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Arrêté Ministériel du 07 juillet 2006
publié le 13 octobre 2006

Arrêté ministériel portant application de la conditionnalité prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, et relatif aux critères et aux montants de pénalités en cas de certaines irrégularités constatées en matière de régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune

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ministere de la region wallonne
numac
2006203315
pub.
13/10/2006
prom.
07/07/2006
ELI
eli/arrete/2006/07/07/2006203315/moniteur
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7 JUILLET 2006. - Arrêté ministériel portant application de la conditionnalité prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, et relatif aux critères et aux montants de pénalités en cas de certaines irrégularités constatées en matière de régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2003 pub. 20/08/2003 numac 2003021180 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles type loi prom. 12/08/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003011422 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi visant à modifier l'article 15/5 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, point 1°, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2183/2005 de la Commission du 22 décembre 2005;

Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par Règlement (CE) n° 2183/2005 de la Commission du 22 décembre 2005; Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 263/2006 de la Commission du 15 février 2006;

Vu le Règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aides prévus aux titres IV et IVbis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 2182/2005 de la Commission du 22 décembre 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 fixant les lignes directrices de la conditionnalité prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 12 juin 2006;

Vu le protocole du 23 juin 2005 entre l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA), la Division des Aides à l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne (IG2) et l'Administration de la Gestion et de la Qualité de la Production agricole du Ministère de la Communauté flamande (ABKL), relatif à la conditionnalité;

Vu l'urgence;

Considérant l'obligation de se conformer sans retard aux règlements du Conseil et de la Commission visés au préambule;

Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de l'agriculture à partir du 1er janvier 2002;

Considérant que les agriculteurs, depuis l'instauration au 1er janvier 2005 des nouveaux régimes de soutien direct, sont tenus de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion, les normes en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales, y compris pour les superficies laissées hors production, ainsi que les obligations en ce qui concerne le maintien des terres consacrées aux pâturages permanents;

Considérant qu'il y a lieu de préciser les modalités d'application de la conditionnalité en Région wallonne;

Considérant que les critères et montants de pénalités en cas d'irrégularités constatées doivent être déterminés;

Considérant que les lignes directrices de la conditionnalité et leurs conséquences éventuelles en cas d'irrégularité ont fait l'objet de concertations avec les organismes spécialisés compétents en la matière et avec les représentants des agriculteurs;

Considérant que des pénalités sont prévues en cas de mauvaise application des nouveaux régimes de soutien direct ou en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour la mise en place de ces régimes;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "D.G.R.N.E." : la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne; 2° "A.F.S.C.A." : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; 3° "A.R.S.I.A." : Association régionale de Santé et d'Identification animales; 4° "taux de liaison au sol" : les taux de liaison au sol de base ou les taux de liaison au sol avec contrats de valorisation, appelés respectivement taux de liaison au sol LS1 ou LS2, visés aux articles 1er, 25°, 27, et 28, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture, abrogé le 22 mars 2005, remplacés à partir de cette date par les articles R.188, 26°, R. 214 et R. 215 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau; 5° "exploitation liée au sol" : une exploitation est dite liée au sol si son taux de liaison au sol de base est inférieur ou égal à un;6° "contrat de valorisation" : le contrat visé aux articles 28 et 29 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 susmentionné abrogé le 22 mars 2005, remplacés à partir de cette date par les articles R.215 et R. 216 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 susmentionné; 7° "démarche qualité" : la démarche qualité visée aux articles 30 et 35 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 susmentionné abrogé le 22 mars 2005, remplacés à partir de cette date par les articles R.217 à 222 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 susmentionné; 8° "Sanitel" : système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux;9° "documents d'identification des bovins" : Le document d'identification visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;10° "registre d'exploitation relatif aux animaux" : registre relatif aux bovins, aux porcins ou aux ovins et caprins de l'exploitation;11° "registre d'exploitation relatif aux bovins" : registre relatif aux bovins de l'exploitation tel que visé par l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins;12° "registre d'exploitation relatif aux porcins" : registre relatif aux porcins de l'exploitation tel que visé par l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs et par l'arrêté ministériel du 19 février 1982 portant réglementation de l'identification des porcs d'élevage et d'engraissement et l'enregistrement des porcs;13° "registre d'exploitation relatif aux ovins et caprins" : registre relatif aux ovins et caprins de l'exploitation tel que visé par l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés;14° "statut" : statut sanitaire d'un troupeau attribué par l'organisme spécialisé compétent;15° "l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les lignes directrices de la conditionnalité" : l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 fixant les lignes directrices de la conditionnalité prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune.

