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Arrêté Ministériel du 07 mai 1999
publié le 27 octobre 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 janvier 1998 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016149
pub.
27/10/1999
prom.
07/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/07/1999016149/moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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7 MAI 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 janvier 1998 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991 et 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins;

Vu l'arrêté ministériel du 29 janvier 1998 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins;

Vu la Directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine;

Vu le règlement 820/97/CEE du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et en particulier l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la base de données informatisée pour les bovins est basée sur l'identification de chaque bovin conformément au règlement CE 820/97;

Considérant que la reconnaissance du caractère opérationnnel de la base de données belge relative aux bovins a été demandée auprès de la Commission Européenne conformément au Règlement CE/820/97, notamment l'article 6, paragraphe 3, premier tiret et sera effective à partir du 1er juillet 1999;

Considérant que par conséquent, il est nécessaire que les bovins soumis à des conditions spéciales d'exploitation disposent sans délai d'un passeport individuel, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2, § 2, 5° de l'arrêté ministériel du 29 janvier 1998 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins, dans le texte néérlandais, les mots « te reinigen » sont remplacés par les mots « gezond te maken ».

Art. 2.§ 1er. L'article 3, § 1er, 2° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 2° un plan du centre d'engraissement pour veaux avec mention des numéros des étables et leur capacité respective ainsi que l'indication des équipements visés au § 2". § 2. Dans l'article 3, § 2, 4° du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots « te reinigen » sont remplacés par les mots « gezond te maken ».

Art. 3.L'article 6, § 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6 § 1er. Chaque transport de veaux d'un centre de rassemblement pour veaux agréé vers un centre d'engraissement pour veaux agréé doit se faire sous le couvert d'un document de transport mentionnant les numéros des marques auriculaires correspondantes rédigé par lot de veaux transportés vers un même centre d'engraissement pour veaux agréé. Un modèle du document de transport visé aux §§ 1er, 2 et 3 est repris à l'annexe III. » § 2. Tout transport de veaux importés d'autres Etats membres, d'un centre de rassemblement pour veaux agréé vers un centre d'engraissement pour veaux agréé doit se faire sous le couvert d'un document de transport mentionnant les numéros des marques auriculaires correspondantes rédigé par lot de veaux transportés vers un même centre d'engraissement pour veaux, ainsi que du certificat sanitaire d'accompagnement ou de sa copie par lot, sur lequel le numéro d'agrément et la date de l'arrivée au lieu de rassemblement de veaux agréé sont mentionnés. § 3. Tout transport de veaux importés de pays tiers, d'un centre de rassemblement pour veaux agréé vers un centre d'engraissement pour veaux agréé, doit se faire sous le couvert d'un document de transport mentionnant les numéros des marques auriculaires correspondantes rédigé par lot de veaux transportés vers un même centre d'engraissement pour veaux, ainsi que du certificat sanitaire d'accompagnement ou de sa copie par lot, sur lequel le numéro d'agrément et la date de l'arrivée au lieu de rassemblement pour veaux agréé sont mentionnés. § 4. Le responsable du centre de rassemblement pour veaux assure dans les cinq jours après le transport visé aux §§ 1 et 2 la transmission au responsable du centre d'engraissement pour veaux des passeports des veaux mentionnés sur les documents de transport.

Art. 4.Dans l'article 7, § 2 du même arrêté les mots « article 18, § 1er" sont remplacés par les mots « article 18, § 1er et articles 23 et 24".

Art. 5.Un article 7bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Art. 7bis § 1er. En dérogation à l'article 18 § 1er et à l'article 23 de l'arrêté royal du 8 août 1997, le délai de renvoi des passeports par le responsable à l'association est prolongé jusqu'à maximum 24 jours après le début de la livraison dans une étable. § 2. En dérogation à l'article 18, § 1er et à l'article 23 de l'arrêté royal du 8 août 1997, le délai de délivrance des documents d'identification par l'association au nouveau responsable est prolongé jusqu'à maximum 42 jours après l'envoi. Dans un même temps, le registre officiel est délivré. »

Art. 6.Un article 7ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 7ter § 1er. En dérogation à l'article 21 de l'arrêté royal du 8 août 1997, le responsable d'un centre d'engraissement pour veaux agréé dont les veaux sont issus d'un centre de rassemblement pour veaux agréé tient à jour un registre provisoire jusqu'à ce que le registre officiel accompagné des documents d'identification lui soit envoyé par l'association suivant la procédure visée à l'article 7bis § 2 de cet arrêté. § 2. Le registre provisoire est délivré par le centre de rassemblement pour veaux agréé au responsable du centre d'engraissement en même temps que la transmission des passeports comme décrit à l'article 6, § 4.

Un modèle du registre provisoire est repris dans l'annexe IV. § 3. Dès réception du registre officiel les données du registre provisoire doivent être reprises et seul le registre officiel doit être tenu à jour. »

Art. 7.Un article 7quater rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : «

Art. 7quater.En dérogation aux articles 16, § 2 et 17, § 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997, lors du transfert direct de veaux de boucherie vers un abattoir national, le passeport est validé par le responsable par le collage de la vignette sanitaire à l'endroit prévu et l'apposition d'un cachet mentionnant le numéro de troupeau et la date de sortie.

Le même cachet est apposé sur chaque volet de sortie ».

Art. 8.Dans l'annexe II du même arrêté les mots « demande d'agrément d'un centre de rassemblement pour veaux » sont remplacés par les mots « demande d'agrément d'un centre d'engraissement pour veaux ».

Art. 9.L'annexe III du même arrêté est remplacée par l'annexe I au présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 1999.

K. PINXTEN

ANNEXES Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 mai 1999.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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