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Arrêté Ministériel du 08 juin 2006
publié le 21 juin 2006

Arrêté ministériel portant détermination des modalités de la demande et du contenu des documents à déposer par les entreprises d'assurances en vue du remboursement de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d'assurances

source
service public federal finances
numac
2006003279
pub.
21/06/2006
prom.
08/06/2006
ELI
eli/arrete/2006/06/08/2006003279/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JUIN 2006. - Arrêté ministériel portant détermination des modalités de la demande et du contenu des documents à déposer par les entreprises d'assurances en vue du remboursement de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d'assurances


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu le livre IIbis du Code des droits de succession, notamment l'article 161bis, §§ 3 et 5, inséré par la loi du 22 juillet 1993, remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et par la loi du 22 décembre 2003, et modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 09/07/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004015162 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi à l'adhésion de la Belgique : à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, et Règlement fait à Washington le 2 décembre 1946; au Protocole, fait à Washington le 19 novembre 1956, à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, faite à Washington le 2 décembre 1946 fermer, notamment l'article 30;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mai 2006;

La procédure d'urgence est motivée par le fait que, suivant l'article 30 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le remboursement doit être demandé par l'entreprise d'assurance au directeur régional de l'enregistrement de Bruxelles, dans un délai de deux ans à compter de la publication de cette loi au Moniteur belge. Vu que cette loi a été publiée le 15 juillet 2004 dans la deuxième édition du Moniteur belge et que donc, le délai pour l'introduction de la déclaration expire le 15 juillet 2006.

L'arrêté ministériel vise au remboursement de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d'assurances, remboursement fondé sur l'article 29 de la loi programme du 9 juillet 2004.

L'article 29 de la loi programme du 9 juillet 2004 modifie l'article 161bis du Code des droits de succession. Cet article fixe la base imposable concernant la taxe annuelle. Cette modification s'imposait parce qu'il s'avérait que l'application des dispositions concernant la taxe - sur base des modifications apportées par la loi programme du 22 décembre 2003 entrées en vigueur le 1er janvier 2004 - donnait lieu à des discriminations. Ces imperfections sont corrigées par l'article 29 de la loi programme du 9 juillet 2004, avec effet rétroactif au premier janvier 2004.

Cela concerne d'une part l'application de la disposition appelée "fonds de fonds" de l'article 161bis, § 3, du Code des droits de succession, aux entreprises d'assurances. Sous les dispositions de la loi programme du 22 décembre 2003, seuls les organismes de placement collectif qui ont souscrit des instruments financiers pouvaient profiter de ces dispositions "fonds de fonds". Les sommes placées par les entreprises d'assurance dans les organismes de placement collectif étaient ainsi imposées deux fois : d'une part, au sein des entreprises d'assurances elles-mêmes où les provisions techniques et les provisions mathématiques du bilan étaient soumises à la taxe, et d'autre part, au sein des organismes de placement collectif où la taxe était perçue sur les montants nets placés en Belgique.

D'autre part, par la loi programme du 9 juillet 2004, sont soumis désormais à la taxe également les seuls contrats d'assurance vie de la branche 23 qui sont conclus individuellement et qui sont exemptés d'impôt sur les revenus ou de la taxe sur l'épargne à long terme. Ils sont ainsi soumis à la même taxation que les produits de la branche 21 et les produits de la branche 23 avec rendement garanti. Auparavant, les produits de la branche 23 soumis à l'impôt sur les revenus ou à la taxe sur l'épargne à long terme étaient également soumis à la taxe.

L'article 30 de la loi programme du 9 juillet 2004 indiquait les règles du remboursement, où il était prévu que le Ministre des Finances fixe les modalités de la requête et du contenu des documents soumis par les entreprises d'assurances. Cet article prévoit en outre que le remboursement de la taxe doit être demandé dans un délai de deux ans à compter à partir du jour de la publication au Moniteur Belge de la loi programme précitée (15 juillet 2004). L'échéance pour le remboursement est en d'autres termes le 15 juillet 2006;

Vu l'avis 40.304/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.La taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d'assurances, qui a été payée sur les provisions mathématiques du bilan et les provisions techniques au 1er janvier 2004, est remboursée dans la mesure et à condition que : - les provisions mathématiques et les provisions techniques reprises dans la déclaration, soient totalement ou partiellement afférentes aux opérations d'assurance liées à des fonds d'investissement, et - le capital ou la valeur de rachat de ces opérations d'assurances soit totalement ou partiellement soumis à l'impôt sur les revenus ou à la taxe sur l'épargne à long terme.