Art. 2.L'agriculteur est tenu de déclarer annuellement, dans sa déclaration de superficie, toutes les parcelles agricoles de son exploitation.

Tout agriculteur doit être à même de fournir sur demande des informations sur les parcelles qu'il n'exploite plus d'une campagne à l'autre, à savoir l'identité du propriétaire, de l'agriculteur exploitant actuel ou de l'agriculteur exploitant précédent en cas de fin d'échange. A défaut, les parcelles concernées seront considérées comme faisant toujours partie de l'exploitation.

La superficie globale des terres exploitées par l'agriculteur hors du territoire belge doit être déclarée annuellement afin de pouvoir en tenir compte pour le calcul de taux de liaison au sol. Cette superficie doit être mentionnée à la rubrique adéquate du formulaire de déclaration de superficie. Toutefois, les parcelles relatives à ces terres ne doivent plus être reprises distinctement dans la déclaration de superficie ni y être dessinées graphiquement.

Art. 3.En ce qui concerne le thème n° 02, lutte contre l'érosion des sols, visé par l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les lignes directrices de la conditionnalité, les normes relatives aux parcelles de terre présentant un risque d'érosion sont les suivantes : 1° Pour l'année relative à la déclaration de superficie introduite en 2005, interdiction de labourer les parcelles à risque d'érosion entre la récolte de l'année 2004 et le 15 février 2005.Toutefois le labour est autorisé en vue de l'implantation d'une culture ou d'une couverture de sol avant le 30 novembre 2004. Un déchaumage ou un autre travail superficiel du sol est autorisé; 2° Interdiction de cultiver sur les parcelles à risque d'érosion des plantes sarclées ou assimilées.Les plantes interdites sont le maïs ensilage ou à grain, la betterave fourragère, la carotte fourragère, la pommes de terre, la betterave sucrière, la chicorée ainsi que les cultures maraîchères de pleine terre. Toutefois, ces cultures sont autorisées sur une parcelle à risque si une bande enherbée est installée sur la partie située au bas de la pente et en bordure de la parcelle à risque considérée. La bande enherbée doit être installée avant le semis de la plante sarclée ou assimilée et pour une durée minimale équivalente à la durée de celle-ci. En outre, elle doit répondre aux conditions suivantes : a) elle doit avoir une largeur minimale de six mètres;b) elle doit être composée de graminées prairiales ou d'un mélange de graminées prairiales et de légumineuses.Les codes de culture admis sont les codes nos 751, 82, 84 ou 851; c) elle ne doit pas faire l'objet de pâturage;d) une fauche éventuelle ne peut être réalisée qu'après le 1er juillet de l'année considérée. Cette interdiction de cultiver sur les parcelles à risque des plantes sarclées ou assimilées n'est pas d'application si la parcelle contiguë située au bas de la parcelle à risque est : a) soit une prairie portant le code de culture 61 ou 62, un boisement portant le code de culture 891 ou un bois pour autant que cette parcelle contiguë ait une largeur minimale de six mètre;b) soit une culture correspondant à l'un des codes de culture 751, 82, 84 ou 851, pour autant que la couverture de cette parcelle contiguë ait été implantée avant le 30 novembre de l'année précédente et que cette parcelle satisfasse aux conditions a) à d) visées au premier alinéa.

Art. 4.En ce qui concerne le thème n° 03, maintien des niveaux de matières organiques du sol, visé par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les lignes directrices de la conditionnalité, le brûlage des pailles, chaumes et autres résidus de récolte est interdit.

Art. 5.En ce qui concerne le thème n° 04, maintien de la structure des sols, visé par l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les lignes directrices de la conditionnalité, l'agriculteur pratiquant l'irrigation ou l'ayant pratiqué depuis 2002 doit procéder, à partir du 1er janvier 2005, pour chaque parcelle soumise à cette irrigation, à une analyse de sol au moins tous les vingt-quatre mois.

Il doit en particulier faire déterminer le degré d'acidité et de salinité.

