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Arrêté Ministériel du 08 juin 2015
publié le 06 octobre 2015

Arrêté ministériel portant délégation de certaines compétences en application de l'arrêté du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation des titres-services aux fonctionnaires du Service public régional de Bruxelles

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region de bruxelles-capitale
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2015031630
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06/10/2015
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08/06/2015
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


8 JUIN 2015. - Arrêté ministériel portant délégation de certaines compétences en application de l'arrêté du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation des titres-services aux fonctionnaires du Service public régional de Bruxelles


Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les articles 36, paragraphe premier et 40, paragraphe premier;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, paragraphe premier, IX, 8° introduit par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat;

Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, l'article 9bis, paragraphe premier, deuxième alinéa, introduit par la loi du 27 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, l'article premier, 6° et les articles 5 à 6quater inclus;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relatif aux délégations de signature en matières financières accordées aux fonctionnaires généraux du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du ministère de la Région Bruxelles-Capitale, les articles 23 et 24;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 4,1° ;

Considérant qu'en vue d'une organisation efficace et pour le bon fonctionnement des service, il y a lieu de déléguer des compétences en matière de politique de l'emploi aux fonctionnaires du Service public régional de Bruxelles, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable au Service Emploi de Bruxelles Economie et Emploi auprès du Service public régional de Bruxelles, chargé de l'exécution de la politique de l'emploi visée par l'article 6, § 1er, IX, 8° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel que modifié à ce jour.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « le Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi;2° « l'arrêté du 25 mars 1999 » : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relatif aux délégations de signature en matières financières accordées aux fonctionnaires généraux du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;3° « l'arrêté royal du 7 juin 2007 » : l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services.

Art. 3.§ 1. Est désigné comme le fonctionnaire visé à l'article premier, 6° de l'arrêté royal du 7 juin 2007, le Directeur général de l'Administration de Bruxelles Economie et Emploi. § 2. Dans le cadre de cette désignation, le Directeur général est autorisé : 1° à refuser les remboursements demandés des frais de formation, lorsque, en violation de l'article 5, paragraphe premier de l'arrêté royal du 7 juin 2007, la demande d'approbation de la formation n'a pas été introduite avant son début;2° en ce qui concerne les demandes introduites par des entreprises agréées, à prendre des décisions de refus ou d'approbation de formations, en application de l'article 5, § 4 de l'arrêté royal du 7 juin 2007;3° en ce qui concerne les demandes introduites par des prestataires de formation, à prendre des décisions de refus ou d'approbation de formations, en application de l'article 6bis, § 4 de l'arrêté royal du 7 juin 2007;4° à refuser un remboursement des frais de formation dans les cas visés par les articles 7 et 8, paragraphe premier de l'arrêté royal du 7 juin 2007;5° à rembourser totalement ou partiellement des frais de formation, dans les limites et conditions fixées par l'article 9 de l'arrêté royal du 7 juin 2007.

Art. 4.Les délégations accordées par le présent arrêté au Directeur général sont également accordées à l'agent chargé de la suppléance de la fonction du titulaire ou qui le remplace en cas d'absence temporaire ou d'empêchement, le cas échéant conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 25 mars 1999.

En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, l'agent concerné indique au-dessus de la mention de son grade et de sa signature, la formule « pour le Directeur général, absent ».

Art. 5.Si les délégations accordées visées par le présent arrêté sont liées à la mise en oeuvre de la réglementation existante, elles seront d'application analogue à celles visées par ledit arrêté, lorsque cette réglementation est modifiée, complétée ou remplacée.

Art. 6.Les compétences déléguées par le présent arrêté sont exercées dans les limites des, et en respectant les, conditions et modalités déterminées par les lois, ordonnances, arrêtés, circulaires et notes de service pertinents, ainsi que par d'autres formes de réglementation, directives et décisions.

Art. 7.Lorsque le Directeur général utilise les compétences déléguées par le présent arrêté, il fait précéder la mention de son grade et sa signature de la formule « Au nom du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi ».

Art. 8.Les compétences déléguées par le présent arrêté le sont également à tous les chefs hiérarchiques du Directeur général.

Art. 9.§ 1er. Le Directeur général peut déléguer tout ou partie des compétences qui lui ont été déléguées par le présent arrêté, le cas échéant conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 25 mars 1999. § 2. La délégation a lieu par le biais d'un acte écrit que le Directeur général communique sans délai au Ministre, ainsi qu'au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. En cas de délégations visées à l'article 3, paragraphe premier, 8°, les délégations seront également communiquées au Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses attributions. § 3. Le Directeur général communique toute délégation qu'il accorde en application du paragraphe premier à la Cour des Comptes, et ce, sans délai.

En cas d'exercice des délégations visées à l'article 3, le délégué appose au-dessus de son grade et de sa signature, la formule « Au nom du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi ».

Art. 10.Les compétences déléguées visées par le présent arrêté sont accordées sous réserve du droit d'évocation du Ministre.

Art. 11.Le Ministre communique le présent arrêté sans délai au Ministre ayant les Finances et le Budget dans ses attributions, ainsi qu'au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, et à la Cour des Comptes.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2015.

Bruxelles, le 8 juin 2015.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN

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