou, au moment de la préparation, de la certification ou de l'avis ou à tout moment ultérieur jusqu'à la date d'approbation du prospectus, possédait une importante participation, dans l'Emetteur ou dans une de ses sociétés mères ou filiales, ou entretenait des relations avec l'Emetteur ou l'une de ses sociétés mères ou filiales en qualité de promoteur, gestionnaire de prise ferme (ou principal preneur, s'il n'y a pas de gestionnaire), « trustee » pour l'exercice du droit de vote, Membre du Conseil, cadre, dirigeant ou employé, indication de la nature de ces critères de succès, de cette participation ou de cette relation.

Instructions relatives au Point 2.10.1 1. Aux fins du présent point, les termes « expert » et « conseil juridique » désignent toute société, entreprise, partenariat ou autre entité par laquelle l'expert ou le conseil juridique est employé ou dont il ou elle est membre, et tous les avocats dans le cas d'un conseil juridique, et tout le personnel non administratif dans le cas d'un expert, intervenant au nom de la société, de l'entreprise, du partenariat ou de l'entité.2. La participation d'un expert (autre qu'un comptable) ou d'un conseil juridique n'est pas considérée comme étant importante et ne doit pas être indiquée si cette participation, en ce compris la valeur de marché de tous les instruments financiers de l'Emetteur détenus, reçus et à recevoir, ou faisant l'objet d'options, de warrants ou de droits reçus ou à recevoir par l'expert ou le conseil juridique, n'excède pas 50,000 ECU. CHAPITRE III. - Renseignements Concernant l'Emetteur et son Capital 3.1. Renseignements Généraux Concernant l'Emetteur 3.1.1. Dénomination, siège social et siège administratif principal de l'Emetteur si celui-ci est différent du siège social. Adresses complètes de tous les services administratifs et sièges administratifs principaux, en ce compris les codes postaux et numéros de téléphone. 3.1.2. Date et lieu de constitution de l'Emetteur. 3.1.3. Numéro et lieu d'enregistrement de l'Emetteur. 3.1.4. Durée de vie de l'Emetteur, sauf si elle est indéterminée. 3.1.5. Droit dans le cadre duquel l'Emetteur a été constitué et, s'il est différent, droit dans le cadre duquel il exerce ses activités.

Forme juridique que l'Emetteur a adoptée en vertu de ce droit. Si la responsabilité des membres ou des actionnaires de l'Emetteur est limitée, mention en est faite. 3.1.6. Résumé de l'objet social de l'Emetteur. 3.2. Renseignements de caractère général concernant les Actionnaires vendeurs 3.2.1. Nom et adresse des personnes physiques et/ou dénomination et siège social des entités juridiques qui offrent les instruments financiers, si ceux-ci ne sont pas offerts par l'Emetteur. 3.2.2. Indication de la nature de toute position occupée, fonction remplie ou autre relation importante que l'actionnaire vendeur a entretenue avec l'Emetteur ou l'un de ses prédécesseurs ou Entreprises Liées au cours des trois derniers exercices comptables (ou pendant la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables). 3.2.3. Nombre d'instruments financiers offerts détenus par l'actionnaire vendeur avant l'offre, nombre d'instruments financiers à offrir pour son compte et nombre et pourcentage d'instruments financiers qui seront détenus par l'actionnaire vendeur après la clôture de l'offre. 3.3. Renseignements concernant le Capital de l'Emetteur 3.3.1. Montant du capital souscrit de l'Emetteur, nombre et catégories d'instruments financiers qui le représentent et détails concernant leurs caractéristiques principales. 3.3.2. Montant du capital souscrit restant à libérer avec l'indication du nombre, de la valeur nominale ou, à défaut, du pair comptable et de la catégorie des instruments financiers non entièrement libérés, ventilés, le cas échéant, selon leur degré de libération. 3.3.3. Si l'Emetteur a émis des instruments financiers qui ne représentent pas le capital, nombre et caractéristiques principales de ces instruments financiers. Si l'Emetteur a émis des obligations convertibles, échangeables ou assorties de warrants, nombre, montant et conditions régissant ces instruments financiers et procédures de conversion, d'échange ou de souscription de ces instruments financiers. 3.3.4. Lorsqu'il existe un capital autorisé mais non émis ou un engagement d'augmentation du capital, notamment dans le cadre d'emprunts convertibles émis ou d'options accordées, indication : - du montant de ce capital autorisé ou de cet engagement d'augmentation du capital et, le cas échéant, de l'échéance de l'autorisation; - des catégories de personnes jouissant de droits de souscription préférentielle pour ces tranches supplémentaires du capital; - des conditions et modalités de l'émission d'instruments financiers correspondant à ces tranches du capital. 3.3.5. Description sommaire des conditions imposées par les lois et réglementations en vigueur dans l'Etat d'Origine de l'Emetteur et par les Statuts de l'Emetteur régissant les modifications du capital et des droits respectifs des différentes catégories d'instruments financiers émis par l'Emetteur. 3.3.6. Description sommaire des opérations qui, au cours des trois derniers exercices comptables (ou de la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables), ont modifié le montant du capital souscrit et/ou le nombre et les catégories d'instruments financiers qui le représentent.

Description sommaire de l'émission par l'Emetteur d'instruments financiers non représentatifs du capital au cours des trois derniers exercices comptables (ou de la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables).

Instructions relatives au Point 3.3.6. 1. Aux fins du présent point, l'émission par l'Emetteur d'instruments financiers comprend la vente d'instruments financiers de l'Emetteur rachetés et l'émission de nouveaux instruments financiers résultant d'une modification des instruments financiers existants de l'Emetteur.2. La vente d'instruments financiers qui ne représentent pas le capital de l'Emetteur sur un marché réglementé tel que défini par l'article 1, 13° de la DSI ne doit pas être décrite.Les billets à ordre, les traites, les billets d'échange et les traites bancaires qui viennent à échéance au plus tard un an à compter de la date d'émission ne doivent pas non plus être mentionnés. 3. La description doit comprendre les éléments suivants : - la date, la nature de l'émission et/ou la vente et le montant des instruments financiers émis et/ou vendus. - le cas échéant, le nom du principal preneur ferme et, si les instruments financiers n'ont pas été publiquement offerts, le nom des personnes physiques ou morales ou l'identification de la catégorie des personnes physiques ou morales à qui les instruments financiers ont été vendus. - pour les instruments financiers qui ont été cédés contre des liquidités, le prix d'offre total et les remises ou commissions de prise ferme. Pour les instruments financiers qui ont été cédés autrement que contre des liquidités, la nature de la transaction et la nature et le montant total de la rémunération perçue par l'Emetteur, en ce compris les biens fonciers, les services et les autres instruments financiers. 4. Si les émissions ou les ventes ont été effectuées lors d'une série de transactions, cette information peut être fournie sous la forme de totaux par périodes, dans la mesure où l'Emetteur satisfait aux prescriptions du présent point. 3.3.7. Nombre et valeur nominale ou, à défaut, pair comptable des instruments financiers de l'Emetteur détenus par l'Emetteur ou une autre société dans laquelle il possède, directement ou indirectement, une participation de plus de cinquante pour cent, si lesdits instruments financiers n'apparaissent pas comme tels dans un poste séparé du bilan. 3.3.8. Brève description de plans - existants ou envisagés - de participation du personnel au capital. 3.4. Renseignements concernant le Contrôle exercé sur l'Emetteur Instructions relatives au Point 3.4. 1. Aux fins du présent point, « contrôle » désigne : (a) la détention de la majorité des instruments financiers conférant le droit de vote de l'Emetteur;(b) la détention, ou l'aptitude à exercer la majorité des droits de votes de l'Emetteur;ou (c) la capacité de contrôler la nomination des Membres du Conseil qui sont en mesure d'exercer la majorité des droits de vote au sein du Conseil de l'Emetteur.2. Aux fins du présent point, le contrôle par « un groupe » désigne le contrôle exercé par au moins deux personnes physiques ou morales qui ont conclu une convention écrite ou orale, ou un accord similaire, en vertu duquel elles peuvent être amenées à adopter un comportement similaire pour ce qui concerne l'Emetteur. 3.4.1. Si l'Emetteur fait partie d'un groupe d'entreprises, description succincte du groupe et de la place qu'il occupe au sein de ce groupe. 3.4.2. Dans la mesure où l'Emetteur en a connaissance, avec mention des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, isolément ou dans le cadre d'un groupe, exercent ou pourraient exercer le contrôle de l'Emetteur, avec indication de la fraction du capital détenue qui est assortie d'un droit de vote, et brève description de la nature d'un tel contrôle. 3.4.3. Dans la mesure où l'Emetteur en a connaissance, description de tout accord susceptible d'entraîner ultérieurement une modification du contrôle exercé sur l'Emetteur.

Instructions relatives au Point 3.4.3.

Aux fins du présent point, les instruments financiers détenus ou acquis par une personne physique ou morale, une tierce personne agissant en son nom propre mais pour le compte de cette première personne, une personne liée à cette première personne, et une tierce personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la personne liée à cette première personne, doivent être considérés collectivement. 3.4.4. Dans la mesure où l'Emetteur en a connaissance, indication des informations suivantes les plus récentes possibles, sur une base consolidée : (a) toute personne physique ou morale qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, isolément dans le cadre d'un groupe, cinq pour cent ou plus de toute catégorie d'instruments financiers de l'Emetteur.(b) tous Membres du Conseil ou Cadres Supérieurs de l'Emetteur, et toutes personnes qui agissent pour le compte de ceux-ci, qui possèdent une catégorie d'instruments financiers de l'Emetteur ou de ses sociétés mères ou Entreprises Liées. Instructions relatives au Point 3.4.4. (b) 1. Pour déterminer si une personne physique ou morale détient ou contrôle cinq pour cent ou plus de toute catégorie d'instruments financiers de l'Emetteur, les instruments financiers détenus par une autre personne physique ou morale avec laquelle le détenteur en question a conclu un « pooling agreement », une convention d'actionnaires ou une autre convention aux termes de laquelle le détenteur en question agit de concert ou de façon coordonnée avec cette autre personne, doivent être considérés collectivement.2. Ces informations devraient être présentées sous la forme d'un tableau, indiquant le titre de la catégorie, l'identité de la personne physique ou morale ou du groupe, le nombre d'instruments financiers détenus ou contrôlés et le pourcentage de la catégorie qui est détenue ou contrôlée.3. Il faudrait également inclure une description des dispositions (qu'elles soient contenues dans les Statuts de l'Emetteur ou ailleurs) qui imposent aux détenteurs des instruments financiers de l'Emetteur de notifier la détention ou le contrôle d'au moins cinq pour cent ou plus de toute catégorie de ces instruments financiers. 3.4.5. Description des mesures par lesquelles l'Emetteur veille au respect des exigences en matière de publicité des participations importantes visées à la Règle 5560 du présent Règlement, avec une description de ces mesures. CHAPITRE IV. - Renseignements concernant les Activités de l'Emetteur 4.1. Description des Activités 4.1.1. Description des activités exercées par l'Emetteur et ses Entreprises Liées. Cette description comprend, dans la mesure nécessaire à la compréhension des activités de l'Emetteur, un exposé : (a) du développement global de l'activité de l'Emetteur, de ses Entreprises Liées et de ses prédécesseurs au minimum au cours des trois derniers exercices comptables (ou de la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables) ou de la période durant laquelle il a exercé des activités, si elle est plus courte. Instructions relatives au Point 4.1.1. (a) 1. Des informations relatives aux périodes antérieures doivent être fournies si elles sont nécessaires à la compréhension du développement global de l'activité de l'Emetteur.2. En décrivant le développement global de l'activité de l'Emetteur, il faut fournir des informations sur des questions telles que : la nature et les résultats de toute faillite, mise en liquidation ou procédure similaire relative à l'Emetteur ou l'une de ses Entreprises Liées;la nature et les résultats de toute restructuration, fusion ou consolidation importante de l'Emetteur, de ses principales branches d'activité ou de l'une de ses Entreprises Liées; l'acquisition ou la cession d'actifs importants autrement que dans le cadre normal des activités de l'Emetteur; le développement d'importants nouveaux produits et/ou services; et toute modification importante dans le mode de conduite de l'activité de l'Emetteur. (b) les tendances récentes significatives relatives au développement de l'activité de l'Emetteur depuis la clôture du dernier exercice comptable complet de l'Emetteur. 4.1.2. Les principaux produits fabriqués et services fournis de l'Emetteur, leurs principaux marchés et modes de distribution. 4.1.3. La description du statut d'un produit ou service, si ce nouveau produit ou service, ayant fait l'objet d'une annonce publique ou à propos duquel l'Emetteur a communiqué autrement des informations au public, requiert l'investissement d'une partie significative des actifs de l'Emetteur, ou qui revêt un aspect significatif pour une autre raison.

Instructions relatives au Point 4.1.3. 1. Parmi les exemples de statuts qui peuvent être pris en considération, on peut mentionner le fait qu'un produit ou un service est à l'état de projet, que des prototypes existent, le degré d'avancement du design d'un produit ou le fait que des recherches doivent être poursuivies.2. L'objet de présent point n'est pas d'imposer la divulgation d'informations confidentielles relatives à la société dont la divulgation pourrait avoir un impact négatif la position concurrentielle de l'Emetteur. 4.1.4. Les sources et la disponibilité de matières premières. 4.1.5. La mesure dans laquelle l'activité est ou peut être saisonnière. 4.1.6. Les conditions de concurrence qui prévalent dans le secteur d'activité concerné, y compris, dans la mesure où ces données sont importantes, l'identité des marchés spécifiques sur lesquels l'Emetteur et ses Entreprises liées rivalisent, une estimation du nombre de concurrents et de la position concurrentielle de l'Emetteur et de ses Entreprises liées, dans la mesure où ces informations sont connues de l'Emetteur ou y a raisonnablement accès.