Si ces analyses révèlent des anomalies au niveau de l'acidité ou de la salinité, l'agriculteur est tenu d'effectuer les traitements nécessaires pour corriger ces anomalies. S'il résulte des résultats d'analyse que le degré d'acidité de certaines parcelles est trop bas, il y a lieu de procéder à un chaulage. Des nouvelles analyses doivent être effectuées pour les parcelles concernées dans les douze mois qui suivent le constat d'anomalie, pour vérifier l'efficacité du traitement effectué et l'agriculteur doit, le cas échéant, effectuer d'autres traitements et analyses.

En cas de contrôle, l'agriculteur doit être à même de produire les résultats des analyses faites au cours des vingt-quatre mois précédant le contrôle et, le cas échéant, d'apporter les preuves des traitements effectués. Toutefois, si le contrôle est opéré durant les vingt-quatre mois qui suivent la parution du présent arrêté, les analyses peuvent être réalisées et les éventuels traitements effectués au cours des douze mois qui suivent ledit contrôle mais avant l'échéance des vingt-quatre mois suivant ladite parution. Le non-respect de cette autorisation est considérée comme non-conformité relative à l'année du contrôle.

Art. 6.En ce qui concerne le thème n° 05, maintien d'un niveau d'entretien minimal des terres, visé par l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les lignes directrices de la conditionnalité, tout agriculteur doit respecter les normes suivantes : 1° pour toutes les parcelles de l'exploitation, l'agriculteur doit lutter contre les adventices indésirables telles que fixées par les dispositions légales.La floraison, la formation des semences et l'ensemencement des chardons (Cirsium ) doivent être prévenus de manière adéquate. Il importe en outre de prévenir les broussailles et les végétaux indésirables et d'empêcher l'envahissement par des ligneux; 2° pour les terres arables retirées de la production, à l'exclusion de celles mises en jachère en application de l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, l'agriculteur doit soit implanter une prairie, soit semer annuellement avant le 31 mai de l'année en cours un couvert jachère hors couvert naturel, portant l'un des codes de culture 82, 83, 84, 85 ou 851;3° pour les prairies retirées de la production, l'agriculteur doit faucher ou broyer le couvert au moins une fois par an entre le 1er juillet et le 31 août de l'année en cours.

Art. 7.En ce qui concerne les actes nos 06 et 07, conservation des oiseaux sauvages et des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, visés par l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les lignes directrices de la conditionnalité, tout agriculteur ayant dans son exploitation une ou plusieurs parcelles situées partiellement (à raison d'au moins deux ares) ou totalement en zone Natura 2000 est tenu de respecter sur ces parcelles ou, le cas échéant, sur la partie située dans cette zone, les exigences particulières suivantes : 1° interdiction de détruire les arbres, les alignements d'arbres et les haies sauf si un permis d'urbanisme l'autorise; 2° interdiction de drainer sans autorisation préalable par un fonctionnaire compétent de la D.G.R.N.E.; 3° interdiction de modifier sensiblement le relief du sol par apport de terre ou par terrassement sauf si un permis d'urbanisme l'autorise; 4° interdiction d'utiliser des herbicides en prairie sauf en cas d'autorisation préalable par un fonctionnaire compétent de la D.G.R.N.E. Toutefois, ne sont pas concernés, la protection des clôtures électriques et les usages localisés en vue de la lutte contre les chardons, rumex et orties; 5° interdiction de labourer les prairies permanentes (codes de culture 611 et 612) sauf en cas d'autorisation préalable par un fonctionnaire compétent de la D.G.R.N.E.; 6° respect des affectations reprises au plan de secteur, en particulier respect de la zone forestière.Sont exclues du champ d'application de cette exigence, les parcelles reprises dans la déclaration de superficie 2004.

Art. 8.En ce qui concerne l'acte n° 08, protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, visé par l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les lignes directrices de la conditionnalité, les agriculteurs sont tenus de respecter les exigences particulières suivantes : 1° Vis-à-vis de l'utilisation légale des matières et d'absence de rejet, l'agriculteur est tenu de respecter l'interdiction d'utiliser des matières non autorisées ou des matières qui ont été importées sans l'autorisation des instances compétentes.Il doit être à même de présenter le contrat passé avec le fournisseur des matières considérées précisant que ces matières fournies sont autorisées et, le cas échéant, importées avec les autorisations adéquates. L'agriculteur ne peut céder des matières à des tiers que dans le respect des dispositions de l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture, abrogé le 22 mars 2005, remplacé à partir de cette date par l'article R. 214 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'environnement, contenant le code de l'eau.

