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Arrêté Ministériel du 07 mai 1999
publié le 21 mai 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 février 1977 fixant le nombre, le lieu d'établissement, la compétence territoriale et les règles relatives à l'organisation des centres d'examen

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ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999000374
pub.
21/05/1999
prom.
07/05/1999
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eli/arrete/1999/05/07/1999000374/moniteur
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7 MAI 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 février 1977 fixant le nombre, le lieu d'établissement, la compétence territoriale et les règles relatives à l'organisation des centres d'examen


Le Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois des 29 février 1984 et 18 juillet 1990 et les articles 26 et 47, modifiés par la loi du 9 juillet 1976;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, notamment l'article 25;

Vu l'arrêté ministériel du 7 février 1977 fixant le nombre, le lieu d'établissement, la compétence territoriale et les règles relatives à l'organisation des centres d'examen, modifié par les arrêtés ministériels des 5 décembre 1977, 1er février 1978, 7 novembre 1978, 24 janvier 1979, 13 juin 1979, 19 janvier 1981, 23 juin 1981, 17 novembre 1982, 22 décembre 1982 et 16 décembre 1985;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nouvelle réglementation relative au permis de conduire fixe des normes plus strictes à partir du 1er avril 1999 notamment pour les véhicules utilitaires présentés lors de l'examen pratique en vue de l'obtention du permis de conduire; que la configuration de certains centres d'examen ne leur permet pas d'accepter des véhicules de grande dimension ou de faire subir certaines manoeuvres; que les candidats doivent être informés au plus tôt des centres d'examen dans lesquels ils sont tenus de présenter les examens théoriques et pratiques; qu'il y a, en conséquence, lieu d'adapter sans délai l'arrêté ministériel fixant le nombre, le lieu d'établissement, la compétence territoriale et les règles relatives à l'organisation des centres d'examen, Arrêtent :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 7 février 1977 fixant le nombre, le lieu d'établissement, la compétence territoriale et les règles relatives à l'organisation des centres d'examen, remplacé par l'arrêté ministériel du 22 décembre 1982 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.§ 1er. Les examens théoriques et pratiques visés à l'article 25 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sont subis dans les centres d'examen énumérés à l'annexe 1. § 2. Les candidats subissent l'examen théorique dans le centre d'examen de leur choix.

Les candidats subissent l'examen pratique dans le centre d'examen qui est, conformément aux dispositions de l'annexe 2, compétent pour la commune dans laquelle ils ont leur résidence normale ou pour la commune dans laquelle est situé le siège de l'école de conduite agréée où ils ont suivi l'apprentissage s'ils se présentent à l'examen avec cette école. § 3. Par dérogation aux dispositions du § 2 : 1° les candidats mentionnés à l'article 32, § 3 de l'arrêté royal visé au § 1er subissent l'examen théorique dans l'un des centres d'examen de leur choix, énumérés à l'annexe 4;2° les candidats mentionnés à l'article 4, 6° de l'arrêté royal visé au § 1er subissent l'examen pratique dans le centre d'examen qui est, conformément aux dispositions de l'annexe 2, compétent pour la commune dans laquelle ils ont leur résidence normale ou pour la commune dans laquelle est établie l'école de police où ils ont suivi la formation en vue de l'obtention d'un permis de conduire valable pour la catégorie A3 ou A;3° les candidats au permis de conduire valable pour la catégorie B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E subissent l'examen pratique dans le centre d'examen de leur choix qui est, conformément à l'annexe 3, compétent pour ces catégories ou sous-catégories.Ils doivent, le cas échéant, indiquer le centre d'examen où ils ont déjà subi un examen; 4° les candidats handicapés et sourds-muets subissent l'examen pratique dans le centre d'examen de leur choix.».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 3.L'article 2bis, inséré dans le même arrêté par les arrêtés ministériels des 7 novembre 1978 et 24 janvier 1979, est abrogé.

Art. 4.L'article 3 du même arrêté, abrogé par l'arrêté ministériel du 7 novembre 1978 est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 3.Le candidat qui s'inscrit à l'examen pratique au moins six semaines avant la date d'expiration de la validité du permis de conduire provisoire ou de la licence d'apprentissage dont il est titulaire, pendant la période de validité de ce document, est convoqué au moins une fois à l'examen pratique.

Si le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A3, A ou B s'inscrit à l'examen pratique et ne peut y être convoqué dans un délai de six semaines, il peut demander au centre d'examen concerné à être envoyé dans un autre centre d'examen de son choix. La même procédure est applicable si le centre d'examen n'est pas en mesure de remplir sa mission.

Le candidat visé à l'alinéa 2 présente, lors de l'examen pratique, une attestation délivrée par un fonctionnaire mentionné à l'article 64 de l'arrêté royal visé à l'article 1er. ».

Art. 5.L'annexe 1 au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 5 décembre 1977 et modifiée par les arrêtés ministériels des 7 novembre 1978, 13 juin 1979, 19 janvier 1981, 23 juin 1981, 17 novembre 1982 et 22 décembre 1982 est remplacée par l'annexe 1 au présent arrêté.

L'annexe 2 au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 13 juin 1979 et modifiée par les arrêtés ministériels des 19 janvier 1981, 23 juin 1981, 17 novembre 1982, 22 décembre 1982 et 16 décembre 1985 est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 6.Le même arrêté est complété par une annexe 3 et une annexe 4, conformes aux annexes 3 et 4 au présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Bruxelles, le 7 mai 1999.

Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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