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Arrêté Ministériel du 06 janvier 2000
publié le 03 mars 2000

Arrêté ministériel portant agrément de « Haspengouwse Wijn » comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D.

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035195
pub.
03/03/2000
prom.
06/01/2000
ELI
eli/arrete/2000/01/06/2000035195/moniteur
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6 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel portant agrément de « Haspengouwse Wijn » comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D.


Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Vu le Règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu la proposition de la Commission d'agrément du « Haspengouwse Wijn » du 17 novembre 1999, Arrête : Article unique. Le « Haspengouwse Wijn » est agréé comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D. au sens du Règlement (CEE) 823/87 du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées et suivant le cahier des charges figurant à l'annexe au présent arrêté.

Bruxelles, le 6 janvier 2000.

Mme V. DUA

Annexe Cahier des charges et dispositions particulières relatives à l'agrément de l'Appellation d'Origine contrôlée V.Q.P.R.D. Haspengouwse Wijn Délimitation de la zone de production

Article 1er.La zone du Haspengouw délimitée pour la production du « Haspengouwse Wijn », est située dans la zone viti-vinicole A. Elle s'étend entre les villes flamandes de Hasselt, Saint-Trond, Herk-de-Stad, Herstappe et la frontière Hollandaise.

Quant au sol, il y a lieu de se référer aux cartes de l'I.R.S.I.A. (Institut pour l'encouragement de la Recherche Scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture).

Les parcelles sont situées principalement sur les pentes orientées vers le sud et les collines pourvues d'un drainage correct et celles-ci doivent être agréées et inventoriées au préalable par la Commission d'agrément.

Cépages

Art. 2.Pour la production de « Haspengouwse Wijn » les cépages suivants peuvent être utilisés : Müller-Thurgau;

Kerner;

Siegerrebe;

Pinot-gris;

Chardonnay;

Riesling;

Auxerrois;

Pinot-noir;

Pinot-blanc;

Optima;

Ortega;

Dornfelder;

Pinot-meunier;

Würzen;

Bacchus.

La liste des cépages plantés peut être revue par la Commission d'agrément sur la proposition des viticulteurs intéressés.

Appellation d'origine agréée

Art. 3.La transformation des raisins visés à l'article 2 en moût de raisin et du moût de raisin en vin est assurée à l'intérieur de la zone déterminée où ils ont été récoltés. Pour la production de « Haspengouwse Wijn - Appellation d'origine contrôlée », les raisins proviennent à 100 % de la zone de production agréée.

Procédés oenologiques particuliers

Art. 4.Pour le raisin frais, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation et, exclusivement à l'exploitation vinicole : 4.1. le titre alcoométrique volumique naturel peut être augmenté par addition de saccharose, de moût de raisins concentré, ou de moût de raisins concentré rectifié; 4.2. il peut être procédé à une désacidification partielle. Cette désacidification ne peut s'opérer qu'à 1 gramme par litre au maximum, exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milli-équivalent par litre.

Titre alcoométrique

Art. 5.Le titre alcoométrique volumique naturel minimal est de 8 % vol..

Le titre alcoométrique volumique total ne peut être inférieur à 9 % vol.

En cas d'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel, comme prévu à l'article 4.1., le titre alcoométrique volumique total ne peut en aucun cas dépasser 13,5 % vol.

Rendement à l'hectare

Art. 6.Le rendement moyen maximal à l'hectare est limité à 55 hl/ha.

Le rendement peut être adapté annuellement par la Commission d'agrément.

Demande

Art. 7.Pour obtenir la dénomination « Haspengouwse Wijn - Appellation d'origine contrôlée », une demande doit être adressée à la Commission d'agrément. Une production minimale de 60 litres par lot est requise pour pouvoir introduire une demande d'agrément. Le dossier doit contenir les éléments suivants : - nom et adresse du demandeur/producteur; - numéro cuve/fût; - année de production et volume; - cépage(s); - production par lot; - titre alcoométrique naturel (= teneur en sucres : 17). - une déclaration faisant apparaître que toute la transformation de raisins en vin s'est opérée à l'intérieur de la zone de production agréée.

Analyse et appréciation des caractères organoleptiques

Art. 8.Les producteurs doivent soumettre le vin apte à porter la dénomination « Haspengouwse Wijn - Appellation d'origine contrôlée », à un examen analytique et organoleptique. 8.1. Examen analytique.

L'examen analytique vise à vérifier si le vin répond aux facteurs énumérés par la Commission d'agrément. Seuls les vins conformes sont soumis à un examen organoleptique. 8.2. Examen organoleptique.

L'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité et le goût.

Le vin examiné doit obtenir au moins onze points sur un maximum de 20.

