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Arrêté Ministériel du 09 avril 2004
publié le 16 avril 2004

Arrêté ministériel déterminant les modèles des instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé lors des élections simultanées pour le Parlement européen, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, les membres bruxellois du Conseil flamand et le Conseil de la Communauté germanophone

source
service public federal interieur
numac
2004000211
pub.
16/04/2004
prom.
09/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/09/2004000211/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 AVRIL 2004. - Arrêté ministériel déterminant les modèles des instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé lors des élections simultanées pour le Parlement européen, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, les membres bruxellois du Conseil flamand et le Conseil de la Communauté germanophone


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, notamment l'article 29;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1998 remplaçant l'arrêté royal du 18 avril 1994 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage d'un système de vote automatisé;

Vu l'arrêté royal du 12 avril 2004 réglant certaines opérations électorales en vue des élections simultanées pour le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté du 13 juin 2004, notamment l'article 21;

Vu l' arrêté ministériel du 10 mars 1999 déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées, modifié par les arrêtés ministériels des 21 août 2000 et 9 avril 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en raison de la proximité des élections simultanées pour le Parlement européen, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, les membres bruxellois du Conseil flamand et le Conseil de la Communauté germanophone, prévues pour le 13 juin 2004, il s'indique de déterminer dans les plus brefs délais les modèles des instructions pour l'électeur qui seront d'application en vue desdites élections, dans les cantons électoraux désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé, Arrête :

Article 1er.Dans les cantons électoraux désignés par l'arrêté royal précité du 30 mars 1998 pour l'usage d'un système de vote automatisé, à l'exception des cantons d'Eupen et de Saint-Vith, lors des élections simultanées pour, d'une part, le Parlement européen et, d'autre part, le Conseil régional wallon ou le Conseil flamand, les instructions pour l'électeur sont conformes au modèle figurant à l'annexe 1re.

Art. 2.Dans les cantons électoraux désignés par l'arrêté royal précité du 30 mars 1998 pour l'usage d'un système de vote automatisé lors des élections simultanées pour le Parlement européen, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et les membres bruxellois du Conseil flamand, les instructions pour l'électeur sont conformes au modèle figurant à l'annexe 2.

Art. 3.Dans les cantons électoraux d'Eupen et de Saint-Vith, lors des élections simultanées pour le Parlement européen, le Conseil régional wallon et le Conseil de la Communauté germanophone, les instructions pour l'électeur sont conformes au modèle figurant à l'annexe 3.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 avril 2004.

P. DEWAEL

Annexe 1re Instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé lors des élections simultanées pour, d'une part, le Parlement européen et, d'autre part, le Conseil régional wallon ou le Conseil flamand 1° Les électeurs sont admis au vote de 8 à 15 heures.L'électeur qui se trouve dans le local à 15 heures est encore admis à voter. 2° Après avoir contrôlé sa carte d'identité et sa lettre de convocation, le président remet à l'électeur, en échange de cette lettre, une carte magnétique destinée au vote. L'électeur, ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, reçoit une carte magnétique validée et adaptée de telle sorte qu'il puisse voter uniquement pour l'élection du Parlement européen. 3° L'électeur ne peut s'arrêter dans l'isoloir que pendant le temps nécessaire pour voter.Pour exprimer son vote, il introduit d'abord la carte magnétique dans la fente prévue à cet effet du lecteur-enregistreur de cartes de la machine à voter.

