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Arrêté Ministériel du 07 décembre 1998
publié le 06 janvier 1999

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998036446
pub.
06/01/1999
prom.
07/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/07/1998036446/moniteur
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7 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle


Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Vu le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, notamment les articles 64 à 69 inclus, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant délégation des pouvoirs de décision aux membres du Gouvernement flamand;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, rendu le 7 octobre 1998, Arrête :

Article 1er.En application de l'article 64 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, les périodes assimilées à la période d'inscription comme demandeur d'emploi sont fixées comme suit : - les périodes telles que décrites à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 pris en exécution du chapitre II du titre IV de la loi du 21 décembre portant des dispositions sociales et diverses; - la période de dispense pour raisons d'ordre social et familial telle que définie à l'article 90 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - la période de formation professionnelle qui tombe dans une période d'inscription comme demandeur d'emploi; - la période de mise à l'emploi dans un atelier protégé; - le période d'exclusion du bénéfice des allocations en vertu des articles 51 à 52 et 153 à 156 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - la période de service militaire ou de service en tant qu'objecteur de conscience qui tombe dans une période d'inscription comme demandeur d'emploi; - la période de maladie indemnisée qui tombe dans une période d'inscription comme demandeur d'emploi; - la période d'interruption qui tombe dans une période d'inscription comme demandeur d'emploi de moins de trois mois; - la période d'incarcération qui tombe dans une période d'inscription comme demandeur d'emploi; - la période de renonciation volontaire, par le chômeur complet, au droit aux allocations, en application de l'article 42, § 2, 9° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991; - la période pendant laquelle le demandeur d'emploi a bénéficié du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, ou a bénéficié d'une aide sociale du CPAS; - la période du stage tel que défini aux articles 35 et 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - la période non indemnisée en application des articles 80 à 88 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - la période de mise au travail dans un Atelier social tel que visé dans le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1998.

Bruxelles, le 7 décembre 1998.

Th. KELCHTERMANS

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