Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 06 novembre 2008
publié le 24 novembre 2008

Arrêté ministériel fixant la redevance relative à la réutilisation commerciale des données de la Banque-Carrefour des Entreprises

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2008011460
pub.
24/11/2008
prom.
06/11/2008
ELI
eli/arrete/2008/11/06/2008011460/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBRE 2008. - Arrêté ministériel fixant la redevance relative à la réutilisation commerciale des données de la Banque-Carrefour des Entreprises


Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Vu la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, notamment l'article 20;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2008 relatif à la réutilisation commerciale de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises, notamment l'article 6;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 septembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 novembre 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Considérant que l'article 18, § 3 de la loi du 7 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/03/2007 pub. 19/04/2007 numac 2007021037 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public fermer transposant la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public prévoit le principe d'interdiction des contrats d'exclusivité de réutilisation; la réutilisation étant définie comme étant l'utilisation de documents administratifs dont les autorités publiques disposent, à des fins commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents administratifs ont été produits et que les droits de réutilisation exclusive accordés avant l'entrée en vigueur de la loi précitée doivent prendre fin en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2008;

Considérant que, pour ce faire, il est primordial que la commercialisation des données de la Banque-Carrefour des Entreprises, telle que visée par l'article 20 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, soit effective le 31 décembre 2008;

Considérant que la fixation de la redevance relative à la réutilisation commerciale des données de la Banque-Carrefour des Entreprises constitue un élément essentiel de la mise en oeuvre du processus de commercialisation;

Considérant par conséquent que la redevance doit être fixée dans les plus brefs délais, Arrête :

Article 1er.Le montant de la redevance annuelle relative à la réutilisation commerciale des données de la Banque-Carrefour des Entreprises, visé à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 18 juillet 2008 relatif à la réutilisation commerciale de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises est fixé à 100.000 euros.

Art. 2.Le montant visé à l'article 1er peut être adapté notamment en fonction de l'évolution des coûts liés à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Bruxelles, le 6 novembre 2008.

V. VAN QUICKENBORNE

^