Dans les communes où l'électeur peut choisir la langue des opérations électorales en vertu des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, il détermine au moyen du crayon optique mis à sa disposition la langue dans laquelle il souhaite exprimer son (ses) vote(s). 4° L'électeur belge, inscrit aux registres de la population d'une commune belge, exprime d'abord son suffrage pour l'élection du Parlement européen et, après avoir confirmé celui-ci, il exprime son suffrage pour l'élection du Conseil, qu'il confirme également. L'électeur, ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, exprime son suffrage pour l'élection du Parlement européen et confirme son vote. 5° Pour chaque élection, sauf dans les communes de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde : - l'électeur indique la liste en faveur de laquelle il souhaite voter en posant le crayon optique perpendiculairement à la zone de la liste choisie; - si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qu'il soutient, il place le crayon optique sur le point clair de la case placée en tête de cette liste, sur la partie supérieure gauche de l'écran; - sinon, il marque un vote nominatif pour un ou plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants de cette liste en plaçant le crayon optique, successivement, sur la case placée à côté du nom de ce ou de ces candidats. 6° Pour voter dans les communes de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, l'électeur procède comme suit : a) Pour l'élection du Parlement européen : - l'électeur choisit tout d'abord le collège électoral (français ou néerlandais) pour une liste duquel il désire exprimer son suffrage; - l'électeur indique la liste en faveur de laquelle il souhaite voter en posant le crayon optique perpendiculairement à la zone de la liste choisie; si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qu'il soutient, il place le crayon optique sur le point clair de la case placée en tête de cette liste, sur la partie supérieure gauche de l'écran; sinon, il marque un vote nominatif pour un ou plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants de cette liste en plaçant le crayon optique, successivement, sur la case placée à côté du nom de ce ou de ces candidats; b) pour l'élection du Conseil : - l'électeur indique la liste en faveur de laquelle il souhaite voter en posant le crayon optique perpendiculairement à la zone de la liste choisie; - si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qu'il soutient, il place le crayon optique sur le point clair de la case placée en tête de cette liste, sur la partie supérieure gauche de l'écran; - sinon, il marque un vote nominatif pour un ou plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants de cette liste en plaçant le crayon optique, successivement, sur la case placée à côté du nom de ce ou de ces candidats; 7° Après avoir confirmé son vote pour une ou plusieurs élections, l'électeur reprend sa carte magnétique.Il peut opter ou non pour la visualisation des suffrages qu'il a exprimés. A cette fin, l'électeur introduit à nouveau sa carte magnétique dans la fente du lecteur-enregistreur de cartes de la machine à voter; il ne peut toutefois plus apporter de modification aux votes qu'il a exprimés. 8° L'électeur remet ensuite sa carte magnétique au président.Après l'avoir vérifiée, celui-ci invite l'électeur à la déposer dans l'urne.

Il reçoit en retour sa lettre de convocation estampillée par le président ou par l'assesseur délégué. 9° La carte magnétique est annulée : a) s'il s'avère, lors de la vérification visée au 8°, qu'une marque ou une inscription a été faite sur la carte, susceptible d'identifier l'électeur;b) si, par suite d'une mauvaise manipulation ou de toute autre manoeuvre involontaire, l'électeur a détérioré la carte qui lui a été remise;c) si, pour une raison technique quelconque, l'enregistrement de la carte par l'urne électronique se révèle impossible. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'électeur est invité à recommencer son vote au moyen d'une autre carte. Si lors d'une seconde tentative, la carte est à nouveau annulée en vertu de l'alinéa précédent, a), l'électeur n'est plus admis à voter, son vote étant déclaré nul. 10° Quiconque aura exercé son droit de vote à plus d'une reprise, aura voté sans en avoir le droit ou aura voté pour autrui sans procuration valable, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 euros. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 avril 2004.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

Annexe 2 Instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé lors des élections simultanées pour le Parlement européen, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et les membres bruxellois du Conseil flamand 1° Les électeurs sont admis au vote de 8 à 15 heures.L'électeur qui se trouve dans le local à 15 heures est encore admis à voter. 2° Après avoir contrôlé sa carte d'identité et sa lettre de convocation, le président remet à l'électeur, en échange de cette lettre, une carte magnétique destinée au vote. L'électeur, ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, reçoit une carte magnétique validée et adaptée de telle sorte qu'il puisse voter uniquement pour l'élection du Parlement européen. 3° L'électeur ne peut s'arrêter dans l'isoloir que pendant le temps nécessaire pour voter.Pour exprimer son vote, il introduit d'abord la carte magnétique dans la fente prévue à cet effet du lecteur-enregistreur de cartes de la machine à voter. L'électeur détermine la langue dans laquelle il souhaite exprimer ses suffrages au moyen du crayon optique mis à sa disposition. 4° L'électeur belge, inscrit aux registres de la population d'une commune belge, exprime d'abord son suffrage pour l'élection du Parlement européen et, après avoir confirmé celui-ci, il exprime son suffrage pour l'élection du Conseil, qu'il confirme également.S'il n'a pas émis un suffrage en faveur d'une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, il peut en outre émettre un suffrage en faveur d'une liste présentée pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand.

