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Arrêté Ministériel du 08 décembre 2017
publié le 01 février 2018

Arrêté ministériel portant classification d'installations de biogaz et d'incinération utilisant des flux entrants mixtes

source
autorite flamande
numac
2018010197
pub.
01/02/2018
prom.
08/12/2017
ELI
eli/arrete/2017/12/08/2018010197/moniteur
moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement


8 DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel portant classification d'installations de biogaz et d'incinération utilisant des flux entrants mixtes


LE MINISTRE FLAMAND DU BUDGET, DES FINANCES ET DE L'ENERGIE, Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 7.1.3, inséré par le décret du 8 mai 2009, l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa premier, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par le décret du 17 février 2017 ;

Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, l'article 6.1.12/1, § 2, inséré par l'arrêté du 8 avril 2011 et modifié par l'arrêté du 12 mai 2017, l'article 6.1.16, inséré par l'arrêté du 8 mai 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du 12 mai 2017 et les articles 6.2/1.2 et 6.2/1.4, chaque fois l'alinéa deux, insérés par l'arrêté du 12 mai 2017 ;

Vu l'avis n° 62.358/3 du Conseil d'Etat, rendu le 27 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Une installation est considérée comme étant une usine de production de biogaz ou une installation de cogénération lorsque, sur une base énergétique, au moins 85 % de l'énergie apportée comme combustible, concerne le biogaz. Ce pourcentage est déterminé comme la moyenne mobile des sources d'énergie utilisées calculée pendant les 12 derniers mois.

Art. 2.§ 1er. Des usines de production de biogaz ou des installations de cogénération au biogaz ayant une date de début du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 sont classées dans l'un des types suivants : 1° « fermentation de flux relatifs principalement aux engrais et/ou de flux relatifs à l'agriculture et l'horticulture » : la partie sur la base de la masse de flux relatifs aux engrais et/ou de flux relatifs à l'agriculture et l'horticulture s'élève à 50 % au minimum ;2° « fermentation LFJ en cas d'une installation de compostage existante » : la partie sur la base de la masse de déchets LFJ, y compris le produit de fauchage des accotements et naturel, s'élève au moins à 75 % ;3° « récupération de gaz de décharge » : la partie sur une base énergétique de biogaz provenant de l'extraction de gaz de décharge s'élève au moins à 85 % ;4° « fermentation de boues d'épuration » : la part sur une base énergétique de biogaz provenant de la fermentation de boues d'épuration s'élève au moins à 85 % ;ou 5° « autre fermentation ». § 2. Les installations sont contrôlées dans l'ordre indiqué au § 1 et classées dans le type adéquat indiqué initialement. La part telle que décrite au § 1er, est déterminée comme la moyenne mobile des sources d'énergie utilisées pendant les 12 derniers mois.

Art. 3.§ 1. Des usines de production ou des installations de cogénération de biogaz ayant une date de début à partir du 1er janvier 2018 sont classées dans l'un des types suivants : 1° « fermentation de déchets LFJ en cas d'une installation de compostage existante » : la partie sur la base de la masse de déchets LFJ, y compris le produit de fauchage des accotements et naturel, s'élève au moins à 75 % ;2° « récupération de gaz de décharge » : la part sur une base énergétique de biogaz provenant de l'extraction de gaz de décharge s'élève au moins à 85 % ;3° « fermentation des eaux usées, des boues d'épuration des eaux usées, des eaux d'égout ou des boues d'épuration » : la part sur une base énergétique de biogaz provenant de produits dérivés d'une installation anaérobie d'épuration des eaux usées ou de biogaz provenant de la fermentation de boues qui est un produit dérivé d'une installation d'épuration des eaux usées, s'élève au moins à 85 % ;ou 4° « fermentation de flux relatifs principalement aux engrais et/ou de flux relatifs à l'agriculture et l'horticulture » : la part sur la base de la masse de flux relatifs aux engrais et/ou de flux relatifs à l'agriculture et l'horticulture ou d'autres substances organiques-biologiques ou de déchets s'élève au moins à 85 %. § 2. Les installations sont contrôlées dans l'ordre indiqué au § 1 et classées dans le type adéquat indiqué initialement. La part telle que décrite au § 1er est déterminée comme la moyenne mobile des sources d'énergie utilisées pendant les 12 derniers mois.

Art. 4.§ 1. Des installations d'incinération ayant une date de début à partir du 1er janvier 2013 sont classées dans l'un des types suivants : 1° « incinération de déchets ménagers ou industriels : la part des déchets ménagers ou industriels sur une base énergétique s'élève au moins à 85 % ;2° « incinération de déchets de biomasse : la part des déchets de biomasse sur une base énergétique s'élève au moins à 85 % ;3° « incinération de biomasse liquide » : la part de biomasse liquide sur une base énergétique s'élève au moins à 85 % ;ou 4° « incinération de biomasse solide : la part de biomasse solide sur une base énergétique s'élève au moins à 85 %. § 2. Les installations sont contrôlées dans l'ordre indiqué au § 1 et classées dans le type adéquat indiqué initialement. La part telle que décrite au § 1er, est déterminée comme la moyenne mobile des sources d'énergie utilisées pendant les 12 derniers mois.

Art. 5.§ 1. Une description détaillée textuelle des flux entrants doit être jointe en annexe à la demande de principe, telle que visée à l'article 6.1.2, § 1er, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour les types mentionnés à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 5°, l'article 3, § 1er, 1° et l'article 4 du présent arrêté, pour subdiviser l'installation en un certain type et par conséquent en une catégorie de projet. La description détaillée textuelle concerne tant les différents types de flux entrants que les différents fournisseurs (groupe/secteur) Pour les types visés au § 1er, un tableau synoptique de tous les flux entrants, classés tant par type que par fournisseur, doit être joint sous forme numérique à la demande définitive, telle que visée à l'article 6.1.2, § 2, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Sur la base de ce tableau, la « Vlaams Energieagentschap » demande toujours l'avis de l'OVAM relatif à la nature des flux entrants déclarés pour autant qu'il s'agit de déchets.La « Vlaams Energieagentschap » met le modèle à disposition sur son site web. § 2. Le tableau synoptique des flux entrants, mis à jour avec les données de l'année calendaire précédente, doit être transmis annuellement avant le 30 avril sous forme d'un tableau à la « Vlaams Energieagentschap » sous forme numérique. Les bons de livraison ou de pesage de la biomasse fournie à l'installation de production sont conservés pendant une période d'au moins cinq ans. La « Vlaams Energieagentschap » ou une instance de contrôle désignée par la « Vlaams Energieagentschap » peut demander ces bons de livraison ou de pesage à tout moment en vue du contrôle des rapportages mensuels. Cela s'effectuera au moins lors du nouveau contrôle biennal de l'installation de production, lorsque ce contrôle est obligatoire. A cette fin, le tableau synoptique des flux entrants, le registre de la biomasse apportée ainsi que les bons de livraison et de pesage de la biomasse fournie à l'installation de production sont présentés pendant les deux ans précédant le contrôle de l'électricité verte.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 décembre 2017.

Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

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