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Arrêté Ministériel du 06 novembre 2003
publié le 26 novembre 2003

Arrêté ministériel fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées

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service public federal securite sociale
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2003023017
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26/11/2003
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06/11/2003
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6 NOVEMBRE 2003. - Arrêté ministériel fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées


Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 12;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins;

Vu l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi;

Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 2001 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités destinée à financer la formation et la sensibilisation du personnel aux soins palliatifs dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées;

Vu la proposition du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, émise le 17 mars et le 16 juin 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juin 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 octobre 2003;

Vu l'avis 35.674/1/V du Conseil d'Etat, donné le 28 juillet 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Le présent arrêté entend par : 1° « Service » : le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;2° « institution » : l'une des institutions visée à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (à l'exception des maisons de soins psychiatriques et des centres de soins de jour) ou une institution, constituant une seule entité, composée d'une section agréée comme maison de repos et de soins (MRS) et d'une section agréée comme maison de repos pour personnes âgées (MRPA);si cette entité comporte également un centre de soins de jour, ce dernier n'est pas pris en considération; 3° « période de référence » : la période ininterrompue de 12 mois pour laquelle l'ensemble des données relatives aux activités de l'institution sont communiquées au Service.Cette période va du 1er juillet de l'année J au 30 juin de l'année qui suit (J + 1); 4° « période de facturation » : la période ininterrompue de 12 mois pour laquelle un quota de journées et une allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière sont fixés.Cette période va du 1er janvier au 31 décembre de l'année J + 2; 5° « allocation complète » : l'allocation forfaitaire pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière visée à l'article 147, § 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;6° « allocation partielle » : une ou plusieurs parties de l'allocation complète;7° « patients » : l'ensemble des résidents hébergés dans une institution;8° « bénéficiaires » : les patients qui peuvent prétendre à une intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, et les patients, hébergés dans une institution ou une partie d'institution, agréée comme maison de repos et de soins, qui peuvent prétendre à une intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les prestations visées à l'article 1er, 20°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses;9° « personnel soignant » : le personnel qui assiste effectivement les praticiens de l'art infirmier dans la dispensation des soins, et aide les patients dans les actes de la vie journalière, la préservation de leur autonomie et le maintien de leur qualité de vie;10° « personnel de réactivation » : le personnel qui accomplit des tâches de réactivation, de rééducation et de réintégration sociale;11° « nouvelle institution » : toute institution qui reçoit un nouveau numéro d'agrément de la part de l'autorité compétente.L'agrément complémentaire comme maison de repos et de soins n'est pas considéré comme constitutif d'une nouvelle institution. En revanche, une institution qui n'a rien facturé au cours de la période de référence est assimilée à une nouvelle institution, et cela depuis le jour où elle commence à facturer; 12° « journées ou heures assimilées » : les journées ou les heures non prestées mais assimilées à des journées ou des heures de travail dans la mesure où elles ont donné lieu au paiement d'une rémunération par l'institution (notamment les vacances annuelles, les jours fériés, les périodes de maladie couverte par un salaire garanti);13° « journées ou heures non assimilées » : les journées ou les heures non prestées et non assimilées à des journées ou des heures de travail dans la mesure où elles n'ont pas donné lieu au paiement d'une rémunération par l'institution (notamment les périodes de maladie non couvertes par un salaire garanti, les repos d'accouchement, les congés sans solde).Il faut également y inclure les journées où le membre du personnel est en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité. CHAPITRE II. - Des normes de personnel Section 1re. - Dans les maisons de repos pour personnes âgées

Art. 2.§ 1er. Les maisons de repos pour personnes âgées doivent disposer de leur propre personnel infirmier et soignant, salarié ou statutaire, et, s'il y a lieu, de personnel de réactivation, salarié, statutaire, ou lié à l'institution par un contrat d'entreprise. La composition de ce personnel est déterminée compte tenu du nombre de bénéficiaires classés dans chacune des catégories de dépendance visées à l'article 150 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité. § 2. Dans les maisons de repos pour personnes âgées, les normes de personnel par qualification, exprimées en équivalents à temps plein et par trente bénéficiaires, sont les suivantes : a) pour la catégorie de dépendance O : - 0,25 praticien de l'art infirmier;b) pour la catégorie de dépendance A : - 1,20 praticien de l'art infirmier; - 0,80 membre du personnel soignant; c) pour la catégorie de dépendance B : - 2,10 praticiens de l'art infirmier; - 4 membres du personnel soignant; - 0,35 membre du personnel de réactivation; d) pour la catégorie de dépendance C : - 4,10 praticiens de l'art infirmier; - 5,06 membres du personnel soignant; - 0,385 membre du personnel de réactivation; e) pour les bénéficiaires classés dans la catégorie de dépendance C en raison de leur dépendance psychique (catégorie Cd) : - 4,10 praticiens de l'art infirmier; - 6,06 membres du personnel soignant; - 0,385 membre du personnel de réactivation. Section 2. - Dans les maisons de repos et de soins

Art. 3.§ 1er. Les maisons de repos et de soins doivent disposer de leur propre personnel infirmier et soignant, de leur propres kinésithérapeutes et/ou ergothérapeutes, salariés ou statutaires, et s'il y a lieu, d'autres membres du personnel de réactivation, salariés, statutaires, ou liés à l'institution par un contrat d'entreprise. La composition de ce personnel est déterminée compte tenu du nombre de bénéficiaires classés dans chacune des catégories de dépendance visées à l'article 148 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité. § 2. Dans les maisons de repos et de soins les normes de personnel par qualification, exprimées en équivalents à temps plein et par trente bénéficiaires, sont les suivantes : a) pour la catégorie de dépendance B : - 5 praticiens de l'art infirmier; - 5 membres du personnel soignant; - 1 kinésithérapeute et/ou ergothérapeute et/ou logopède; b) pour la catégorie de dépendance C : - 5 praticiens de l'art infirmier; - 6 membres du personnel soignant; - 1 kinésithérapeute et/ou ergothérapeute et/ou logopède; - 0,5 membre du personnel de réactivation; c) pour les bénéficiaires classés dans la catégorie de dépendance C en raison de leur dépendance psychique (catégorie Cd) : - 5 praticiens de l'art infirmier; - 6,5 membres du personnel soignant; - 1 kinésithérapeute et/ou ergothérapeute et/ou logopède; - 0,5 membre du personnel de réactivation; d) lors de la transmission du questionnaire visé à l'article 32, une institution peut faire la demande expresse au Service d'adapter comme suit la norme visée au point a) au cours d'une période transitoire qui prend fin le 30 septembre 2004 : - 4 praticiens de l'art infirmier; - 5 membres du personnel soignant; - 1 kinésithérapeute et/ou ergothérapeute et/ou logopède. Section 3. - Les membres du personnel soignant et du personnel de

