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Arrêté Ministériel du 06 septembre 2018
publié le 12 octobre 2018

Arrêté ministériel relatif à la validation des données des rapports et à la déclaration de conformité aux obligations légales relatives à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques

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autorite flamande
numac
2018014267
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12/10/2018
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06/09/2018
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement et Aménagement du Territoire


6 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté ministériel relatif à la validation des données des rapports et à la déclaration de conformité aux obligations légales relatives à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, les articles 22 et 32 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, l'article 5.2.5.4, § 3, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, prolongé de quinze jours, introduite auprès du Conseil d'Etat le 28 juin 2018, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué endéans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à quiconque doit transmettre des données relatives à la gestion de déchets d'équipements électriques et électroniques (EEE), conformément à l'article 5.2.5.4, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA).

Art. 2.La validation des données rapportées et le contrôle quant à la conformité aux obligations légales des acteurs qui doivent établir des rapports, affiliés à ou travaillant pour le compte d'un organisme de gestion ou d'un producteur disposant d'un plan de prévention de déchets et de gestion de déchets individuel, s'effectue sur l'ordre et à l'initiative de cet organisme de gestion ou de ce producteur. Le donneur d'ordre peut élargir la validation des données rapportées et le contrôle quant à la conformité aux obligations légales afin de vérifier si les conditions contractuelles portant sur le traitement de et l'établissement de rapports sur les déchets d'EEE sont respectées.

Art. 3.La validation des données rapportées et le contrôle quant à la conformité aux obligations légales d'un acteur qui doit faire rapport, tel que visé à l'article 1er, qui est autre qu'un acteur visé à l'article 2, s'effectue à l'initiative de cet acteur qui doit faire rapport.

Les premiers validation et contrôle quant à la conformité, tels que visés à l'alinéa premier, s'effectuent endéans l'année après le démarrage des activités ou endéans l'année après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les validations et contrôles quant à la conformité suivants s'effectuent aux fréquences suivantes : 1° tous les quatre ans pour les centres de réutilisation, collecteurs, négociants ou courtiers de déchets, notifiants et entreprises disposant d'un permis pour stockage et transbordement ;2° tous les deux ans pour les entreprises de traitement. CHAPITRE 2. - Conditions applicables à l'organisme de contrôle indépendant

Art. 4.Les exigences en matière de qualification des inspecteurs sont établies en fonction de l'acteur qui doit être inspecté.

Pour le contrôle de tous les acteurs, à l'exception des entreprises de traitement, les inspecteurs doivent au minimum disposer des qualifications suivantes : 1° faire preuve d'un niveau de formation de Bachelor ;2° avoir des connaissances de la législation en matière de déchets d'EEE, de la réutilisation de déchets d'EEE et de la législation en matière du transport national et international de déchets. Pour le contrôle des entreprises de traitement les inspecteurs doivent en plus disposer des qualifications suivantes : 1° faire preuve d'un niveau de formation de Master ou d'un niveau équivalent fondé sur de l'expérience démontrable ;2° avoir des connaissances des méthodes de traitement de déchets d'EEE, dont au moins des connaissances : a) de techniques de dépollution ;b) d'installations de broyage ;c) de techniques de séparation de déchets d'EEE en cycles de matériaux ;d) des possibilités de recyclage des cycles de matériaux en provenance de déchets d'EEE ;3° avoir de l'expérience avec des contrôles ou audits auprès d'entreprises transformatrices de déchets, à savoir avoir effectué au moins 3 contrôles ou audits auprès d'entreprises transformatrices de déchets au cours des 3 dernières années.

Art. 5.L'organisme de contrôle convient avec l'acteur des documents qui lui seront transmis au préalable et de ceux qui seront consultables sur les lieux. Une liste non limitative de documents éligibles est reprise à l'annexe 1re.

Art. 6.Outre un contrôle administratif, tout contrôle comprend un contrôle visuel.