L'agriculteur doit respecter l'interdiction de rejet direct dans le sous-sol, dans un égout public ou dans une eau de surface, de fertilisants et de jus d'écoulement, y compris ceux issus de matières végétales stockées. 2° Vis-à-vis du respect des conditions de stockage, l'agriculteur est tenu de respecter les conditions de stockage tant au champ qu'à la ferme pour les fumiers et pour les effluents de volailles, ainsi que les conditions de stockage des lisiers et des purins.Les cuves de stockage construites après le 29 novembre 2002 doivent disposer d'un système permettant la vérification aisée de leur étanchéité. 3° Vis-à-vis du respect des conditions d'épandage des fertilisants, l'agriculteur est tenu d'épandre les matières à des doses respectant les doses réglementairement autorisées, justifiées d'un point de vue agronomique pour couvrir les besoins physiologiques des plantes en veillant à limiter les pertes d'éléments nutritifs, et pour couvrir les besoins des sols.Les agriculteurs doivent respecter les périodes d'épandages réglementaires pour les fertilisants minéraux. 4° Vis-à-vis du respect des interdictions d'épandage en fonction des conditions climatiques et de sol, l'agriculteur est tenu de respecter les interdictions réglementaires d'épandage des fertilisants organiques et les interdictions réglementaires d'épandage des fertilisants organiques à action rapide.Le cas échéant, il doit respecter les dispositions relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture imposées dans les autorisations reçues, soit par dérogation fédérale, soit par certificat régional d'utilisation. 5° Vis-à-vis du respect des obligations administratives, l'agriculteur est tenu de faire en sorte que son exploitation agricole soit liée au sol comme définie à l'article 1er, point 5° (taux LS1 inférieur ou égal à 1).L'agriculteur dont l'exploitation n'est pas liée au sol (taux LS1 supérieur à 1) a l'obligation de conclure des contrats de valorisation visés à l'article 1er, point 6° ou de s'engager dans une démarche qualité comme définie à l'article 1er, point 7°.

L'agriculteur doit respecter les obligations réglementaires en matière de contrat de valorisation. Il est tenu de fournir les informations réglementaires ou sollicitées par l'administration ou par la D.G.R.N.E.

Art. 9.En ce qui concerne l'acte n° 09, protection des sols lors de l'utilisation de boues d'épuration en agriculture, visé par l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les lignes directrices de la conditionnalité, les agriculteurs sont tenus de respecter les exigences particulières suivantes : 1° Vis-à-vis de l'utilisation légale des matières, l'agriculteur ne peut utiliser que les boues couvertes par un certificat d'utilisation valide délivré par la D.G.R.N.E. et la dérogation fédérale valide telle que visée par l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture. Il doit disposer d'un bon de commande mentionnant qu'il s'agit de produits agréés. Il ne peut ni céder à des tiers les boues qu'il a commandées ni les commercialiser. Tout agriculteur utilisateur de boues doit être identifié auprès de l'administration dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle visé par le chapitre 4 du Règlement (CE) n° 1782/2003, au moyen d'un numéro de producteur. 2° Vis-à-vis des interdictions, des restrictions et des conditions d'utilisation réglementaires, l'agriculteur est tenu de respecter les dispositions imposées par le certificat d'utilisation et par la dérogation fédérale visés au 1°.3° Vis-à-vis des obligations administratives, l'agriculteur doit tenir à jour ses registres visés par l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques.Ces registres doivent contenir notamment les bulletins d'analyses des sols et les fiches récapitulatives parcellaires que l'agriculteur remplit après chaque épandage et qu'il fait viser par un des ingénieurs tel que visés par l'article 8 dudit arrêté du 12 janvier 1995.

Art. 10.En ce qui concerne l'acte n° 10, protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, visé par l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les lignes directrices de la conditionnalité, les agriculteurs sont tenus de respecter les exigences particulières suivantes : 1° Vis-à-vis de l'interdiction de rejet direct de substances dangereuses tel que visé par l'article 1er, point 5, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, abrogé le 22 mars 2005, remplacé à partir de cette date par l'article R.174, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'environnement, contenant le code de l'eau, il est interdit à l'agriculteur d'introduire des substances dangereuses dans les eaux souterraines sans cheminement dans le sol ou le sous-sol, conformément à l'article 3bis dudit arrêté du 14 novembre 1991 puis à l'article R. 177 dudit arrêté du 3 mars 2005.