Instructions relatives au Point 4.1.6. 1. Aux fins du présent point, les noms des concurrents ne doivent pas être indiqués.L'Emetteur peut indiquer ces noms, hormis dans le cas particulier où le fait de fournir ces noms serait trompeur. 2. Lorsque l'Emetteur sait ou a des raisons de savoir qu'un ou un petit nombre de concurrents domine le secteur, ces concurrents doivent être identifiés. 4.1.7. La ventilation, par catégorie d'activités et par marché géographique, du total des ventes et des revenus au cours des trois derniers exercices comptables (ou de la durée de vie de l'Emetteur si elle est inférieure à trois exercices comptables), présentée conformément aux IAS ou aux US GAAP. Instructions relatives au Point 4.1.7. 1. Les ventes aux clients affiliés et les transferts vers d'autres branches d'activité de l'Emetteur doivent être mentionnées séparément.2. Toute activité relativement homogène qui contribue de manière significative au total des ventes et des revenus doit être considérée comme une catégorie d'activité distincte.3. Si la contribution d'une catégorie d'activités au total des profits (ou des pertes) d'exploitation de l'Emetteur varie sensiblement par rapport à sa contribution au total des ventes et des revenus de l'Emetteur, cette catégorie d'activités doit être identifiée et des explications doivent être fournies quant à la justification de la contribution de cette catégorie d'activités au total des profits (ou des pertes). 4.1.8. Information succincte sur la dépendance éventuelle de l'Emetteur à l'égard de brevets, marques de fabrique, licences, franchises et concessions ou de contrats industriels, commerciaux ou financiers ou de procédés nouveaux de fabrication, lorsque ces facteurs ont une importance fondamentale pour l'activité ou la rentabilité de l'Emetteur. 4.1.9. Information relative à toute interruption de l'activité de l'Emetteur, susceptible d'exercer ou ayant exercé, dans un passé récent, un impact significatif sur la situation financière de l'Emetteur. 4.2. Description des Perspectives de l'Emetteur 4.2.1. Description des activités que l'Emetteur et ses Entreprises Liées envisagent de mener et, en particulier, renseignements concernant les perspectives de l'Emetteur quant au développement de ses activités au moins pour l'exercice comptable en cours. 4.2.2. Si l'Emetteur et ses prédécesseurs n'ont pas perçu de revenus d'exploitation au cours de chacun des trois derniers exercices comptables (ou de la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables) précédant la date du prospectus et : (a) si le prospectus est déposé avant la fin du deuxième trimestre comptable de l'Emetteur, description du plan d'activité de l'Emetteur pour le reste de l'exercice comptable.(b) si le prospectus est déposé après la clôture du deuxième trimestre comptable de l'Emetteur, description du plan d'activité de l'Emetteur pour le reste de l'exercice comptable et pour le premier semestre de l'exercice comptable suivant. Instructions relatives au Point 4.2.2. (b) 1. Si le plan d'activité de l'Emetteur pour le reste de l'exercice comptable et/ou pour le premier semestre de l'exercice comptable suivant n'est pas disponible, les raisons pour lequel celui-ci n'est pas disponible doivent être indiquées.2. La description du plan d'activité de l'Emetteur comprend des informations comme : - une indication sous forme narrative du point de vue de l'Emetteur sur la période durant laquelle le produit de l'offre permettra de satisfaire aux besoins de liquidités et sur la question de savoir si, au cours des six prochains mois, il sera nécessaire de lever des fonds complémentaires pour satisfaire aux dépenses en capital nécessaires pour permettre à l'Emetteur de poursuivre ses activités;les raisons particulières qui justifient ce point de vue doivent être indiquées, et les types de dépenses et de sources de liquidités doivent être identifiées; par ailleurs, si ce point de vue est basé sur un budget de trésorerie, ce budget doit être communiqué à l'Autorité de Marché à titre d'information complémentaire, mais pas à titre de complément au prospectus. - une explication relative aux principaux travaux de recherche et développement qui doivent être réalisés au cours de la période couverte par le plan. - toute importante acquisition anticipée de biens et d'équipement, ainsi que leur capacité. - tout important changement anticipé du nombre des travailleurs dans les différents départements tels que la recherche et développement, la production, les ventes ou l'administration. - toute autre question qui peut s'avérer importante pour les activités de l'Emetteur. 4.3. Recherche et Développement 4.3.1. Indication concernant la politique de recherche et développement de nouveaux produits et services, au cours des trois derniers exercices comptables (ou de la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables), lorsque ces indications sont significatives. 4.3.2. Les dépenses de recherche et développement, en ce compris une estimation du montant consacré au cours de chacun des trois derniers exercices comptables (ou de la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables) aux activités de recherche et développement financées par l'Emetteur, aux activités de recherche financées par l'Etat et aux activités de recherche financées par les clients dans le cadre du développement de nouveaux produits, services ou techniques ou de l'amélioration de produits, services ou techniques existants, dans la mesure où ces données sont substantielles. 4.4. Personnel 4.4.1. Le nombre moyen de membres du personnel de l'Emetteur et de ses Entreprises liées, et les changements y afférents au cours des trois derniers exercices comptables (ou de la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables) si ces changements sont importants, avec une ventilation du personnel selon les principales catégories d'activités. 4.5. Description des Biens immobiliers 4.5.1. Brève description de la localisation, de la dimension et des caractéristiques générales des principaux établissements, usines, fabriques, mines et autres biens immobiliers importants de l'Emetteur et de ses Entreprises liées.

Instructions relatives au Point 4.5. 1. L'objet du présent point est d'informer les investisseurs sur l'opportunité, l'adéquation, la capacité de production et le taux d'utilisation des biens de l'Emetteur.Il n'est pas requis de fournir une description détaillée des caractéristiques physiques des biens. 2. Si l'un de ces biens n'est pas détenu en pleine propriété ou est grevé d'une charge importante, il faut l'indiquer et décrire brièvement la manière dont ce bien est détenu.3. Aux fins du présent point, un établissement qui représente plus de dix pour cent du chiffre d'affaires ou de la production de l'Emetteur doit être considéré comme un principal établissement.4. Pour les activités minières, d'extraction d'hydrocarbures, d'exploitation de carrières et les activités similaires, dans la mesure où elles sont significatives, il faut décrire le gisement, estimer les réserves économiquement exploitables et la durée estimée d'exploitation, et indiquer les périodes et les conditions des concessions, les conditions économiques d'exploitation et l'état d'avancement de l'exploitation. 4.6. Procédures Judiciaires 4.6.1. Brève description des procédures judiciaires ou arbitrales importantes en cours, autres que les procès de routine ordinaires inhérents à l'activité de l'Emetteur, dans lesquelles l'Emetteur ou l'une de ses Entreprises Liées est partie ou dont l'un de leurs biens fait l'objet. Indication du nom du tribunal ou de l'autorité devant lesquels les procédures sont pendantes, la date à laquelle la procédure a été introduite, les principales parties en cause, une description des faits et de l'objet de la demande.

Instructions relatives au Point 4.6.1. 1. Il ne faut pas fournir d'information quant aux procédures relatives à une demande de dommages-intérêts à titre principal si le montant réclamé, intérêts et frais non compris, n'excède pas dix pour cent de l'actif net de l'Emetteur et de ses Entreprises Liées.Si cependant une procédure porte dans une large mesure sur les mêmes question en fait comme en droit que d'autres procédures pendantes ou sur le point d'être introduites, le montant réclamé dans le cadre de ces différentes procédures doit être totalisé pour calculer ce pourcentage. 2. Nonobstant l'instruction 1, il faut décrire toute faillite, mise en liquidation ou procédure similaire relative à l'Emetteur ou l'une de ses Entreprises Liées.3. Il faut décrire toute procédure importante qui doit être intentée à l'encontre de l'Emetteur par des autorités gouvernementales, ou toute procédure importante par laquelle un Membre du Conseil ou un Cadre Supérieur de l'Emetteur ou de l'une de ses Entreprises Liées, ou toute personne liée à ce Membre du Conseil ou ce Cadre Supérieur, est adversaire de l'Emetteur ou de l'une de ses Entreprises Liées, ou a un important intérêt contraire à celui de l'Emetteur ou de l'une de ses Entreprises Liées.4. Aux fins du présent point, il faut entendre par « actif net » le total du capital et des réserves (à l'exception des intérêts minoritaires). 4.7. Politique d'Investissement 4.7.1. Description chiffrée des principaux investissements consentis par l'Emetteur, en ce compris les prises de participation dans d'autres entreprises en actions, obligations, etc. au cours des trois derniers exercices comptable (ou de la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables) et des mois déjà écoulés de l'exercice comptable en cours. 4.7.2. Indications concernant les principaux investissements en cours de réalisation par l'Emetteur à l'exclusion des participations en cours d'acquisition dans d'autres entreprises.

Instructions relatives au Point 4.7.2.

Indication de la répartition géographique de ces investissements (nationaux et étrangers), et des modes de financement de ces investissements (internes ou externes). 4.7.3. Indications concernant les principaux investissements futurs de l'Emetteur, à l'exclusion des participations devant être acquises dans d'autres entreprises qui ont fait l'objet d'engagements fermes de ses organes dirigeants. CHAPITRE V. - Renseignements concernant le Patrimoine, le Passif, la Situation Financière et les Résultats de l'Emetteur 5.1. Sélection de Données Financières 5.1.1. Pour au moins chacun des trois derniers exercices comptables (ou la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables) et tout exercice comptable supplémentaire nécessaire pour éviter que les informations n'induisent en erreur, fournir sous forme de colonnes comparatives les données financières suivantes relatives à l'Emetteur : - chiffre d'affaires net et produits d'exploitation; - résultat courant d'exploitation; - résultat courant d'exploitation par action ordinaire; - dividendes en espèces déclarés par action ordinaire; - bilan, comprenant le total de l'actif, les engagements à long terme et les actions privilégiées remboursables (en ce compris les dettes à plus d'un an et les dettes de location financement).

Instructions relatives au Point 5.1.1. 1. Toutes les références à l'Emetteur dans le tableau de sélection de données financières et dans le présent point désignent l'Emetteur et ses Entreprises Liées. 2. Les Emetteurs dont les instruments sont déjà négociés sur Marché Désigné aux Etats Unis peuvent être autorisés par l'Autorité de Marché à inclure dans leur prospectus la sélection de données financières visée par le point 5.1.1 pour au moins chacun des deux derniers exercices comptables (ou pour la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à deux exercices comptables). 3. L'objet de la sélection de données financières est de fournir, dans un format pratique et lisible, des données financières sélectionnées qui peuvent mettre en évidence certains tendances significatives dans la situation financière et les résultats de l'Emetteur.4. L'information contenue dans la table de sélection de données financières peut faire l'objet de modifications pour être plus conforme à la nature des activités de l'Emetteur.Des éléments complémentaires peuvent être intégrés de manière à améliorer la compréhension ou à mettre en évidence d'autres tendances dans la situation financière et les résultats de l'Emetteur. 5. La sélection de données financières doit inclure une brève description ou faire référence à une discussion de facteurs tels que des modifications comptables, des associations d'activités ou des cessions d'activités qui peut altérer sensiblement la comparabilité de l'information contenue dans la sélection de données financières.La sélection de données financières doit également comprendre une discussion, ou faire référence à une discussion des principaux éléments d'incertitude qui peuvent avoir pour effet que la sélection de données financières ne reflète plus la situation financière future et les résultats d'exploitation de l'Emetteur. 6. Si des états financiers intermédiaires sont inclus, l'Emetteur devrait s'interroger sur la question de savoir si certaines des données financières sélectionnées ou l'ensemble de celles-ci ne devraient pas être mises à jour pour ces périodes intermédiaires de manière à refléter une modification importante de la tendance indiquée;lorsque cette mise à jour est nécessaire, l'Emetteur doit fournir cette information de façon comparable, sauf si ceci n'est pas nécessaire pour une bonne compréhension de l'information mise à jour. 7. La sélection de données financières doit être présentée dans la même devise que les états financiers. 5.2. Taux de Change 5.2.1. Publication des informations suivantes : (a) Le taux de change le plus récent en ECU et en dollars US de la monnaie dans laquelle les états financiers sont libellés.(b) Le taux de change en ECU et en dollars US, à la date du bilan relatif à chaque exercice comptable compris dans les données financières qui font l'objet de la sélection, de la devise dans laquelle les états financiers sont libellés, avec indication des taux pour la période clôturée à ce moment, les taux moyens et la plage des taux maximum et minimum pour chaque période.(c) La source d'information relative aux taux de change mentionnés en (a) et (b) ci-dessus, laquelle doit avoir été établie par une grande banque dont la dénomination est indiquée. 5.3. Présentation et Analyse par le Management de la Situation Financière et des Résultats d'Exploitation Instructions relatives au Point 5.3. 1. Toutes les références à l'Emetteur dans la présentation et dans le présent point désignent l'Emetteur et ses Entreprises Liées.2. La présentation et l'analyse par le management de l'Emetteur doit porter sur les états financiers et les autres données statistiques que le management de l'Emetteur estime nécessaire pour améliorer la compréhension des investisseurs de sa situation financière, des changements intervenus dans sa situation financière et de ses résultats d'exploitation.En règle générale, cette présentation doit porter sur la période couverte par les états financiers et doit procéder par comparaison années par années ou par tout autre format qui, de l'avis du management de l'Emetteur, est susceptible d'en améliorer la compréhension par l'investisseur. 3. L'objet de la présentation et de l'analyse par le management est de fournir aux investisseurs et aux autres utilisateurs une information pertinente pour leur permettre d'évaluer la situation financière et les résultats d'exploitation de l'Emetteur en leur permettant d'estimer l'importance et la probabilité des cash-flows générés par l'exploitation et les cash-flows provenant de sources externes.Il ne faut fournir des informations aux fins du présent point que dans la mesure où l'Emetteur en a connaissance, sans qu'ils doivent souffrir d'efforts ou supporter des dépenses déraisonnables et qu'elles n'apparaissent clairement dans les états financiers de l'Emetteur. 4. La présentation et l'analyse par le management doit se focaliser tout particulièrement sur les événements et les incertitudes importantes dont le management de l'Emetteur sait qu'ils pourraient affecter l'aptitude des informations financières publiées à refléter ses résultats d'exploitation futurs ou sa situation financière future. Ceci implique une description et une estimation : (a) des éléments qui pourraient avoir un impact sur les activités futures et qui n'ont pas eu d'impact dans le passé;et (b) des éléments qui ont eu un impact sur les activités passées et qui ne devraient pas avoir d'impact sur les activités futures.5. Lorsque les états financiers mettent en évidence des modifications sensibles d'une année par rapport à l'autre dans un ou plusieurs postes, il faut décrire les raisons de ces changements dans la mesure où ils sont nécessaires à la compréhension des activités de l'Emetteur dans leur ensemble;cependant, si les raisons d'un changement dans un poste sont liés à d'autres postes, il n'est nullement requis de répéter ces commentaires et ou de faire une analyse ligne par ligne des états financiers dans leur ensemble. Le management de l'Emetteur n'est pas tenu de reprendre un à un les changements d'une année par rapport à l'autre lorsque ceux-ci sont aisément déterminables à la lecture des états financiers. La discussion ne doit pas non plus simplement répéter les données numériques contenues dans les états financiers. 6. Le management de l'Emetteur peut, s'il le souhaite, fournir des projections.Celles-ci doivent cependant être distinguées des données certaines qui auront un impact sur les résultats d'exploitation futurs, telles que les augmentations futures certaines dans les coûts de main uvre ou les coûts des matériaux. 7. Le management de l'Emetteur doit discuter brièvement toute politique gouvernementale importante en matière économique, fiscale, monétaire ou autre, ou tous les facteur qui ont eu un impact sensible ou qui pourraient avoir un impact sensible, que ce soit de manière directe ou indirecte, sur les activités de l'Emetteur ou sur les investissements dans l'Emetteur effectués par d'autres entités.8. La discussion doit se focaliser sur les principaux états financiers présentés dans le prospectus.Il faut faire référence à toute réconciliation avec les normes IAS ou US GAAP, et à une discussion des différences entre les normes comptables de l'Etat d'Origine de l'Emetteur et les normes IAS ou US GAAP dans la mesure où celle-ci ne figure pas dans la réconciliation, dans la mesure où, de l'avis du management de l'Emetteur, ils sont nécessaires à la bonne compréhension des états financiers dans leur ensemble. 5.3.1. Rapport émanant du management de l'Emetteur concernant la situation financière, les changements intervenus dans la situation financière et les résultats d'exploitation de l'Emetteur sur une base consolidée pour chaque exercice comptable pour lequel des états financiers doivent être présentés, et en particulier discussion des éléments suivants : Instructions relatives au Point 5.3.1. 1. La discussion doit fournir les informations visées aux points (a), (b) et (c), ainsi que toute information que le management de l'Emetteur estime nécessaires à la bonne compréhension de la situation financière, des changements intervenus dans la situation financière et des résultats d'exploitation de l'Emetteur.2. La discussions sur la disponibilité du fonds de roulement et sur la disponibilité des ressources en capital peuvent être combinées dans la mesure où ces deux questions sont liées.3. Lorsque le management de l'Emetteur estime qu'une discussion par catégorie d'activités ou toute autre subdivision des activités de l'Emetteur améliorerait la compréhension de ces activités ou de ces subdivisions d'activités, la discussion doit se focaliser sur chaque catégorie d'activités pertinente ou toute autre subdivision des activités et sur l'Emetteur dans son ensemble.(a) Disponibilité du fonds de roulement 1.Identification et description des sources internes et externes de fonds de roulement et brève présentation des sources importantes et inutilisées de liquidités. 2. Identification de toute tendance ou de demandes, engagements, événements ou incertitudes connus qui entraîneront ou sont raisonnablement susceptibles d'entraîner une augmentation ou diminution notable du fonds de roulement de l'Emetteur.Si une importante pénurie est identifiée, indication de la ligne de conduite que l'Emetteur a adoptée ou se propose d'adopter pour y remédier.

