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Arrêté Ministériel du 07 avril 1999
publié le 03 juin 1999

Arrêté ministériel portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir la méthode de production intégrée pour fruits à pépins

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016139
pub.
03/06/1999
prom.
07/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/07/1999016139/moniteur
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7 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel portant instauration d'un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir la méthode de production intégrée pour fruits à pépins


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un fonds agricole;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifiée par la loi du 29 décembre 1990;

Vu la loi organique du 27 décembre 1990, créant des fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993;

Vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace rural;

Vu le règlement (CEE) 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997;

Vu le règlement (CEE) 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) 1678/98 de la Commission du 29 juillet 1998;

Vu le règlement (CE) 746/96 de la Commission du 24 avril 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2078/92, notamment l'article 13 relatif à la transformation d'un engagement et l'article 16 relatif à l'évaluation et au suivi;

Vu la décision de la Commission du 17 novembre 1994 portant approbation du programme agri-environnemental en Belgique, conformément au règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992;

Vu la décision de la Commission du 26 octobre 1998 concernant l'adaptation du programme agri-environnemental de la Belgique conformément au règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 1955 déléguant au Ministre de l'Agriculture, le pouvoir de fixer le montant et les conditions des interventions du fonds agricole;

Vu l'arrêté royal du 22 janvier 1996 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent;

Vu l'arrêté ministériel du 1er mars 1996 fixant le cahier des charges et le cahier parcellaire concernant la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 28 avril 1999;

Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les mesures nécessaires doivent être prises sans retard en faveur de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins en exécution du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° exploitation : l'ensemble des unités de production géré de manière autonome par un producteur et situé sur le territoire national;2° unité de production : l'ensemble des moyens de production qui sont nécessaires pour exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles;3° producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou personne morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte une exploitation;4° producteur à titre principal : - la personne physique, agriculteur à titre principal : la personne physique qui exploite elle-même l'exploitation agricole qui obtient de son exploitation un revenu net imposable égal à plus de 50 % de son revenu net imposable global et qui consacre aux activités de l'exploitation agricole plus de 50 % de la durée totale de son travail; - la personne morale, agriculteur à titre principal : la personne morale dont les statuts indiquent comme objet l'exploitation agricole et la commercialisation des produits provenant principalement de cette exploitation et qui remplit en outre une des conditions suivantes : 1. être constituée sous une des formes visées au Code de commerce, livre 1, titre IX, section 1, article 2, et satisfaire également aux conditions suivantes : a) être constituée pour une durée d'au moins vingt ans;b) les actions ou les parts doivent être nominatives;c) les actions ou les parts de la société doivent appartenir pour au moins 51 % aux administrateurs ou gérants;d) les administrateurs ou gérants de la société doivent être désignés parmi les associés;e) les administrateurs ou gérants de la société doivent consacrer plus de 50 % de leur temps à l'activité agricole dans leur société et retirer plus de 50 % de leur revenu global de cette activité.2. être constituée sous la forme d'une société agricole visée par la loi du 12 juillet 1979 créant la société agricole.3. être constituée sous forme d'association sans but lucratif visée par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. - le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, agriculteur à titre principal : le groupement dans lequel toutes les personnes physiques consacrent plus de 50 % de la durée totale de leur temps de travail à l'activité agricole dans le groupement et retirent de cette activité plus de 50 % du montant net imposable de leur revenu global, et dans lequel toutes les personnes morales remplissent les conditions énumérées sous le deuxième tiret, point 1 et 2 de ce paragraphe et consacrent plus de 50 % de leur activité aux activités agricoles du groupement. 5° exploiter une exploitation intégrée de fruits à pépins à titre principal : exploiter une exploitation de fruits à pépins conformément aux modalités prévues à l'arrêté ministériel du 1er mars 1996 fixant le cahier des charges et le cahier parcellaire concernant la méthode de production intégrée pour fruits à pépins;6° champ d'application : le régime d'aides visé par le présent arrêté est instauré pour tout le territoire belge;7° durée : le régime d'aides visé au présent arrêté est arrêté pour deux ans à partir de l'année de récolte 1999 jusqu'à l'année de récolte 2000 comprise.

Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles et suivant les conditions définies dans cet arrêté, une aide peut être accordée aux producteurs exploitant une exploitation intégrée de fruits à pépins. § 2. L'aide accordée aux producteurs visés au § 1er, est octroyée sous forme d'une prime annuelle pendant une période de cinq ans, de 10.000 BEF par ha de culture intégrée de fruits à pépins y compris la production en conversion. § 3. Au cas où la somme des aides calculées conformément au § 2, excède le crédit prévu au budget, la prime annuelle pourra être affectée d'un coefficient égal au rapport entre le crédit et cette somme.

Art. 3.Pour être éligible à l'aide visée au présent arrêté le producteur doit satisfaire aux conditions qui suivent : a) exercer l'agriculture à titre principal;b) être enregistré ou agréé par un organisme de contrôle agréé par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture conformément à l'annexe 1, point I de l'arrêté ministériel du 1er mars 1996 fixant le cahier des charges et le cahier parcellaire concernant la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 1997;c) s'engager à être enregistré ou agréé au moins pendant 5 ans;d) ne pas demander l'aide instaurée par l'arrêté ministériel du 30 mars 1995 en faveur des exploitations agricoles qui s'engagent à introduire ou à maintenir des méthodes de l'agriculture biologique;e) être identifié auprès du Service Identification de l'Administration de la Gestion de la Production agricole (DG3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture de façon à être repris dans le système intégré de gestion et de contrôle conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3508/92.

Art. 4.Les demandes d'aide doivent être introduites annuellement sous pli recommandé auprès du bureau provincial compétent de l'Administration de la Gestion de la Production agricole (DG3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture au moyen du formulaire dont le modèle est repris en annexe.

Pour 1999, les demandes d'aides doivent être introduites au plus tard le 30 juin 1999 à 17 heures. A partir de l'an 2000 la date limite d'introduction est fixée au 30 avril à 17 heures au plus tard, le cachet de la poste faisant foi.

Tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants des aides affectées par la demande auxquels l'exploitant aurait droit en cas de dépôt en temps utile. En cas d'un retard de plus de 25 jours, la demande est irrecevable et ne peut plus entraîner l'octroi d'un montant.

La demande d'aide contient l'engagement de fournir aux organismes de contrôle agréés par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture conformément à l'arrêté royal du 22 janvier 1996 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent, tous les renseignements susceptibles d'être utiles afin de contrôler le respect des conditions mentionnées à l'article 6 de l'arrêté royal du 22 janvier 1996 cité ci-dessus.

Art. 5.Lorsque, pendant la période de son engagement, le bénéficiairetransfère tout ou partie de son exploitation à un autre exploitant, celui-ci peut reprendre l'engagement pour la période restant à courir. Si une telle reprise n'a pas lieu, le bénéficiaire cédant est obligé de rembourser les aides perçues.

Lorsque, pendant la période de son engagement, se présente dans l'exploitation du bénéficiaire un cas de force majeure à la suite duquel est mis fin à l'engagement, en tout ou en partie, le remboursement de l'aide pour la période d'engagement effective n'est pas demandé.

Les cas suivants sont entre autres reconnus comme cas de force majeure : a) le décès de l'exploitant;b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant;c) l'expropriation d'une partie importante de l'exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement;d) une catastrophe naturelle grave qui a affecté de façon importante la surface agricole de l'exploitation; La notification des cas de force majeure et les preuves y relatives doivent être fournies par écrit au bureau provincial de l'Administration de la Gestion de la Production agricole (DG3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, dans un délai de dix jours ouvrables à partir du moment où l'exploitant est en mesure de le faire.

Art. 6.Le contrôle de la superficie des cultures déclarées sur les demandes d'aide est effectué par l'Administration de la Gestion de la Production agricole (DG3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, selon les méthodes du système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) instauré par le règlement (CEE) n° 3508/92.

Art. 7.L'engagement visé à l'article 4, 3ème paragraphe peut être transformé en un autre engagement au cours de la période d'engagement à condition : - qu'un tel transfert implique des avantages environnementaux certains, - que l'engagement existant soit renforcé de manière significative et - que les mesures en question fassent partie du programme approuvé.