Cette introduction peut résulter des entrées artificielles comme les captages, les piézomètres ou les puits perdants ou d'entrées naturelles comme les phénomènes karstiques tels que chantoirs, trous karstiques ou fissures soit que ces phénomènes remontent jusqu'à la surface du sol soit qu'ils soient rendus accessibles par une entrée artificielle à partir de la surface. 2° Vis-à-vis de l'étanchéité des infrastructures de stockage des hydrocarbures (cuves à mazout), telle que visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, l'agriculteur doit être en mesure d'apporter la preuve de l'étanchéité des cuves à mazout de chauffage de 3 000 litres ou plus et qui servent à l'activité professionnelle.Il doit respecter les mesures prévues en cas de non étanchéité et/ou d'écoulement accidentel et notamment l'avertissement de l'organisme spécialisé compétent, conformément aux articles 15 à 17 dudit arrêté.

Art. 11.En ce qui concerne l'acte n° 11, identification des bovins et porcins, visé par les articles 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les lignes directrices de la conditionnalité, les agriculteurs sont tenus de respecter pour les bovins les exigences particulières suivantes : 1° Vis-à-vis du registre d'exploitation relatif aux bovins, tout détenteur de bovins doit tenir à jour un registre reprenant tous les bovins de l'exploitation.Ce registre doit être dûment complété endéans les trois jours calendrier suivant toute modification du cheptel (naissance, achat, vente, décès d'un bovin, etc.). Les registres d'exploitation des trois dernières années doivent être disponibles sur l'exploitation et pouvoir être présentés en cas de contrôle. Si les conditions fixées par le point 6° sont respectées, l'agriculteur ne doit pas tenir à jour un registre d'exploitation sur papier. 2° Vis-à-vis du respect des marquages des bovins, tout bovin de l'exploitation doit faire l'objet d'un double marquage auriculaire dans un délai de sept jours suivant la naissance.Tout bovin ayant perdu au moins une marque auriculaire doit faire l'objet d'une régularisation. 3° Vis-à-vis des documents d'identification des bovins, tout bovin âgé de plus que quinze jours, présent sur l'exploitation, doit disposer d'un document d'identification conforme.4° Vis-à-vis des communications à Sanitel, tout bovin doit être enregistré correctement dans Sanitel.5° Toute naissance, sortie ou décès d'un bovin doit faire l'objet d'une communication correcte à Sanitel dans les sept jours calendrier suivant l'évènement, soit au moyen de la notification de naissance et/ou des volets du document d'identification prévus à cet effet, soit au moyen de l'application VRS (téléphone), soit au moyen de l'application SANINET (internet).6° Si la communication d'un événement à Sanitel se fait correctement dans les trois jours calendrier suivant l'événement au moyen de l'application VRS ou SANINET, le responsable est exempt de tenir à jour un registre d'exploitation sur papier s'il veille à pouvoir à tout moment imprimer (par internet en cas de Saninet ou par fax en cas de VRS) le registre (tenu à jour dans Sanitel).7° En cas de décès d'un bovin, le responsable doit noter comme date de sortie sur le volet de sortie du document d'identification la date de la mort du bovin.8° En cas d'achat, le vétérinaire d'exploitation doit être appelé dans les quarante-huit heures suivant l'entrée du nouveau bovin dans le troupeau.Le vétérinaire dispose alors de trois jours calendrier pour effectuer l'(les) analyse(s) d'achat.

Art. 12.En ce qui concerne l'acte n° 11 sus-visé, les agriculteurs sont tenus de respecter pour les porcs les exigences particulières suivantes : 1° Vis-à-vis du respect des marquages des porcs, tout porc de l'exploitation doit faire l'objet d'un marquage auriculaire agréé avant son sevrage, et en tout cas avant de quitter l'exploitation. Tout porc importé et introduit dans un troupeau belge doit également faire l'objet d'un marquage auriculaire dans les quarante-huit heures de son arrivée. 2° Vis-à-vis du registre d'exploitation relatif aux porcins, toutes les données du troupeau porcin doivent être inscrites dans un registre d'exploitation selon le modèle en annexe de l'arrêté ministériel du 19 février 1982 portant réglementation de l'identification des porcs d'élevage et d'engraissement et l'enregistrement des porcs.Les registres d'exploitation des trois dernières années doivent être disponibles sur l'exploitation et pouvoir être présentés en cas de contrôle.