Instructions relatives au Point 5.3.1. (a) 1 1. Aux fins du présent point, le terme « fonds de roulement » désigne la capacité d'une entité légale à générer les liquidités nécessaires pour satisfaire les besoins de liquidité de cette entité.2. L'Emetteur doit indiquer les éléments du bilan, du compte de résultats ou des états du cash flow que le management de l'Emetteur estime indicatif de la disponibilité du fonds de roulement, excepté si cette question est traitée par ailleurs.3. La question de la disponibilité du fonds de roulement doit être examinée aussi bien dans une perspective de long terme qu'une perspective de court terme.4. Lorsqu'il existe des restrictions à la capacité des filiales consolidées comme des filiales non consolidées de transférer des liquidités à l'Emetteur sous forme de dividendes en espèces, de prêts ou d'avances, l'examen de la disponibilité du fonds de roulement doit comprendre une discussion sur la nature et l'étendue de ces restrictions et l'impact que ces restrictions ont eu et devraient avoir sur la capacité de la société mère de satisfaire ses besoins de liquidité.(b) Ressources en Capital 1.Description des engagements substantiels de l'Emetteur en matière de dépenses d'investissement au terme du dernier exercice comptable et pour toute période intermédiaire ultérieure pour laquelle des états financiers sont présentés, en mentionnant l'objet général de tels engagements et la source prévue des fonds nécessaires pour remplir ces engagements. 2. Description de toute tendance notable connue, favorable ou non, afférente aux ressources en capital de l'Emetteur.Indication de tous changements substantiels prévus dans la composition et le coût relatif de ces ressources.

Instructions relatives au Point 5.3.1. (b) 2 La discussion doit porter si nécessaire sur les changements entre les fonds propres, les dettes, et les modes de financement hors bilan. (c) Résultats d'Exploitation 1.Description des événements ou transactions inhabituels ou peu fréquents ou des variations économiques significatives ayant exercé un impact majeur sur le produit d'exploitation et, en tout cas, indication de la mesure dans laquelle le revenu d'exploitation a été affecté. En outre, description de tout autre élément significatif des revenus ou dépenses qui, de l'avis du management de l'Emetteur, doit être révélé afin de mieux comprendre les résultats d'exploitation de l'Emetteur. 2. Description de toutes tendances ou incertitudes connues qui ont exercé ou qui, selon les prévisions raisonnables du management de l'Emetteur, exerceront un impact favorable ou défavorable majeur sur le chiffre d'affaires net et les revenus d'exploitation. Instructions relatives au Point 5.3.1. (c) 2 Description de tout événement qui, du point de vue du management de l'Emetteur, aura un impact important sur la relation entre les coûts et les revenus, tel qu'une augmentation future certaine des coûts de main uvre ou des coûts de matériaux, ou des augmentations de prix ou des ajustements d'inventaire. 3. Dans la mesure où les états financiers font apparaître un accroissement notable du chiffre d'affaires net et des revenus, indication de la mesure dans laquelle cet accroissement est imputable à des augmentations de prix ou à des augmentations du volume et du montant des biens ou services vendus, ou à l'introduction de nouveaux produits ou services.4. Discussion de l'impact de l'inflation et des fluctuations des prix sur le chiffre d'affaires net et les revenus d'exploitation de l'Emetteur ainsi que sur le bénéfice d'exploitation courant. Instructions relatives au Point 5.3.1. (c) 4 1. Le management de l'Emetteur n'est tenu de discuter les effets de l'inflation et des fluctuations de prix lorsqu'ils sont considérés comme étant significatifs.2. La discussion peut être faite selon la manière qui semble la plus appropriée, en fonction des circonstances, pour le management de l'Emetteur.La seule chose qui est demandée est une brève présentation du point de vue du management. Il n'est pas demandé de fournir des précisions chiffrées. 5.3.2. Si des états financiers intermédiaires sont inclus ou doivent l'être, une présentation et une analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation sera fournie par le management afin de permettre aux investisseurs d'évaluer les modifications significatives de la situation financière et des résultats d'exploitation entre les périodes suivantes : (a) discussion des modifications significatives de la situation financièrede l'Emetteur depuis la fin de l'exercice comptable précédent jusqu'à la date des états financiers les plus récents;(b) discussion des modifications significatives intervenues entre d'une part les résultats d'exploitation de l'Emetteur relatifs à la période la plus récente de l'exercice comptable en cours pour laquelle un compte de résultats est fourni, et d'autre part les résultats d'exploitation afférents à la période correspondante de l'exercice comptable précédent. Instructions relatives au Point 5.3.2. (b) La discussion et l'analyse par le management doit comprendre une discussion des principaux changements dans les différents éléments énumérés au point 5.3.1 ci dessus, à l'exception de l'impact de l'inflation et des fluctuations des prix sur les opérations pour les périodes intérimaires. 5.4. Etats Financiers Détaillés 5.4.1. Brève description de la politique de consolidation appliquée par l'Emetteur conformément à la Règle 4730 du présent Règlement, en ce compris les facteurs présidant à tout écart par rapport aux pratiques usuelles de consolidation de filiales obtenues majoritairement et de non consolidation d'entités non détenues majoritairement.

Instructions relatives au Point 5.4.1. 1. Il faut décrire la politique de consolidation appliquée par l'Emetteur lorsque l'Etat d'Origine de l'Emetteur ne connaît pas de lois ou de réglementations en matière de consolidation des états financiers.2. La description doit comprendre le nom et le siège social des filiales intégrées dans la consolidation, lorsque cette information est importante pour estimer la situation bilantaire, la situation financière et les résultats de l'Emetteur.Il est suffisant de les identifier par une référence à la liste des principales entreprises pour lesquelles des détails sont demandés au point 5.4.10. 3. Pour chacune des entreprises principales visées par l'instruction 2, il faut donner des détails sur : - la part totale des intérêts de tiers, si les états financiers sont consolidés de manière globale; - la part de la consolidation calculée en termes d'intérêts, si la consolidation a été faite au pro rata. 5.4.2. Les bilans relatifs aux trois derniers exercices comptables (ou à la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables) présentés sous la forme d'un tableau comparatif. 5.4.3. Les comptes de résultats relatifs aux trois derniers exercices comptables (ou à la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables) présentés sous la forme d'un tableau comparatif. 5.4.4. Les états du cash-flow relatifs aux trois derniers exercices comptables (ou à la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables) présentés sous la forme d'un tableau comparatif. 5.4.5. Les rapports des auditeurs relatifs aux trois derniers exercices comptables (ou à la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables). 5.4.6. Les annexes ou notes relatives aux états financiers des trois derniers exercices comptables (ou à la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables). 5.4.7. L'état du capital social relatif aux trois derniers exercices comptables (ou à la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables). 5.4.8. Le résultat courant d'exploitation par instrument financier, après impôts, pour les trois derniers exercices comptables (ou la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables).

Instructions relatives au Point 5.4.8. 1. Si l'Emetteur inclus dans le prospectus des états financiers consolidés, il doit indiquer les profits (pertes) d'exploitation consolidés par instrument financier.2. Si, au cours de la période susmentionnée, le nombre des instruments financiers de l'Emetteur a fait l'objet de modifications suite, par exemple, à une augmentation ou une réduction du capital, ou à un réarrangement ou à un split d'instruments financiers, les profits (pertes) d'exploitation par instrument financier, consolidé le cas échéant, doit être ajusté de manière à le rendre comparable, et la formule d'ajustement doit être présentée. 5.4.9. La fréquence et le montant des dividendes par instrument financier pour les trois derniers exercices comptables (ou la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables).

Instructions relatives au Point 5.4.9.

Si, au cours de la période susmentionnée, le nombre des instruments financiers de l'Emetteur a fait l'objet de modifications suite, par exemple, à une augmentation ou une réduction du capital, ou à un réarrangement ou à un split d'instruments financiers, le montant des dividendes par instrument financier, consolidé le cas échéant, doit être ajusté de manière à le rendre comparable, et la formule d'ajustement doit être présentée. 5.4.10. Les données suivantes relatives aux principales entreprises dans lesquelles l'Emetteur détient une participation susceptible d'influencer de manière significative l'évaluation de son actif et de son passif, de sa situation financière et de ses profits et pertes : (a) dénomination et siège social de l'entreprise;(b) secteur d'activité;(c) fraction du capital détenue;(d) capital souscrit;(e) réserves;(f) résultat courant d'exploitation après impôts pour le dernier exercice comptable;(g) valeur à laquelle l'Emetteur inscrit les instruments financiers dans ses comptes;(h) montant restant à libérer sur les instruments financiers détenus;(i) montant des dividendes encaissés au cours du dernier exercice comptable concernant les instruments financiers détenus;(j) montant des créances et des dettes de l'Emetteur à l'égard de l'entreprise. Instructions relatives au Point 5.4.10. 1. Aux fins du présent point, une « entreprise principale » désigne une entreprise dans laquelle l'Emetteur détient une participation directe ou indirecte, dans la mesure où la valeur comptable de cette participation représente au moins dix pour cent ou plus du capital et des réserves ou représente au moins dix pour cent des profits (pertes) nets de l'Emetteur ou, dans l'hypothèse d'un groupe, si la valeur comptable de cette participation représente au moins dix pour cent de l'actif net consolidé ou représente au moins dix pour cent des profits (pertes) nets consolidés du groupe.2. Aux fins du présent point, il faut entendre par « actif net » le total du capital et des réserves (à l'exception des intérêts minoritaires).3. Les données énumérées ci-dessus ne doivent pas être fournies dans la mesure où l'Emetteur démontre qu'il détient sa participation de manière purement temporaire.4. Les données énumérées aux points (e) et (f) ne doivent pas être fournies lorsque l'entreprise dans laquelle l'Emetteur détient une participation ne publie pas ses états financiers. 5.4.11. Toute modification intervenue depuis la clôture de l'exercice comptable de l'Emetteur auquel se rapportent les états financiers publiés ou depuis la préparation des états financiers intermédiaires. 5.4.12. Si l'Emetteur est une entreprise dominante formant un groupe avec une ou plusieurs entreprises dépendantes, les renseignements prévus au Chapitre IV sont fournis pour l'Emetteur et le groupe.

Instructions relatives au Point 5.4.12.

L'Autorité de Marché peut autoriser que cette information soit fournie exclusivement pour l'Emetteur ou pour le groupe auquel il appartient, dans la mesure où les informations qui ne sont pas fournies ne soient pas substantielles. CHAPITRE VI. - Renseignements relatifs à l'Administration, à la Gestion et à la Surveillance de l'Emetteur 6.1. Membres des Organes d'Administration, de Gestion et de Surveillance 6.1.1. Liste des nom et âge de tous les Membres du Conseil et des Cadres Supérieurs de l'Emetteur ainsi que de toute personne désignée ou choisie pour exercer les fonctions de Membre du Conseil ou de Cadre Supérieur de l'Emetteur. 6.1.2. Description de tous les postes et de toutes les fonctions qu'occupe chaque personne visée au point 6.1.1. auprès de l'Emetteur.

Mention de son mandat en qualité de Membre du Conseil ou de Cadre Supérieur ainsi que de la (des) période(s) durant la(les)quelle(s) elle a exercé cette fonction. Brève description de tout accord ou arrangement entre cette personne et toute(s) autre(s) personne(s), nommément désignée(s), en vertu duquel elle a été ou doit être choisie pour exercer les fonctions de Membre du Conseil ou de Cadre Supérieur.

Instructions relatives au Point 6.1.2.

Il ne faut pas mentionner les accords ou les arrangements avec les Membres du Conseil ou les Cadres Supérieurs de l'Emetteur agissant exclusivement en cette capacité. 6.1.3. Mention de la nature de toute relation familiale entre un Membre du Conseil Cadre Supérieur ou toute personne désignée ou choisie par l'Emetteur pour exercer les fonctions de Membre du Conseil ou de Cadre Supérieur.

Instructions relatives au Point 6.1.3.

Le terme « relation familiale » désigne tout type de relation, que ce soit par le sang, le mariage ou l'adoption, sans aller plus loin que les cousins germains. 6.1.4. Brève description de l'expérience professionnelle au cours des cinq dernières années de chaque personne visée au point 6.1.1., en ce compris les principaux postes et emplois de ces personnes au cours des cinq dernières années, la dénomination et les activités principales de toute entreprise ou autre organisation au sein desquelles ces postes et emplois étaient occupés ou exercés, ainsi qu'une indication que cette entreprise ou organisation est ou non une société mère, une filiale ou autre Entreprise Liée de l'Emetteur.

Instructions relatives au Point 6.1.4. 1. Lorsqu'une personne visée au point 6.1.1. a été employée par l'Emetteur ou une de ses Entreprises Liées pour période inférieure à cinq ans, il faut décrire brièvement la nature des responsabilités de cette personne dans ses fonctions précédentes de manière à mettre en évidence son expérience professionnelle antérieure. 2. Il est demandé de fournir des précisions quant au niveau de son expérience professionnelle, ce qui impliquer notamment, selon les circonstances, de fournir de informations spécifiques sur la taille des activités sur lesquelles il/elle a exercé un contrôle. 6.1.5. Indication de tous les mandats d'administrateur significatifs détenus par chaque personne visée au point 6.1.1. dans toute société autre que celle de l'Emetteur et de l'une de ses Entreprises liées. 6.1.6. Description des événements suivants survenus au cours des cinq dernières années et qui sont nécessaires pour évaluer les capacités ou l'intégrité de tout Membre du Conseil ou Cadre Supérieur de l'Emetteur : (a) Le dépôt par ou contre cette personne d'une requête en vertu de lois relatives à la faillite ou à l'insolvabilité, ou la nomination d'un curateur, d'un agent fiscal ou d'un fonctionnaire similaire par un tribunal, dans le cadre des activités ou à propos des biens de cette personne, ou d'une association dans laquelle elle était un associé gérant au moment dudit dépôt ou au cours des deux années le précédant, ou de toute société ou association commerciale dont elle était un Membre du Conseil ou un Cadre Supérieur au moment dudit dépôt ou au cours des deux années le précédant;(b) Une condamnation de cette personne dans le cadre d'une procédure pénale ou le fait que cette personne ait été citée comme faisant l'objet d'une procédure pénale en cours (à l'exclusion des infractions au code de la route et autres délits mineurs);(c) Les ordonnances, jugements ou sentences, non révoqués, suspendus ou annulés ultérieurement, prononcés à l'encontre de cette personne par un tribunal compétent ou par une autorité financière autonome, lui interdisant d'exercer les activités visées ci-dessous ou lui imposant toutes autres restrictions à cet égard, de manière temporaire ou permanente : (i) Agir en qualité de conseiller en placements, de preneur ferme, de garant, de courtier ou d'intermédiaire en instruments financiers, ou en tant que personne liée, Membre du Conseil ou employé d'une société d'investissement, banque, compagnie d'assurances ou institution similaire, ou s'engager dans ou poursuivre tout comportement ou pratique en rapport avec une activité de ce type; (ii) s'engager dans tout type d'activité commerciale; ou (iii) s'engager dans des activités liées à l'achat ou la vente d'instruments financiers ou en rapport avec des infractions au droit financier ou leur équivalent.

