Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 08 mars 2001
publié le 10 avril 2001

Arrêté ministériel en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 instaurant une subvention à la construction d'une nouvelle habitation ou à l'exécution de travaux à une habitation

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035399
pub.
10/04/2001
prom.
08/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/08/2001035399/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MARS 2001. - Arrêté ministériel en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 instaurant une subvention à la construction d'une nouvelle habitation ou à l'exécution de travaux à une habitation


Département de l'Environnement et de l'Infrastructure

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 69;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du Logement flamand, notamment les articles 81 et 83;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 1999, 14 avril 2000 et 26 mai 2000, notamment les articles 7, 11, 23 et 27;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 instaurant une subvention à la construction d'une nouvelle habitation ou à l'exécution de travaux à une habitation;

Vu l'arrêté ministériel du 17 mars 1995 portant délégation de certaines compétences en matière d'environnement, de rénovation rurale, de conservation de la nature, de la gestion des eaux et du logement, aux fonctionnaires du ministère de la Communauté flamande, modifié par les arrêtés ministériels des 14 février 1997 et 21 juin 2000, notamment l'article 11, § 2, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. La subvention à la construction d'une nouvelle habitation ou à l'exécution de travaux à une habitation vise à réaliser un nombre maximal d'habitations supplémentaires ou à rénover des habitations existantes. A cet effet, le demandeur ne peut bénéficier qu'une seule fois de la subvention visée pour une même habitation. § 2. En vue de l'obtention de la subvention, visée au § 1er, l'administration met facultativement des formulaires de demande à la disposition des demandeurs. Ces formulaires sont joints en annexe au présent arrêté.

Art. 2.§ 1er. Le revenu est fixé à l'aide de la feuille d'imposition.

Lorsque le demandeur ne peut pas présenter la feuille d'imposition, l'administration s'informera sur ce revenu auprès de l'Administration des Impôts directes.

Lorsque le revenu, attesté par l'Administration, visée au premier alinéa, est "nihil", "non imposable" ou de moins de 10 000 euro : 1° le revenu dont il a effectivement été bénéficié, sera demandé auprès des services compétents de l'Administration précitée;2° le cas échéant, le revenu de la dernière année écoulée ou de l'année en cours, sera pris en considération. Dans le cas visé à l'alinéa précité, 2°, le revenu peut être prouvé par tous les moyens. § 2. Afin de vérifier si le demandeur répond à la condition du revenu minimal de 10 000 euro, il ne sera pas tenu compte de la diminution de 2 000 euro par personne à charge.

Art. 3.Est considérées comme personne gravement handicapée, la personne qui à la date de la demande peut présenter une des attestations visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 fixant les attestations qui sont prises en considération afin de constater un handicap grave. CHAPITRE II. - La subvention pour la construction d'une nouvelle habitation

Art. 4.Par construire ou faire construire une habitation, il faut entendre : a) la construction de mains propres d'une habitation;b) la construction par autrui d'une habitation ou d'un appartement par un ou plusieurs entrepreneurs agréés, comprenant la construction selon le principe "clé sur porte";c) l'achat d'une habitation ou d'un appartement, dont la fourniture n'est pas exempte de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 5.§ 1er. Par une construction détachée, il faut entendre une habitation unifamiliale dont aucune façade se trouve sur la limite de la parcelle.

Par construction semi-détachée ou adjacente, il faut entendre : a) les habitations dont au moins une façade se trouve sur la limite de la parcelle;b) les appartements. § 2. La superficie de la parcelle sur l'habitation est construite, est mentionnée sur le formulaire B, tel que complété par le percepteur de l'enregistrement et des domaines.

Si cela n'est pas le cas, il est possible de justifier la superficie à l'aide d'un des documents suivants : a) une copie de l'acte d'achat, b) une attestation, délivrée par le notaire qui a passé l'acte d'achat, c) un extrait de la matrice cadastrale.L'extrait de la matrice cadastrale ne peut pas dater de plus d'un an avant la date de la demande.

Art. 6.§ 1er. Les dimensions des constructions en surface sont prises en considération afin de déterminer le volume de construction. Il n'est pas tenu compte des parties se trouvont au-dessus de la surface du terrain. Lorsque ce dernier est en pente, l'on calcule la moyenne de la surface du terrain.

En dérogation au premier alinéa, les murs communs sont comptés pour la moitié. § 2. Le mode de calcul visé au § 1er, vaut : 1° également pour les appartements, à condition que les espaces communs ne soient pas portés en compte;2° pour les bâtiments principaux et annexes repris dans le permis de bâtir. § 3. Le volume maximal autorisé de 475 m3 peut être majoré de 50 m3 pour les personnes qui cohabiteront dans l'habitation à construire.

