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Arrêté Ministériel du 08 mars 2017
publié le 19 septembre 2017

Arrêté ministériel fixant les directives applicables lors de la sécurisation des locaux destinés à l'accueil de jeunes enfants

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ministere de la communaute germanophone
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2017204345
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19/09/2017
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08/03/2017
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8 MARS 2017. - Arrêté ministériel fixant les directives applicables lors de la sécurisation des locaux destinés à l'accueil de jeunes enfants


Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, Vu le décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, l'article 7, alinéa 2, modifié par le décret du 2 mars 2015;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, l'article 21, alinéa 2, 9° et 16°, l'article 87, 9°, et l'article 128, alinéa 2, 9°, 12°, 17° et 19°;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, l'article 15, alinéa 2, 9°, 12° et 17°;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 30 juin 2014 fixant la répartition des compétences entre les ministres;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 30 juin 2014 relatif au transfert de pouvoirs de décision aux Ministres;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 janvier 2017;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 8 mars 2017, Arrête :

Article 1er.Sont fixées en annexe du présent arrêté les directives auxquelles sont soumis les prestataires mentionnés à l'article 1er, 7°, 9°, 10° et 14°, de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants et à l'article 2, 6° et 7°, de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, ainsi que les personnes actives dans l'accueil d'enfants lors de la sécurisation de l'aménagement des locaux auxquels les enfants ont accès.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Eupen, le 8 mars 2017.

A. ANTONIADIS

Annexe à l'arrêté ministériel du 8 mars 2017 fixant les directives applicables lors de la sécurisation des locaux destinés à l'accueil de jeunes enfants CHAPITRE 1er. - Garde-corps et délimitations I. Garde-corps A) Barrières d'escalier et grilles de sécurité Conformément à l'alinéa 2, les escaliers et l'accès à ceux-ci doivent être sécurisés s'ils comptent cinq marches ou plus ou si leur hauteur est égale ou supérieure à 80 cm.

Les directives suivantes concernant les grilles de sécurité et barrières d'escalier s'appliquent à tous les locaux où l'accueil est organisé et auxquels les enfants ont accès : 1° les barrières d'escalier et grilles de sécurité ont une hauteur minimale de 50 cm;2° les barrières d'escalier et grilles de sécurité se composent soit de barreaux verticaux - la distance maximale entre deux barreaux étant de 6,5 cm -, soit d'une paroi pleine;3° aucune traverse n'est présente;4° la distance maximale entre le sol et la limite inférieure de la barrière d'escalier et grille de sécurité est de 6,5 cm. B) Garde-corps pour terrasse Les directives suivantes s'appliquent aux garde-corps pour terrasse : 1° toute terrasse surélevée à laquelle les enfants ont accès et dont la hauteur de chute dépasse 1 m doit être sécurisée au moyen d'un garde-corps pour terrasse;2° le garde-corps pour terrasse doit mesurer au moins 1,20 m de haut;3° le garde-corps pour terrasse se compose soit de barreaux verticaux - la distance maximale entre deux barreaux étant de 6,5 cm -, soit d'une paroi pleine;4° la distance maximale entre le sol et la limite inférieure du garde-corps pour terrasse est de 6,5 cm;5° aucune traverse n'est présente;6° si le garde-corps pour terrasse ne remplit pas les normes fixées aux 2° à 5°, l'accueillant, le garde d'enfants ou le responsable de la garderie exerce une surveillance accrue permanente. C) Garde-corps ceignant des plateformes ouvertes Par plateforme ouverte, il faut entendre une mezzanine, un palier ou tout autre niveau semblable.