Art. 7.L'organisme de contrôle indépendant informe l'OVAM des contrôles envisagés. L'OVAM peut à tout temps prendre l'initiative d'assister à un contrôle, peu importe que celui-ci soit annoncé ou non. L'OVAM et les organismes de contrôle peuvent sur simple demande se concerter pour optimiser la mise en oeuvre des contrôles. CHAPITRE 3. - Conditions relatives à la validation et à la déclaration de conformité

Art. 8.La validation des données rapportées et le contrôle quant à la conformité aux obligations légales d'un collecteur, négociant ou courtier de déchets d'EEE s'effectue conformément à la check-list reprise à l'annexe 2.

Art. 9.La validation des données rapportées et le contrôle quant à la conformité aux obligations légales d'une installation ou d'un point de collecte autorisés pour le stockage et/ou le tri de déchets d'EEE s'effectue conformément à la check-list reprise à l'annexe 3.

Art. 10.La validation des données rapportées et le contrôle quant à la conformité aux obligations légales d'un centre de réutilisation de déchets d'EEE s'effectue conformément à la check-list reprise à l'annexe 4.

Art. 11.La validation des données rapportées et le contrôle quant à la conformité aux obligations légales d'une entreprise de traitement de déchets d'EEE comprend, outre les obligations visées à la sous-section 3.3 du VLAREMA, la check-list reprise à l'annexe 5.

Art. 12.La validation des données rapportées et le contrôle quant à la conformité aux obligations légales d'un notifiant de déchets d'EEE s'effectue conformément à la check-list reprise à l'annexe 6. CHAPITRE 4. - Etablissement de rapports par l'organisme de contrôle indépendant

Art. 13.A l'occasion de chaque contrôle, l`organisme de contrôle établit un rapport sur les méthodes appliquées de contrôle, d'échantillonnage, de jaugeage, d'analyse et de contrôle, de même que sur la nature des données contrôlées.

A l'occasion d'un contrôle auprès d'un acteur du réseau de collecte et de traitement, le rapport, visé à l'alinéa premier, formule une opinion motivée relative à la mise en oeuvre correcte ou incorrecte des activités de collecte, d'enlèvement et/ou de traitement. Le rapport de contrôle comprend au minimum les éléments suivants : 1 ° une description de l'acteur inspecté et de ses activités clés ; 2° une description des procédés de traitement appliqués ;3° une description des activités de contrôle exécutées, leur durée et le mode de contrôle ;4° une description des non-conformités constatées et une estimation de l'impact sur l'ensemble des données de rapports ;5° une évaluation du fonctionnement de l'acteur inspecté et de la fiabilité des rapports.Pour ce qui est de la fiabilité, une distinction est faite entre le contrôle des données rapportées et la qualité du système ; 6° une évaluation de la conformité à la législation ;7° une conclusion globale et des points potentiels d'amélioration. L'organisme de contrôle transmet son rapport à l'acteur inspecté pour lui permettre de formuler ses remarques. Ces remarques sont jointes au rapport. L'organisme de contrôle transmet le rapport final à l'OVAM au plus tard trois mois après la validation des données rapportées et du contrôle sur la conformité aux obligations légales.

Les données et le rapport sont traités confidentiellement par l'organisme de contrôle et par l'OVAM. Bruxelles, le 6 septembre 2018.

La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 6 septembre 2018 relatif à la validation des données des rapports et à la déclaration de conformité aux obligations légales relatives à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques Annexe 1re. Liste non limitative de documents éligibles - Enregistrement en tant que collecteur, négociant ou courtier de déchets - Système d'assurance de la qualité, système de management, plans de travail, procédures - Descriptions de fonction du personnel responsable du traitement des déchets d'EEE, plans de formation - Lettres de voiture, formulaires d'identification et bons d'acceptation - Notifications et documents annexe VII - Registres des déchets - Enregistrement de la quantité de déchets d'EEE qui ont été réutilisés, ventilés par pays de destination - Preuves qui démontrent qu'il a été vérifié si la transportation a été effectué via des collecteurs, négociants ou courtiers de déchets enregistrés vers des entreprises de traitement autorisés (les partenaires agréés par un organisme de gestion sont considérés comme une destination adéquate pour les fractions pour lesquelles l'agrément est valide. Une liste des entreprises de traitement flamands autorisées pour déchets d'EEE a été publiée sur le site web de l'OVAM) - Preuve de la validité de l'étalonnage du pont-bascule, certificats de contrôle des équipements, conteneurs, ... - Résultats des preuves de série et description/attestations de l'échantillonnage - Mode de calcul des résultats de traitement - Données de rapports Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 6 septembre 2018 relatif à la validation des données des rapports et à la déclaration de conformité aux obligations légales relatives à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques Bruxelles, le 6 septembre 2018.

