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Arrêté Ministériel du 07 décembre 1998
publié le 19 décembre 1998

Arrêté ministériel portant des règles complémentaires concernant l'abonnement en vue du financement de l'enlèvement de déchets animaux

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998036261
pub.
19/12/1998
prom.
07/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/07/1998036261/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel portant des règles complémentaires concernant l'abonnement en vue du financement de l'enlèvement de déchets animaux


Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Vu le décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, notamment le chapitre IV, section 5, modifié par le décret du 20 avril 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 3 juin 1997 et du 17 décembre 1997, notamment l'article 5, § 1er et § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les compétences du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 1998;

Vu l'avis de la Commission des déchets animaux, rendu le 8 octobre 1998, Arrête :

Article 1er.La convention relative au financement de l'enlèvement de déchets animaux au sens de l'article 5, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux, prend la forme d'un abonnement pour le détenteur d'un élevage moyen ou/et grand de bovins, de volaille ou de porcs, comme déchets à l'article 1er, 15° à 17° inclus, de l'arrêté susmentionné.

Pour 1999 le forfait s'élève : - Pour les élevages de bovins : - à 1 875 F pour les élevages disposant de 50 à 99 places autorisées pour volaille; - à 5 000 F pour les élevages disposant de 100 à 299 places autorisées pour volaille; - à 12 500 F pour les élevages disposant de 300 ou plus de places autorisées pour volaille. - Pour les élevages de porcs : - à 750 F pour les élevages disposant de 3 000 à 9 999 places autorisées pour volaille; - à 2 000 F pour les élevages disposant de 10 000 à 19 999 places autorisées pour volaille; - à 5 000 F pour les élevages disposant de 20 000 à 49 999 places autorisées pour volaille; - à 12 000 F pour les élevages disposant de 50 000 ou plus de places autorisées pour volaille. - Pour les élevages de porcs : - à 750 F pour les élevages disposant de 100 à 199 places autorisées pour porcs; - à 2 000 F pour les élevages disposant de 200 à 499 places autorisées pour porcs; - à 5 000 F pour les élevages disposant de 500 à 999 places autorisées pour porcs; - à 12 000 F pour les élevages disposant de 1 000 à 1 999 places autorisées pour porcs; - à 30 000 F pour les élevages disposant de 2 000 ou plus de places autorisées pour porcs.

Une même exploitation peut être tenue de payer aussi bien le forfait pour bovins que celui pour porcs et volaille.

Art. 2.Le contrat relatif au financement de l'enlèvement de déchets animaux au sens de l'article 5, § 1er, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux prend la forme d'un abonnement pour les producteurs de déchets animaux au sens de l'article 4, § 1er, et de l'article 4, § 3, de cet arrêté, autres que les détenteurs d'un élevage moyen et grand de bovins, de volaille ou de porcs.

Cet abonnement consiste dans le paiement trimestriel d'un forfait fixé par le collecteur agréé. Cette somme ne constitue qu'une avance sur le décompte final, correspondant à la différence entre les frais réalisés par le collecteur agréé chez le producteur pour l'enlèvement de déchets animaux pendant l'année de référence de l'abonnement et les sommes payées par le producteur.

Art. 3.Lorsque lesdits producteurs de déchets animaux au sens des articles 1er et 2 du présent arrêté n'ont pas contracté l'abonnement défini dans les présents articles, les enlèvements sont effectués par l'entreprise de traitement agréée contre paiement d'une rémunération à la prestation. Dans ce cas, on peut appliquer le tarif maximum fixé par le Ministre flamand de l'Environnement dans l'agréation du collecteur.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 décembre 1998.

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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