Les directives suivantes s'appliquent aux garde-corps ceignant des plateformes ouvertes : 1° toute plateforme ouverte à laquelle les enfants ont accès et dont la hauteur de chute dépasse 1 m doit être sécurisée au moyen d'un garde-corps;2° le garde-corps doit mesurer au moins 1,20 m de haut;3° le garde-corps se compose soit de barreaux verticaux - la distance maximale entre deux barreaux étant de 6,5 cm -, soit d'une paroi pleine;4° la distance maximale entre le sol et la limite inférieure du garde-corps est de 6,5 cm;5° aucune traverse n'est présente;6° si le garde-corps ne remplit pas les normes fixées aux 2° à 5°, l'accueillant, le garde d'enfants ou le responsable de la garderie exerce une surveillance accrue permanente. D) Rampes d'escalier Les directives suivantes s'appliquent aux rampes d'escalier : 1° tout escalier ouvert auquel les enfants ont accès doit être sécurisé au moyen d'une rampe d'escalier;2° la rampe d'escalier mesure au moins 90 cm de haut;3° la rampe d'escalier se compose soit de barreaux verticaux - la distance maximale entre deux barreaux étant de 6,5 cm -, soit d'une paroi pleine;4° aucune traverse n'est présente;5° la distance maximale entre le sol et la limite inférieure de la rampe d'escalier est de 6,5 cm;6° si la rampe d'escalier ne remplit pas les normes fixées aux 2° à 5°, les enfants jusqu'à six ans ne peuvent emprunter l'escalier que s'ils sont accompagnés d'un adulte. II. Délimitations A) Délimitations des pièces d'eau permanentes Par pièces d'eau permanentes, il faut entendre des pièces d'eau naturelles ou aménagées par l'homme, ayant un caractère permanent, telles qu'un étang, une mare, une fontaine, une piscine ou autre.

Les directives suivantes s'appliquent aux délimitations de pièces d'eau permanentes auxquelles les enfants ont accès : 1° toute pièce d'eau est sécurisée au moyen d'une délimitation;2° la délimitation doit mesurer au moins 1,20 m de haut;3° la distance maximale entre le sol et la limite inférieure de la délimitation est de 6,5 cm;4° si la délimitation ne remplit pas les normes fixées aux 2° à 3°, l'accueillant, le garde d'enfants ou le responsable de la garderie exerce une surveillance accrue permanente. B) Délimitation des pièces d'eau temporaires Par pièces d'eau temporaires, il faut entendre les pièces d'eau aménagées par l'homme, ayant un caractère temporaire, telles que des pataugeoires ou autres.

Ces pièces d'eau temporaires ne sont accessibles aux enfants que si l'accueillant, le garde d'enfants ou le responsable de la garderie exerce une surveillance accrue permanente.