réactivation

Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel soignant doivent disposer d'au moins une des qualifications suivantes : le brevet ou le diplôme de l'enseignement secondaire ou le certificat d'étude de l'enseignement secondaire ou le certificat de qualification ou le certificat de l'enseignement secondaire de : auxiliaire familiale et sanitaire, puériculture, aspirante en nursing, « leefgroepwerking », « gezins- en bejaardenhelpster », aide familiale, « bijzondere jeugdzorg », « personenzorg », assistant(e) en gériatrie, éducation, moniteur de collectivités, auxiliaires polyvalentes des services à domicile et en collectivités ou aide polyvalente de collectivités.

Sont assimilées au personnel soignant les personnes qui ont réussi une formation agréée par l'autorité compétente ou une formation qui figure sur une liste dressée par le Ministre fédéral ayant la Santé publique dans ses attributions. Cette liste est communiquée par ce Ministre au Service.

A leur demande, les membres du personnel soignant reçoivent du Service un numéro d'enregistrement attestant leur qualification, à condition de justifier l'une des qualifications susmentionnées ou de produire les pièces justificatives nécessaires. § 2. Les membres du personnel de réactivation doivent disposer d'au moins une des qualifications suivantes : - gradués ou licenciés en kinésithérapie; - gradués ou licenciés en logopédie; - gradués en ergothérapie; - graduat en thérapie du travail; - graduat en sciences de réadaptation; - diététiciens gradués; - gradués ou licenciés en orthopédagogie; - licenciés en psychomotricité; - licenciés en psychologie; - assistants psychologues, gradués et assimilés; - assistants sociaux gradués et assimilés; - « gegradueerde in de gezinswetenschappen »; - licenciés en gérontologie; - éducateurs gradués. Section 4. - De la continuité des soins

Art. 5.Les institutions qui au cours de la période de référence hébergent en moyenne au moins 10 bénéficiaires classés dans la catégorie B et/ou C et qui au cours de la même période de référence hébergent au moins 40 % de bénéficiaires classés dans la catégorie B et/ou C par rapport au nombre moyen de lits agréés, doivent assurer la continuité des soins de jour comme de nuit par au moins un membre du personnel infirmier, soignant ou de réactivation. Pour ce faire elles disposent au cours de la période de référence d'au moins 5 équivalents temps plein de ce personnel salarié ou statutaire, dont au moins 2 équivalents temps plein praticiens de l'art infirmier. CHAPITRE III. - Du calcul de l'allocation forfaitaire

Art. 6.L'allocation complète est composée des parties suivantes : a) Partie A1 : le financement du personnel normé;b) Partie A2 : une intervention destinée à encourager l'utilisation de moyens de soins supplémentaires;c) Partie B : le financement du matériel de soins visé à l'article 147, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité;d) Partie C : le financement de la fonction palliative;e) Partie D : une intervention partielle dans le coût de la gestion et de la transmission des données;f) Partie E : le complément fonctionnel pour l'infirmière en chef en MRS;g) Partie F : l'intervention pour le médecin coordinateur en MRS. Section 1er. - Partie A1 : le financement du personnel normé

Art. 7.Le financement du personnel normé visé aux articles 2, 3 et 5 couvre le salaire qui, quelle que soit la qualification de ce personnel, est composé des éléments suivants : a) le salaire mensuel brut;b) les prestations irrégulières;c) le double pécule de vacances;d) la prime de fin d'année;e) les charges patronales suivant les montants qui sont d'application dans le secteur privé;f) les primes annuelles de 148,74 et 12,67 euros;g) deux jours de congé supplémentaires;h) une intervention dans l'assurance contre les accidents du travail;i) une intervention dans le coût du secrétariat social;j) une intervention dans le coût de la médecine du travail;k) une intervention dans les frais de déplacement vers et à partir du lieu de travail;l) une intervention dans le coût des vêtements de travail.

Art. 8.§ 1er. Le Service calcule le nombre d'équivalents temps plein par qualification présents dans l'institution au cours de la période de référence. § 2. Lors du calcul visé au § 1er, les règles suivantes sont d'application : a) l'équivalent temps plein du personnel salarié ou statutaire est déterminé comme suit : 1) Pour la période d'occupation à temps plein : L'équivalent temps plein par trimestre tx = [(P/(P + NP)) x (d1/d2)] où : P = nombre de journées prestées et nombre de journées assimilées dans le trimestre tx NP = nombre de jours non assimilés dans le trimestre tx d1 = nombre de jours calendrier d'occupation à temps plein d2 = nombre de jours calendrier au cours du trimestre 2) L'équivalent temps plein pour les membres du personnel occupés à temps partiel : L'équivalent temps plein par trimestre tx = [P/H] où : P = le nombre d'heures prestées et/où assimilées au cours du trimestre, à l'exception du nombre d'heures d'occupation à temps plein comme visé au point 1) H = nombre de jours du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés légaux, au cours du trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour 3) L'équivalent temps plein au cours de la période de référence est déterminé à l'aide des résultats du calcul aux points 1) et 2) et est égal à : (somme des équivalents temps plein par trimestre tx pendant la période de référence/nombre de trimestres pendant la période de référence);b) les membres du personnel qui : - tombent sous l'application du « maribel social » en application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, - ou qui tombent sous l'application des dispositions de l'article 4, § 1er, 3° de l'arrêté royal du 23 septembre 2002 portant exécution de l'article 59 de la loi programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures en matière de prestations de travail et la fin de carrière (les « remplaçants »), - ou qui tombent sous l'application des dispositions de l'article 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 24 avril 2002 rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à un projet de formation en art infirmier, ne sont pas pris en considération. Par contre, le nombre d'heures de dispense de prestations de travail, accordée en exécution de l'arrêté royal du 23 septembre 2002 précité, doit être compris dans l'équivalent temps plein visé au point a) . c) les institutions de moins de 25 lits peuvent faire appel jusqu'au 30 juin 2004 à des praticiens de l'art infirmier qui sont liés à elles par un contrat d'entreprise.Le nombre de ces praticiens de l'art infirmier indépendants est limité à un équivalent temps plein, ce qui correspond à 38 heures par semaine au maximum. Dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 5 (continuité des soins) ces praticiens de l'art infirmier indépendants sont exclus.