Selon les conditions visées au premier alinéa, premier et deuxième tirets, la transformation d'un engagement dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92 en un engagement de boisement dans le cadre du règlement (CEE) n° 2080/92 peut être autorisé. L'engagement en vertu du règlement (CEE) n° 2078/92 prend fin sans qu'un remboursement soit demandé.

Art. 8.Sauf dans des cas dûment justifiés, les aides sont payées aux bénéficiaires une fois par an, au plus tard endéans un délai de 4 mois suivant la fin de l'année civile de l'introduction de la demande.

Art. 9.Evaluation et suivi : 1. Les Administrations de la Gestion de la Production agricole (DG 3) et de la qualité des matières premières et du secteur végétal (DG 4) assurent le suivi et l'évaluation des mesures agri-environnementales.2. Le suivi doit permettre de connaître la réalisation effective des engagements pris.Par ailleurs, il permet, si nécessaire, de réorienter les mesures agri-environnementales à partir des nécessités apparues en cours d'exécution. 3. L'évaluation des mesures agri-environnementales tient compte des objectifs du règlement (CEE) n° 2078/92 ainsi que des objectifs spécifiques de la mesure en cause et porte sur les aspects socio-économiques, agricoles et environnementaux.Elle est conçue en relation avec les tendances et les caractéristiques de la zone d'application des mesures environnementales.

Art. 10.§ 1er. Les infractions au présent arrêté, sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. § 2. Les sanctions sont appliquées conformément à l'article 9, paragraphe 2, 1er et 2e alinéas, du règlement (CEE) n° 3887/92, modifié par le règlement (CEE) n° 1648/95 visé dans le préambule. - Le cas échéant, le montant total à réclamer sera majoré des intérêts légaux à compter de la date du paiement. - En cas de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, l'exploitant en cause est exclu du bénéfice de toute aide dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92. Il ne peut souscrire un nouvel engagement dans le cadre des mesures agri-environnementales qu'après deux ans. § 3. En cas de paiement indu, l'exploitant concerné est obligé de rembourser les montants indûment perçus, augmentés d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement.

Toutefois, le montant payé indûment peut être porté en déduction du premier paiement qui suit la date de décision de remboursement.

Aucun intérêt ne s'applique en cas de paiement indu à la suite d'une erreur de l'autorité compétente.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Bruxelles, le 7 avril 1999.

K. PINXTEN

MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE Administration de la Gestion de la Production agricole Service des Mesures d'Accompagnement Pour la consultation du tableau, voir image Un exemplaire du formulaire de demande doit être envoyé à l'une des adresses ci-après selon la province où se trouve l'exploitation mentionnée à la rubrique 1 du formulaire de demande : Brabant Wallon : Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture Administration de la Gestion de la Production agricole Complexe Manifagri - Parc industriel, Wavre Nord Avenue Solvay 5 1300 Wavre Tél. : 010/23.88.40 Fax : 010/23.88.49 Hainaut : Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture Administration de la Gestion de la Production agricole Cité administrative de l'Etat - Bloc 9 Chemin de l'Inquiétude 7000 Mons Tél. : 065/34.14.68 Fax : 065/84.28.80 Liège (sauf les communes de Malmedy, Waimes et germanophones) : Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture Administration de la Gestion de la Production agricole Boulevard de la Sauvenière 73 - 2e étage 4000 Liège Tél. : 04/230.30.30 Fax : 04/222.00.39 Les communes de Malmedy, Waimes et germanophones : Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture Administration de la Gestion de la Production agricole Avenue des Alliés 13 4960 Malmedy Tél. : 080/33.07.41 Fax : 080/33.82.79 Luxembourg : Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture Administration de la Gestion de la Production agricole Rue du Luxembourg 5 6900 Marche-en-Famenne Tél. : 084/31.21.13 Fax : 084/31.67.91 Namur : Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture Administration de la Gestion de la Production agricole Rue Edouard Dinot 30 5590 Ciney Tél. : 083/23.07.40 Fax : 083/22.04.05 Limbourg : Ministerie van de Middenstand en Landbouw Bestuur voor het Landbouwproduktiebeheer Gebouw RHENA Helbeekplein 9 3500 Hasselt Tél. : 011/26.39.10 Fax : 011/26.39.14 Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 avril 1999.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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