La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 6 septembre 2018 relatif à la validation des données des rapports et à la déclaration de conformité aux obligations légales relatives à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques Annexe 2. Check-list pour collecteurs, négociants ou courtiers de déchets d'EEE 1. Seulement les déchets d'EEE qui s'avèrent potentiellement réutilisables après inspection visuelle conformément à l'arrêté ministériel du 23 juin 2017 établissant les modalités de préparation en vue de la réutilisation d'EEE usagés, les critères de réutilisation pour les EEE de seconde main et les conditions qui doivent être remplies lors du transport outre les frontières d'EEE de seconde main, sont-ils enlevés ? Dans ce cas, un enregistrement en tant que collecteur, négociant ou courtier n'est pas requis.2. Dans le cas auquel aucune présélection visuelle sur la réutilisabilité n'est effectuée sur le point de collecte ou auquel des déchets d'EEE non-réutilisables sont également enlevés : le collecteur est-il enregistré comme collecteur, négocient ou courtier des déchets d'EEE auprès de l'OVAM ? 3.Dans le cas auquel le collecteur, négociant ou courtier accepte également des déchets d'EEE contenant des substances dangereuses : le collecteur, négociant ou courtier dispose-t-il d'un système approuvé d'assurance de la qualité ? 4. Le collecteur a-t-il un plan de travail ou un système de management dans lequel les conditions techniques et administratives de la collecte, du chargement et du déchargement des déchets d'EEE sont suffisamment décrites ? 5.Les transporteurs, sont-ils suffisamment informés de ce plan de travail ou système de management et est-il appliqué en vue d'un fonctionnement de qualité ? 6. Vérifie-t-on lors de l'enlèvement si la séparation des déchets ménagers/professionnels ou la répartition en fractions a été correctement effectuée ? 7.La transportation, le chargement et le déchargement, s'effectuent-ils de façon à ce que la réutilisation optimale et le recyclage de parties et d'équipements qui s'y prêtent, restent possibles ? 8. Les formulaires d'identification contiennent-ils les données requises aux termes de l'article 6.1.1.2. § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA) ? 9. Un bon d'acceptation dûment rempli, est-il toujours remis lors de l'enlèvement de déchets d'EEE d'origine professionnelle, y incompris ceux des points de collecte ? 10.Le registre des déchets, contient-il les données requises aux termes des articles 6.1.3.1 et 7.2.1.2 du VLAREMA ? Les données enregistrées, sont-elles enregistrées correctement, ventilées par origine des déchets (ménagers/professionnels) et par fraction ? 11. Les quantités de déchets d'EEE destinés correspondent-elles à la quantité de déchets d'EEE collectée ? 12.Les destinations de chaque fraction, sont-elles autorisées pour le stockage et/ou le traitement de cette fraction ou la fraction a-t-elle été enlevée par un autre collecteur, négociant ou courtier enregistré pour cette fraction ? 13. A-t-il été fait un rapport correct des données conformément à l'article 5.2.5.4. § 2 du VLAREMA Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 6 septembre 2018 relatif à la validation des données des rapports et à la déclaration de conformité aux obligations légales relatives à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques Bruxelles, le 6 septembre 2018.