L'équivalent temps plein d'un praticien de l'art infirmier indépendant par trimestre tx est égal à : [P/D] où : P = nombre d'heures prestées au cours du trimestre D = nombre de jours du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés légaux, au cours du trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour.

L'équivalent temps plein au cours de la période de référence est déterminé au moyen des résultats de la formule précitée et est égal à : (la somme des équivalents temps plein par trimestre tx au cours de la période de référence/le nombre de trimestres au cours de la période de référence). d) les institutions qui sont confrontées à un manque de personnel infirmier et qui sont dans l'impossibilité d'engager immédiatement du personnel salarié ou statutaire, peuvent faire appel aux services d'une société de travail intérimaire agréée par l'autorité compétente. Dans ce cas, elles doivent motiver ce recours auprès du Service au moyen d'offres d'emploi et de demandes adressées à l'une des instances suivantes : le « Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding » (VDAB), l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREm), le « Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling » (BGDA) ou l'Office régional bruxellois de l'emploi (ORBEm). Elles doivent également envoyer au Service une copie des factures sur lesquelles figurent le nombre d'heures prestées par ce membre du personnel dans l'institution. Le Service peut aussi demander les documents nécessaires d'où il ressort qu'il s'agit d'un praticien de l'art infirmier qualifié. Ce praticien de l'art infirmier peut être pris en considération pour 38 heures par semaine au maximum.

L'équivalent temps plein par trimestre tx est dans ce cas-ci égal à : [U/D] où : U = le nombre d'heures prestées au cours du trimestre D = le nombre de jours du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés légaux, au cours du trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour L'équivalent temps plein au cours de la période de référence est déterminé au moyen des résultats de la formule précitée et est égal à : (la somme des équivalents temps plein par trimestre tx au cours de la période de référence/le nombre de trimestres au cours de la période de référence). e) afin d'éviter partiellement ou totalement la réduction prévue à l'article 12, les heures effectivement prestées par le gestionnaire indépendant d'une institution peuvent compenser pour un maximum de 19 heures par semaine un manque dans une qualification déterminée.La fixation du nombre d'heures prestées par trimestre et dans la qualification de ce gestionnaire, est effectuée par le gestionnaire indépendant lui-même dans une déclaration sur l'honneur.

L'équivalent temps plein par trimestre tx est dans ce cas-ci égal à : [U/D] où : U = le nombre d'heures prestées au cours du trimestre D = le nombre de jours du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés légaux, au cours du trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour L'équivalent temps plein au cours de la période de référence est déterminé au moyen des résultats de la formule précitée et est égal à : (la somme des équivalents temps plein par trimestre tx au cours de la période de référence/le nombre de trimestres au cours de la période de référence). f) pour le responsable qualifié salarié ou statutaire d'une institution, l'équivalent temps plein est déterminé selon les règles visées au point a) du présent paragraphe.50 % de cet équivalent temps plein est pris en considération. g) l'équivalent temps plein par trimestre tx d'un membre du personnel de réactivation indépendant lié à l'institution par un contrat d'entreprise est égal à : [P/D] où : P = nombre d'heures prestées au cours du trimestre D = nombre de jours du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés légaux, au cours du trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour. L'équivalent temps plein au cours de la période de référence est déterminé au moyen des résultats de la formule précitée et est égal à : (la somme des équivalents temps plein par trimestre tx au cours de la période de référence/le nombre de trimestres au cours de la période de référence). § 3. Pour l'application des dispositions du présent arrêté, une personne physique occupée à temps plein dans une institution est prise en considération pour une durée de travail moyenne de 38 heures par semaine au maximum.

Art. 9.§ 1er. Le Service calcule le niveau d'encadrement, en équivalents temps plein et par qualification, dont devait disposer l'institution pendant la période de référence (norme théorique), et cela suivant les normes visées au chapitre II. § 2. Lors du calcul visé au § 1er, les règles suivantes sont d'application : a) le nombre moyen de bénéficiaires par catégorie est égal à : [le nombre de journées facturées des bénéficiaires par catégorie de dépendance au cours de la période de référence/le nombre de jours calendrier au cours de la période de référence];b) la norme théorique est obtenue en multipliant le nombre de bénéficiaires par catégorie par la norme du personnel exprimé dans les articles 2 et 3 par 30 bénéficiaires.

Art. 10.Si le personnel présent par qualification, déterminé selon les dispositions de l'article 8, est supérieur ou égal à la norme théorique par qualification comme prévu dans l'article 9, le financement par équivalent temps plein dans une certaine qualification est égal au coût salarial visé à l'article 13.

