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Arrêté Ministériel du 08 avril 2014
publié le 24 juin 2014

Arrêté ministériel fixant les rétributions pour prestations spéciales effectuées par les agents de l'Administration générale des Douanes et Accises

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service public federal finances
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2014003146
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24/06/2014
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08/04/2014
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8 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel fixant les rétributions pour prestations spéciales effectuées par les agents de l'Administration générale des Douanes et Accises


Le Ministre des Finances, Vu le Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, établissant le Code des douanes communautaire, notamment les articles 4, points 13) et 14), 13 et 37 (1), modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006 (2);

Vu le Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le Code des douanes communautaire, notamment les articles 202 et 239 (3); modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) n° 1063/2010 de la Commission du 18 novembre 2010 (4);

Vu le Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le Code des douanes de l'Union (refonte), notamment l'article 52, alinéa 2, lettre a (5);

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 (6), modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003202 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable fermer portant des dispositions diverses (7), notamment l'article 17;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 5 décembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 17 février 2014;

Vu l'avis n° 55.2522/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2014 en application de l'article 84, § 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis motivé n° 2010/4132 de la Commission européenne du 19 mai 2011 dans lequel le Royaume de Belgique est notamment invité à prendre des mesures afin d'éviter que : a) lorsque des prestations spéciales sont fournies au bénéfice de plusieurs entreprises, chaque entreprise paie séparément à l'Administration générale des Douanes et Accises un montant qui n'est pas proportionnel à la prestation fournie;b) une rétribution soit payée à l'Administration générale des Douanes et Accises pour l'accomplissement des formalités administratives normales pendant les heures d'ouverture normales d'un bureau de douane; Considérant que, selon l'avis de la Commission, comme par le passé, pour une même prestation à plusieurs entreprises, seul le coût du service fourni aux entreprises doit être rémunéré;

Considérant que les frais actuels à compter pour les prestations spéciales doivent être déterminés y inclus tous les frais encourus par l'Administration générale des Douanes et Accises à cet effet et qui doivent dès lors être compris dans le tarif applicable à cet égard;

Considérant qu'il est indiqué de prévoir un mécanisme simple pour l'adaptation des rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes et des accises à l'indice des prix à la consommation en Belgique;

Considérant qu'il est indiqué suite aux changements significatifs de l'arrêté ministériel du 17 octobre 1997 fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes et des accises, de remplacer cet arrêté par le présent arrêté;

Considérant la nécessité urgente : - pour pouvoir exécuter sans délai les mesures que le Royaume de Belgique est invité à prendre par l'avis motivé n° 2010/4132 de la Commission européenne du 19 mai 2011 dans un délai de deux mois notamment pour adapter le régime des rétributions belges, - pour pouvoir encore éviter une condamnation devant la Cour de Justice à Luxembourg, - en raison du temps qui était nécessaire pour obtenir les avis indispensables, - pour permettre, en tenant compte des nouvelles heures d'ouverture des succursales, de commencer sans délai une application justifiée des rétributions pour prestations spéciales des fonctionnaires des douanes d'une part, dans les ports de mer et les aéroports et d'autre part, à l'intérieur du pays, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° prestations spéciales : les prestations effectuées conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 dont le tarif est déterminé dans la colonne 3 de l'annexe 1re au présent arrêté;2° redevable de la rétribution : la personne physique ou morale qui bénéficie de la prestation spéciale ou son représentant au sens de l'article 5 du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaire.3° communication d'une mission aux fonctionnaires : l'octroi par le service douanier et/ou accisien compétent, de la manière prescrite, d'une mission en vue d'effectuer une prestation spéciale par les agents de l'Administration générale des Douanes et Accises;4° mainlevée des marchandises pour un régime douanier ou accisien : la mainlevée des marchandises qui font l'objet d'une déclaration en matière de douane et/ou d'accises, y compris la mise à disposition des marchandises après l'achèvement de la prestation spéciale par des agents de l'Administration générale des Douanes et Accises;5° communication d'une mission répétée aux fonctionnaires : l'octroi par le service douanier et/ou accisien compétent, de la manière prescrite, d'une mission en vue d'effectuer une prestation spéciale par les agents de l'Administration générale des Douanes et Accises pour laquelle l'exécution a été interrompue et qui doit être poursuivie;6° un poste fixe : est une autorisation de présenter des marchandises à un lieu de dépôt temporaire, pour le placement sous un régime douanier ou pour l'exportation, sous surveillance douanière permanente et aux conditions fixées dans cette autorisation.

Art. 2.§ 1er. Pour les prestations spéciales, une rétribution dont le tarif est fixé dans la colonne 3 de l'annexe 1re au présent arrêté est due. § 2. Les montants visés dans la colonne 3 de l'annexe 1re au présent arrêté sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, étant entendu que lors d'un changement de l'indice-pivot, on ne doit tenir compte que du dernier indice-pivot valable de l'année en cours sur la base duquel les nouveaux montants des rétributions doivent être calculés et qui sont applicables à partir du premier jour de l'année suivante et qui doivent être appliquées au cours de l'entièreté de l'année suivante. L'Administration générale des Douanes et Accises communique préalablement ces montants adaptés en précisant la formule qui a été utilisée pour le calcul y afférent.