C) Délimitations de zones extérieures Les directives suivantes s'appliquent aux délimitations de zones extérieures auxquelles les enfants ont accès : 1° la zone du jardin accessible aux enfants est délimitée;2° la délimitation doit mesurer au moins 1,20 m de haut;3° si la délimitation est constituée par des barreaux, la distance maximale entre ceux-ci est de 6,5 cm;4° la distance maximale entre le sol et la limite inférieure de la délimitation est de 6,5 cm;5° si la délimitation ne remplit pas les normes fixées aux 2° à 4°, l'accueillant, le garde d'enfants ou le responsable de la garderie exerce une surveillance accrue permanente. CHAPITRE 2. - Fenêtres Les fenêtres auxquelles les enfants ont accès ou vers lesquelles ils pourraient se frayer un chemin et dont la hauteur de chute à l'extérieur est de plus d'1 m doivent être fermées de manière telle que les enfants ne puissent pas les ouvrir. CHAPITRE 3. - Plantes toxiques Les directives suivantes s'appliquent aux plantes toxiques : 1° les plantes d'intérieur toxiques se trouvent hors de portée des enfants;2° en présence de plantes d'extérieur ou de haies toxiques, l'accueillant, le garde d'enfants ou le responsable de la garderie exerce une surveillance accrue permanente. CHAPITRE 4. - Trousses de premiers secours Les directives suivantes s'appliquent aux trousses de premiers secours : 1° La trousse de premiers secours est imperméable à l'eau et reconnaissable comme telle.2° La trousse de premiers secours se trouve toujours à la même place, dans un endroit sec et hors de portée des enfants.3° Après utilisation, la trousse de premiers secours est réassortie.4° Une fois par an, le contenu, la date de péremption, l'actualité et l'état sont vérifiés.5° La trousse de premiers secours contient : a) une liste reprenant les données relatives au contenu de la trousse;b) deux paires de gants jetables;c) deux pansements rapides;d) une couverture isothermique (couverture de survie);e) une écharpe triangulaire stérilisée;f) une épingle de sûreté;g) cinq petites et cinq grandes compresses;h) un rouleau de sparadrap;i) un bandage de fixation (bandage élastique);j) des pansements;k) un masque respiratoire;l) une paire de ciseaux;m) une poche réfrigérante qui doit être conservée en conséquence;n) un thermomètre. CHAPITRE 5. - Lits et berceaux Les directives suivantes s'appliquent aux lits et berceaux : 1° Les lits à barreaux remplissent les conditions suivantes : a) la hauteur entre la surface du matelas et la partie supérieure du cadre de lit s'élève à au moins 50 cm;b) le lit à barreaux mesure entre 90 cm et 1,40 cm de long;c) la distance maximale entre deux barreaux verticaux est de 6,5 cm;d) aucune traverse n'est présente;e) la distance maximale entre les lattes du sommier est de 6,5 cm;f) le sommier ne peut être ni déplacé, ni soulevé par l'enfant;g) le matelas est fait dans un matériau solide et recouvre l'ensemble de la surface de couchage du lit à barreaux.2° Les lits parapluie remplissent les conditions suivantes : a) la hauteur entre la surface du matelas et la partie supérieure du cadre de lit s'élève à au moins 50 cm;b) le lit parapluie mesure entre 90 cm et 1,40 cm de long;c) le matelas est fait dans un matériau solide et recouvre l'ensemble de la surface de couchage du lit parapluie.Il ne peut ni être déplacé, ni soulevé par l'enfant. 3° Les berceaux remplissent les conditions suivantes : a) la hauteur entre la surface du matelas et la partie supérieure du cadre s'élève à au moins 20 cm;b) le berceau mesure au maximum 90 cm de long;c) la distance maximale entre deux barreaux verticaux est de 6,5 cm;d) la distance maximale entre les lattes du sommier est de 6,5 cm;e) le matelas est fait dans un matériau solide et recouvre l'ensemble de la surface de couchage du berceau.f) Le berceau peut être uniquement utilisé pour des bébés allant jusqu'à six mois accomplis;g) les lits à barreaux dont le fond est réglable en hauteur et qui sont utilisés pour les bébés allant jusqu'à six mois accomplis remplissent les conditions mentionnées au a).4° Le linge de lit remplit les conditions suivantes : a) les draps sont adaptés à la taille du lit;b) pour les enfants de moins de dix-huit mois, le sac de couchage est adapté à la taille de l'enfant et à la saison;c) pour les enfants de moins de dix-huit mois, sauf un doudou ou un coussin anti-reflux adaptés à l'âge de l'enfant, aucune couverture, aucun coussin ou tout autre tour de lit intérieur en tissu, ni aucun jouet ne se trouve dans le lit;d) Pour les enfants de moins de quatre ans, aucun matériau équipé de cordes ne se trouve dans le lit. CHAPITRE 6. - Animaux domestiques [1] Pour pouvoir détenir un animal domestique, les directives suivantes s'appliquent : 1° Avant le début du contrat d'accueil, l'accueillant est tenu d'informer les personnes chargées de l'éducation de la présence d'un animal domestique;2° Si l'accueillant détient un animal domestique ou acquiert de nouveaux animaux de compagnie qui sont en contact avec les enfants gardés, il en informe les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés et fait contresigner cette notification.Les personnes chargées de l'éducation marquent leur consentement à la présence éventuelle d'un animal dans les locaux prévus pour la surveillance pendant les heures de garde; 3° la présence de l'animal est mentionnée dans l'assurance responsabilité civile. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 mars 2017 fixant les directives applicables à la sécurisation des locaux destinés à l'accueil de la petite enfance.

Eupen, le 8 mars 2017.

Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS __________ [1] Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux crèches, mini-crèches et garderies d'enfants.

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