Art. 11.Si l'institution, au cours de la période de référence, ne satisfait pas à la norme théorique pour une ou plusieurs qualifications de personnel visées à l'article 9, ce déficit par qualification peut dans certains cas être compensé par un excédent de personnel salarié dans une autre qualification. Toutefois, cette compensation n'est pas possible lorsqu'il s'agit d'un déficit relatif à la norme d'un kinésithérapeute et/ou ergothérapeute et/ou logopède par 30 bénéficiaires en MRS. La hiérarchie suivante est alors d'application : a) s'il y a un excédent de praticiens de l'art infirmier A1, il faut d'abord l'affecter au déficit de personnel de réactivation;b) s'il y a encore un excédent de praticiens de l'art infirmier (y compris le nombre restant de praticiens de l'art infirmier A1), il faut l'affecter au déficit de personnel soignant;c) s'il y a un déficit de personnel de réactivation, un certain nombre de praticiens de l'art infirmier A1 peuvent d'abord combler ce déficit de personnel de réactivation, avant d'être affectés à la norme pour le personnel infirmier.Ce n'est possible que si l'institution dispose de suffisamment de membres du personnel pour satisfaire à la norme globale; en outre, seuls les praticiens de l'art infirmier A1 qui viennent en excédent de 80 % de la norme du personnel infirmier peuvent être pris en considération pour l'application de cette mesure.

Le déficit ainsi créé parmi les praticiens de l'art infirmier peut alors être compensé suivant les dispositions du point f) ; d) s'il y a un excédent de personnel de réactivation, il faut l'affecter au déficit de praticiens de l'art infirmier;e) s'il y a encore un excédent de personnel de réactivation, il faut l'affecter au déficit restant de personnel soignant;f) s'il y a un excédent de personnel soignant, il faut l'affecter au déficit restant de praticiens de l'art infirmier. La compensation est appliquée selon les règles suivantes : a) le déficit de membres du personnel de réactivation ne peut être compensé que par un excédent de membres du personnel infirmier A1;b) le déficit de praticiens de l'art infirmier peut être compensé pour 20 % au maximum par un excédent de membres du personnel de réactivation et/ou du personnel soignant;c) le déficit de personnel soignant peut être compensé de façon illimitée par un excédent de praticiens de l'art infirmier et/ou du personnel de réactivation. Dans cette situation, le montant à financer est déterminé comme suit : a) pour le personnel qui remplit la norme visée à l'article 8 dans sa propre qualification, le financement par équivalent temps plein pour une certaine qualification est égal au coût salarial visé à l'article 13;b) les règles suivantes sont d'application pour le personnel qui, en application du présent article, est pris en considération pour la compensation d'un déficit de personnel dans une autre qualification : - le praticien de l'art infirmier A1 qui compense un déficit de personnel de réactivation, est indemnisé selon le coût salarial d'un praticien de l'art infirmier A1; - le personnel de réactivation qui compense un déficit de praticiens de l'art infirmier est indemnisé selon le coût salarial d'un membre du personnel de réactivation; - le personnel soignant qui compense un déficit de praticiens de l'art infirmier est indemnisé selon le coût salarial d'un membre du personnel soignant; - le membre du personnel qui compense un déficit de membres du personnel soignant est indemnisé selon le coût salarial d'un membre du personnel soignant.

Le financement par équivalent temps plein est égal au coût salarial visé à l'article 13.

Art. 12.Si après l'application de l'article 8, § 2, e) , et de l'article 11, il subsiste encore un déficit dans une certaine qualification, la réduction suivante est déterminée comme suit : (le déficit en pourcentage restant dans cette qualification x le coût salarial par ETP visé à l'article 13 x le déficit d'ETP).

Cette réduction est appliquée au montant calculé à l'article 17.

Art. 13.§ 1er. Le coût salarial dépend de l'ancienneté moyenne par qualification dans l'institution. Cette ancienneté moyenne est déterminée par qualification comme suit : [somme de (l'ancienneté du membre du personnel x ETP de ce membre du personnel)/nombre total ETP dans cette qualification].

Par ancienneté, on entend l'ancienneté barémique le dernier jour de la période de référence ou, pour les membres du personnel qui ont quitté l'institution, l'ancienneté barémique telle qu'elle est d'application à la date finale du contrat. L'ancienneté barémique d'un membre du personnel est au maximum égale à (son âge - 18 ans).

Pour ce calcul, il n'est pas tenu compte des membres du personnel qui travaillent dans l'institution avec un contrat d'intérimaire ou comme gestionnaire avec un statut de travailleur indépendant. Les personnes qui y travaillent en qualité de travailleur indépendant sont comptées avec une ancienneté de zéro année.

Pour un calcul correct de l'ancienneté moyenne par qualification, les institutions doivent communiquer l'ancienneté barémique, le nombre de journées et/ou d'heures prestées pour toutes les personnes (salariées, statutaires, travailleurs indépendants, intérimaires) qui travaillaient dans l'institution en tant que praticien de l'art infirmier, personnel de réactivation ou personnel soignant au cours de la période de référence. § 2. Le coût salarial pour un équivalent temps plein praticien de l'art infirmier gradué (A1) s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les praticiens de l'art infirmier : a) est inférieure à 8 ans : 48.643 euros; b) à partir de 8 ans et moins de 12 ans : 50.029 euros; c) à partir de 12 ans : 51.811 euros. § 3. Le coût salarial pour un équivalent temps plein praticien de l'art infirmier A2 s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les praticiens de l'art infirmier : a) est inférieure à 8 ans : 44.090 euros; b) à partir de 8 ans et moins de 12 ans : 45.475 euros; c) à partir de 12 ans : 47.257 euros. § 4. Le coût salarial pour un équivalent temps plein aide soignant s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les aides soignants : a) est inférieure à 6 ans : 36.352 euros; b) à partir de 6 ans et moins de 10 ans : 36.963 euros; c) à partir de 10 ans : 38.466 euros. § 5. Le coût salarial pour un équivalent temps plein membre du personnel de réactivation et pour un kinésithérapeute, un ergothérapeute ou un logopède s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les membres de ce personnel : a) est inférieure à 6 ans : 40.152 euros; b) à partir de 6 ans et moins de 10 ans : 43.209 euros; c) à partir de 10 ans : 44.436 euros.

Art. 14.Dans les institutions qui, après l'application des articles 8, 9 et 11, disposent encore d'une réserve en personnel de réactivation, il est tenu compte, lors de la fixation du montant à financer pour la norme de personnel visée à l'article 17, d'un certain nombre d'équivalents temps plein qui s'élève au maximum à : [(nombre moyen de bénéficiaires 0 x 0,10 équivalent temps plein membre du personnel de réactivation) + (nombre moyen de bénéficiaires A x 0,20 équivalent temps plein membre du personnel de réactivation)]/30 bénéficiaires.