Chaque montant en colonne 3 de l'annexe 1re au présent arrêté est divisé par le coefficient de majoration 1,5460 (qui est applicable depuis le 1er juin 2011) et multiplié par le dernier coefficient de majoration applicable de l'année en cours. Lors du calcul, il n'est pas tenu compte de la troisième décimale dans le résultat final.

Art. 3.§ 1er. Une autorité publique, une autre personne morale de droit public, un organisme d'intérêt public ou une association professionnelle représentative peut représenter le redevable de la rétribution aux fins de l'introduction des demandes et du paiement de la rétribution. Cette autorité publique, cette personne morale de droit public, cet organisme d'intérêt public ou cette association professionnelle représentative doit tenir des écritures relatives à la répartition des rétributions entre les redevables de la rétribution. § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas lorsque la législation de l'Union européenne prévoit que les frais sont à charge d'une personne physique ou morale déterminée.

Art. 4.§ 1er. Lorsque la rétribution en annexe 1re est exprimée par heure, elle est due à concurrence du nombre de minutes de la durée du service accompli pour l'exécution de la prestation spéciale; toute fraction de minute est comptée pour une minute. § 2. Le début du service fourni visé au § 1er et pour lequel des rétributions pour des prestations spéciales doivent être comptées conformément à l'annexe 1reau présent arrêté coïncide avec la communication de la mission aux agents qui doivent effectuer la prestation spéciale pendant la période. La fin du service fourni coïncide avec la mainlevée des marchandises pour un régime douanier ou accisien. La durée de la prestation fournie n'est interrompue que lorsque les fonctionnaires concernés reçoivent une nouvelle mission ou une mission répétée. Si conformément aux dispositions en vigueur, les marchandises déclarées ne doivent pas être libérées, la fin du service fourni à un demandeur coïncide avec l'achèvement du service rendu à ce demandeur, étant entendu que lorsque lors d'une prestation de service fournie à plusieurs demandeurs le moment de début et/ou de fin de ce service ne peut pas être déterminé avec certitude, cette prestation est réputée être fournie à ces demandeurs proportionnellement au nombre de déclarations pour lesquelles l'intervention de la douane est nécessaire. § 3. Pour chaque minute qui doit être comptée conformément aux §§ 1er et 2 un soixantième de la rétribution par heure est due. Les sommes dues sont arrondies à l'euro supérieur. § 4. Pour l'application de la rétribution visée au numéro 6 de l'annexe 1re au présent arrêté, une journée de fonctionnement d'un poste de permanence est comptée en divisant le montant dû pour un mois de fonctionnement d'un poste de permanence par le nombre de jours calendrier de ce mois. Une partie d'un jour calendrier est comptée pour une journée entière. Les sommes dues sont arrondies par mois à l'euro supérieur.

Art. 5.§ 1er. Pour les prestations spéciales visées aux numéros 1 à 5 de l'annexe 1re au présent arrêté, la demande doit être introduite au préalable et au moins une heure avant la fin de l'ouverture de la succursale compétente pour l'endroit où la prestation spéciale doit être effectuée, auprès du fonctionnaire de l'Administration générale des Douanes et Accises compétent en charge du contrôle dans le ressort duquel la prestation spéciale doit être effectuée. § 2. La demande visée au § 1er, doit être établie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 2 au présent arrêté. § 3. Le fonctionnaire de l'Administration générale des Douanes et Accises compétent, en charge du contrôle dans le ressort duquel la prestation spéciale doit être effectuée, refuse toute demande de prestation spéciale émanant des redevables de la rétribution ou des représentants visés à l'article 3 qui, pour des rétributions relatives à des opérations antérieures, n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement conformément à l'article 6. Au plus tard le jour ouvrable suivant la demande, le fonctionnaire de l'Administration générale des Douanes et Accises compétent, en charge du contrôle dans le ressort duquel la prestation spéciale doit être effectuée, notifie par lettre recommandée par la poste ce refus à la personne qui a introduit la demande.

Art. 6.Les rétributions doivent être payées au bureau unique des douanes et accises par leur redevable ou le représentant de ce dernier visé à l'article 3, au plus tard le dixième jour ouvrable à compter de la date à laquelle le receveur du bureau unique des douanes et accises a envoyé la demande audit redevable.

Art. 7.L'arrêté ministériel du 17 octobre 1997 fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes ou des accises, modifié par les articles 6 et 7 de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans les arrêtés ministériels relatifs aux douanes et accises, est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 avril 2014.

