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Arrêté Ministériel du 06 juillet 1999
publié le 20 octobre 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999016249
pub.
20/10/1999
prom.
06/07/1999
ELI
eli/arrete/1999/07/06/1999016249/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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6 JUILLET 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation


Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget chargé de l'Agriculture et des P.M.E., Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur chargé de la Santé publique, Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;

Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par la loi du 5 février 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et les lois des 5 février 1999;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, notamment l'article 6bis;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes, notamment l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998 Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intercommunautaires de certains animaux vivants et produits;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles à la suite de la contamination par les dioxines;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation animale;

Vu l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation;

Vu la décision n° 1999/390/CE de la Commission du 11 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale et modifiant la décision n° 1999/363CE et la décision n° 1999/389/CE;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures afin d'éviter tout risque d'intoxication aux dioxines chez le consommateur ainsi que pour faciliter la mise sur le marché, les échanges et les exportations vers les pays tiers;

Considérant qu'il est nécessaire de disposer rapidement d'un certificat sanitaire complémentaire pour certains produits d'origine belge dérivés de volailles, de bovins et de porcins destinés à la consommation animale, Arrêtent :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation, les mots suivants sont supprimés : « - graisses fondues visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil; - protéines animales transformées visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil; - matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour animaux visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil, ».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les mots suivants sont supprimés : « - graisses fondues visées par la directive 92/118/CEE du Conseil; - protéines animales transformées visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil; - matières premières destinées à la fabrication d'aliments des animaux visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil; - lait et produits laitiers non destinés à la consommation humaine au sens de la Directive 92/118/CEE du Conseil; ».

Art. 3.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 4bis.Pour l'expédition sur le marché intracommunautaire et vers des pays tiers, chaque lot constitué des produits dérivés de volailles, de bovins ou de porcs et leurs mélanges repris ci-dessous : - graisses fondues visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil; - protéines animales transformées visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil; - matières premières destinées à la fabrication d'aliments des animaux visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil; - lait et produits laitiers non destinés à la consommation humaine au sens de la Directive 92/118/CEE du Conseil; doit être accompagné d'un certificat complémentaire délivré par les services compétents et conforme au modèle repris à l'annexe du présent arrêté. ».

Art. 4.Au même arrêté, une annexe V est ajoutée, dont le texte est repris en annexe du présent arrêté.

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 1999.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget chargé de l'Agriculture et des P.M.E., H. VAN ROMPUY Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur chargé de la Santé publique, L. VAN DEN BOSSCHE

ANNEXE Annexe V de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 concernant la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins et des porcins et de certains de leurs produits, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation CERTIFICAT SANITAIRE Pour les produits d'origine belge dérivés de volailles domestiques, de bovins et de porcins, destinés à la consommation animale et énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, point A, de la Décision 1999/363/CE et à l'article 1er, paragraphe 1, point A, de la Décision 1999/389/CE Pays destinataire . . . . .

Numéro de référence du présent certificat . . . . .

Ministère responsable : Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture /Ministerie van Middenstand en Landbouw Service certificateur : Inspection générale des Matières premières et des produits transformés I. Identification des produits (1): - lait et produits laitiers non destinés à la consommation humaine au sens de la directive 92/118/CEE du Conseil; - graisses fondues visées par la directive 92/118/CEE du Conseil; - protéines animales transformées visées par la directive 92/118/CEE du Conseil; - matières premières destinées à la fabrication d'aliments des animaux visées par la directive 92/118/CEE du Conseil.

Le produit est dérivé de volailles /bovins /porcins (1) Nature de l'emballage : . . . . .

Nombre d'unités d'emballage : . . . . .

Poids net . . . . .

II. Origine des produits Adresse et numéro d'agrément ou d'enregistrement vétérinaire de l'établissement agréé ou enregistré : . . . . .

III. Destination des produits Les produits sont expédiés de . . . . . (lieu de chargement) Vers : . . . . . (pays de destination) par le moyen de transport suivant : . . . . .

Nom et adresse de l'expéditeur : . . . . .

Nom et adresse du destinataire : . . . . .

IV. Attestation L'autorité compétente officielle soussignée déclare connaître les dispositions des décisions 1999/363/CE et 1999/389/CE et certifie que les produits désignés ci-dessus sont conformes auxdites décisions, et notamment que : (1) - les produits ne sont pas dérivés d'animaux élevés dans des exploitations placées sous contrôle par les autorités belges, ou que - les résultats des analyses effectuées démontrent que les produits ne sont pas contaminés par les dioxines.

Fait à . . . . . le . . . . . (lieu) (Date) cachet (2) . . . . . (Signature de l'autorité compétente officielle) (2) (Nom en capitales, titre et qualité du signataire) (1) biffer les mentions inutiles.(2) la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'imprimé. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 juillet 1999.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des P.M.E., H. VAN ROMPUY Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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