Le nombre moyen de bénéficiaires 0 et A correspond au nombre calculé en exécution de l'article 9, § 2, a).

Lorsque la réserve visée au premier alinéa est insuffisante pour remplir cet équivalent temps plein de 0,10 ou 0,20/30 bénéficiaires, la différence peut être compensée par un excédent de praticiens de l'art infirmier A1.

Art. 15.Dans les institutions qui ne tombent pas sous l'application de l'article 12 ou de l'article 16, § 1er, alinéa 2, un certain nombre de praticiens de l'art infirmier A1 qui remplissent les normes pour praticiens de l'art infirmier visées aux articles 2 et 3 sont financés suivant les coûts salariaux d'un praticien de l'art infirmier A1. Le nombre de praticiens de l'art infirmier A1 ainsi financés s'élève à 30 % maximum de la norme théorique concernant les praticiens de l'art infirmier visée à l'article 9.

Art. 16.§ 1er. Si l'institution satisfait aux dispositions de l'article 5 et si la norme visée à l'article 2 est inférieure à deux praticiens de l'art infirmier et trois membres du personnel soignant, lors de la fixation du montant à financer pour le personnel normé visé à l'article 17, la base de départ est de deux équivalents temps plein praticiens de l'art infirmier et de trois équivalents temps plein membres du personnel soignant.

Si ce personnel n'était pas présent dans cette institution durant la période de référence, le coût salarial du personnel normé défini à l'article 13 est diminué de 50 %. § 2. Dans les institutions qui ne répondent pas aux conditions fixées par l'article 5 et qui n'assurent pas la continuité des soins visée au même article, le financement du personnel répondant à la norme visée à l'article 2 pour les catégories B et C est diminué de 50 %.

Art. 17.Le montant total du financement de la norme de personnel est égal à : [la somme du nombre d'équivalents temps plein dans une qualification précise x le coût salarial de cette qualification], où : - le nombre d'équivalents temps plein est fixé en application des articles 8, 9, 11, 14, 15 et 16; - le coût salarial est fixé en application des articles 13 et 16, alinéa 2.

Le cas échéant, ce montant est réduit selon les dispositions de l'article 12, sauf en cas d'application des dispositions de l'article 16, §§ 1er, alinéa 2, ou 2.

Le montant du financement de la norme de personnel par jour et par bénéficiaire s'élève à : [Montant total du financement de la norme de personnel/nombre de jours facturés pour les bénéficiaires durant la période de référence]

Art. 18.§ 1er. Le montant par jour et par bénéficiaire visé à l'article 17 est adapté lorsque dans l'institution, durant la période de référence ou durant la période qui se situe entre la période de référence et la période de facturation, le rapport entre le nombre de lits MRS et le nombre de lits MRPA se modifie.

Le montant de l'adaptation est égal à : [(nombre de lits MRS après adaptation/nombre total de lits après adaptation) - (nombre de lits MRS avant adaptation/nombre total de lits avant adaptation)] x 15 euros x [(nombre de jours entre la date de début de la période de référence et la date de l'adaptation du rapport avec au maximum le nombre de jours calendrier pendant la période de facturation)/le nombre de jours de la période de facturation]. § 2. Le montant par jour et par bénéficiaire visé à l'article 17 est adapté lorsque durant la période de facturation, le rapport entre le nombre de lits MRS et le nombre de lits MRPA se modifie. Cette adaptation a lieu dès que ce rapport se modifie.

Le montant de l'adaptation est égal à : [(nombre de lits MRS après adaptation/nombre total de lits après adaptation) - (nombre de lits MRS avant adaptation/nombre total de lits avant adaptation)] x 15 euros.

Art. 19.§ 1er. Le montant par bénéficiaire et par jour pour une nouvelle institution agréée entre le 1er juillet et le 30 septembre s'élève à : a) pour la période allant de la date d'agrément au 31 mars de l'année qui suit, ce montant s'élève à 14,05 euros;b) pour le reste de la période de facturation (du 1er avril de l'année qui suit jusqu'au 31 décembre), ce montant est calculé selon les dispositions des articles 8 à 16, où la période de référence correspond au quatrième trimestre;c) le montant de la période de facturation qui suit est calculé selon les dispositions des articles 8 à 16, où la période de référence correspond au quatrième trimestre et aux premier et deuxième trimestres de l'année qui suit. § 2. Le montant par bénéficiaire et par jour pour une nouvelle institution agréée entre le 1er octobre et le 31 décembre s'élève à : a) pour la période allant de la date d'agrément au 30 juin de l'année qui suit, ce montant s'élève à 14,05 euros;b) pour le reste de la période de facturation (du 1er juillet de l'année qui suit jusqu'au 31 décembre) ce montant est calculé selon les dispositions des articles 8 à 16, où la période de référence correspond au premier trimestre;c) le montant de la période de facturation qui suit est calculé selon les dispositions des articles 8 à 16, où la période de référence correspond aux premier et deuxième trimestres de l'année qui suit celle de l'agrément. § 3. Le montant par bénéficiaire et par jour pour une nouvelle institution agréée entre le 1er janvier et le 31 mars s'élève à : a) pour la période allant de la date d'agrément au 30 septembre suivant, ce montant s'élève à 14,05 euros;b) pour le reste de la période de facturation (du 1er octobre au 31 décembre) ce montant est calculé selon les dispositions des articles 8 à 16, où la période de référence correspond au deuxième trimestre de l'année qui suit celle de l'agrément;c) le montant de la période de facturation qui suit est calculé selon les dispositions des articles 8.à 16, où la période de référence correspond au deuxième trimestre de l'année qui suit celle de l'agrément. § 4. Le montant par bénéficiaire et par jour pour une nouvelle institution agréée entre le 1er avril et le 30 juin s'élève à : a) pour la période allant de la date de l'agrément à la fin de la période de facturation en cours (31 décembre) ce montant s'élève à 14,05 euros;b) le montant de la période de facturation qui suit est calculé selon les dispositions des articles 8 à 16, où la période de référence correspond au troisième trimestre (c'est-à-dire le trimestre qui suit celui de l'agrément ). Section 2. - Partie A 2 : intervention destinée à encourager