Dans ce cas, le demandeur est considéré comme cohabitant en ce qui concerne les conditions à remplir. CHAPITRE III. - La subvention pour l'exécution de travaux à une habitation

Art. 7.Les travaux pouvant faire l'objet d'une subvention, sont les suivants : a) travaux de toiture;b) travaux de façade;c) travaux de menuiserie de façade;d) travaux à la structure intérieure;e) travaux aux escaliers;f) travaux d'étanchéité;g) installation électrique;h) installation sanitaire;i) installation de chauffage. Lorsque le demandeur n'exécute pas lui-même les travaux, ils doivent être exécutés par un ou plusieurs entrepreneurs enregistrés.

Les travaux, les modalités et les conditions relatives à l'économie d'énergie et aux déperditions calorifiques, auxquelles les travaux doivent répondre, sont repris en détail à l'annexe II au présent arrêté.

Art. 8.§ 1er. Dans les six mois après l'attribution de la subvention, le demandeur transmet une copie des factures pour une valeur de 7 500 euro à l'administration.

Sans préjudice du premier alinéa, le demandeur transmet une copie du restant des factures à l'administration à la fin des travaux et au plus tard trois mois après l'échéance du délai de deux ans prévus pour effectuer les travaux. Le montant total des factures s'élève à au moins 24 800 euro.

Trois mois précédant à l'échéance du délai de deux ans, visé au deuxième alinéa, l'administration envoie un rappel qu'une copie des factures lui doit être transmise. § 2. Les factures doivent dater d'après la date de la demande, à l'exception des factures des matériaux. Celles-ci peuvent dater de six mois avant la date de la demande. CHAPITRE IV. - Délégation

Art. 9.A l'article 11, § 2 de l'arrêté ministériel du 17 mars 1995 portant délégation de certaines compétences en matière d'environnement, de rénovation rurale, de conservation de la nature, de la gestion des eaux et du logement, aux fonctionnaires du ministère de la Communauté flamande, modifié par les arrêtés ministériels des 14 février 1997 et 21 juin 2000, il est ajouté un point 18°, libellé comme suit : « 18° en cas d'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 instaurant une subvention à la construction d'une nouvelle habitation ou à l'exécution de travaux à une habitation : a) de décider définitivement, en appel ou non, de l'octroi ou du refus des subventions et de signer les ordonnancements concernés;b) de juger si un enfant, après production des preuves, peut être considéré comme étant une personne à charge.» CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre vigueur le 1er mars 2001.

Bruxelles, le 8 mars 2001.

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

Annexe I Pour la consultation du tableau, voir image Annexe II 1. Travaux du point de vue de la fonctionnalité du bâtiment 1.1. Travaux de toiture La rénovation entière ou partielle des revêtements de toiture, des structures portantes (constructions en coupole, structures portantes pour toits plats), systèmes de captage et d'évacuation des eaux pluviales (gouttières, noues et tuyaux d'évacuation...) et les éléments perçant le toit (lucarnes, tabatières, coupoles et cheminées). 1.2. Travaux de façade L'ensemble des travaux aux façades tant à l'extérieur qu'à l'intérieur : la démolition et la reconstruction de murs, la pose d'une feuille supplémentaire à l'extérieur ou à l'intérieur d'un mur creux, la réparation de crevasses ou de fissures, le renouvellement des joints, la pose de revêtements étanches à l'extérieur (enduits isolants, revêtements d'ardoises ou de tuiles, revêtements à l`aide de plaques appropriées) et la solution de problèmes structurels tels que la dégradation du béton et les problèmes de stabilité. 1.3 Travaux de menuiserie de façade Les portes extérieures, les châssis et les volets éventuels constituent conjointement la menuiserie de façade. Les travaux comprennent : le remplacement de menuiserie altérée (y compris les volets lorsque ces derniers ont conjointement été remplacés avec la menuiserie) et/ou la pose de menuiserie afin de répondre aux exigences mentionnées ci-après.