L'électeur, ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, exprime son suffrage pour l'élection du Parlement européen et confirme son vote. 5° Pour voter, l'électeur procède comme suit : a) pour l'élection du Parlement européen : - l'électeur choisit d'abord le collège électoral (français ou néerlandais) pour une liste duquel il désire exprimer son suffrage; - l'électeur indique la liste en faveur de laquelle il souhaite voter en posant le crayon optique perpendiculairement à la zone de la liste choisie; - si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qu'il soutient, il place le crayon optique sur le point clair de la case placée en tête de cette liste, sur la partie supérieure gauche de l'écran; - sinon, il marque un vote nominatif pour un ou plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants de cette liste en plaçant le crayon optique, successivement, sur la case placée à côté du nom de ce ou de ces candidats; b) pour l'élection du Conseil : - l'électeur choisit d'abord le groupe linguistique (français ou néerlandais) pour une liste duquel il désire exprimer son suffrage; - l'électeur indique la liste en faveur de laquelle il souhaite voter en posant le crayon optique perpendiculairement à la zone de la liste choisie; - si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qu'il soutient, il place le crayon optique sur le point clair de la case placée en tête de cette liste, sur la partie supérieure gauche de l'écran; - sinon, il marque un vote nominatif pour un ou plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants de cette liste en plaçant le crayon optique, successivement, sur la case placée à côté du nom de ce ou de ces candidats; c) pour l'élection des membres bruxellois du Conseil flamand : - l'électeur indique la liste en faveur de laquelle il souhaite voter en posant le crayon optique perpendiculairement à la zone de la liste choisie; - si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qu'il soutient, il place le crayon optique sur le point clair de la case placée en tête de cette liste, sur la partie supérieure gauche de l'écran; - sinon, il marque un vote nominatif pour un ou plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants de cette liste en plaçant le crayon optique, successivement, sur la case placée à côté du nom de ce ou de ces candidats; 6° Après avoir confirmé son vote pour une ou plusieurs élections, l'électeur reprend sa carte magnétique.Il peut opter ou non pour la visualisation des suffrages qu'il a exprimés. A cette fin, l'électeur introduit à nouveau sa carte magnétique dans la fente du lecteur-enregistreur de cartes de la machine à voter; il ne peut toutefois plus apporter de modification aux votes qu'il a exprimés. 7° L'électeur remet ensuite sa carte magnétique au président.Après l'avoir vérifiée, celui-ci invite l'électeur à la déposer dans l'urne.

Il reçoit en retour sa lettre de convocation estampillée par le président ou par l'assesseur délégué. 8° La carte magnétique est annulée : a) s'il s'avère, lors de la vérification visée au 7°, qu'une marque ou une inscription a été faite sur la carte, susceptible d'identifier l'électeur;b) si, par suite d'une mauvaise manipulation ou de toute autre manoeuvre involontaire, l'électeur a détérioré la carte qui lui a été remise;c) si, pour une raison technique quelconque, l'enregistrement de la carte par l'urne électronique se révèle impossible. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'électeur est invité à recommencer son vote au moyen d'une autre carte. Si lors d'une seconde tentative, la carte est à nouveau annulée en vertu de l'alinéa précédent, a), l'électeur n'est plus admis à voter, son vote étant déclaré nul. 9° Quiconque aura exercé son droit de vote à plus d'une reprise, aura voté sans en avoir le droit ou aura voté pour autrui sans procuration valable, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 euros. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 avril 2004.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