Instructions relatives au Point 6.1.6. 1. Aux fins de déterminer la période de cinq ans visée par le présent point, la date d'un événement qui doit être notifié est la date à laquelle la décision finale, le jugement ou le décret a été pris, ou la date à laquelle tout délai de recours contre toute décision préliminaire, tout jugement ou tout décret est expiré.En cas de demande de mise en faillite, la date pertinente est la date d'introduction de la demande si elle n'est pas contestée, ou la date à laquelle la demandée est reçue sans qu'aucun recours ne puisse plus être admis. 2. Si un événement visé par le présent point s'est produit mais qu'il n'est pas mentionné étant donné qu'il n'est pas significatif, l'Emetteur doit fournir à l'Autorité de Marché, au moment du dépôt (ou au moment où des informations préliminaires sont déposées), à titre d'information complémentaire et non à titre de complément au prospectus, des informations sur les événements non mentionnés, ainsi qu'une description des événements et une indication des raisons pour lesquelles ces événements n'ont pas été mentionnés.3. L'Emetteur est autorisé à exposer toute circonstance atténuante relative aux événements rapportés en vertu du présent point. 4. Les Emetteurs qui ont été constitués durant les cinq dernières années doivent décrire, pour chaque fondateur, tout événement visé au point 6.1.6 qui s'est produit au cours des cinq dernières années et qui est important pour toute décision d'investissement. 6.2. Rémunération du Management Instructions relatives au Point 6.2. 1. Les informations qui sont exigées en vertu du présent point sont les informations minimales que l'Emetteur doit fournir.Les Emetteurs sont cependant encouragés à publier des informations complémentaires ou plus détaillées concernant la rémunération du management. 2. Si l'Emetteur communique à ses actionnaires ou publie d'une autre manière des informations complémentaires à celles qui sont visées dans le présent point, ces informations doivent être incluses dans la réponse au présent point. 6.2.1. Indication du montant global des rémunérations payées par l'Emetteur et ses Entreprises liées aux Membres du Conseil et Cadres Supérieurs, pris comme un groupe, sans les nommer individuellement pour les services fournis en quelque qualité que ce soit au cours du dernier exercice comptable. Ces renseignements sont fournis dans un tableau reprenant les rémunérations et distinguant le salaire de base, les primes, la valeur monétaire des autres émoluments annuels qui ne sont pas répertoriés comme salaire ou primes et la rémunération à long terme. Les autres émoluments payés aux Membres du Conseil et Cadres Supérieurs, tels que les warrants et options, doivent être décrits dans une note de bas de page se rapportant au tableau.

Instructions relatives au Point 6.2.1. 1. Ces informations doivent si possible être fournies sur une base cumulée.Les information qui sont exigées en vertu du présent point et du point 6.2.2 peuvent être présentées dans un tableau unique si l'Emetteur le souhaite. 2. Si une quelconque rémunération mentionnée conformément au présent point a été versée en vertu d'un plan important de bonus ou de participation aux résultats, il faut décrire brièvement le plan et la manière dont les Membres du Conseil ou les Cadres Supérieurs y participent.Le terme « plan » comprend tous les plans, contrats, autorisations ou conventions, peu importe qu'ils soient contenus dans un document écrit. 6.2.2. Indication du montant global mis en réserve ou accumulé par l'Emetteur et ses Entreprises Liées au cours du dernier exercice comptable en vue du paiement de pensions de retraites ou avantages similaires aux Membres du Conseil et Cadres Supérieurs de l'Emetteur, en vertu de tout plan établi par l'Emetteur ou par ses Entreprises Liées ou auquel ceux-ci contribuent.

Instructions relatives au Point 6.2.2. 1. Le terme « plan » qui figure dans le présent point comprend tous les plans, contrats, autorisations ou conventions, peu importe qu'ils soient contenus dans un document écrit.2. Il ne faut pas fournir d'information sur les paiements qui sont calculés sur une base actuarielle en vertu d'un plan qui prévoit l'octroi d'une prime fixe en cas de départ à la retraite à un certain âge ou après un certain nombre d'années d'activité. 6.2.3. Description de tous accords standards, en précisant les montants globaux, en vertu desquels les Membres du Conseil de l'Emetteur sont rémunérés pour les services rendus en qualité de Membre du Conseil, en ce compris tout montant supplémentaire octroyé pour la participation à des comités ou des tâches particulières. 6.2.4. Description de tous autres accords en vertu desquels les Membres du Conseil de l'Emetteur ont été rémunérés au cours du dernier exercice comptable complet de l'Emetteur en contrepartie de tout service rendu, en précisant le montant global payé.

Instructions relatives au Point 6.2.4.

Les informations qui sont requises en vertu du présent point comprennent tous les accords, en ce compris les contrats de consultance conclus compte tenu du mandat de Membre du Conseil exercé au sein du Conseil. Il faut également décrire les principales dispositions de ces accords. 6.3. Contrats d'Emploi 6.3.1. Description sommaire ou consolidée des termes et conditions de tous contrats ou accords entre l'Emetteur et tout Membre du Conseil ou Cadre Supérieur de l'Emetteur ou de ses Entreprises Liées.

Instructions relatives au Point 6.3.1.

L'Emetteur est encouragé à fournir une liste de tous les contrats ou accords susmentionnés. Cette liste doit comprendre au minimum les informations suivantes : (a) le nom de chaque partie;(b) la date de chaque contrat, le terme non échu et les détails relatifs à toute période de préavis y indiquée;(c) la rémunération globale des Membres du Conseil et Cadres Supérieurs pris comme un groupe sans les nommer individuellement, en ce compris les salaires et autres avantages, qu'ils soient reçus de l'Emetteur lui-même ou de ses filiales;(d) tous accords de commissions ou de participation aux bénéfices;(e) les dispositions éventuelles relatives aux indemnités dues à la retraite ou en cas de résiliation anticipée de contrats qui, de l'avis du Conseil, pourrait entraîner le paiement de montants excédant ceux normalement applicables dans de telles circonstances;et (f) tous autres éléments nécessaires afin de permettre aux investisseurs d'évaluer la responsabilité éventuelle de l'Emetteur en cas de résiliation anticipée des contrats. 6.3.2. Description de toute disposition des Statuts de l'Emetteur, de tous contrats ou autres accords en vertu desquels toute personne exerçant des foncions de contrôle, Membre du Conseil, Cadre Supérieur ou dirigeant de l'émetteur, agissant en cette qualité, est assuré ou couvert de toute responsabilité qu'il pourrait encourir. 6.4. Relations Particulières et Transactions y Afférentes 6.4.1. Brève description de toute transaction importante ou série de transactions similaires, au cours des trois derniers exercices comptables (ou de la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables) ou de toute transaction actuellement envisagée ou série de transactions similaires à laquelle l'Emetteur ou ses Entreprises Liées étaient ou seront parties, dont la nature ou les conditions sont inhabituelles et dans lesquelles des Parties Liées ont eu ou auront un intérêt substantiel direct ou indirect. Nom de ces personnes et indication de leur relation avec l'Emetteur, de la nature de leur intérêt dans la transaction, du montant de cette transaction et, si possible, du montant de l'intérêt de ces personnes dans la transaction.

Instructions relatives au Point 6.4.1. 1. Le caractère substantiel d'un intérêt doit être apprécié en fonction de l'importance de cette information aux yeux des investisseurs compte tenu des circonstances de l'espèce.Le caractère substantiel d'un intérêt pour la personne concernée, les relations des parties à la transaction et le montant des transactions sont quelques exemples de facteurs qu'il y a lieu de prendre en considération pour déterminer l'importance de cette information aux yeux des investisseurs. 2. Pour calculer le montant d'une transaction ou d'une série de transactions similaires, l'Emetteur doit inclure tous les paiements ou toutes les échéances périodiques.3. Le montant de l'intérêt de toute Partie Liée doit être calculé sans tenir compte du montant des profits ou des pertes inhérents à la transaction.4. En décrivant une transaction impliquant l'achat ou la vente d'actifs par ou à l'Emetteur ou une de ses Entreprises Liées, autrement que dans le cadre normal de ses activités, l'Emetteur doit indiquer le prix d'acquisition de ces actif, et si ceux-ci ont été acquis par le vendeur au cours des deux années qui précèdent la transaction, le prix payé par le vendeur.L'Emetteur doit également indiquer les principes ayant permis de calculer le prix d'achat ou le prix de vente reçu ou payé par l'Emetteur et le nom de la personne ayant effectué ce calcul. 5. Le point 6.4.1 requiert de fournir des informations pour les transactions qui emportent une rémunération de l'Emetteur ou de l'une de ses Entreprises Liées, directement ou indirectement, de toute Partie Liée pour des services rendus en quelque capacité que ce soit, hormis lorsque cette personne n'a d'intérêt dans la transaction qu'en raison de la détention à titre individuel d'une participation globale de moins de dix pour cent de toute catégorie d'instruments financiers d'une autre société fournissant des services à l'Emetteur ou l'une de ses Entreprises Liées. 6. Le point 6.4.1 ne requiert pas de fournir des informations pour des transactions pour lesquelles : (a) les taux de commission ou les frais inhérents à la transaction sont déterminés par adjudication, ou lorsque la transaction concerne des services rendus en qualité d'entrepreneur général ou de service public, à des taux de commission ou des frais fixées conformément à la loi ou à une autorité gouvernementale;(b) la transaction concerne des services en qualité de banque de dépôt, d'agent de transfert, de « registrar », de « trustee » ou des services similaires;ou (c) la Partie Liée n'a d'intérêt dans la transaction qu'en raison de la détention d'instruments financiers de l'Emetteur et ne perçoit aucun autre avantage complémentaire ou spécifique qui ne soient pas partagés au pro rata. 7. Le point 6.4.1 requiert une description des intérêts substantiels indirects ou directs dans les transactions. Une personne qui occupe une certains position ou a une certaine relation dans une entreprise, une société ou une autre entité qui conclut une transaction avec l'Emetteur ou l'une de ses Entreprises Liées, pourrait avoir un intérêt indirect dans cette transaction en raison de cette position ou de cette relation. Il ne faut toutefois pas considérer cet intérêt comme « substantiel » au sens du point 6.4.1 lorsque : (a) cet intérêt tient uniquement (i) à la position de cette personne en qualité de Membre du Conseil d'une autre société ou organisation qui est partie à la transaction;ou (ii) au fait que cette personne et toutes les autres Parties Liées détiennent ensemble directement ou indirectement moins de dix pour cent du capital d'une autre personne (à l'exception d'une société en nom collectif) qui est partie à la transaction; ou (iii) à cette position et cette détention simultanément; (b) cet intérêt tient uniquement à la position de cette personne en tant qu'associé dans une société en nom collectif dans lequel cette personne et toutes les autres Parties Liées ont un intérêt de moins de dix pour cent;ou (c) l'intérêt de cette personne tient uniquement au fait qu'elle détient une participation (en ce compris un intérêt dans une société en commandite simple, mais à l'exception d'un intérêt dans société en nom collectif) ou une créance à l'égard d'une autre entité qui est partie à la transaction avec l'Emetteur ou l'une de ses Entreprises Liées, et la transaction n'est pas substantielle pour cette autre entité.8. Il peut se produire que, bien que les présentes instructions n'autorisent pas expressément que certaines informations ne soient pas publiées, l'intérêt d'une Partie Liée dans une transaction spécifique ou une série de transactions ne constitue pas un intérêt substantiel direct ou indirect.Dans ce cas, il n'est pas requis de publier des informations concernant cet intérêt et cette transaction en vertu du présent point. 6.4.2. Description des relations suivantes concernant des Membres du Conseil ou personnes désignées pour exercer les fonctions de Membre du Conseil, qui existent ou ont existé au cours du dernier exercice comptable de l'Emetteur, en indiquant l'identité de l'entité avec laquelle l'Emetteur entretient cette relation, le nom de la personne désignée ou du Membre du Conseil lié à cette entité et la nature du lien de la personne désignée Membre du Conseil avec l'entité en question, le type de relation entre cette entité et l'Emetteur et le volume d'affaires réalisées entre l'Emetteur et cette entité au cours du dernier exercice comptable complet de l'Emetteur ou envisagées pour l'exercice comptable en cours de l'Emetteur : (a) Si la personne désignée ou le Membre du Conseil est ou a été au cours du dernier exercice comptable Cadre Supérieur d'une entité commerciale ou professionnelle, ou détient ou a détenu au cours du dernier exercice comptable, directement ou indirectement, une participation au capital de plus de 10 pour cent dans une entité commerciale ou professionnelle qui a effectué, au cours du dernier exercice comptable complet de l'Emetteur, ou se propose d'effectuer, pendant l'exercice comptable en cours de l'Emetteur, des paiements à l'Emetteur ou à l'une de ses Entreprises liées pour des biens ou services à concurrence de plus de cinq pour cent (i) des revenus bruts consolidés de l'Emetteur pour son dernier exercice comptable complet ou (ii) des revenus bruts consolidés de l'autre entité pour son dernier exercice comptable complet;(b) Si la personne désignée ou le Membre du Conseil est ou a été au cours du dernier exercice comptable Cadre Supérieur d'une entité commerciale ou professionnelle, ou détient ou a détenu au cours du dernier exercice comptable, directement ou indirectement, une participation au capital de plus de 10 pour cent dans une entité commerciale ou professionnelle à laquelle l'Emetteur ou l'une des ses Entreprises Liées a fait, au cours du dernier exercice comptable complet de l'Emetteur, ou se propose de faire, pendant l'exercice comptable en cours de l'Emetteur, des paiements pour des biens ou services à concurrence de plus de cinq pour cent (i) des revenus bruts consolidés de l'Emetteur pour son dernier exercice comptable complet ou (ii) des revenus bruts consolidés de l'autre entité pour son dernier exercice comptable complet;(c) Si la personne désignée ou le Membre du Conseil est ou a été au cours du dernier exercice comptable un Cadre Supérieur d'une entité commerciale ou professionnelle, ou détient ou a détenu au cours du dernier exercice comptable, directement ou indirectement, une participation au capital de plus de 10 pour cent dans une entité commerciale ou professionnelle envers laquelle l'Emetteur ou l'une de ses Entreprises Liées était à la fin du dernier exercice comptable complet de l'Emetteur débitrice à concurrence d'un montant global supérieur à cinq pour cent du total de l'actif consolidé de l'Emetteur à la clôture dudit exercice comptable;(d) Si la personne désignée ou le Membre du Conseil est ou a été au cours du dernier exercice comptable un membre ou un « of counsel » d'un cabinet d'avocats auquel l'Emetteur a fait appel au cours du dernier exercice comptable ou se propose de faire appel durant l'exercice comptable en cours, étant toutefois entendu que l'Emetteur n'est pas tenu de communiquer le montant des honoraires versés à un cabinet d'avocats si ledit montant n'excède pas cinq pour cent des revenus bruts du cabinet d'avocats pour le dernier exercice comptable complet dudit cabinet;(e) Si la personne désignée ou le Membre du Conseil est ou a été au cours du dernier exercice comptable un associé ou Cadre Supérieur d'une société d'investissement ou d'une banque d'affaires qui a fourni des services à l'Emetteur à un autre titre qu'en qualité de membre d'un syndicat de placement au cours du dernier exercice comptable ou aux services de laquelle l'Emetteur se propose de recourir durant l'exercice comptable en cours, étant toutefois entendu que le montant des rémunérations reçues par une société d'investissement ou banque d'affaires ne doit pas être communiqué si ledit montant n'excède pas cinq pour cent des revenus bruts consolidés de la société d'investissement ou banque d'affaires pour le dernier exercice comptable complet de celle-ci; (f) Toutes autres relations, connues de l'Emetteur, existant entre la personne désignée ou le Membre du Conseil et l'Emetteur, dont la nature et la portée sont pour l'essentiel similaires à celles des relations visées au point 6.4.2. (a) à (e).