Les exigences fonctionnelles spécifiques suivantes seront en outre appliquées lors de l'évaluation de la menuiserie de façade : * Exigences en matière de pénétration de lumière : une pénétration de lumière minimale doit être garantie dans chaque espace d'habitation; la superficie vitrée doit au moins comprendre 1/8 de la superficie du sol pour les espaces occupés pendant la journée et 1/12 pour les espaces occupés pendant la nuit. Le bas des châssis se trouve au maximum à 1,20 m au-dessus du sol. * Exigences en matière de ventilation : tout espace dans lequel les châssis sont remplacés, doivent être pourvus d'un système d'aération (aération par lamelles incorporée, grilles dans les châssis, . ). 1.4. Travaux à la structure intérieure Les travaux à la structure intérieure peuvent comprendre : * la démolition et la (re)construction de murs * la pose des supports ou poutres nécessaires en fonction de la stabilité * l'assainissement d'un conduit de fumée * le remplacement de poutres et/ou de dalles sousdimensionées ou atteintes par des moisissures ou des dégradations du béton 1.5. Escaliers Les travaux concernent la pose de nouveaux escaliers fixes ou le remplacement total de ces derniers entre les étages. Le critère supplémentaire « sécurité d'utilisation » est suivi lors de l'évaluation d'escaliers. 1.6. Etanchéité Les travaux peuvent comprendre : * la lutte contre l'eau souterraine ou pluviale infiltrant dans les caves à l'aide de drainage et/ou la pose d'une cuve étanche intégrale * l'injection ou la protection de la base des murs contre l'eau souterraine montante * la lutte contre de graves moisissures (mérules) 2. Travaux aux installations et équipements techniques 2.1. Installation électrique;

L'installation doit répondre, au niveau des travaux, aux conditions du fournisseur d'électricité et être conforme au R.G.I.E. (Règlement général sur les Installations électriques, A.R. 10.03.91, tel que modifié ultérieurement).

Les travaux comprennent le raccordement sur le réseau public et l'installation électrique proprement dite (sans armatures d'éclairage) de sorte qu'il soit répondu dans toute l'habitation aux critères susmentionnés. 2.2. Installation sanitaire;

Les travaux comprennent : * Le renouvellement ou la pose de nouveaux équipements en vue de l'évacuation d'eaux usées et de matières fécales; ces équipements doivent être raccordés aux égouts publics. * La pose d'une installation minimal de salle de bain. Par cette installation il faut comprendre un bain et/ou une douche, un lavabo, un système de réchauffement d'eau, toutes les conduites nécessaires pour le raccordement au réseau public de distribution d'eau et aux égouts, la robinetterie et les raccords nécessaires. La salle de bain doit être équipée d'un système d'aération adéquat. Les insuffisances limitées dans les salles de bain existantes et le manque d'armoires dans la salle de bain ne sont pas repris dans l'estimation de prix. * Le gros oeuvre de la salle de bain (si un tout nouvel espace est nécessaire dans l`habitation existante). * L'installation, pour autant qu'elle ne soit pas présente, d'une toilette (WC à économie d'eau) avec chasse d'eau. * Le gros oeuvre d'une toilette (si un tout nouvel espace est nécessaire dans l`habitation existante). * Le remplacement de tous les générateurs ou appareils de chauffage par de nouveaux appareils, alimentés par gaz naturel (par ex. tous les appareils à gaz naturel du type A sans sécurité atmosphérique et du type B sans protection thermique contre un retour de flamme par des appareils de chauffage à gaz naturel avec sécurité ou par un appareil du type C). 2.3. Chauffage.

Les travaux comprennent l'installation d'un chauffage à gaz ou à gasoil. Néanmoins il y a lieu de faire attention aux points suivants : * lors de la pose d'une nouvelle installation de chauffage centrale, la chaudière doit disposer d'un label de rendement élevé (HR+, HR-top) ou d'un label « optimas ». Le conduit de fumée doit également être entièrement adapté en fonction de telles chaudière à haut rendement (isolation, . ). * En cas d'utilisation d'une chaudière à gaz naturel (HR+, HR-top), il faut toujours faire appel à un installateur habilité. 3. Travaux du point de vue de l'économie d'énergie, de la limitation des déperditions thermiques Pour la consultation du tableau, voir image 3.3 Cas spéciaux * Briques en verre En cas de briques en verre avec une approbation technique et/ou un rapport officiel de al valeur mesurée suivant la NBN-EN ISO 8990, il y a lieu d'utiliser la valeur k telle que mentionnée dans l'Approbation technique ou dans le rapport d'essai officiel. Dans tous les autres cas, il est adopté une valeur forfaitaire de 3,5 W/m2K (autorisée dans la Région flamande, voir tableau valeur k maximale des parois ou éléments de parois transparents de la superficie de déperdition thermique du bâtiment). * Pares-soleil et volets La valeur k d'une fenêtre est calculée en supposant qu'il a pas de pare-soleil intérieur ou extérieur. L'effet des volets ne peut également pas être porté en compte.

^