Art. 13.En ce qui concerne l'acte n° 12, identification des ovins et caprins, visé par l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les lignes directrices de la conditionnalité, les agriculteurs sont tenus de respecter les exigences particulières suivantes : 1° Vis-à-vis du registre d'exploitation relatif aux ovins et caprins, tout détenteur d'ovins et/ou de caprins, doit tenir à jour un registre reprenant entre autre tous les mouvements d'entrée et de sortie des ovins et/ou caprins de l'exploitation.Les registres d'exploitation des trois dernières années doivent être disponibles sur l'exploitation et pouvoir être présentés en cas de contrôle. 2° Vis-à-vis du respect des marquages auriculaires, tout ovin ou caprin de l'exploitation doit faire l'objet d'un marquage auriculaire agréé avant d'atteindre l'âge de six mois et, en tout cas, avant de quitter l'exploitation. 3° Vis-à-vis des communications à Sanitel, chaque année, le détenteur d'ovins et/ou de caprins envoie, pour le 15 janvier suivant l'année écoulée, une copie de son registre à l'A.R.S.I.A. reprenant la situation de l'exploitation au 15 décembre.

Art. 14.En ce qui concerne l'acte n° 13, utilisation de certaines substances, visé par l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les lignes directrices de la conditionnalité, les agriculteurs sont tenus de respecter, à partir de 2006, les exigences particulières précisées par circulaire ministérielle.

Art. 15.En ce qui concerne l'acte n° 14, sécurité des denrées alimentaires (traçabilité), visé par l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les lignes directrices de la conditionnalité, les agriculteurs sont tenus de respecter, à partir de 2006, les exigences particulières précisées par circulaire ministérielle.

Art. 16.En ce qui concerne l'acte n° 15, lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), visé par l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les lignes directrices de la conditionnalité, les agriculteurs sont tenus de respecter, à partir de 2006, les exigences particulières précisées par circulaire ministérielle.

Art. 17.En ce qui concerne les actes 16 à 18, lutte contre certaines maladies, visés par l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les lignes directrices de la conditionnalité, les agriculteurs sont tenus de respecter, à partir de 2006, les exigences particulières précisées par circulaire ministérielle.

Art. 18.En ce qui concerne l'acte n° 19, utilisation des produits phytopharmaceutiques, visé par l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les lignes directrices de la conditionnalité, les agriculteurs sont tenus de respecter, à partir de 2006, les exigences particulières précisées par circulaire ministérielle.

Art. 19.En ce qui concerne les actes nos 20 à 22, respect du bien-être des animaux, visé par l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les lignes directrices de la conditionnalité, les agriculteurs sont tenus de respecter, à partir de 2007, les exigences particulières précisées par circulaire ministérielle.

Art. 20.En cas de non-conformité aux obligations, normes ou exigences de la conditionnalité ou en cas de certaines irrégularités en matière de régimes de soutien direct, des pénalités sont appliquées, sur l'ensemble des paiements directs octroyés à l'agriculteur. Ces pénalités et leurs modalités de calculs font l'objet de circulaires ministérielles.

Art. 21.§ 1er. Les pénalités appliquées tiennent compte du caractère intentionnel ou non de la non-conformité, selon une échelle allant de 0 à 2 : - 0 : pas de constat de non conformité; - 1 : non-conformité par négligence; - 2 : non-conformité intentionnelle.

Des précisions quant au caractère intentionnel ou non sont données par circulaire ministérielle selon les thèmes ou actes considérés. § 2. Les pénalités appliquées tiennent compte du degré de non-conformité selon une échelle allant de 0 à 3; ce degré est fonction de la gravité, de l'étendue et du caractère permanent de la non-conformité : - 0 : tolérance; - 1 : gravité faible - 2 : gravité moyenne - 3 : gravité élevée.

Les éléments de gravité, d'étendue et du caractère permanent sont précisés par circulaire ministérielle pour les différents thèmes ou actes.