Instructions relatives au Point 6.4.2. 1. Pour déterminer dans quelle mesure des paiements de dettes excèdent cinq pour cent des revenus bruts consolidés d'une entité autre que l'Emetteur, il est préférable de s'appuyer sur les informations fournies par une personne désignée pour exercer les fonctions de Membre du Conseil ou un Membre du Conseil.2. Pour calculer les paiements des biens et services, il ne faut pas prendre en considération : (a) les paiements lorsque les taux de commission ou les frais dont il est question dans la transaction sont déterminés par adjudication, ou lorsque la transaction implique que des services soient rendus en qualité d'entrepreneur général, ou de service public, à des taux de commission ou des frais fixées conformément à la loi ou à une autorité gouvernementale;(b) les paiements qui ne tiennent qu'à la détention d'instruments financiers de l'Emetteur, et qu'aucun autre avantage complémentaire ou spécifique n'est perçu qui ne soit pas partagé au pro rata par tous les détenteurs de cette catégorie d'instruments financiers;ou (c) les paiements faits ou perçus par des filiales autres que les principales entreprises telles que définies au point 5.4.10, étant entendu que toutes les filiales qui ont perçu ou effectué ces paiements, considérées collectivement, ne constituent pas une principale entreprise telle que définie au point 5.4.10. 3. Pour calculer les dettes, il ne faut pas prendre en considération : (a) les instruments financiers de la dette qui ont été publiquement offerts, négociés, cotés ou inscrits sur un marché réglementé ou une bourse de valeurs mobilières;(b) les dettes contractées suite à des acquisitions effectuées aux conditions normales du marché;ou (c) les dettes contractées par des filiales autres que les principales entreprises telles que définies au point 5.4.10, étant entendu que toutes ces filiales qui ont contracté ces dettes, considérées collectivement, ne constituent pas une principale entreprise telle que définie au point 5.4.10. 4. Il n'est pas requis de fournir des informations en vertu du point 6.4.2 pour un Membre du Conseil qui n'est plus Membre du Conseil à la date du dépôt du prospectus. 6.4.3. Si l'une des Parties Liées a été, à n'importe quel moment depuis le début du dernier exercice comptable de l'Emetteur, débitrice envers l'Emetteur ou l'une de ses Entreprises Liées ou a bénéficié de garanties données par l'Emetteur ou l'une de ses Entreprises Liées à concurrence d'un montant supérieur à ECU 50.000, indication du nom de ladite personne, de la nature de la relation dans laquelle s'inscrit la dette de cette personne ou la garantie qui lui a été donnée, du montant consolidé le plus élevé au cours de cette période de la dette échue ou de la garantie en cours, de la nature de la dette ou garantie et de la transaction qui en est à l'origine, du montant restant dû à la date la plus rapprochée et disponible et du taux d'intérêt dû ou imputé sur ce montant.

Instructions relatives au Point 6.4.3.

Le montant des dettes ne comprend pas les montants qui doivent être payés pour des acquisitions effectuées aux conditions normales du marché, pour des dépenses de voyage ou d'autres dépenses ordinaires et pour d'autres transactions effectuées dans le cadre normal des activités. 6.4.4. Si l'Emetteur a été constitué au cours des cinq derniers exercices comptables : (a) indication du nom des fondateurs, de la nature et du montant de toutes choses de valeur (en ce compris les espèces, biens, contrats, options ou droits quelconques) reçues ou à recevoir par chaque fondateur, directement ou indirectement, de la part de l'Emetteur, et de la nature et du montant des actifs, services ou autre compensation reçus ou à recevoir par l'Emetteur;(b) en ce qui concerne les actifs acquis ou à acquérir par l'Emetteur auprès d'un fondateur de l'Emetteur, indication du montant auquel ces actifs ont été ou doivent être acquis ainsi que des principes suivis ou à suivre pour déterminer ce montant, et identification des personnes chargées de déterminer ce montant et leur relation éventuelle avec l'Emetteur ou son fondateur.Si les actifs ont été acquis par un fondateur de l'Emetteur dans les deux ans précédant leur transfert à l'Emetteur, mention du prix d'acquisition au fondateur.

Instructions relatives au Point 6.4.4.

Toutes les références aux fondateurs de l'Emetteur désignent les fondateurs de l'Emetteur et de ses Entreprises Liées. 6.5. Changement d'auditeur 6.5.1. Si, au cours des deux derniers exercices comptables de l'Emetteur ou de toute période intermédiaire ultérieure, un auditeur antérieurement engagé comme principal auditeur des états financiers de l'Emetteur, ou auditeur antérieurement engagé pour vérifier les comptes d'une Entreprise Liée et sur le rapport duquel le principal auditeur a indiqué de manière expresse qu'il se fondait, a démissionné (ou a fait part de son intention de ne pas se représenter à l'élection après la clôture de la vérification en cours) ou a été révoqué, indiquer si : (a) l'ex-auditeur a démissionné, a refusé de se représenter à l'élection ou a été révoqué, avec mention de la date;(b) l'attribution au principal auditeur certifiant les états financiers relatifs à chacun des deux derniers exercices comptables contenait un avis défavorable ou un refus d'avis, a été modifié ou contenait des réserves quant à certaines incertitudes, à l'étendue de la vérification opérée ou aux principes comptables, avec une description de cet avis défavorable, de ce refus d'avis, de cette modification ou de ces réserves;(c) la décision de changer d'auditeurs a été recommandée ou approuvée par la le comité d'audit ou le Conseil. Annexe B Contenu du Supplément (Double Offre Publique Initiale avec les Marchés Désignés aux Etats Unis) Introduction 0.1. Déclaration informant les investisseurs que les Informations Sensibles seront mises à la disposition des investisseurs en Europe par le biais des Modes de Communication de l'EASDAQ conformément aux règles relatives aux Obligations Continues des Emetteurs. 0.2. Indication du lieu où les Statuts et les états financiers de l'Emetteur sont tenus à la disposition des actionnaires. Indication de la façon dont les documents, tels que les rapports annuels visés à la Règle 5550 du présent Règlement ou les rapports trimestriels visés à la Règle 5551 du présent Règlement, seront mis à la disposition des investisseurs. 1. Renseignements Généraux 1.1. Nom et fonction des personnes physiques et/ou dénomination et siège social des personnes morales qui assurent la responsabilité du prospectus ou, le cas échéant, de certaines parties de celui-ci avec, dans ce dernier cas, mention de ces parties. Indication de ce que ces personnes sont ou non conjointement et solidairement responsables en vertu de la législation du pays où l'offre a lieu. 1.2. Déclaration des responsables du prospectus attestant qu'à leur connaissance, les renseignements contenus dans le prospectus ou dans la partie du prospectus dont ils assument la responsabilité sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée. 1.3. Déclaration stipulant que le prospectus a été approuvé par une Autorité Compétente en vertu de la Directive Prospectus et indication de l'Autorité Compétente qui a approuvé le prospectus et la date de cette approbation. S'il y a lieu, déclaration stipulant qu'un certificat a été délivré par cette Autorité Compétente en vue d'obtenir reconnaissance mutuelle du prospectus dans un autre Etat membre, assortie de l'identification de l'Autorité Compétente concernée et de la date de cette reconnaissance. 2. Renseignements Concernant l'Admission à la Négociation sur EASDAQ 2.1. Publication des renseignements visés au Point 2.3 de l'Annexe A au présent Règlement. 3. Renseignements concernant les Instruments Financiers Offerts 3.1. Description du régime fiscal, en ce compris les modalités relatives aux retenues à la source, auquel les détenteurs des instruments financiers offerts sont soumis, conformément aux lois et réglementations des Etats dans lesquels les instruments financiers sont offerts, en ce compris en tout état de cause la Belgique. 3.2. Déclaration confirmant la libre négociabilité, au sein de l'Union européenne, des instruments financiers offerts, ainsi que leur entière libération en vertu de la Règle 4401 (a) du présent Règlement. 3.3. Publication des renseignements visés aux Points 2.9.1 et 2.9.2 de l'Annexe A au présent Règlement. 4. Renseignements Concernant l'Offre sur l'EASDAQ 4.1. Publication des renseignements visés aux points 2.4 et 2.5 de l'Annexe A au présent Règlement, dans la mesure où ils concernent l'offre sur l'EASDAQ. Annexe C Contenu du Supplément (Double Inscription avec Offre Publique sur l'EASDAQ ou Offre Publique sur l'EASDAQ d'Instruments Financiers Inscrits) Introduction 0.1. Date d'émission du prospectus. 0.2. Caractéristiques distinctives ou particulières des activités ou du secteur de l'Emetteur, susceptibles d'exercer un impact significatif sur les performances financières futures de l'Emetteur.

L'Emetteur décrit tous les risques et facteurs de risques significatifs qui ne sont pas susceptibles d'être connus ou anticipés par les investisseurs et qui risquent d'affecter considérablement les activités de l'Emetteur.

Instructions relatives au Point 0.2. 1. Comme exemples de facteurs de risque qui peuvent être décrits, on peut mentionner : la dépendance à l'égard d'un ou d'un petit nombre de clients ou de fournisseurs importants (en ce compris les fournisseurs de matières première ou les pourvoyeurs de fonds);une réglementation gouvernementale existante ou probable; l'expiration d'importants contrats de travail, brevets, marques, licences, franchises, concessions ou conventions de royalties; une concurrence inhabituelle dans le secteur, le caractère cyclique du secteur et une pénurie anticipée de matières premières ou d'énergie dans la mesure où le management pourrait ne pas être en mesure d'en assurer l'approvisionnement continu. 2. L'Emetteur doit veiller à ce que le prospectus contienne les références adéquates à tout facteur de risque décrit dans la partie introductive du prospectus. 0.3. Déclaration informant les investisseurs que les Informations Sensibles seront mises à la disposition des investisseurs en Europe par le biais des Modes de Communication de l'EASDAQ conformément aux règles relatives aux Obligations Continues des Emetteurs. 0.4. Indication du lieu où les Statuts et les états financiers de l'Emetteur sont tenus à la disposition des actionnaires. Indication de la façon dont les documents, tels que les rapports annuels visés à la Règle 5550 du présent Règlement ou les rapports trimestriels visés à la Règle 5551 du présent Règlement, seront mis à la disposition des investisseurs. 0.5. Identification des documents contenus dans le prospectus, avec une indication de ce que ces documents doivent être considérés comme formant un tout. 1. Renseignements Généraux 1.1. Nom et fonction des personnes physiques et/ou dénomination et siège social des personnes morales qui assurent la responsabilité du prospectus ou, le cas échéant, de certaines parties de celui-ci avec, dans ce dernier cas, mention de ces parties. Indication de ce que ces personnes sont ou non conjointement et solidairement responsables en vertu de la législation du pays où l'offre a lieu. 1.2. Déclaration des responsables du prospectus attestant qu'à leur connaissance, les renseignements contenus dans le prospectus ou dans la partie du prospectus dont ils assument la responsabilité sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée. 1.3. Déclaration stipulant que le prospectus a été approuvé par la Commission Bancaire et Financière et la date de cette approbation. 2. Renseignements Concernant l'Admission à l'Inscription sur EASDAQ 2.1. Publication des renseignements visés au Point 2.3 de l'Annexe A au présent Règlement. 3. Renseignements Concernant les Instruments Financiers Offerts 3.1. Publication des renseignements visés au Point 2.2.2 de l'Annexe A au présent Règlement. 3.2. Déclaration confirmant la libre négociabilité, au sein de l'Union européenne, des instruments financiers offerts, ainsi que leur entière libération en vertu de la Règle 4401 (a) du présent Règlement. 3.3. Publication, le cas échéant, des renseignements visés aux Points 2.9.1 et 2.9.2 de l'Annexe A au présent Règlement. 3.4. Indication des autres marchés réglementés ou bourses des valeurs mobilières sur lesquels les instruments financiers offerts sont déjà inscrits, négociés ou cotés ou sur lesquels l'inscription ou l'admission à la négociation est ou sera demandée. 4. Renseignements Concernant l'Emetteur et son Capital 4.1. Publication des renseignements visés au Point 3.1 de l'Annexe A au présent Règlement. 4.2. Publication des renseignements visés au Point 3.3 de l'Annexe A au présent Règlement.

Annexe D Contenus des Dépôts (Inscription et Négociation sur l'EASDAQ) 0.1. Un Emetteur qui demande l'admission à l'Inscription sur l'EASDAQ en vertu du Chapitre 4 du présent Règlement, ou un Teneur de Marché qui demande l'admission à la Négociation sur l'EASDAQ en vertu du Chapitre 6 du présent Règlement, d'une catégorie d'Instruments Financiers dépose les documents suivants auprès de l'Autorité de Marché : (a) tout prospectus ou document équivalent préparé et publié par l'Emetteur pour lequel l'admission à l'Inscription ou à la Négociation est demandée, endéans les 12 mois précédent le dépôt de la demande d'Inscription ou de Négociation sur l'EASDAQ;(b) le rapport annuel le plus récent de l'Emetteur, en ce compris les états financiers consolidés certifiés, le rapport de l'auditeur et les notes relatives à ces états financiers;(c) les rapports trimestriels certifiés ou non les plus récents de l'Emetteur, si de tels rapports trimestriels ont été émis par l'Emetteur;(d) toute autre information pertinente, et en particulier toute Information Sensible, dans la mesure où cette information n'est pas reflétées dans les rapports susmentionnés et est disponible pratiquement;et (e) une indication sur : - la nature des Instruments Financiers pour lesquels l'admission à l'Inscription ou à la Négociation sur l'EASDAQ est demandée; - le nombre et la catégorie des Instruments Financiers pour lesquels l'admission à l'Inscription ou à la Négociation sur l'EASDAQ est demandée; - une brève description des droits attachés aux Instruments Financiers pour lesquels l'admission à l'Inscription ou à la Négociation sur l'EASDAQ est demandée;