Aux fins d'analyses, 3 bouteilles de 75 cl doivent être remises à la Commission d'agrément. Le premier échantillon est destiné à l'examen analytique et le deuxième à l'examen organoleptique. Le troisième échantillon est conservé aux fins d'une contre-expertise éventuelle, par le sécrétariat de la Commission d'agrément, pendant une période de trois ans à partir de la date du bulletin d'analyse.

Les frais d'examen sont à charge du demandeur.

Dénomination

Art. 9.Sans préjudice des mentions complémentaires autorisées par la Commission d'agrément et moyennant l'observation des conditions prévues ci-dessus, le vin peut porter la dénomination traditionnelle « Haspengouwse Wijn - Appellation d'origine contrôlée ».

Les termes « Haspengouwse Wijn » et/ou « Haspengouwse Wijn - Appellation d'origine contrôlée » et chaque terme faisant allusion à la zone de production du Haspengouw, sont interdits pour les vins de qualité non agréés.

Etiquetage

Art. 10.L'étiquetage doit être conforme aux directives européennes et notamment au Règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil du 24 juillet 1989. 10.1. Mentions obligatoires.

La désignation et la présentation du « Haspengouwse Wijn - Appellation d'origine contrôlée » sont régies par les prescriptions suivantes : la mention « Haspengouwse Wijn » est suivie de la mention « Appellation d'origine contrôlée » Les caractères utilisés ne peuvent être inférieurs à 1/3 ni supérieurs à ceux utilisés pour l'appellation « Haspengouwse Wijn ». 10.2. Mentions facultatives.

Les mentions facultatives concernant l'histoire du vin, l'information sur la région de production ou le viticulteur doivent être placées soit sur une partie de l'étiquette séparée distinctement de la partie sur laquelle figurent les indications obligatoires, soit sur une ou plusieurs étiquettes complémentaires ou sur un pendentif.

Ces mentions peuvent être complétées moyennant l'accord préalable de l'a.s.b.l. VLAM par le signe « VV », le logo d'origine du secteur flamand agricole, horticole, agroalimentaire et de pêche. Cela se fait de préférence en chromotypographie.

Dispositions particulières

Art. 11.11.1 Déclassement.

Le producteur peut déclasser le vin ayant droit à la dénomination « Haspengouwse Wijn - Appellation d'origine contrôlée » en vin de table.

Le vin déclassé perd le droit à l'appellation d'origine contrôlée, conformément à l'article 9 et ne peut porter sur la contre-étiquette le logo d'origine « VV », prévu à l'article 10.2. 11.2. Transport et mise sur le marché.

En cas de transport de vin en vrac, les parties intéressées doivent toujours prélever des échantillons contradictoires. La Commission d'agrément qui doit être avertie préalablement à tout transport en vrac, avisera le cas échéant les services de contrôle compétents des autres Etats membres.

Les modalités d'application de l'échantillonnage sont déterminées par la Commission d'agrément. Ces produits ne peuvent circuler à l'intérieur de la Communauté qu'en présence d'un document d'accompagnement contrôlé par les autorités.

Commission d'agrément

Art. 12.La Commission d'agrément concourra à la réalisation des objectifs d'un vin de qualité et mettra tout en oeuvre pour protéger l'appellation d'origine.

Seule la Commission d'agrément est habilitée à modifier par une majorité de deux tiers des membres présents et représentés le présent cahier des charges et, dans le cadre des Règlements européens, pour ce qui concerne les articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 et 14. La Commission d'agrément est également habilitée à agréer d'autres parcelles propres à la production de vins de qualité. Toute modification visée ci-dessus doit être notifiée à l'Administration compétente du Ministère de la Communauté flamande.

La Commission d'agrément est composée comme suit : - 4 représentants des viticulteurs; - 2 représentants de l'a.s.b.l. Fédération belge des Vins et Spiritueux; - 3 représentants de l'Horeca, du Commerce de détail et de la Distribution; - 1 représentant de la Direction de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques chargé du contrôle officiel pour l'Etat membre; - 1 représentant de l'a.s.b.l. VLAM, « Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing » (Office pour la promotion des produits agricoles et de pêche de la Flandre).

L'organisation, le fonctionnement et la composition de la Commission d'agrément sont réglés par règlement intérieur.

Situation du vignoble au moment du dépôt du dossier

Art. 13.Chaque producteur de la zone de production décrite peut introduire auprès de la Commission d'agrément un dossier complet pour figurer sur la liste. Dans un délai de trois mois, il reçoit un avis motivé de la Commission d'agrément.

Contrôle

Art. 14.Chaque producteur ayant introduit un dossier d'agrément doit se soumettre à tout moment aux contrôles exercés par la Commission d'agrément et par les autorités compétentes.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture du 6 janvier 2000.

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

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