l'utilisation de moyens de soins supplémentaires

Art. 20.Lorsqu'une institution ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 12 ou de l'article 16, § 1er, alinéa 2, et lorsque le coût salarial total des praticiens de l'art infirmier, du personnel de réactivation et du personnel soignant, calculé en fonction du coût visé à l'article 13, est supérieur au montant total du financement de la norme de personnel visée à l'article 17, une intervention supplémentaire est fixée à titre d'incitant pour des efforts supplémentaires au niveau des soins, à condition que : [coût du personnel présent - (coût du personnel financé x tous les patients/bénéficiaires)] est supérieur ou égal à 40.000 euros; et que : [(coût du personnel présent - (coût du personnel financé x tous les patients/ bénéficiaires))/coût du personnel financé] est supérieur ou égal à 4 %; où : - le coût du personnel présent correspond aux coûts salariaux par qualification visés à l'article 13, multipliés par le nombre d'équivalents temps plein par qualification; - le coût du personnel financé correspond au montant total du financement de la norme du personnel visé à l'article 17 ou 19.

L'intervention s'élève alors à 75 % du [coût du personnel présent - (coût du personnel financé) x (tous les patients/bénéficiaires)] avec un maximum de 8,4 % du coût du personnel financé. Section 3. - Partie B : le financement du matériel de soins

Art. 21.Le coût par jour d'hébergement et par bénéficiaire pour le matériel de soins visé à l'article 147, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité s'élève à : [(0,13 euro x nombre de bénéficiaires Cat 0) + (0,26 euro x le nombre de bénéficiaires cat A) + (0,39 euro x le nombre de bénéficiaires Cat B) + (0,53 euro x nombre de bénéficiaires Cat C)]/le nombre de bénéficiaires. Section 4. - Partie C : le financement de la fonction palliative

Art. 22.L'intervention de l'assurance soins de santé, destinée à financer la formation et la sensibilisation aux soins palliatifs du personnel des institutions, est fixée à 0,27 euro par journée et par patient hébergé classé dans les catégories de dépendance B ou C visées aux articles 148 et 150 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité.

Cette intervention est accordée aux maisons de repos et de soins, aux maisons de repos pour personnes âgées qui comportent une section qui a reçu un agrément spécial « maisons de repos et de soins » et aux maisons de repos pour personnes âgées qui, pendant la période de référence, ont hébergé en moyenne au moins 25 bénéficiaires classés dans les catégories B et/ou C, lesquels représentent au moins 40 % du nombre de lits agréés au cours de la période de référence.

Art. 23.Au moyen de cette intervention, les institutions susvisées organisent une formation continue de leur personnel dont le nombre total d'heures sur une année dite ci-après « scolaire » (allant du 1er septembre au 31 août) est au moins égal au nombre de patients B et C hébergés dans l'institution au 30 juin précédent.

Les institutions susvisées organisent cette formation soit pour l'ensemble de leur personnel, soit pour certains membres de leur personnel, en fonction des priorités qu'elles déterminent elles-mêmes.

Elles veillent en particulier à ce que cette formation soit dispensée par des personnes hautement qualifiées dans le domaine des soins palliatifs.

Lorsque plusieurs membres du personnel de la même institution suivent la même formation en même temps, le décompte final des heures de formation à organiser par l'institution s'effectue en tenant compte du nombre de membres du personnel qui ont suivi cette formation, avec un maximum de 10 personnes par heure de formation.

Art. 24.Pour bénéficier de l'intervention visée à l'article 22, alinéa 1er, les institutions susvisées doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° élaborer une déclaration d'intention dans laquelle est décrite la politique que l'institution entend suivre en matière de soins palliatifs.Cette déclaration fait l'objet d'une large diffusion et est transmise à tout le moins au Service, à chaque membre du personnel, ainsi qu'aux patients hébergés. Les nouvelles institutions élaborent et diffusent cette déclaration au cours des six mois qui suivent leur agrément; 2° désigner un responsable de l'organisation, au sein de l'institution, des soins palliatifs et de la formation du personnel à la culture des soins palliatifs.Dans les maisons de repos et de soins, ce responsable est normalement le médecin coordinateur et conseiller ou l'infirmier en chef. Dans les maisons de repos pour personnes âgées, ce responsable est de préférence un praticien de l'art infirmier ou un membre du personnel qualifié jouissant déjà d'une certaine expérience en la matière; 3° pour les maisons de repos pour personnes âgées qui ne comportent pas de section bénéficiant d'un agrément spécial « maison de repos et de soins » : conclure avec une association régionale consacrée aux soins palliatifs une convention prévoyant au moins une concertation périodique, dans les six mois qui suivent leur agrément.

Art. 25.Dans les délais visés à l'article 32, 1°, les institutions susvisées transmettent au Service, sur un questionnaire électronique dont le modèle est fourni par ce Service aux institutions, les données suivantes pour tous les patients décédés au cours de l'année écoulée : - âge et sexe du patient; - première date d'admission dans l'institution; - date à laquelle l'équipe de soins a entamé les soins palliatifs; - date à partir de laquelle le patient répondait aux critères visés à l'article 3, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; cette date doit être déterminée par le médecin de famille; - date de la fin d'hébergement dans l'institution; - lieu et date du décès.

L'institution communique également, sur le même document, un aperçu de la formation dispensée au cours de l'année scolaire écoulée.