Instructions relatives à l'Annexe D 1. L'information que le Teneur de Marché fournit à l'Autorité de Marché ne consiste qu'en l'information disponible pratiquement, tel que déterminé par l'Autorité de Marché. 2. Il est entendu qu'EASDAQ S.A. ne porte aucune responsabilité quant au contenu de l'information dans le domaine public fournie par EASDAQ S.A. ou par toute autre entité. 3. Ces informations sont mises à disposition au travers des Moyens de Communication de l'EASDAQ, ou de tout autre système approuvé par et selon les termes et conditions prévues par l'Autorité de Marché. Annexe E Contenu du Rapport Annuel 1. Description des Activités 1.1. Publication des renseignements visés aux Points 4.1 de l'Annexe A au présent Règlement. 2. Description des Perspectives de l'Emetteur 2.1. Publication des renseignements visés au Point 4.2.1 de l'Annexe A au présent Règlement. 2.2. Si l'Emetteur et ses prédécesseurs n'ont pas perçu de revenu d'exploitation au cours de chacun des trois derniers exercices comptables (ou de la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables), description du plan d'activité de l'Emetteur au moins pour le reste de l'exercice comptable en cours. 3. Recherche et Développement 3.1. Publication des renseignements visés au Point 4.3 de l'Annexe A au présent Règlement. 4. Personnel 4.1. Publication des renseignements visés au Point 4.4 de l'Annexe A au présent Règlement. 5. Description des biens 5.1. Publication des renseignements visés au Point 4.5 de l'Annexe A au présent Règlement. 6. Procédures Judiciaires 6.1. Publication des renseignements visés au Point 4.6 de l'Annexe A au présent Règlement. 6.2. En ce qui concerne les procédures clôturées au cours du quatrième trimestre de l'exercice comptable couvert par le rapport annuel, publication des renseignements visés au Point 4.6 de l'Annexe A au présent Règlement, en ce compris la date de la clôture et une description de l'issue de cette procédure pour l'Emetteur ou l'une de ses Entreprises Liées. 7. Politique d'Investissement 7.1 Publication des renseignements visés au Point 4.7 de l'Annexe A au présent Règlement. 8. Votes de Détenteurs d'Instruments Financiers sur Certains Points 8.1. Si, au cours du quatrième trimestre de l'exercice comptable couvert par ce rapport annuel, une question quelconque a été soumise au vote des détenteurs d'instruments financiers, les renseignements suivants doivent être publiés : (a) la date de l'assemblée et l'indication qu'il s'agissait d'une assemblée annuelle ou extraordinaire;(b) si l'assemblée a élu des Membres du Conseil, le nom de chaque Membre du Conseil élu lors de l'assemblée et le nom de tout autre Membre du Conseil dont le mandat s'est poursuivi après l'assemblée;(c) une brève description de chaque point ayant fait l'objet d'un vote au cours de l'assemblée et le nombre de voix émises pour ou contre ou réservées, ainsi que le nombre d'abstentions exprimées à propos de chacune de ces questions, avec un tableau chiffré distinct pour chaque personne désignée pour exercer un mandat. Décision de l'Autorité de Marché du 2 avril 1998 1. Si un quelconque point a été soumis au vote des détenteurs des instruments financiers, autrement que lors d'une assemblée de ces mêmes détenteurs des instruments financiers, une information similaire doit être publiée.La sollicitation d'une autorisation ou d'un consentement (à l'exception d'une procuration pour voter à l'assemblée des actionnaires) pour un point est quelconque considérée, aux fins du présent point, comme constituant une soumission de ce point aux détenteurs des instruments financiers. 2. L'information visée au point 8.1 (a) ne doit être indiquée que si une réponse est nécessaire en vertu du point 8.1 (b) ou du point 8.1 (c). 3. L'information visée au point 8.1 (b) ne doit pas être indiquée si (i) des procurations pour l'assemblée ont été sollicitées conformément à la Règle 5601 (b) du présent Règlement, (ii) aucune procuration n'a été sollicitée contre les candidats du management mentionnés dans la procuration, et (iii) l'ensemble de ces candidats ont été élus.Si l'Emetteur n'a pas sollicité de procurations et que le Conseil qui avait été mentionné à l'Autorité de Marché a été réélu dans son entièreté, une indication de ce fait suffit pour satisfaire aux prescriptions du point 8.1 (b). 4. Le point 8.1 (c) doit faire l'objet d'une réponse pour tous les points ayant fait l'objet d'un vote à l'assemblée, en ce compris les nominations des Membres du Conseil, qu'elles aient été contestées ou non. 5. Si l'Emetteur a publié un rapport contenant l'ensemble des informations requises conformément au présent point, il est possible de répondre à celui-ci en faisant référence à l'information contenue dans ce rapport. 9. Renseignements relatifs à la Nature et à l'Etendue du Marché sur lequel les Instruments Financiers sont Négociés 9.1. Publication des renseignements visés au Point 2.6.2 de l'Annexe A au présent Règlement. 10. Renseignements relatifs au Contrôle Exercé sur l'Emetteur 10.1. Publication des renseignements visés au Point 3.4 de l'Annexe A au présent Règlement. 11. Dividendes 11.1. Le montant des dividendes par instrument financier afférents aux trois derniers exercices comptables (ou de la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables).

Décision de l'Autorité de Marché du 2 avril 1998 Si, au cours de la période susmentionnée, le nombre des instruments financiers de l'Emetteur a fait l'objet de modifications suite, par exemple, à une augmentation ou une réduction du capital, ou à un réarrangement ou à un split d'instruments financiers, le montant des dividendes par instrument financier, consolidé le cas échéant, doit être ajusté de manière à le rendre comparable, et la formule d'ajustement doit être présentée. 11.2. Description de toutes lois et réglementations de l'Etat d'Origine de l'Emetteur limitant l'exportation ou l'importation de capitaux, en ce compris le contrôle des changes, ou affectant le paiement de dividendes, d'intérêts ou d'autres paiements aux détenteurs non résidents d'instrument financiers de l'Emetteur. 11.3. Description du régime fiscal, en ce compris les dispositions en matière de retenue à la source, auquel les détenteurs d'instruments financiers sont soumis en vertu des lois et réglementations de l'Etat d'Origine de l'Emetteur. 12. Sélection de Données Financières 12.1. Publication des renseignements visés au Point 5.1.1 de l'Annexe A au présent Règlement. 13. Taux de Change 13.1. Publication des renseignements visés au Point 5.2.1 de l'Annexe A au présent Règlement. 14. Rapport du Management sur la Situation Financière et le Résultat d'Exploitation 14.1. Publication des renseignements visés au Point 5.3.1 de l'Annexe A au présent Règlement. 15. Etats Financiers Détaillés 15.1. Publication des renseignements visés au Point 5.4 de l'Annexe A au présent Règlement. 16. Auditeurs 16.1. Noms, adresses et qualifications des auditeurs qui ont vérifié les comptes de l'Emetteur conformément aux lois et réglementations en vigueur dans l'Etat d'Origine de l'Emetteur. 16.2. Indication que les états financiers ont été certifiés. Si les attestations certifiant les comptes ont été refusées par les auditeurs ou s'ils contiennent des réserves, ce refus ou ces réserves doivent être reproduits intégralement, avec mention des motifs avancés par les auditeurs pour justifier ce refus ou ces réserves. 16.3. Indication de tous autres renseignements figurant dans le rapport annuel et qui ont été vérifiés par les auditeurs. 17. Membres du Conseil et Cadres Supérieurs de l'Emetteur 17.1. Publication des renseignements visés au Point 6.1 de l'Annexe A au présent Règlement. 18. Rémunération des Cadres 18.1. Publication des renseignements visés au Point 6.2 de l'Annexe A au présent Règlement. 19. Contrats d'Emploi 19.1. Publication des renseignements visés au Point 6.3 de l'Annexe A au présent Règlement. 20. Relations Particulières et Transactions y Afférentes 20.1. Publication des renseignements visés au Point 6.4 de l'Annexe A au présent Règlement.

Annexe F Contenu du rapport trimestriel Les rapports trimestriels doivent comprendre au minimum les informations suivantes : (a) un bilan synthétique;(b) un compte de résultats synthétique;(c) un tableau de financement synthétique;(d) une présentation et une analyse par le management;(e) tout changement dans le management, les auditeurs, le contrôle, les principales activités;(f) toute acquisition ou cession importante d'actifs;(g) la faillite ou la mise en liquidation de toute filiale ou de tout associé;(h) toute importante procédure judiciaire;(i) toute augmentation ou diminution importante du montant des instruments financiers existants ou de l'endettement;(j) le résultat de toute décision importante prise par les détenteurs des instruments financiers;(k) tout autre événement ou information dont l'Emetteur estime raisonnablement qu'il pourrait avoir une importance significative pour les détenteurs des instruments financiers;et (l) un tableau comparatif montrant les mêmes éléments pour les derniers comptes certifiés. Annexe G Le Code de Négociation de l'EASDAQ 1. Champ d'Application 1.1. L'objectif du présent Code de Négociation de l'EASDAQ est de veiller à ce que les Membres du Conseil ou Cadres Supérieurs de l'Emetteur, ainsi que certains membres du personnel de l'Emetteur et certaines personnes en relation avec eux, n'utilisent pas de manière abusive, ni ne puissent être soupçonnées de manière abusive et préservent le caractère confidentiel d'Informations Sensibles en possession desquelles ils sont ou sont présumés être, plus particulièrement au cours des périodes qui précèdent l'annonce de résultats financiers. Le même principe vaut pour les personnes qui, en raison des relations particulières qu'elles entretiennent avec les Emetteurs, peuvent avoir accès à des Informations Sensibles. 2. Définitions 2.1. Dans le présent Code de Négociation de l'EASDAQ, les définitions suivantes sont d'application, sauf stipulation contraire : 2.1.1. Période Close : chacune des périodes durant lesquelles un Membre du Conseil ou Cadre Supérieur est frappé d'une interdiction de Négociation, qui sont : (a) la période de deux mois qui précède immédiatement l'annonce préliminaire des résultats annuels de l'Emetteur ou la période, si elle est plus courte, qui court de la clôture de l'exercice comptable auquel les résultats se rapportent au jour de l'annonce, en ce compris celui-ci;(b) la période d'un mois qui précède immédiatement l'annonce préliminaire des résultats trimestriels de l'Emetteur ou la période, si elle est plus courte, qui court de la clôture du trimestre en question au jour de l'annonce, en ce compris celui-ci;ou (c) la période de quinze jours qui précède immédiatement l'annonce par l'Emetteur de toute Information Sensible. 2.1.2. Négociation : toute vente ou tout achat ou tout accord en vue de la vente ou de l'achat d'instruments financiers de l'Emetteur, et l'octroi, l'acceptation, l'acquisition, la cession, l'exercice ou l'abandon d'une option (qu'il s'agisse d'une option d'achat, de vente ou les deux) ou d'autres droits ou obligations, présents ou futurs, conditionnels ou inconditionnels, d'acquérir ou de céder des instruments financiers ou un intérêt quelconque dans des instruments financiers de l'Emetteur.

Instructions relatives au Point 2.1.2 1. Aux fins du présent Code de Négociation de l'EASDAQ, le terme « Négocier » est interprété conformément à ce Point.2. Afin d'éviter toute confusion, les opérations décrites ci-après constituent des Négociations au sens du présent Code de Négociation de l'EASDAQ, et sont, par conséquent, soumises aux dispositions du présent Code de Négociation de l'EASDAQ : (a) les accords impliquant la vente d'instruments financiers dans le but de racheter un nombre équivalent de ces instruments financiers peu après;(b) les Négociations entre des Membres du Conseil ou Cadres Supérieurs et/ou des Employés Concernés de l'Emetteur et ou des Tiers Concernés;(c) les Négociations hors marché;et (d) les transferts à titre gratuit par un Membre du Conseil ou Cadre Supérieur autres que les transferts où le Membre du Conseil ou le Cadre Supérieur conserve un intérêt sous-jacent.3. Afin d'éviter toute confusion et nonobstant l'Instruction 2, les Négociations décrites ci-après ne sont pas soumises aux dispositions du présent Code de Négociation de l'EASDAQ : (a) l'engagement ou la décision d'exercer des droits conférés aux actionnaires existants dans le cadre d'une émission d'une offre d'un autre type(en ce compris une offre d'actions en lieu et place de dividendes en espèces);(b) l'exercice de droits conférés aux actionnaires existants dans le cadre d'une émission ou d'une offre d'un autre type (en ce compris une offre d'actions en lieu et place de dividendes en espèces);(c) le fait de laisser expirer la période d'exercice de droits conférés aux actionnaires existants dans le cadre d'une émission ou d'une offre d'un autre type (en ce compris une offre d'actions en lieu et place de dividendes en espèces);(d) l'engagement d'accepter ou l'acceptation d'une offre publique d'achat. 2.1.3. Période d'Interdiction : toute période durant laquelle l'autorisation de Négocier, telle que requise par le Point 5.1 du présent Code de Négociation de l'EASDAQ, ne peut être donnée à un Membre du Conseil ou Cadre Supérieur à savoir : (a) toute Période Close;ou (b) toute période au cours de laquelle la personne chargée de donner l'autorisation de Négocier a des raisons de penser que la Négociation envisagée enfreint le présent Code de Négociation de l'EASDAQ. 2.1.4. Employé Concerné : tout membre du personnel des organes administratifs, de direction ou de contrôle de l'Emetteur ou tout membre du personnel de l'une de ses filiales qui, en raison de ses fonctions ou son emploi auprès de l'Emetteur ou de l'une de ses filiales, est susceptible d'avoir accès à des Informations Sensibles non publiques. 2.1.5. Tiers Concernés : toute personne désignée par l'Emetteur qui, en raison de la relation particulière qu'elle entretient avec l'Emetteur ou l'une de ses filiales, est susceptible d'avoir accès à des Informations Sensibles non publiques.

Instructions relatives au Point 2.1.5 Aux fins du présent Règlement, un Tiers Concerné inclut en tout état de cause les auditeurs de l'Emetteur ou les personnes exerçant des fonctions comparables. 3. Utilisation d'Informations Sensibles Non Publiques 3.1. Un Membre du Conseil ou Cadre Supérieur ne peut : (a) communiquer à un tiers des Informations Sensibles non publiques, si ce n'est dans le but de se conformer à une prescription légale ou dans l'exercice de ses fonctions;(b) du fait qu'il est en possession de telles Informations Sensibles non publiques, recommander à un tiers de Négocier ou de ne pas Négocier;ou (c) prêter son concours à toute personne engagée dans l'une des activités ci-dessus 4.Négociations par des Membres du Conseil et Cadres Supérieurs 4.1. Un Membre du Conseil ou Cadre Supérieur ne peut Négocier des instruments financiers de l'Emetteur sur la base de considérations à court terme.

Instructions relatives au Point 4.1 L'achat ou la vente d'instruments financiers de l'Emetteur dans la période de six mois qui suit la vente ou l'achat de ces instruments financiers est automatiquement censé être une Négociation sur la base de considérations à court terme. 4.2. Un Membre du Conseil ou Cadre Supérieur ne peut Négocier des instruments financiers de l'Emetteur au cours d'une Période Close. 4.3. Un Membre du Conseil ou Cadre Supérieur ne peut négocier des instruments financiers de l'Emetteur à quelque moment que ce soit lorsqu'il est en possession d'Informations Sensibles non publiques. 4.4. Un Membre du Conseil ou Cadre Supérieur ne peut Négocier des instruments financiers de l'Emetteur lorsqu'il n'a pas reçu l'autorisation de Négocier en vertu du Point 5.1 du présent Code de Négociation de l'EASDAQ. 5. Autorisation de Négocier 5.1. Un Membre du Conseil ou Cadre Supérieur ne peut Négocier des instruments financiers de l'Emetteur sans en aviser au préalable le Chief Executive Officer (ou un ou plusieurs autres Membres du Conseil désignés à cet effet) et en avoir reçu l'autorisation. En ce qui le concerne, le Chief Executive Officer ou l'autre Membre du Conseil désigné est tenu d'en aviser au préalable le Conseil lors d'une réunion ou d'en aviser un autre Membre du Conseil désigné et d'obtenir l'autorisation du Conseil ou du Membre du Conseil désigné. La Négociation visée doit être exécutée par le Membre du Conseil ou le Cadre Supérieur concerné dans les 20 jours de l'obtention de l'autorisation. 5.2. Le Membre du Conseil ou le Cadre Supérieur doit informer le Chief Executive Officer (ou un ou plusieurs autres Membres du Conseil désignés à cet effet) immédiatement après avoir Négocié les instruments financiers de l'Emetteur conformément au Point 5.1 du présent Code de Négociation de l'EASDAQ. 5.3. L'Emetteur doit enregistrer par écrit de toute notification reçue d'un Membre du Conseil ou Cadre Supérieur en vertu du Point 5.1 du présent Code de Négociation de l'EASDAQ, de toute autorisation donnée et de toute Négociation d'instruments financiers de l'Emetteur faite conformément au Point 5.1 du présent Code de Négociation de l'EASDAQ. L'Emetteur doit donner à le Membre du Conseil ou au Cadre Supérieur concerné confirmation écrite de l'enregistrement de ces notifications, autorisations et Négociations éventuelles. 6. Circonstances de Refus 6.1. Un Membre du Conseil ou Cadre Supérieur ne peut recevoir l'autorisation (telle que requise par le Point 5.1 du présent Code de Négociation de l'EASDAQ) de Négocier des instruments financiers de l'Emetteur au cours d'une Période d'Interdiction. 7. Négociation dans des Circonstances Exceptionnelles 7.1. En cas de circonstances exceptionnelles, dans lesquelles cette solution est la seule raisonnable qui s'offre à un Membre du Conseil ou un Cadre Supérieur, autorisation de vendre (mais pas d'acheter) les instruments financiers de l'Emetteur peut être donnée à ce Membre du Conseil ou à ce Cadre Supérieur alors qu'il ne pouvait y être autorisé étant donné que ladite Négociation interviendrait dans une Période Close. Il appartient à la personne chargée de donner une éventuelle autorisation d'apprécier à cette fin le caractère exceptionnel des circonstances.