La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 6 septembre 2018 relatif à la validation des données des rapports et à la déclaration de conformité aux obligations légales relatives à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques Annexe 3. Check-list pour installations ou points de collecte pour stockage et/ou tri de déchets d'EEE 1. L'entreprise est-elle autorisée pour les déchets qui sont acceptés sur le site et pour les activités qui sont effectuées sur le site ? 2.L'entreprise satisfait-elle aux conditions sectorielles et particulières, telles qu'imposées dans son autorisation ? 3. Y a-t-il un plan de travail ou un système de management sur le site, décrivant dûment les conditions techniques et administratives de stockage, de transbordement et de tri ? 4.Le personnel associé au déchargement, stockage, transbordement ou tri, est-il suffisamment sensibilisé quant à ce plan de travail ou système de management et celui-ci est-il appliqué à des fins d'un fonctionnement de qualité ? 5. Le registre des déchets contient-il les données correctes relatives aux déchets d'EEE, conformément aux articles 5.2.5.4 et 7.2.1.2. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (ci-après désigné par VLAREMA) ? 6. Le stockage est-il effectué de façon à ce que la réutilisation optimale et le recyclage de parties et d'équipements qui s'y prêtent, restent possibles ? à savoir : a) sur un sol imperméable de terrains appropriés avec des installations de récupération des fuites d'huile et, si nécessaire, des séparateurs d'huile et de saletés ;b) sur des terrains appropriés à l'abri des intempéries ;c) avec l'emplacement au sec des congélateurs et surgélateurs qui sont placés de manière à ce que le circuit de refroidissement ne puisse pas être endommagé ;d) les écrans cathodiques étant stockés dans un état non démonté ;e) et séparés de pièces de réserve démontées et/ou d'équipements réutilisables.7. Une sélection est-elle opérée sur des déchets d'EEE défendus, mal et incomplètement triés ? Des procédures sont-elles prévues à cette fin et sont-elles effectivement appliquées ? 8.Les déchets défendus, mal et incomplètement triés, sont-ils enregistrés ? 9. Les déchets défendus, mal et incomplètement triés, sont-ils traités conformément aux obligations légales ? 10.Les conteneurs pleins, sont-il enlevés régulièrement ? 11. Les destinations de chaque fraction, sont-elles autorisées pour le stockage et/ou le traitement de cette fraction ou les déchets d'EEE sont-ils enlevés par un collecteur, négociant ou courtier enregistrés à cet effet ? 12.Les données ont-elle été correctement rapportées, conformément à l'article 5.2.5.4. § 2 du VLAREMA ? Si le site destiné au stockage et au transbordement donne accès aux exploitants de recycleries ou d'autres centres de réutilisation, les points suivants sont-ils également contrôlés : 1. Les déchets d'EEE entrants sont-ils séparés en déchets d'EEE potentiellement réutilisables et en déchets non potentiellement utilisables ? 2.Les quantités de déchets d'EEE potentiellement réutilisables rentrés, sont-ils correctement enregistrés ? Les quantités qui en définitive s'avèrent non réutilisables et qui sont rapportées, sont-elles enregistrées correctement ? 3. Est-il fait correctement rapport des quantités mentionnées dans le point précédent ? Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 6 septembre 2018 relatif à la validation des données des rapports et à la déclaration de conformité aux obligations légales relatives à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques Bruxelles, le 6 septembre 2018. La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 4 à l'arrêté ministériel du 6 septembre 2018 relatif à la validation des données des rapports et à la déclaration de conformité aux obligations légales relatives à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques Annexe 4. Check-list pour centres de réutilisation de déchets d'EEE 1. Si le site accepte des déchets d'EEE qui ne sont pas potentiellement réutilisables ( en dehors des déchets d'EEE qui sont acceptés dans le cadre de l'obligation d'acceptation) : le site est-il autorisé pour le traitement de déchets ? 2 Y a-t-il un plan de travail ou un système de management sur le site, décrivant dûment les conditions techniques et administratives de préparation en vue de leur réutilisation des déchets d'EEE ? 3.Le personnel associé à la préparation en vue de leur réutilisation des déchets d'EEE, est-il suffisamment sensibilisé quant à ce plan de travail ou système de management et celui-ci est-il appliqué à des fins d'un fonctionnement de qualité ? 