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Arrêté Ministériel du 06 mai 1999
publié le 03 juin 1999

Arrêté ministériel déterminant la procédure à suivre par l'employeur pour obtenir la dispense à l'obligation de remplacement visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012414
pub.
03/06/1999
prom.
06/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/06/1999012414/moniteur
moniteur
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6 MAI 1999. - Arrêté ministériel déterminant la procédure à suivre par l'employeur pour obtenir la dispense à l'obligation de remplacement visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption (1)


La Ministre de l'Emploi et du Travail, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998;

Vu le chapitre IV, section V de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, les lois des 20 juillet 1991, 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, l'arrêté royal du 14 mars 1997 et les lois des 13 février et 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, notamment l'article 12, modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, qui prévoit la possibilité pour les employeurs d'obtenir une dispense de l'obligation de remplacer un travailleur en interruption de carrière, est déjà entré en vigueur le 1er octobre 1998 et qu'il faut donc sans délai fixer la procédure pour obtenir ladite dispense, Arrête :

Article 1er.L'employeur qui souhaite obtenir la dispense de l'obligation de remplacement en exécution de l'article 12 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, doit, au plus tard le jour où commence la période d'interruption de carrière, introduire par lettre recommandée une demande de dispense auprès du directeur du bureau du chômage dans le ressort duquel est établi le siège social de l'entreprise.

Art. 2.§ 1er. Pour être recevable, cette demande doit contenir les renseignements suivants : 1. le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation à l'0NSS de l'entreprise;2. le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de registre national du travailleur en interruption de carrière;3. la fonction de ce travailleur ou le niveau de la fonction qui s'est libérée suite à cette interruption de carrière. § 2. Pour être recevable, cette demande doit être accompagnée d'une attestation émanant du service subrégional de l'emploi auprès duquel l'employeur a introduit la demande pour obtenir un remplaçant, dont il ressort que, dans la catégorie de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées, aucun remplaçant n'est disponible pour la fonction du travailleur en interruption de carrière ou pour celle qui s'est libérée dans l'entreprise suite à cette interruption.

La date de cette attestation ne peut se situer que dans le mois, calculé de date à date, qui précède le premier jour de l'interruption de carrière.

Art. 3.Dans le mois qui suit la réception de la lettre recommandée visée à l'article 1er, le directeur du bureau du chômage communique sa décision, par lettre recommandée, à l'employeur.

En l'absence de décision endéans le délai prévu à l'alinéa précédent, la dispense est considérée comme accordée.

Lors de l'examen de la demande, le directeur tient notamment compte de la fonction souhaitée du remplaçant, ainsi que de la situation du marché du travail dans son ressort administratif et dans les ressorts limitrophes.

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, la lettre recommandée est sensée être reçue le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1998.

Bruxelles, le 6 mai 1999.

Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951.

Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.

Loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 23 avril 1963.

Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967.

Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967.

Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978.

Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982.

Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.

Loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 6 août 1985.

Arrêté royal no 424 du 1er août 1986, Moniteur belge du 21 août 1986.

Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989.

Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.

Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.

Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 31 mars 1994.

Loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, Moniteur belge du 23 décembre 1994.

Loi du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 30 décembre 1995.

Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996.

Loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer, Moniteur belge du 10 juin 1997.

Arrêté royal du 14 mars 1997, Moniteur belge du 29 mars 1997.

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.

Loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, Moniteur belge du 3 mars 1998.

Arrêté royal du 2 janvier 1991, Moniteur belge du 12 janvier 1991.

Arrêté royal du 10 août 1998, Moniteur belge du 8 septembre 1991.

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