Instructions relatives au Point 7.1 Un exemple de circonstances pouvant être considérées comme exceptionnelles à cet égard est le cas où le Membre du Conseil ou le Cadre Supérieur doit s'acquitter de manière pressante d'un engagement financier dont il ne peut s'acquitter par un autre moyen. 8. Membre du Conseil ou Cadre Supérieur Agissant en qualité de Trustee 8.1. Lorsqu'un Membre du Conseil ou Cadre Supérieur est un « sole trustee » (autre qu'un gbare trustee'), les dispositions du présent Code de Négociation de l'EASDAQ sont d'application au même titre que s'il Négociait pour son propre compte. 8.2. Lorsqu'un Membre du Conseil ou Cadre Supérieur est un « co-trustee » (autre qu'un gbare trustee'), il est tenu de communiquer à ses « co-trustees » le nom de l'Emetteur dont il est un Membre du Conseil ou Cadre Supérieur. 8.3. Si le Membre du Conseil ou Cadre Supérieur n'est pas un bénéficiaire du trust, une Négociation d'instruments financiers de l'Emetteur dont il est un Membre du Conseil ou Cadre Supérieur, entreprise par ce trust, n'est pas considérée comme une Négociation exécutée par le Membre du Conseil ou le Cadre Supérieur aux fins du présent Code de Négociation de l'EASDAQ lorsque la décision de Négocier est prise par d'autres « trustees » agissant indépendamment de le Membre du Conseil ou du Cadre Supérieur ou par des gestionnaires de portefeuille agissant au nom des « trustees ».

Instructions relatives au Point 8.3 Les autres « trustees » ou les gestionnaires de portefeuille seront réputés avoir agi indépendamment du Membre du Conseil ou du Cadre Supérieur à cette fin si : (a) ils ont pris la décision de Négocier à la majorité, sans consultation ou autre implication de le Membre du Conseil ou du Cadre Supérieur concerné;ou (b) ils ont délégué la prise de décision à un comité dont le Membre du Conseil ou le Cadre Supérieur n'est pas membre. 9. Négociations par des Personnes liées et des Gestionnaire de Portefeuille 9.1. Un Membre du Conseil ou Cadre Supérieur est tenu (dans la mesure où cela reste compatible avec son devoir de confidentialité à l'égard de sa société) de veiller à interdire (en prenant les mesures visées au Point 9.2 du présent Code de Négociation de l'EASDAQ) toute Négociation d'instruments financiers de l'Emetteur au cours d'une Période Close ou au cours d'une période durant laquelle le Membre du Conseil ou le Cadre Supérieur est en possession d'Informations Sensibles non publiques et serait frappé d'une interdiction de Négocier parce que cette Négociation se ferait au cours d'une Période d'Interdiction : (a) par ou au nom de toute personne liée à celui-ci;ou (b) par un gestionnaire de portefeuille agissant au nom de celui-ci ou au nom d'une personne qui lui est liée lorsque, soit lui, soit toute personne qui lui est liée possède des fonds gérés par ce gestionnaire de portefeuille, sauf si les investissements sont gérés par ce dernier sur une base discrétionnaire (sous réserve des dispositions du Point 7 du présent Code de Négociation de l'EASDAQ). 9.2. Aux fins du Point 9.1 du présent Code de Négociation de l'EASDAQ, un Membre du Conseil ou Cadre Supérieur doit aviser toutes ces personnes liées et gestionnaires de fortune : (a) du nom de l'Emetteur dont il est un Membre du Conseil ou Cadre Supérieur;(b) des Périodes Closes au cours desquelles ils ne peuvent pas Négocier les instruments financiers de l'Emetteur;(c) des autres périodes au cours desquelles le Membre du Conseil ou le Cadre Supérieur sait qu'il ne peut librement Négocier des instruments financiers de l'Emetteur en vertu des dispositions du présent Code de Négociation de l'EASDAQ, à moins que son devoir de confidentialité à l'égard de l'Emetteur ne lui interdise de divulguer ces périodes;et (d) de ce qu'ils doivent l'informer immédiatement après avoir Négocié des instruments financiers de l'Emetteur (sous réserve des dispositions du Point 7 du présent Code de Négociation de l'EASDAQ). 10. Circonstances Particulières 10.1. L'octroi d'options par le Conseil, dans le cadre d'un plan de participation du personnel au capital, à des personnes qui ne sont ni Membres du Conseil, ni Cadres Supérieurs, peut être autorisé au cours d'une Période d'Interdiction si cet octroi n'a pas pu raisonnablement avoir lieu à un autre moment et que l'abstention de les octroyer indiquerait que l'Emetteur se trouve dans une Période d'Interdiction. 10.2. Le Chief Executive Officer (ou un ou plusieurs autres Membres du Conseil désignés à cet effet) peut autoriser l'exercice d'une option ou droit de souscription en vertu d'un plan de participation du personnel au capital, ou la conversion d'un instrument financier convertible, lorsque la date ultime d'exercice de cette option ou de ce droit de souscription ou de conversion de cet instrument financier tombe durant une Période d'Interdiction et que le Membre du Conseil ou le Cadre Supérieur n'était pas censé l'exercer antérieurement à un moment où il était libre de le faire. 10.3. Lorsque l'exercice ou la conversion sont autorisés en vertu du Point 10.2 du présent Code de Négociation de l'EASDAQ, le Chief Executive Officer (ou un ou plusieurs autres Membres du Conseil désignés à cet effet) ne peut toutefois donner l'autorisation de vendre les instruments financiers de l'Emetteur acquis par suite de l'exercice ou de la conversion en question, si cette autorisation est demandée. 11. Employés Concernés 11.1. Les Employés Concernés doivent se conformer aux dispositions du présent Code de Négociation de l'EASDAQ au même titre que s'ils étaient des Membres du Conseil ou Cadres Supérieurs. 12. Tiers Concernés 12.1. L'Emetteur est tenu d'attirer l'attention des Tiers Concernés sur leur obligation de se conformer aux dispositions du présent Code de Négociation de l'EASDAQ au même titre que s'ils étaient des Membres du Conseil ou Cadres Supérieurs.

Annexe H Conditions d'Eligibilité des Membres et de leurs Représentants 1. Conditions d'Eligibilité des Membres 1.1. Le Candidat Membre visé par les Règles 8201 (a) et 8201 (b) du présent Règlement doit satisfaire aux directives européennes applicables en matière d'adéquation du capital, et en particulier la Directive du Conseil 89/299/CEE du 17 avril 1989 concernant les fonds propres des établissements de crédit, la Directive du Conseil 89/647/CEE du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit, la Directive du Conseil 92/121/CEE du 21 décembre 1992 relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit et la Directive du Conseil 93/6/CEE du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit. 1.2. Le Candidat Membre visé par la Règle 8201 (c) du présent Règlement doit satisfaire aux exigences en matière d'adéquation du capital qui lui sont imposées par la réglementation de son Etat d'Origine et aux exigences de la Loi Relative aux Marchés Financiers, et doit fournir la preuve qu'il satisfait à ces exigences au Département des Membres. 1.3. Le Candidat Membre doit solliciter son adhésion à l' »European Association of Securities Dealers » (EASD). 1.4 Le Candidat Membre doit payer la cotisation d'adhésion en qualité de Membre fixée par le conseil d'administration d'EASDAQ S.A. 2. Conditions Complémentaires d'Eligibilité pour les Courtiers et les Teneurs de Marché 2.1. Le Candidat Membre doit solliciter sa participation au Système de Négociation de l'EASDAQ. 2.2. Le Candidat Membre doit solliciter l'obtention des comptes nécessaires auprès du Système de Liquidation de l'EASDAQ ou auprès d'un agent du Système de Liquidation de l'EASDAQ. 2.3. Les Représentants Exécutifs des Membres doivent avoir suivi le cours d'introduction de base au Cadre Juridique de l'EASDAQ, au Système de Négociation de l'EASDAQ et aux règles et conditions spécifiques du Système de Liquidation de l'EASDAQ organisé par ou au nom de l'Autorité de Marché. 2.4. Les Représentants Enregistrés des Membres doivent avoir suivi le cours d'introduction de base au Cadre Juridique de l'EASDAQ, au Système de Négociation de l'EASDAQ et aux règles et conditions spécifiques du Système de Liquidation de l'EASDAQ organisés par les Représentants Exécutifs de leur entreprise.

Annexe I Conditions de Stabilisation Tableau I Pour la consultation du tableau, voir image Annexe J Règles de Recouvrement de l'EASDAQ 1. Introduction 1.0. Les procédures suivantes doivent être mises en uvre dans le cadre des articles 10520 à 10524 du présent Règlement et sont destinées à donner aux Membres un moyen de recouvrement simple et efficace lorsque leur contrepartie a manqué à son obligation de délivrance à la date de liquidation. 2. Procédures de Recouvrement 2.0. A condition que les instructions de liquidation aient été soumises correctement, une transaction entre Membres qui n'a pas été exécutée par le vendeur conformément à ses conditions, peut être clôturée par l'acheteur au plus tôt le 10ème jour ouvrable suivant la date à laquelle la délivrance était prévue. Les procédures suivantes s'appliquent : 2.1. Avis de Recouvrement (a) Un avis écrit de recouvrement doit être délivré par écrit ou sous une forme électronique au vendeur à son bureau au plus tard à 12.00 CET, dans les cinq jours ouvrables avant l'exécution du recouvrement proposé. (b) L'avis doit, en outre, mentionner qu'à moins que la délivrance ne soit effectuée au moment ou avant une certaine date spécifiée, les Instruments Financiers peuvent être « récupérées » à la date spécifiée pour le compte du vendeur.(c) L'acheteur ne perd pas son droit d'émettre un avis de recouvrement après l'expiration du timing prévu dans la présente procédure.(d) Une copie de l'avis doit, au même moment, être envoyée à l'Autorité de Marché. 2.2. Situation de Subrogation En cas de subrogation, l'avis peut être immédiatement redélivré à un autre Membre dont les Instruments Financiers impliqués sont dus, sous la forme d'un nouvel avis de retransmission. 2.3. Procédure d'Appel (a) Le Membre qui ne délivre pas peut interjeter appel auprès de l'Autorité de Marché pour annuler ou reporter la procédure de recouvrement initiée contre lui.(b) L'Autorité de Marché peut accorder au vendeur une prolongation de la date d'exécution du recouvrement ou, dans des circonstances exceptionnelles, empêcher le recouvrement. 2.4. Exécution du Recouvrement (a) L'acheteur doit désigner un agent de recouvrement.(b) L'agent de recouvrement doit être un Membre.(c) L'agent de recouvrement désigné ne peut pas acheter des Instruments Financiers de l'initiateur du recouvrement pour garantir la délivrance, soit directement soit via un intermédiaire.En aucun cas l'agent de recouvrement ne peut être affilié à l'acheteur. (d) En cas de défaillance du vendeur d'effectuer la livraison conformément à l'avis de recouvrement, l'agent de recouvrement peut mettre fin au contrat en achetant tout ou partie des Instruments Financiers nécessaires pour satisfaire le montant demandé dans l'avis de recouvrement.(e) La délivrance du nombre demandé d'Instruments Financiers, tel que mentionné dans l'avis de recouvrement ou d'exécution, annule effectivement l'avis de recouvrement et tout avis retransmis.(f) L'agent de recouvrement doit être préparé à défendre le prix auquel le recouvrement est exécuté eu égard à l'état du marché lors du recouvrement.(g) Les parties impliquées peuvent convenir de toute autre solution afin d'accomplir le contrat menant à une annulation directe de l'avis de recouvrement. (h) Toutes dépenses additionnelles, coûts, ou pertes d'intérêts (dividendes, paiements d'intérêts, droits spéciaux, etc.) sont à charge du vendeur et doivent être liquidés sans délai. 2.5. Avis d'Exécution du Recouvrement (a) L'acheteur doit immédiatement, dès réception de l'avis d'exécution de l'agent de recouvrement, notifier au vendeur pour le compte de qui les Instruments Financiers ont été achetés, la quantité achetée et le prix payé pour l'exécution.(b) Cet avis doit être donné sous forme écrite ou électronique et l'acheteur doit émettre rapidement une note de contrat ou une note de confirmation accompagnée d'une note de confirmation des agents de recouvrement.(c) Le même avis d'exécution d'un recouvrement est également donné au même moment aux parties qui succèdent à l'égard desquelles un avis de retransmission a été émis.(d) Si un recouvrement de retransmission est exécuté, il a pour effet de mettre fin à tous les contrats couverts par cet avis de retransmission.(e) La même notification est simultanément envoyée à l'Autorité de Marché.(f) La(les) différence(s) monétaire(s) entre le(s) contrat(s) original(aux) et le contrat de clôture doit(vent) être liquidée(s) entre le vendeur et l'acheteur à la date de liquidation du recouvrement. 2.6. Recouvrement Non-Accompli Lorsqu'un recouvrement n'est pas accompli le jour spécifié dans l'avis de recouvrement, l'avis expire à la clôture des activités de ce jour, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par l'Autorité de Marché en cas d'appel. 2.7. Livraison Partielle (a) Préalablement à la clôture d'un contrat pour lequel un avis de recouvrement a été donné, l'acheteur n'est pas tenu d'accepter une liquidation partielle du recouvrement à moins qu'il ne marque son accord explicitement sur la livraison partielle proposée par le vendeur.(b) A la date d'exécution, l'acheteur doit accepter toute portion des Instruments Financiers exigés pour le contrat. 2.8. Schéma de Recouvrement de l'EASDAQ Pour la consultation du tableau, voir image Annexe : Avis de recouvrement (Notification de recouvrement retransmis) (a) Nom du Membre (b) Localité (c) Date de l'avis (d) Date de la transaction (e) Date de liquidation (f) Description des Instruments Financiers (g) Prix et devise (h) Montant net (i) Date de livraison (j) Identification de la transaction sur l'EASDAQ Par la présente, nous vous informons que, conformément aux procédures de recouvrement de l'EASDAQ, à moins que vous ne livriez l'instrument financier susmentionné le ou avant leYYYYYYY.(heure et date de l'exécution de recouvrement), l'instrument financier sera racheté pour votre compte et à vos risques. La société suivanteYYYYYY. (nom de l'agent de recouvrement) aura pour instruction d'effectuer le recouvrement.

Note : Si une partie ou la totalité des instruments financiers susmentionnés vous est due par une autre firme membre de l'EASDAQ, vous avez la possibilité d'utiliser l'avis de recouvrement de retransmission.