4. Le personnel est-il suffisamment qualifié conformément à l'article 5.2.5.8. § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA) ? 5. Le registre des déchets contient-il les données obligatoires selon l'article 7.2.4.1 du VLAREMA ? 6. Les EEE potentiellement réutilisables sont-ils pourvus d'une étiquette conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2017 établissant les modalités de préparation en vue de la réutilisation d'EEE usagés, les critères de réutilisation pour les EEE de seconde main et les conditions qui doivent être remplies lors du transport outre les frontières d'EEE de seconde main (ci-après désigné par l'AM critères de réutilisation) ? 7.Une fiche de réutilisation est-elle établie pour tout EEE potentiellement réutilisable, conformément à l'article 3 de l'AM Critères de réutilisation ? 8. Est-il vérifié si les équipements répondent aux critères de réutilisation, tels que décrits au chapitre 2 de l'AM critères de réutilisation ? 9.Les tests et traitements nécessaires, tels que visés au chapitre 1er de l'AM Critères de réutilisation, sont-ils mis en oeuvre ? 10. Est-il satisfait à l'obligation d'effacer les données disponibles et de supprimer tous les logiciels non transférables protégés par la loi relative au droit d'auteur, conformément aux articles 8 et 9 de l'AM critères de réutilisation ? 11.Les déchets d'EEE qui ne se prêtent plus à la réutilisation, sont-ils transportés vers une entreprise de traitement indiqué ou enlevés par un collecteur, négociant ou courtier de déchets enregistré ? 12. Est-il fait correctement rapport de l'acceptation, de la préparation en vue de leur réutilisation et de la transportation des déchets en vue d'un traitement ultérieur ? Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 6 septembre 2018 relatif à la validation des données des rapports et à la déclaration de conformité aux obligations légales relatives à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques Bruxelles, le 6 septembre 2018. La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 5 à l'arrêté ministériel du 6 septembre 2018 relatif à la validation des données des rapports et à la déclaration de conformité aux obligations légales relatives à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques Annexe 5. Check-list pour les entreprises de traitement de déchets d'EEE 1. L'entreprise de traitement est-elle autorisée pour la mise en oeuvre des activités qui ont lieu sur le site ? 2.Y a-t-il un plan de travail ou un système de management sur le site, décrivant dûment les conditions techniques et administratives des déchets d'EEE à traiter ? 3. Y a-t-il un plan de formation ? Des descriptions de fonction sont-elles disponibles pour le personnel qui traite les déchets d'EEE ? 4.Le personnel associé au traitement des déchets d'EEE, est-il suffisamment sensibilisé quant à ce plan de travail ou système de management et celui-ci est-il appliqué à des fins d'un fonctionnement de qualité ? 5. Sauf stipulation contraire dans le permis d'environnement, l'accès pour les camions est-il uniquement possible via un pont-bascule en opération ? Un certificat valide d'étalonnage est-il disponible ? 6.Le registre des déchets contient-il les données qui sont obligatoires selon l'article 7.2.1.4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ? 7. Les déchets d'EEE sont-ils correctement enregistrés par fraction (le cas échéant par catégorie) et les déchets ménagers sont-ils séparés des déchets professionnels ? 8.Les non-conformités sont-elles enregistrées ? 9. La dépollution, est-elle mise en oeuvre conformément à l'article 5.2.2.5.2, § 8 et § 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement ? Les parties suivantes doivent au minimum être enlevées des déchets d'EEE : a) tous les condensateurs d'une hauteur >25 mm, d'un diamètre>25 mm ou d'un volume similaire b) composants contenant du mercure c) tout type de piles et d'accumulateurs ;d) circuits imprimés de téléphones mobiles et circuits imprimés d'autres équipements si la superficie>10 cm2 e) tout type de cartouche d'encre et de récipient contenant de l'encre et rubans à encre ;f) matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés g) éléments contenant de l'amiante h) Ecrans cathodiques : tout type de CRT et de LCD>100 cm2 et écrans à éclairage de fond par lampes luminescentes à décharge i) tout type d'agent réfrigérant j) lampes luminescentes à décharge k) câbles électriques externes l) éléments contenant des fibres céramiques réfractaires m) tout type de liquide 10.Les parties dépolluées sont-elles traitées dans le respect des conformités ? a) écrans cathodiques : séparation de la couche fluorescente b) lampes luminescentes à décharge : séparation du mercure c) circuit de réfrigération : purger le fluide réfrigérant de façon à obtenir un rendement d'au minimum 90 % d) les matériaux d'isolation d'équipements d'échange thermique : traitement dans un système fermé 11.Les fractions dépolluées, fractions dépolluantes et fractions finales de déchets d'EEE entrants, sont-elles stockées séparément ? 