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Arrêté Ministériel du 07 novembre 2014
publié le 21 novembre 2014

Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole

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autorite flamande
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2014036822
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21/11/2014
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07/11/2014
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


7 NOVEMBRE 2014. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment les articles 14 et 15 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, article 4, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2013, articles 13, 17 et 20, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 2006, 5 juillet 2013 et 13 décembre 2013, et l'article 35, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 ;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole ;

Vu la Conférence interministérielle de l'Environnement, élargie aux Ministres régionaux et fédéraux de l'Agriculture, du 28 juin 2011 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 septembre 2014 ;

Vu l'avis 56.695/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, modifié par l'arrêté ministériel du 14 janvier 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « , du code NACE ou du comité paritaire » sont remplacés par les mots « ou du code NACE » ;2° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante : « Les employés doivent relever du comité paritaire pour l'agriculture, l'horticulture ou les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.» ; 3° les alinéas trois et quatre sont remplacés par ce qui suit : « Les personnes, visées à l'article 2, § 1er, 5°, de l'arrêté, mentionnent le numéro de leur phytolicence. Les personnes, visées à l'article 2, § 1er, 6°, de l'arrêté, déclarent qu'elles sont enregistrées auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 avril 2011, 24 juillet 2013 et 14 janvier 2014, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : «

Art. 4/1.Les cours pour débutants du type C tels que visés à l'article 4, 1°, c), de l'arrêté, lorsqu'il s'agit de formations initiales concernant la phytolicence, doivent répondre aux conditions, visées à l'article 33 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable, et doivent comprendre au moins le contenu suivant : 1° phytolicence 1 : assistant utilisation professionnelle : a) toute législation pertinente : 1 heure de cours ;b) produits phytopharmaceutiques : 1 heure de cours ;c) utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques : 5 heures de cours ;d) risques de produits phytopharmaceutiques : 5 heures de cours ;e) protection phytosanitaire appliquée avec maladies et épidémies principales : 4 heures de cours ;2° phytolicence 2 : utilisation professionnelle : a) toute législation pertinente : 10 heures de cours ;b) protection phytosanitaire : 10 heures de cours ;c) produits phytopharmaceutiques : 10 heures de cours ;d) utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques : 10 heures de cours ;e) risques de produits phytopharmaceutiques : 10 heures de cours ;f) protection phytosanitaire appliquée : 10 heures de cours ;3° phytolicence 3 : distributeur : a) toute législation pertinente : 10 heures de cours ;b) protection phytosanitaire : 20 heures de cours ;c) produits phytopharmaceutiques : 20 heures de cours ;d) utilisation correcte de produits phytopharmaceutiques : 15 heures de cours ;e) risques de produits phytopharmaceutiques : 15 heures de cours ;f) protection phytosanitaire appliquée : 40 heures de cours. Les formations, visées à l'alinéa premier, doivent être données par des enseignants qui possèdent eux-mêmes une phytolicence 3 ou sont enseignant dans des institutions agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur, de l'éducation des adultes ou de l'enseignement artistique à temps partiel, ou dans des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, pour ce qui est de la formation en apprentissage. Les thèmes obligatoires pour lesquels aucune phytolicence n'est nécessaire peuvent être donnés par des experts du thème en question.

Les formations, visées à l'alinéa premier, doivent être conclues par un test écrit du cours, dont les questions sont établies par le département. Un membre du personnel du département doit être invité au test du cours.

Les formations phytolicence 2 et 3 doivent complémentairement être conclues par un test oral devant un jury qui comprend au moins un représentant du département et un expert en protection phytosanitaire.

Un représentant du centre organisateur peut assister au test en tant qu'observateur. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 avril 2011, 24 juillet 2013 et 14 janvier 2014, il est inséré un article 4/2, rédigé comme suit : «

Art. 4/2.Les activités de formation courtes, visées à l'article 4, 4°, de l'arrêté, lorsqu'il s'agit de formations complémentaires concernant la phytolicence, doivent répondre aux conditions, visées à l'article 38 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable.

Le contenu de ces formations doit être soumis au département.

Le département décide de la validation des formations comme formation complémentaire telle que visée à l'article 38 de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable.

Les listes de participants aux formations validées sont transmises au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. ».

Art. 4.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 14 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Le centre introduit le programme annuel, visé à l'article 34 de l'arrêté, via le guichet électronique. Ce programme annuel comprend un aperçu du nombre d'activités de formation qui seront organisées au cours de l'année calendaire suivante, exprimées en nombre d'heures de cours théoriques, de cours pratiques, de jours de stage ou en nombre d'activités, et mentionne le nombre de provinces où les formations auront lieu.

Les activités de formation sont classées : 1° par type de formation telle que visée à l'article 4 de l'arrêté ;2° par groupe-cible tel que visé à l'article 2 de l'arrêté ;3° par thème et sous-thème tels que visés à l'annexe III jointe au présent arrêté.».

Art. 5.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 14 janvier 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, 1°, il est inséré un point a)/1 et un point a)/2, rédigés comme suit : « a)/1 le thème, visé à l'annexe III qui est jointe au présent arrêté ; a)/2 le groupe-cible, visé à l'article 2 de l'arrêté ; » ; 2° l'alinéa premier, 1°, b), est complété par un point 7), rédigé comme suit : « 7) en cas d'une formation complémentaire concernant la phytolicence le contenu de la formation ;» ; 3° dans l'alinéa premier, 2°, il est inséré un point a)/1, rédigé comme suit : « a)/1 le groupe-cible, visé à l'article 2 de l'arrêté ;».

Art. 6.Dans l'article 13, alinéa cinq, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 14 janvier 2014, les points c) et d) sont remplacés par ce qui suit : « c) pour les personnes, visées à l'article 2, § 1er, 5° de l'arrêté : le numéro de phytolicence auprès du Service public fédéral Santé publique, Environnement et Sécurité de la Chaîne alimentaire ; d) pour les personnes, visées à l'article 2, § 1er, 6°, de l'arrêté : une déclaration qu'elles sont enregistrées auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire ;».

Art. 7.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots « visés à l'article 19 de l'arrêté » sont remplacés par les mots « visés aux articles 19 et 20 de l'arrêté ».

Art. 8.L'annexe III au même arrêté est remplacée par l'annexe qui est jointe au présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 4 et 8, qui entrent en vigueur le jour de leur signature.

Bruxelles, le 7 novembre 2014.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe à l'arrêté ministériel du 7 novembre 2014 modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole Annexe III à l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole Annexe III. Thèmes et sous-thèmes tels que visés à l'article 9 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole 1° formations visant à renforcer la compétitivité et la rentabilité : a) gestion d'entreprise ;b) thèmes techniques ;c) acquisition d'aptitudes pratiques ;2° formations professionnelles pour les personnes qui se préparent à un emploi à titre principal ou secondaire dans le secteur agricole tel que visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté : a) cours pour débutants ;b) stages ;3° formations sur le rétablissement, le maintien et l'amélioration d'écosystèmes : a) maintien d'écosystèmes ;b) formations concernant la phytolicence ;4° formations pour les employés de services des espaces verts : a) thèmes techniques relatifs à la gestion des espaces verts ;b) acquisition d'aptitudes pratiques ;5° formations pour les agriculteurs amateurs : a) jardins fruitier, jardin potager et jardin d'herbes ;b) jardin d'agrément ;c) tenir des animaux domestiques agricoles. Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 7 novembre 2014 modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2007 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole.

Bruxelles, le 7 novembre 2014.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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