Art. 26.Pour les nouvelles institutions, le Service applique les règles suivantes : 1° pour les maisons de repos et de soins, les maisons de repos pour personnes âgées qui comportent une section qui a reçu un agrément spécial « maisons de repos et de soins » et les maisons de repos pour personnes âgées qui remplissent les conditions visées à l'article 22, alinéa 2 le dernier jour du mois qui suit celui de l'agrément, le nombre d'heures de formation à organiser par l'institution est déterminé au moyen de la formule suivante : H = P x M/12 où : H = le nombre d'heures de formation à organiser (arrondi à l'unité supérieure si les deux premières décimales constituent un nombre supérieur ou égal à 50); P = le nombre de patients B et C hébergés dans l'institution le dernier jour du mois qui suit celui de l'agrément;

M = le nombre de mois compris entre le premier jour du mois qui suit celui de l'agrément et la fin de l'année scolaire en cours. 2° pour les maisons de repos pour personnes âgées qui ne remplissent pas les conditions visées à l'article 22, alinéa 2 le dernier jour du mois qui suit celui de l'agrément, l'intervention visée à l'article 22, alinéa 1er est octroyée à partir de la première période de facturation qui suit la première période de référence au cours de laquelle ces conditions ont été remplies. Section 5. - Partie D : intervention partielle dans le coût de gestion

et de transmission des données

Art. 27.Le coût par journée d'hébergement et par bénéficiaire pour la couverture des coûts de gestion et de transmission des données s'élève à 0,10 euro. Section 6. - Partie E : financement du complément de fonction pour les

infirmiers en chef en MRS

Art. 28.Le coût par journée d'hébergement et par bénéficiaire pour la fonction d'infirmier en chef dans la section MRS s'élève à : [(0,55 euro x nombre de bénéficiaires en MRS)/nombre total de bénéficiaires]. Section 7. - Partie F : financement du médecin coordinateur en MRS

Art. 29.Le coût par journée d'hébergement et par bénéficiaire pour la fonction du médecin coordinateur dans la section MRS s'élève à : [(0,47 euro x nombre de bénéficiaires en MRS)/nombre total de bénéficiaires].

Ce financement est destiné à rémunérer le médecin coordinateur et conseiller. Les prestations de ce médecin, lié à l'institution au minimum par un contrat d'entreprise, sont en moyenne de 2 heures 20' par semaine et par 30 bénéficiaires. Un exemplaire du contrat liant le médecin coordinateur et conseiller à la maison de repos et de soins est transmis par l'institution au Service. CHAPITRE IV. - Conditions générales de l'intervention Section 1re. - L'allocation complète ou partielle

Art. 30.Pour pouvoir prétendre à l'allocation complète visée à l'article 6, les institutions doivent répondre aux conditions suivantes : 1° être agréées par l'autorité compétente;2° pour les maisons de repos et de soins : adhérer à la convention nationale entre les maisons de repos et de soins et les organismes assureurs visée à l'article 47 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée;3° pour les maisons de repos pour personnes âgées : adhérer à la convention nationale entre les maisons de repos pour personnes âgées et les organismes assureurs visée à l'article 47 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée;4° tenir effectivement le dossier de soins individuel visé à l'article 152, § 4, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité;5° accorder au personnel infirmier, soignant et de réactivation, au moins les avantages visés dans l'arrêté royal du 26 septembre 2002 portant exécution de l'article 35, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.Les institutions dépendant du secteur public qui appliquent l'un des accords suivants satisfont aux dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 susvisé : - l'accord sectoriel sur une révision générale des échelles de traitement pour le personnel des secteurs régional et local de la Communauté flamande et les grandes lignes communautaires pour une politique cohérente du personnel dans les administrations locales et régionales (circulaire BA 93/07 du 18 juin 1993 de la Communauté flamande); - la circulaire du 27 mai 1994 du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du Gouvernement wallon concernant la révision générale des barèmes applicable aux pouvoirs provinciaux et locaux de Wallonie; - la Charte sociale du 28 avril 1994 - Harmonisation du statut administratif et révision générale des barèmes pour le personnel des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale; - le protocole n° 59/1 du 13 juin 1991 relatif à l'accord intersectoriel de programmation sociale pour les années 1991-1994 applicable à l'ensemble des services publics; - l'« Allgemeine Revision der Sätze der Gehaltstabellen für die Bediensteten der öffentlichen Sozialhilfezentren des deutschen Sprachgebietes (Rundschreiben von 11 Januar 1995) ».

Art. 31.Le nombre d'allocations complètes que l'institution peut porter en compte pour ses bénéficiaires au cours de la période de facturation est limité par le quota de journées visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juillet 2003 portant exécution de l'article 69, § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Dès le lendemain du jour où ce quota est atteint, seule une intervention partielle peut encore être portée en compte à tous les organismes assureurs pendant les jours calendrier restants de la période de facturation. Cette intervention partielle est égale au maximum à la somme des parties B, C, D, E et F. La date à laquelle le quota est atteint doit être mentionnée sur les notes de frais. Section 2. - Communication de données au Service

Art. 32.Les institutions transmettent une fois par an au Service les documents suivants : 1° dans les 60 jours après que le Service en ait fait la demande, un questionnaire électronique dûment complété dont le modèle est fourni par le Service;2° si le Service en fait la demande, la copie des diplômes du personnel infirmier et/ou de réactivation nouvellement engagé;3° si le Service en fait la demande, une copie de la déclaration ONSS ou de la déclaration ONSS-APL comportant l'effectif du personnel, ainsi qu'une copie des contrats d'emploi propres à l'institution ou une copie de la délibération du pouvoir organisateur dans le cas d'un service public;4° si le Service en fait la demande, une copie des contrats d'entreprise conclus avec le personnel indépendant visé à l'article 8, § 2, c) et g) , une copie des factures comprenant le nombre d'heures prestées par ce personnel, ainsi que les preuves de paiement;5° si le Service en fait la demande, une déclaration d'où il ressort que les avantages visés à l'article 30, 5°, sont bien appliqués;6° si le Service en fait la demande, le nombre de lits agréés et la répartition des patients hébergés par catégories de dépendance à une date déterminée.

