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Arrêté Ministériel du 08 avril 1999
publié le 10 avril 1999

Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en vue de la prévention de maladies épizootiques du porc

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016103
pub.
10/04/1999
prom.
08/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/08/1999016103/moniteur
moniteur
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8 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en vue de la prévention de maladies épizootiques du porc


Le Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 9bis;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant le règlement d'administration générale pour assurer la surveillance de la police sanitaire des animaux domestiques;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 13 octobre 1996;

Vu l'arrêté ministériel du 21 février 1951 relatif à l'assainissement des moyens de transport ayant servi à des animaux, modifié par les arrêtés ministériels des 19 octobre 1964, 24 décembre 1990 et 6 juillet 1995;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté royal du 3 octobre 1997 portant des mesures de police sanitaire relatives à la lutte contre certaines maladies exotiques des animaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, suite à la situation sanitaire dans certaines régions d'Italie en matière de maladie vésiculeuse du porc et de peste porcine classique et que la dispersion par les moyens de transport vers d'autres pays ne peut pas être exclue, il est nécessaire de prendre des mesures immédiates en vue de prévenir l'introduction d'une de ces maladies dans le Royaume et de préserver les possibilités d'exportation du secteur porcin, Arrête :

Article 1er.Dès le retour sur le territoire du Royaume, tout transporteur responsable d'un véhicule ayant transporté des porcs vers ou en provenance d'Italie, quelque soit la destination finale, est tenue d'en informer sans délai l'inspecteur-vétérinaire qui a la compétence territoriale du lieu où se situe le siège de l'exploitation du transporteur.

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté ministériel du 21 février 1951 relatif à l'assainissement des moyens de transport ayant servi à des animaux, un nettoyage et une désinfection supplémentaires doivent être effectués sous surveillance officielle, avant de pouvoir charger à nouveau des porcs.

Le nettoyage et la désinfection supplémentaires doivent être effectués au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent le retour du moyen de transport sur le territoire du Royaume à l'endroit prévu à cet effet au siège de l'exploitation du transporteur, sous la surveillance officielle d'un vétérinaire agréé, désigné par l'inspecteur vétérinaire qui a la compétence territoriale.

Le nettoyage et la désinfection sous surveillance officielle sont effectués suivant la procédure et avec les moyens de désinfection prescrits par l'inspecteur vétérinaire. § 2. Le vétérinaire agréé, chargé de la surveillance officielle du nettoyage et de la désinfection du moyen de transport, certifie le nettoyage et la désinfection au volet prévu du document d'assinissement et le remet au responsable du véhicule.

Le modèle du document d'assainissement est repris en annexe du présent arrêté. § 3. Après le nettoyage et la désinfection supplémentaires, le transporteur transmet sans délai le double du document d'assainissement à l'inspecteur vétérinaire.

L'original du document d'assainissement est à conserver par le transporteur pendant une période d'un an minimum.

Art. 3.Les frais inhérents à l'application du présent arrêté sont à charge du responsable du véhicule concerné.

Art. 4.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, 8 avril 1999.

K. PINXTEN

Annexe à l'arrêté ministériel du 8 avril 1999 portant des mesures temporaires en vue de la prévention des maladies épizootiques du porc DOCUMENT D'ASSAINISSEMENT DES MOYENS DE TRANSPORT QUI ONT SERVI POUR LE TRANSPORT DE PORCS VERS L'ITALIE. Pour la consultation du tableau, voir image

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