En ce qui concerne les opérations d'assurance, autres que les assurances de groupe, liées à des fonds d'investissement, la preuve en est apportée par un relevé qui indique, les mentions suivantes : - le montant des provisions mathématiques et des provisions techniques reprises dans la déclaration, qui sont totalement ou partiellement afférentes aux opérations d'assurance, autres que les assurances de groupe, liées à des fonds d'investissement; - le numéro des contrats d'assurance sous-jacents; - la taxe acquittée; - la date du paiement de la taxe.

Ce relevé est joint à la demande en restitution.

En ce qui concerne les assurances de groupe liées à des fonds d'investissement, le montant à revendiquer correspond à la taxe payée sur le montant des provisions techniques établi par l'entreprise d'assurance au début de l'exercice de l'entreprise d'assurance, en exécution de l'article 11bis de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et en concordance avec la Communication D159 de la Commission bancaire, financière et des assurances, montant prévu dans les "Statistiques Vie : Collection Rentabilité (1)" sous le poste "3.1.A. Début exercice-colonne branche 23 groupe Princ."

Art. 2.La taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d'assurances, qui a été payée sur les provisions mathématiques du bilan et les provisions techniques au 1er janvier 2004, est remboursée à condition que : - l'entreprise d'assurances détienne directement ou indirectement des parts dans un organisme de placement; - cet organisme de placement ou sa société de gestion ait payé la taxe sur le total au 31 décembre 2003 des montants nets placés en Belgique, et - la taxe payée par l'entreprise d'assurances soit afférente aux montants qui sont repris dans la base imposable pour la perception de la taxe auprès l'organisme de placement.

Les provisions mathématiques et les provisions techniques qui font partie de la base de calcul pour le remboursement de la taxe sur la base de l'article 1er de cet arrêté, sont exclues de la base de calcul pour l'application de cet article.

L'entreprise d'assurances prouve qu'elle détenait le 1er janvier 2004 des parts qui peuvent donner lieu au remboursement prévu à l'alinéa 1er, comme suit : 1. si la taxe a été payée par ou pour compte des organismes de placement dont l'entreprise d'assurances détenait directement des parts le 1er janvier 2004, elle apporte la preuve de sa participation directe au moyen des données de sa comptabilité.Elle indique le numéro de la rubrique où les parts concernées sont enregistrées; 2. si la taxe a été payée au niveau sous-jacent par ou pour compte des organismes de placement dont l'entreprise d'assurances détenait indirectement des parts le 1er janvier 2004, elle apporte la preuve de sa participation indirecte au moyen des données précitées de sa comptabilité pour ce qui concerne sa participation directe, et au moyen des rapports financiers des organismes de placement sous-jacents pour ce qui concerne les participations indirectes. L'entreprise d'assurances dresse un bilan de toutes les parts mentionnées à l'alinéa précédent. Pour chaque organisme de placement repris dans le bilan, l'entreprise d'assurances indique le pourcentage du patrimoine géré au 31 décembre 2003, qui a été repris dans la base imposable de la taxe auprès de l'organisme de placement. Ce pourcentage est déterminé sur la base d'une déclaration faite par ou au nom de l'organisme de placement concerné.

L'entreprise d'assurances fait, sur la base des données reprises dans le bilan, un calcul du montant par organisme de placement et ensuite du montant global pouvant être déduit de sa propre base imposable. Le tarif de la taxe en vigueur le 1er janvier 2004 est d'application pour le calcul du montant du remboursement.

Art. 3.La demande en restitution doit être introduite en deux exemplaires, au moyen d'un formulaire dont le modèle figure dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 juin 2006.

D. REYNDERS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 juin 2006 portant détermination des modalités de la demande et du contenu des documents à déposer par les entreprises d'assurances en vue du remboursement de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d'assurances.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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