Toutefois, en ce qui concerne l'obligation de déclaration des parcelles de l'exploitation visée à l'article 2, les pénalités sont directement déterminées. § 3. Les pénalités tiennent compte de l'aspect répétitif de la non-conformité durant une période ininterrompue de trois ans, selon l'échelle suivante allant de 0 à 3 : - 0 : pas de répétition car il s'agit d'un premier constat de non-conformité relativement à un critère d'exigence, norme ou obligation donné; - 1 : second constat de non-conformité relativement à un critère d'exigence, norme ou obligation donné; - 2 : troisième constat de non-conformité relativement à un critère d'exigence, norme ou obligation donné; - 3 : quatrième constat de non-conformité ou plus relativement à un critère d'exigence, norme ou obligation donné.

Des précisions quant à l'aspect répétitif de la non-conformité sont données par circulaire ministérielle selon les thèmes ou actes considérés. § 4. Pour chaque critère d'exigence, norme ou obligation, le pourcentage de pénalité est calculé en fonction d'un code de pénalité constitué des trois niveaux d'échelles visées aux paragraphes 1er à 3.

Ces trois niveaux d'échelles sont positionnés dans l'ordre suivant : 1° premier chiffre : niveau d'échelle relatif au caractère intentionnel ou non;2° deuxième chiffre : niveau d'échelle relatif au degré de non-conformité;3° troisième chiffre : niveau d'échelle relatif à l'aspect répétitif. Ces taux de pénalités sont précisés par circulaire ministérielle au moyen du "tableau de taux de pénalités prévus selon les codes de pénalités".

Les taux de pénalité totale due au non respect de la conditionnalité est fonction d'une combinaison du caractère intentionnel et de l'aspect répétitif selon l'une des trois situations suivantes : 1° Non-conformité par négligence sans répétition Pour l'ensemble de l'exploitation d'un agriculteur donné, en cas de constatation d'une ou plusieurs non-conformités sans qu'il ne soit fait état de caractère intentionnel ni de répétition, la règle suivante est d'application pour calculer le taux global de pénalité : a) par thème ou acte, le taux de pénalité le plus élevé est retenu;b) par domaine, le taux de pénalité le plus élevé est retenu;c) le taux de pénalité global de l'agriculteur est la somme des pourcentages de pénalités calculés pour chacun des domaines, limitée à un plafond de 5 %.2° Non-conformité par négligence avec répétition Pour l'ensemble de l'exploitation d'un agriculteur donné, lorsqu'il est constaté une ou plusieurs non-conformités avec répétition mais n'ayant aucun caractère intentionnel, les différents pourcentages de pénalités calculés pour chacune de ces non-conformités pour lesquels le taux constaté est inférieur ou égal à 15 %, sont sommés. Le taux de pénalité global de l'agriculteur est obtenu en sommant le taux de pénalité global obtenu pour l'ensemble des non-conformités par négligence sans répétition conformément au point 1° avec le taux de pénalité de l'ensemble des non-conformités par négligence avec répétition pour lesquels le taux constaté est inférieur ou égal à 15 %, conformément au premier alinéa.

Ce taux de pénalité global de l'agriculteur est lui-même limité à 15 %.

S'il est constaté qu'à une ou plusieurs non-conformités avec répétition mais n'ayant aucun caractère intentionnel, correspond un pourcentage de pénalité supérieur à 15 %, ces non-conformités sont considérées comme intentionnelles et le taux de pénalité doit être calculé selon la modalité visée au 3°. 3° Non-conformité intentionnelle Pour l'ensemble de l'exploitation d'un agriculteur donné, lorsqu'il est constaté une ou plusieurs non-conformités ayant un caractère intentionnel ou devant être considérées comme intentionnelles en application du point 2°, alinéa 4, les différents pourcentages de pénalités calculés pour chacune d'entre elles sont sommés. Le taux de pénalité global de l'agriculteur est obtenu en sommant le taux de pénalité global obtenu pour l'ensemble des non-conformités par négligence sans ou avec répétition conformément aux points 1° et 2° avec le taux de pénalité de l'ensemble des non-conformités intentionnelles obtenu en application de l'alinéa précédent.

Ce taux de pénalité global de l'agriculteur est lui-même limité à 100 %.

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Namur, le 7 juillet 2006.

B. LUTGEN

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