Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 07 janvier 2005
publié le 11 janvier 2005

Arrêté ministériel portant interdiction de certains cônes et bâtonnets d'encens

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022034
pub.
11/01/2005
prom.
07/01/2005
ELI
eli/arrete/2005/01/07/2005022034/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2005. - Arrêté ministériel portant interdiction de certains cônes et bâtonnets d'encens


Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment les articles 1er, 1°, f, et 6bis ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que des analyses ont démontré que la combustion de certains cônes et bâtonnets d'encens libère du benzène et du formaldéhyde, pouvant amener à des concentrations potentiellement toxiques de ces substances dans un environnement clos;

Considérant que ces éléments justifient l'application immédiate de l'article 6bis de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;

Considérant que ceci doit être communiqué sans délai à tous les intéressés, Arrête :

Article 1er.Il est interdit d'utiliser et/ou de mettre dans le commerce les cônes d'encens DRAKE FLORALIS et les bâtonnets d'encens USHUAIA INCENSE STICK FLEUR DE VANILLE.

Art. 2.Les cônes et bâtonnets d'encens visés à l'article 1er sont déclarés nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse ses effets à la fin du sixième mois qui suit celui de son entrée en vigueur.

Bruxelles, le 7 janvier 2005.

R. DEMOTTE

^