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Arrêté Ministériel du 08 juillet 2016
publié le 24 août 2016

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013

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autorite flamande
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2016036212
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24/08/2016
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


8 JUILLET 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013


Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 7, deuxième alinéa, l'article 8, § 3, 1°, l'article 9, deuxième alinéa, et l'article 12, § 1er, deuxième alinéa ;

Vu l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013, l'article 9, deuxième alinéa, l'article 10, deuxième alinéa, l'article 33, § 3, l'article 34, § 3, l'article 34/1, alinéa quatre, et l'article 35, deuxième alinéa ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 août 2015 ;

Vu l'avis 59.292/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Le règlement du solde et le paiement ou le recouvrement du solde se fait sur la base des données, visées à l'article 7, § 1er, deuxième alinéa, 1° et 2°, transmises par l'organisateur pour l'année découlée.

Conformément à l'article 9, alinéa premier, de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013, le règlement du solde a lieu au plus tard le 1er avril de l'année qui suit l'année calendaire en question, à condition que l'organisateur ait transmis les données à temps.

Par dérogation aux alinéas premier et deux, l'organisation qui n'offre plus d'accueil d'enfants et qui ne fait pas usage de la réserve visée à l'article 4, transmet les données à "Kind en Gezin" immédiatement après la cessation. Sur cette base, "Kind en Gezin" règle le solde dans les plus brefs délais.

Lorsque l'organisateur manque de transmettre toutes les données, "Kind en Gezin" peut décider de régler le solde sur la base des données qui sont à la disposition de "Kind en Gezin".

Pour le règlement du solde, la compensation au niveau de l'organisation peut être appliquée, par laquelle les subventions à recouvrer de "Kind en Gezin" peuvent être réglées. ».

Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'organisateur transmet au maximum annuellement les données suivantes à « Kind en Gezin » par emplacement d'accueil d'enfants : 1° pour la subvention pour le tarif sur la base des revenus : par enfant unique enregistré toutes les caractéristiques de priorité, visées aux articles 22 et 23 de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013, auxquelles il répond ;2° pour la subvention supplémentaire : par enfant unique enregistré appartenant à une famille vulnérable, les caractéristique de la famille vulnérable, visées à l'article 1er, 10°, et l'article 38 de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;3° pour la subvention pour l'accueil d'enfants inclusif : les données sur l'utilisation quotidienne d'enfants ayant des besoins en soins spécifiques, sur la base des données d'identification uniques du bébé ou du bambin ayant des besoins en soins spécifiques ;4° pour la subvention d'accueil familial flexible : le nombre de prestations d'accueil d'enfants à des heures d'ouverture flexibles par unité de temps.» ; 2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.L'organisateur transmet les données suivantes par emplacement d'accueil d'enfants sur demande de "Kind en Gezin" » : 1° pour la subvention de base : le nombre de jours d'ouverture et le nombre d'enfants uniques accueillis dans une année calendaire ;2° pour la subvention d'accueil de groupe flexible : le nombre d'heures d'accueil d'enfants à des heures d'ouverture flexibles par unité de temps ;3° pour la subvention de forfaits d'heures d'accueil de groupe flexibles : le nombre de prestations d'accueil d'enfants à des heures d'ouverture flexibles par unité de temps.» ;

Art. 3.Dans l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 24 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, les mots "le nombre de jours et d'heures" sont remplacés par les mots "le nombre de demie-journées et de jours entiers" ;2° il est ajouté un deuxième et troisième alinéa, rédigé comme suit : « Dans le cas où l'enfant est accueilli dans un emplacement d'accueil d'enfants pour lequel l'organisateur reçoit une subvention pour l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles, le facture comporte, outre les données visées à l'alinéa premier, également la mention du nombre de jours flexibles durant lesquels l'enfant du titulaire du contrat est accueilli dans l'emplacement d'accueil d'enfants. Dans l'alinéa premier, 1°, et l'alinéa deux, il est entendu par : 1° jours entiers : jours aux prestations d'accueil d'enfants qui durent cinq à onze heures ;2° demi-journées : jours aux prestations d'accueil d'enfants qui durent moins de cinq heures ;3° demi-journées : jours aux prestations d'accueil d'enfants qui durent plus d'onze heures.».

Chapitre 3. Disposition d'entrée en vigueur

Art. 4.L'article 2 produit ses effets le 1er septembre 2015.

Bruxelles, le 8 juillet 2016.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Jo VANDEURZEN

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