Cet avis de recouvrement a été initié par (a) Nom du Membre (b) Nom de contact (c) Localité (d) Numéro de téléphone et de fax Cet avis de notice a été retransmis par : (a) Nom du Membre (b) Nom de contact (c) Localité (d) Numéro de téléphone et de fax

Annexe Règlement de Marché de l'EASDAQ CHAPITRE 9.- Code de Conduite 90. Champ d'Application 9001.Le présent Chapitre 9 régit la conduite des Membres dans l'exécution de transactions sur des Instruments Financiers Admis sur l'EASDAQ. Instruction relatives à la Règle 9001 La conduite des Membres dans l'exécution de transactions sur des Instruments Financiers Admis avec des investisseurs particuliers résidant en dehors de la Belgique est en principe réglée par les lois et réglementations existantes de l'Etat d'Origine des Membres. 91. Pouvoir Discrétionnaire de l'Autorité de Marché 9101.L'Autorité de Marché dispose d'un large pouvoir discrétionnaire quant à l'interprétation et à l'application des dispositions du présent Chapitre 9. L'Autorité de Marché exerce ladite autorité de manière adéquate afin d'assurer l'intégrité, la sécurité et les pratiques honnêtes de l'EASDAQ. 92. Règles Générales de Conduite 9201.Un Membre est tenu : (a) d'agir loyalement et équitablement dans l'exercice de ses activités en vue de promouvoir l'intégrité du marché et les pratiques sur celui-ci et ce, dans le meilleur intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché;(b) de servir au mieux les intérêts de ses clients et l'intégrité du marché avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, compte tenu du degré de connaissance professionnelle de ces clients; Instructions relatives à la Règle 9201 (b) Aux fins du présent Règlement, un Membre est censé avoir respecté cette obligation s'il a exécuté la transaction sur un marché réglementé conformément aux règles applicables de à marché, sauf si son client lui a donné des instructions différentes. (c) de se conformer à tous les codes de conduite et règles applicables à l'exercice de ses activités concernant les opérations sur instruments financiers, de manière à défendre au mieux les intérêts de ses clients et l'intégrité du marché;(d) de recueillir d'une manière appropriée auprès des clients qu'il conseille toutes informations utiles concernant leur situation financière, leur expérience en matière d'investissement et leurs objectifs de placement, dans la mesure où elles sont raisonnablement pertinentes pour lui permettre de remplir au mieux ses engagements vis-à-vis de ses clients en ce qui concerne les services demandés et compte tenu du degré de professionnalisme des clients concernés;(e) sur demande d'entreprendre des démarches raisonnables pour fournir au client qu'il conseille, dans un délai raisonnable et dans une langue compréhensible, toutes les informations qui permettent au client de prendre une décision bien réfléchie et en connaissance de cause, ainsi que de faire de manière complète et honnête de ses engagements vis-à-vis du client.Un Membre ne peut proposer ni encourager une quelconque mesure qui inciterait son client à ne pas respecter ses obligations légales, y compris celles imposées par les lois et réglementations de son Etat d'Origine; (f) d'éviter tout conflit d'intérêts potentiel ou, s'il est inévitable, de veiller à ce que ses clients soient traités de façon équitable et équivalente et, au besoin, de prendre toutes autres mesures telle l'obligation de faire rapport, le respect des règles et réglementations internes en matière de confidentialité ou le refus d'intervention.Un Membre ne peut faire passer de manière inéquitable ses propres intérêts avant ceux de ses clients et lorsqu'un client dûment informé peut raisonnablement attendre d'un Membre qu'il fasse passer les intérêts de ses clients avant les siens, le Membre est tenu de répondre à l'attente de ses clients; (g) d'exécuter une transaction aussi rapidement que possible après réception de l'ordre et aux meilleures conditions prévalant à ce moment, sauf instruction différente de son client.Lors de l'exécution de transactions, chaque Membre est tenu d'exécuter les transactions pour le compte de son client avant d'exécuter des transactions pour son propre compte; (h) de disposer des ressources et procédures nécessaires à l'exercice correct de ses activités, et de les utiliser de manière efficace. Instructions relatives à la Règle 9201 Aux fins du présent Chapitre 9, le professionnalisme et les connaissances professionnelles du client sont évalués par référence à l'investisseur donneur d'ordre, indépendamment du fait que l'ordre a été placé directement par le client en personne ou indirectement par le biais d'une entreprise d'investissement recevant et transmettant des ordres au nom d'investisseurs. 93. Conduite de Marché 93.1 Marché Correct 9310. Un Membre ne peut en aucun cas : (a) exécuter ou faire exécuter ou participer à : (i) des achats d'Instruments Financiers Admis à des prix successifs et chaque fois supérieurs aux précédents qui n'impliquent pas de changement de bénéficiaire économique ultime;ou (ii) des ventes d'Instruments Financiers Admis qui n'impliquent pas de changement de bénéficiaire économique ultime à des prix successifs et chaque fois inférieurs aux précédents; (b) introduire un ordre ou un rapport de transaction fictifs dans le Système de Négociation de EASDAQ, et de ce fait : (i) créer ou induire une apparence faussée, trompeuse ou artificielle d'activité sur un Instrument Financier Admis; (ii) créer ou induire une apparence faussée, trompeuse ou artificielle d'activité sur le marché d'un Instrument Financier Admis; (iii) influencer de manière indue ou sans fondement le cours d'un Instrument Financier Admis; (iv) fixer un cours qui ne reflète pas la situation réelle du marché d'un Instrument Financier Admis; ou (c) entreprendre une action quelconque susceptible d'entraver ou de perturber le fonctionnement équitable et régulier du marché. 93.2. Opérations de Manipulation 9320. Un Membre ne peut en aucun cas manipuler le marché ni, plus particulièrement, participer directement ou indirectement ou posséder un intérêt quelconque aux bénéfices d'une opération de manipulation, ni sciemment organiser ou financer une opération de manipulation. Instructions relatives à la Règle 9320 1. Tout accord de coopération, accord ou comportement concerté, consortium ou compte commun organisé ou utilisé intentionnellement dans le but d'influencer malhonnêtement le cours ou la cotation d'un Instrument Financier Admis est assimilé à une opération de manipulation.2. La sollicitation de souscriptions ou l'acceptation d'ordres discrétionnaires émanant d'un tel syndicat, consortium ou compte commun est assimilée à l'organisation d'une opération de manipulation.3. Une transaction d'achat/rachat sur Instruments Financiers Admis ou l'avance de crédits au moyen de prêts à un tel syndicat, consortium ou compte commun est assimilée au financement d'une opération de manipulation. 93.3. Transactions Non Exécutées 9330. Un Membre ne peut : (a) acheter ou initier l'achat de tout Instrument Financier Admis, soit pour son propre compte, soit pour un compte dans lequel lui-même ou une personne qui lui est associée possède un intérêt direct ou indirect, lorsque ce Membre détient, ou a connaissance du fait qu'une personne qui lui est associée détient pour un client, un ordre non exécuté d'acheter cet Instrument Financier Admis;ou (b) vendre ou initier la vente de tout Instrument Financier Admis, soit pour son propre compte, soit pour un compte dans lequel lui-même ou une personne qui lui est associée possède un intérêt direct ou indirect, lorsque ce Membre détient, ou a connaissance du fait qu'une personne qui lui est associée détient pour un client, un ordre non exécuté de vendre cet Instrument Financier Admis.9331. La Règle 9330 du présent Règlement ne s'applique pas : (a) à l'achat ou à la vente de tout Instrument Financier Admis à des conditions de livraison autres que celles spécifiées dans l'ordre non exécuté;ou (b) à tout ordre de marché non exécuté soumis à une condition qui n'a pas été remplie. 93.4. Compte Commun 9340. Un Membre ou une personne associée à un Membre ne peut détenir, directement ou indirectement, un intérêt dans un compte commun pour l'achat ou la vente d'un Instrument Financier Admis, à moins que l'existence du compte commun ne soit aussitôt notifié à l'Autorité de Marché.La notification doit, pour chaque compte commun, contenir les informations suivantes : (a) le nom du compte commun, en ce compris les noms de tous les participants et leurs intérêts respectifs aux pertes et profits, (b) une déclaration concernant l'objet du compte commun;(c) les noms des Membres titulaires et liquidateurs du compte commun; et (d) une copie de tout contrat ou autre document écrit relatif au compte commun. 93.5. Compensation et Groupement 9350. Un Membre ne peut compenser ou grouper des ordres d'achat ou de vente d'Instruments Financiers Admis. 93.6. Stabilisation 9360. Un Membre ne peut prendre des mesures destinées à stabiliser le cours d'une catégorie d'Instruments Financiers Admis, si ce n'est dans le respect des Règles de Stabilisation. 93.7. Confirmation de Transactions 9370. Chaque Membre est tenu de confirmer à son client, par voie électronique ou par écrit, chaque transaction sur Instruments Financiers Admis exécutée pour ou avec ce client.Lorsque la transaction a été exécutée sur EASDAQ, le Membre adresse au client une confirmation de l'exécution de la transaction le jour même de cette exécution. La confirmation doit mentionner au minimum les éléments suivants : (a) le code d'identification EASDAQ du Membre qui fait rapport;(b) si la transaction était un achat ou une vente par le Membre qui fait rapport;(c) le code d'identification EASDAQ pour la catégorie d'Instruments Financiers Admis impliqués dans la transaction;(d) le nombre d'Instruments Financiers Admis traités;(e) le prix auquel la transaction a été exécutée;(f) la devise et la date de liquidation de la transaction;et (g) une déclaration selon laquelle « l'heure d'exécution est disponible sur demande » 93.8. Information du Client 9380. Chaque Membre est tenu d'informer son client, à sa demande, sur les conditions générales en vigueur et sur les règles et réglementations applicables aux transactions sur Instruments Financiers Admis.9381. Chaque Membre veille à ce que son client soit informé que ledit Membre peut être tenu d'informer l'Autorité de Marché de l'identité du bénéficiaire ultime de la transaction.94. Transactions interdites 9401.Un Membre ne peut exécuter sur l'EASDAQ une transaction sur des Instruments Financiers Admis qui ont été suspendus de la négociation sur l'EASDAQ ou lorsque l'Autorité de Marché a interdit les transactions pour une autre raison. 9402. Un Membre ne peut exécuter une transaction ou transmettre un ordre sur des Instruments Financiers Admis à moins : (a) d'avoir informé la personne à la demande de laquelle ou pour le compte de laquelle il agit, que son intervention est subordonnée à la communication éventuelle à l'Autorité de Marché de l'identité du bénéficiaire ultime de la transaction;et (b) d'avoir obtenu du bénéficiaire ultime de la transaction ou au nom de celui-ci la permission de communiquer son identité à l'Autorité de Marché.95. Interdiction de Communiquer ou de Diffuser des Informations susceptibles d'induire en erreur 9501.Un Membre ne peut faire de déclaration ou diffuser et répandre des informations à propos desquelles il sait ou peut raisonnablement croire qu'elles sont fausses ou susceptibles d'induire en erreur ou risquent d'influencer de manière irrégulière le cours d'un Instrument Financier Admis. 9502. Un Membre ne peut publier ou diffuser ni faire publier ou diffuser des avis, circulaires, annonces, articles de presse, conseils d'investissement ou communications de quelque nature que ce soit : (a) qui visent à présenter une quelconque transaction comme étant un achat ou une vente d'un Instrument Financier Admis, sauf si le Membre a toutes les raisons de croire que la transaction constituait un achat ou une vente de bonne foi dudit Instrument Financier Admis;ou (b) qui visent à donner un cours acheteur ou un cours vendeur de tout Instrument Financier Admis, sauf si le Membre a toutes les raisons de croire que le cours donné représente une offre ou une demande dudit Instrument Financier Admis faite de bonne foi.Si des indications nominales de cours sont utilisées ou données, il doit être clairement déclaré ou indiqué qu'il ne s'agit que d'indications nominales. 96. Interdiction des Pratiques d'Influence 9601.Un Membre ne peut, de manière directe ou indirecte, donner, autoriser qu'il soit donné ou proposer de donner, quelque chose de valeur à quelque personne que ce soit dans le but d'influencer ou de récompenser l'intervention de cette personne dans la communication ou la diffusion, dans un journal, un bulletin d'investissements ou une publication similaire, de tout élément qui influence le cours de tout Instrument Financier Admis ou vise à l'influencer.

Instructions relatives à la Règle 9601 Cette Règle ne doit pas être interprétée comme s'appliquant à un élément qui s'identifie clairement à de la publicité payante. 9602. Aucun Membre ne peut, de manière directe ou indirecte, donner, autoriser qu'il soit donné ou proposer de donner à, ni accepter ou recevoir d'une personne quelque chose de quelque valeur que ce soit qui, dans l'exercice de ses activités commerciales, peut entraîner pour ce Membre un conflit d'intérêts significatif en ce qui concerne ses obligations à l'égard de ses clients.97. Employé, Membre du Conseil, Cadre, Dirigeant ou Représentant 9701.Les employés, Membres du Conseil, Cadres Supérieurs, Superviseur, dirigeants ou représentants d'un Membre ne peuvent posséder ou gérer un compte externe pour des transactions sur des Instruments Financiers Admis. 9702. Les Membres sont tenu de refuser d'exécuter une transaction sur des Instruments Financiers Admis pour un employé, Membre du Conseil, Cadre Supérieur, Superviseur, dirigeant ou représentant d'un autre Membre. 98. Informations Confidentielles et Information Sensibles Non Publiques 98.1. Interdiction d'Utilisation d'Informations Confidentielles 9810. Un Membre qui agit en qualité d'agent payeur, agent de transfert, trustee ou en toute autre qualité similaire et obtient des informations relatives à la propriété d'Instruments Financiers Admis ne peut, en aucune circonstance, utiliser lesdites informations dans le but de solliciter des achats, ventes ou échanges desdits instruments, sauf à la demande et au nom de l'Emetteur. 98.2. Interdiction d'Utilisation d'Informations Sensibles Non Publiques 9820. Un Membre ne peut négocier, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, un Instrument Financier Admis ou des options y afférentes s'il est en possession d'Informations Sensibles non publiques concernant ledit Instrument Financier Admis.Un Membre ne peut d'avantage inciter un tiers à négocier sur la base de ces informations.

Instructions relatives à la Règle 9820 L'interdiction de négociation ne s'applique pas aux négociations par des Membres en possession d'Informations Sensibles non publiques qui, de bonne foi et en conformité au Cadre Juridique de l'EASDAQ, exécutent des ordres spécifiques aux risques et pour le compte de leurs clients. 9821. En ce qui concerne les Membres qui opèrent sous la forme juridique d'une société ou de tout autre type de personne morale, l'interdiction énoncée à la Règle 9820 du présent Règlement s'applique à chaque personne physique qui prend part à la décision d'exécuter une transaction pour le compte de la personne morale en question.99. Organisation du Membre 9901.Chaque Membre assure la confidentialité de l'information au sein de son organisation. 9902. Chaque Membre sépare de manière appropriée ses activités d'intermédiaire financier sur EASDAQ de ses autres activités, de manière à éviter tout conflit d'intérêts et la diffusion, au sein de son organisation, d'informations confidentielles ou d'Informations Sensibles non publiques.9903. Les Membres doivent faire preuve de leur meilleur discernement pour déterminer la manière appropriée et adéquate dont ils informent sur l'interdiction du délit d'initié sur des Instruments Financiers Admis les personnes qui, en raison de leur fonction, de leur position ou de la relation particulière qu'elles entretiennent avec le Membre, ont accès à des Informations Sensibles non publiques. 9904. Chaque Membre qui confie des fonds à investir sous la gestion d'un tiers doit s'assurer que ledit tiers est soumis aux mêmes interdictions et restrictions que celles qui s'appliquent à ses propres transactions sur Instruments Financiers Admis, sauf si les investissements sont gérés sur une base discrétionnaire sans concertation avec le Membre.

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