12. Des échantillonnages internes sur le tri, la dépollution et le traitement sont-ils réalisés et les défauts et opportunités d'amélioration sont-ils enregistrés ? 13.L'entreprise de traitement, effectue-t-elle un contrôle interne sur le bilan massique ? 14. Les résultats du traitement, sont-ils basés sur des épreuves en série ou sur des données physiques ? Dans quelle mesure fait-on une distinction entre déchets d'EEE d'origine diverse ? 15.Les épreuves de série sont-elles suffisantes pour établir les pourcentages de traitement des déchets d'EEE et ceux-ci sont-ils représentatifs pour le flux global ? a) Les entreprises de traitement organisent 2 épreuves de série par an dont le volume de l'échantillon est de 50 tonnes par fraction collectée (1 tonne pour détecteurs de fumée).Lorsque les déchets d'EEE sont traités ensemble avec d'autres déchets, le volume minimal de l'échantillon est de 100 tonnes. b) Les entreprises de traitement traitant moins de 10 tonnes d'une fraction, utilisent un volume d'échantillon correspondant à la quantité réelle, plafonnée à 2 tonnes.Les entreprises de traitement traitant moins de 50 tonnes d'une fraction, utilisent un volume d'échantillon de 10 %, d'au minimum 2 tonnes. Les entreprises de traitement traitant moins de 5000 tonnes d'une fraction, utilisent un volume d'échantillon de 10 %, d'au maximum 10 tonnes. 16. Les déchets d'EEE sont-ils traités de façon à ce que les objectifs visés à l'article 3.4.4.7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA) sont atteints ? 17. Les rapports contiennent-ils les données qui sont obligatoires selon l'article 5.2.5.4 du VLAREMA ? 18. L'entreprise de traitement, prend-elle suffisamment de mesures pour éviter des doubles rapportages de données ? Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 6 septembre 2018 relatif à la validation des données des rapports et à la déclaration de conformité aux obligations légales relatives à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques Bruxelles, le 6 septembre 2018. La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 6 à l'arrêté ministériel du 6 septembre 2018 relatif à la validation des données des rapports et à la déclaration de conformité aux obligations légales relatives à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques Annexe 6. Check-list pour notifiants de déchets d'EEE 1. Le notifiant de déchets d'EEE, a-t-il un plan de travail ou un système de management décrivant dûment les conditions techniques et administratives de la transportation de déchets d'EEE ? 2.Les transporteurs, sont-ils suffisamment informés de ce plan de travail ou système de management et est-il appliqué en vue d'un fonctionnement de qualité ? 3. La transportation, le chargement et le déchargement, s'effectuent-ils de façon à ce que la réutilisation optimale et le recyclage de parties et d'équipements qui s'y prêtent, restent possibles ? 4.La procédure correcte est-elle retenue lors de l'exportation de déchets d'EEE ? (notification, annexe VII du règlement européen concernant les transferts de déchets) et le personnel est-il suffisamment informé de ces procédures ? 5. Est-il fait un rapport correct des quantités de déchets d'EEE exportés ainsi que de leur destination ? 6.En ce qui concerne les déchets d'EEE qui sont exportés en vue de leur traitement : les résultats de traitement sont-ils demandés auprès de l'entreprise de traitement étrangère et en est-il fait un rapport correct ? Le détenteur peut-il démontrer que les déchets sont traités de façon adéquate, sous des conditions similaires à celles de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ? Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 6 septembre 2018 relatif à la validation des données des rapports et à la déclaration de conformité aux obligations légales relatives à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques Bruxelles, le 6 septembre 2018.

La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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