Annexe 3 Instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux d'Eupen et de Saint-Vith lors des élections simultanées pour le Parlement européen, le Conseil régional wallon et le Conseil de la Communauté germanophone 1° Les électeurs sont admis au vote de 8 à 15 heures.L'électeur qui se trouve dans le local à 15 heures est encore admis à voter. 2° Après avoir contrôlé sa carte d'identité et sa lettre de convocation, le président remet à l'électeur, en échange de cette lettre, une carte magnétique destinée au vote. L'électeur, ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, reçoit une carte magnétique validée et adaptée de telle sorte qu'il puisse voter uniquement pour l'élection du Parlement européen. 3° L'électeur ne peut s'arrêter dans l'isoloir que pendant le temps nécessaire pour voter.Pour exprimer son vote, il introduit d'abord la carte magnétique dans la fente prévue à cet effet du lecteur-enregistreur de cartes de la machine à voter. L'électeur détermine la langue dans laquelle il souhaite exprimer ses suffrages au moyen du crayon optique mis à sa disposition. 4° L'électeur belge, inscrit aux registres de la population d'une commune belge, exprime d'abord son suffrage pour l'élection du Parlement européen et, après avoir confirmé celui-ci, il exprime successivement son suffrage pour l'élection du Conseil régional wallon, qu'il confirme, et enfin pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, qu'il confirme également. L'électeur, ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, exprime son suffrage pour l'élection du Parlement européen et confirme son vote. 5° Pour voter, l'électeur procède comme suit : a) pour l'élection du Parlement européen : - l'électeur indique la liste en faveur de laquelle il souhaite voter en posant le crayon optique perpendiculairement à la zone de la liste choisie; - si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qu'il soutient, il place le crayon optique sur le point clair de la case placée en tête de cette liste, sur la partie supérieure gauche de l'écran; - sinon, il marque un vote nominatif pour un ou plusieurs candidats titulaires et/ou un ou plusieurs suppléants de cette liste en plaçant le crayon optique, successivement, sur la case placée à côté du nom de ce ou de ces candidats; b) pour l'élection du Conseil régional wallon : - l'électeur indique la liste en faveur de laquelle il souhaite voter en posant le crayon optique perpendiculairement à la zone de la liste choisie; - si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qu'il soutient, il place le crayon optique sur le point clair de la case placée en tête de cette liste, sur la partie supérieure gauche de l'écran; - sinon, il marque un vote nominatif pour un ou plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants de cette liste en plaçant le crayon optique, successivement, sur la case placée à côté du nom de ce ou de ces candidats; c) pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone : - l'électeur indique la liste en faveur de laquelle il souhaite voter en posant le crayon optique perpendiculairement à la zone de la liste choisie; - si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qu'il soutient, il place le crayon optique sur le point clair de la case placée en tête de cette liste, sur la partie supérieure gauche de l'écran; - sinon, il marque un vote nominatif pour un ou plusieurs candidats de cette liste en plaçant le crayon optique, successivement, sur la case placée à côté du nom de ce ou de ces candidats; 6° Après avoir confirmé son vote pour une ou plusieurs élections, l'électeur reprend sa carte magnétique.Il peut opter ou non pour la visualisation des suffrages qu'il a exprimés. A cette fin, l'électeur introduit à nouveau sa carte magnétique dans la fente du lecteur-enregistreur de cartes de la machine à voter; il ne peut toutefois plus apporter de modification aux votes qu'il a exprimés. 7° L'électeur remet ensuite sa carte magnétique au président.Après l'avoir vérifiée, celui-ci invite l'électeur à la déposer dans l'urne.

Il reçoit en retour sa lettre de convocation estampillée par le président ou par l'assesseur délégué. 8° La carte magnétique est annulée : a) s'il s'avère, lors de la vérification visée au 7°, qu'une marque ou une inscription a été faite sur la carte, susceptible d'identifier l'électeur;b) si, par suite d'une mauvaise manipulation ou de toute autre manoeuvre involontaire, l'électeur a détérioré la carte qui lui a été remise;c) si, pour une raison technique quelconque, l'enregistrement de la carte par l'urne électronique se révèle impossible. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'électeur est invité à recommencer son vote au moyen d'une autre carte. Si lors d'une seconde tentative, la carte est à nouveau annulée en vertu de l'alinéa précédent, a), l'électeur n'est plus admis à voter, son vote étant déclaré nul. 9° Quiconque aura exercé son droit de vote à plus d'une reprise, aura voté sans en avoir le droit ou aura voté pour autrui sans procuration valable, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 euros. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 avril 2004.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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