Le Ministre des Finances, K. GEENS _______ Notes (1) J.O.C.E. n° L302 du 19 octobre 1992. (2) J.O.C.E. n° L363 du 20 décembre 2006. (3) J.O.C.E. n° L253 du 11 octobre 1993. (4) J.O.C.E. n° L307 du 23 novembre 2010. (5) J.O.C.E. n° L269 du 10 octobre 2013 (6) Moniteur belge du 21 septembre 1977.(7) Moniteur belge du 6 mai 2011. ANNEXE 1re

Colonne 1 Numéro

Colonne 2 Nature des prestations spéciales

Colonne 3 Montant de la rétribution

1

Prestations, autres que celles visées aux points 2 à 5 ci-après, constituées par la présence, sur demande, d'agents de l'Administration générale des Douanes et Accises, en dehors des heures du régime des shifts existant dans les ports d'Anvers, Gand, Ostende et Zeebruges, ou en dehors des heures officielles d'ouverture fixées pour la circonscription de la succursale concernée pour les ports de Bruges, Bruxelles, Charleroi, Louvain, Liège, Malines, Namur, Nieuport, Roulers, Tournai, Vilvorde et Zelzate, ainsi que dans l' aéroport de Deurne en vue : - de l'exercice de la surveillance douanière; - la liquidation des déclarations en douane.

La présente disposition n'est pas applicable au trafic des voyageurs.

Pour la période du lundi au vendredi entre 17 et 22 heures (1), le samedi entre 13 et 22 heures et le dimanche, y compris les jours fériés légaux, entre 6 et 22 heures (1), le montant des rétributions par heure et par agent est fixé comme suit : 33,60 EUR Pour tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés légaux, entre 22 et 6 heures, le montant des rétributions par heure et par agent est fixé comme suit : 46,80 EUR

2

Sauf pour les prestations dans le port ou l'aéroport dans lequel un régime des shifts est applicable, prestations effectuées par les agents des centres régionaux de vérification des douanes ou par une équipe de contrôle chez une personne physique ou morale dans des circonstances autres que celles prévues par une autorisation en matière de - domiciliation, procédure simplifiée transit au départ ou à destination, ou procédure simplifiée en matière du caractère communautaire - report de vérification - préfinancement entrepôt - gestion d'entrepôt privé et/ou - lieu de chargement et de déchargement (LCD) ou un lieu de chargement (LC).

Pour tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés légaux, entre 8 et 22 heures, le montant des rétributions par heure et par agent est fixé comme suit : 33,60 EUR Pour tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés légaux, entre 22 et 8 heures, le montant des rétributions par heure et par agent est fixé comme suit : 46,80 EUR

3

Sauf pour les prestations dans le port ou l'aéroport dans lequel un régime des shifts est applicable, prestations effectuées par les agents des centres régionaux de vérification des douanes ou par une équipe de contrôle en dehors des heures d'ouverture de la succursale, chez une personne physique ou morale bénéficiant d'une autorisation, en matière de - domiciliation, procédure simplifiée transit au départ ou à destination, ou procédure simplifiée en matière du caractère communautaire - préfinancement entrepôt - report de vérification - gestion d'entrepôt privé et/ou - lieu de chargement et de déchargement (LCD) ou lieu de chargement (LC)

Pour la période du lundi au vendredi de 6 à 8 heures et de 17 à 22 heures, le samedi et le dimanche, y compris les jours fériés légaux, entre 6 et 22 heures, le montant des rétributions par heure et par agent est fixé comme suit : 33,60 EUR Pour tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés légaux, entre 22 et 6 heures, le montant des rétributions par heure et par agent est fixé comme suit : 46,80 EUR

4

Prestations des agents qui conformément aux dispositions des articles 27/2, 46, 88 et 95/1 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés entraînent la redevance d'une rétribution en raison d'une prestation spéciale.

Pour tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés légaux, entre 8 et 22 heures, le montant des rétributions par heure et par agent est fixé comme suit : 26,40 EUR Pour tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés légaux, entre 22 et 8 heures, le montant des rétributions par heure et par agent est fixé comme suit : 36,60 EUR

5

Sauf pour les prestations dans le port ou l'aéroport dans lequel un régime des shifts est applicable, prestations des agents effectuées dans le cadre du prescrit d'une disposition règlementaire en matière d'accise en dehors des heures d'ouverture de la succursale

Pour tous les jours de la semaine, de 6 à 8 heures et de 17 à 22 heures, le samedi et le dimanche, y compris les jours fériés légaux, entre 6 et 22 heures, le montant des rétributions par heure et par agent est fixé comme suit : 26,40 EUR Pour tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés légaux, entre 22 et 6 heures, le montant des rétributions par heure et par agent est fixé comme suit : 36,60 EUR

6

Fonctionnement d'un poste de permanence dans les installations d'une personne physique ou morale pendant les jours et heures d'ouverture de la succursale dont dépend le poste de permanence.

4.300,00 EUR par mois civil pour chaque agent faisant partie du poste


(1) Non applicable dans les ports d'Anvers, Gand, Ostende et Zeebruges, où le régime des shifts existe. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel fixant les rétributions pour prestations spéciales effectuées par les agents de l'Administration générale des Douanes et Accises.

Le Ministre des Finances, K. GEENS

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel fixant les rétributions pour prestations spéciales effectuées par les agents de l'Administrationgénérale des Douanes et Accises.

Le Ministre des Finances, K. GEENS

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