Art. 33.Dans le questionnaire électronique visé à l'article 32, 1°, les données suivantes sont notamment reprises par trimestre : 1° données en rapport avec l'institution : a) le numéro ONSS ou ONSS-APL;b) le statut;c) la durée moyenne de travail hebdomadaire pour les prestations à temps plein;d) le nombre de journées facturées par catégorie de dépendance et par mutualité pour les bénéficiaires;e) le nombre de journées facturées par catégorie de dépendance et par mutualité pour les patients non repris au point d);2° données relatives à l'ensemble du personnel infirmier, soignant et de réactivation : par personne : a) nom et prénom;b) numéro d'inscription au registre national;c) nombre de journées prestées et/ou assimilées comme visé à l'article 8, § 2, a) ;d) nombre de journées non assimilées comme visé à l'article 8, § 2, a) ;e) nombre d'heures prestées et/ou assimilées comme visé à l'article 8, § 2, a) ;f) nombre d'heures prestées comme visé à l'article 8, § 2, c), d), e) et g);g) la qualification professionnelle;h) le statut : salarié ou statutaire, intérimaire, indépendant, responsable salarié ou statutaire, gestionnaire indépendant, et les informations relatives aux dispositions visées à l'article 8, § 2, d) ;i) s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou si l'engagement a pris fin, la date du début et/ou de la fin;j) l'ancienneté barémique visée à l'article 13.3° les données visées à l'article 25 en rapport avec la fonction palliative. CHAPITRE V. - Dérogations et sanctions

Art. 34.Lorsqu'une maison de repos pour personnes âgées n'a pas adhéré à la convention entre les maisons de repos pour personnes âgées et les organismes assureurs, le montant de l'allocation, complète ou partielle, due à cette institution, ou à l'institution dont elle constitue une partie intégrante, est diminué de 25 %.

Art. 35.Si les données visées à l'article 32, 1° ne sont pas transmises dans le délai imparti et si l'institution ne répond pas dans les quinze jours au rappel que lui envoie le Service à l'expiration de ce délai, le montant des parties A1, A2 et C de l'allocation due à l'institution est diminué de 25 % lorsque l'institution transmet les données susvisées dans les 120 jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 32, 1°.

Si les données visées à l'article 32, 1° sont transmises avec un retard de plus de 120 jours, l'institution ne pourra prétendre qu'à l'allocation partielle visée à l'article 31, alinéa 2, diminuée de la partie C.

Art. 36.La restriction visée à l'article 8, § 2, e), qui limite les heures du gestionnaire à prendre en considération à un maximum de 19 heures au lieu de 38 heures par semaine, et la restriction visée au point f) du même article, qui limite l'équivalent temps plein du responsable qualifié salarié ou statutaire d'une institution à prendre en considération à 50 % au lieu de 100 %, sont appliquées pour la première fois pour le calcul de l'intervention à partir du 1er janvier 2005.

Art. 37.Si, pendant la première période de référence et après l'application des articles 8, § 2, e), et 11, il subsiste encore un déficit de personnel infirmier et si ce déficit résulte d'un accident du travail, d'une maladie de plus d'un mois ou d'un repos d'accouchement ou d'allaitement d'un ou plusieurs praticiens de l'art infirmier employé par l'institution, le déficit peut être comblé par du personnel de réactivation, salarié ou statutaire, jusqu'à 50 % des normes pour le personnel infirmier, à condition que l'institution puisse établir avoir tout mis en oeuvre pour recruter le personnel infirmier nécessaire, au moyen des éléments suivants : - la copie des offres d'emploi parues régulièrement dans la presse; - la copie des demandes adressées à l'une des instances énumérées à l'article 8, § 2, d), et des réponses de ces instances; - et la copie des demandes adressées à des sociétés de travail intérimaire et des réponses de ces sociétés. CHAPITRE VI. - Des institutions non agréées

Art. 38.Les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos pour personnes âgées, constituent le domicile ou la résidence commune de personnes âgées, sont enregistrées par le Service en application de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les institutions qui, sans être agréées comme maisons de repos pour personnes âgées, constituent le domicile ou la résidence commune de personnes âgées, au sens de l'article 34, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 39.Dans les institutions enregistrées, le montant de l'allocation forfaitaire est limité à 1,27 euro par jour et par bénéficiaire.

Art. 40.Les institutions enregistrées doivent justifier qu'elles disposent de 0,25 ETP praticien de l'art infirmier salarié ou statutaire par 30 bénéficiaires hébergés. Si cette norme n'est pas respectée, aucune allocation ne peut être accordée.

Art. 41.Les dispositions des articles 32 à 34 sont également d'application pour les institutions enregistrées.

Si les données visées à l'article 32, 1° ne sont pas transmises dans le délai imparti et si l'institution ne répond pas dans les quinze jours au rappel que lui envoie le Service à l'expiration de ce délai, le montant de l'allocation visée à l'article 39 est réduit à 0,10 euro. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 42.Les montants mentionnés dans le présent arrêté, à l'exception de celui visé à l'article 41, alinéa 2, sont liés à l'indice pivot 109,45 dans la base 1996 = 100 et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le secteur public.

Art. 43.L'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins est abrogé.

Art. 44.L'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi, est abrogé.

Art. 45.L'arrêté ministériel du 22 novembre 2001 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités destinée à financer la formation et la sensibilisation du personnel aux soins palliatifs dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées est abrogé.

Art. 46.§ 1er. Le Service est chargé de l'exécution du présent arrêté. Il communique en temps utile aux institutions et aux organismes assureurs le montant de l'allocation complète ou partielle à laquelle chaque institution peut prétendre en vertu des dispositions contenues dans le présent arrêté, ainsi que le quota de journées visé à l'article 31. § 2. Les données visées aux articles 32 et 33 peuvent être contrôlées dans l'institution ou auprès des organismes assureurs par les services de l'INAMI compétents à cet effet.

Art. 47.Le Comité de l'assurance soins de santé de l'INAMI est chargé d'évaluer, sur base des travaux préparatoires de la commission de conventions compétente, l'impact des dispositions contenues dans le présent arrêté au cours de l'année qui suit la date de son entrée en vigueur.

Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception des articles 22 à 26, 32, 33, 35 et 45, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003.

Bruxelles, le 6 novembre 2003.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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