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Arrêté Ministériel du 09 avril 2017
publié le 19 avril 2017

Arrêté ministériel relatif au rapport par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité sur l'exécution des obligations de service public URE

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9 AVRIL 2017. - Arrêté ministériel relatif au rapport par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité sur l'exécution des obligations de service public URE


Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 7.5.1, modifié par le décret du 12 juillet 2013 ;

Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, l'article 6.4.15, § 1er ;

Vu l'avis n° 61.068 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.A partir de 2018, chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité soumettent à l'Agence flamande de l'Energie avant le 1er mai un projet de rapport URE sur l'exécution pendant l'année civile écoulée des obligations d'action visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5 et 6.4.1/7 à 6.4.1/10 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, qui est conforme au modèle de rapport fixé par l'Agence flamande de l'Energie.

L'Agence flamande de l'Energie fournit aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et au gestionnaire du réseau local de transport d'électricité le modèle de projet de rapport URE.

Art. 2.Le projet de rapport URE comprend : 1° un chapitre sur l'exécution des obligations d'action visées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2, 6.4.1/1/3, 6.4.1/2, 6.4.1/3, 6.4.1/4, §§ 1er et 3, et 6.4.1/9/1, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2013, contenant au moins les données suivantes par dossier qui a été payé au cours de l'année civile concernée : a) pour toutes les mesures : 1) numéro de dossier ;2) voucher (oui/non) ;3) numéro de voucher ;4) projet de rénovation collective (oui/non) ;5) numéro d'identification du projet ;6) action globale (isolation de toiture/combles, isolation des murs creux, des murs extérieurs, des murs intérieurs, vitrage, isolation du sol/sous-sol, chauffe-eau solaire, pompe à chaleur, niveau E sans chauffe-eau solaire, niveau E avec chauffe-eau solaire, chaudière à condensation, ventilation, accompagnement de projets de rénovation collective, SEEP toit, SEEP vitrage, SEEP mur, TRB SUP3, TRB SUP4, TRB SUP5, TRB SUP6, TRB SUP7) ;7) gestionnaire du réseau (gaselwest, imea, imewo, infrax-west, inter-energa, intergem, iveg, iveka, iverlek, pbe, sibelgas) ;8) demandeur (propriétaire, usufruitier, locataire, syndic, association de copropriétaires, investisseur externe, société de logement social) ;9) statut du demandeur (protégé ou non) ;10) type de logement (maison ou appartement) ;11) âge du bâtiment résidentiel, classé selon période de construction (avant 1946, 1946-1970, 1971-1990, 1991-2005, 2006-2013, à partir de 2014) ;12) code postal de l'adresse d'exécution ;13) commune de l'adresse d'exécution ;14) rue de l'adresse d'exécution ;15) numéro de l'adresse d'exécution ;16) numéro de boîte de l'adresse d'exécution ;17) prime payée, en euros ;18) montant total de la facture, TVA incluse ;19) année de facturation ou de délivrance du CPE ;20) date d'exécution des travaux ; b) pour les mesures visées à l'article 6.4.1/9, à titre supplémentaire : 1) sous-groupe cible (protégé, LAC, groupe cible FRCE, compteur à budget actif, locataire AIS, CPAS, administration locale, bas loyer) ;2) promoteur de projet ; c) pour les mesures d'isolation visées aux articles 6.4.1/1, 1° à 5°, 6.4.1/1/2 et 6.4.1/9, à titre supplémentaire : 1) exécutant (entrepreneur ou non-professionnel) ;2) isolation en m² ;3) valeur Rd pour les mesures 1°, 3°, 4° et 5° ;4) valeur lambda et épaisseur de la coulisse pour la mesure 2° ;5) pour les mesures 2° à 4° : une référence aux STS à partir du 1er janvier 2017 pour la mesure 2° et à partir du 1er janvier 2019 pour les mesures 3° et 4° ;6) numéro de certificat de l'entrepreneur ou numéro matricule de l'architecte pour la mesure 4° pour les travaux exécutés jusqu'au 31 décembre 2018 ; d) pour le vitrage nouvellement installé, visé aux articles 6.4.1/1, 6° et 6.4.1/1/2, à titre supplémentaire : 1) valeur U ;2) type (remplacement de simple vitrage, de double vitrage, combinaison de nouveau vitrage et de remplacement de simple vitrage ou de double vitrage) ;3) vitrage en m² ; e) pour la prime combinée visée à l'article 6.4.1/1/2, à titre supplémentaire : 1) fait partie d'un dossier combiné (oui/non) ;2) si oui : numéros des autres dossiers de la combinaison ; f) pour le système de collecteurs solaires thermiques nouvellement installé, visé aux articles 6.4.1/1/1, alinéa 1er, 1° et 6.4.1/3, alinéa 3, à titre supplémentaire : 1) superficie d'entrée du capteur en m² ;2) contenu du réservoir de chaudière ;3) type de chauffe-eau solaire (panneaux plans ou tubes) ;4) utilisation du chauffe-eau solaire (eau chaude sanitaire, chauffage, chauffage de piscine) ;5) numéro de certificat de l'installateur pour les installations à partir du 1er juillet 2017 ; g) pour la pompe à chaleur nouvellement installée, visée à l'article 6.4.1/1/1, alinéa 1er, 2°, à titre supplémentaire : 1) type de pompe à chaleur (électricité ou gaz) ;2) type spécifique de pompe à chaleur (géothermie de basse ou de haute température, air/eau, hybride ou air/air) ;3) label de produit ;4) remplacement de chauffage électrique (oui/non) ;5) remplacement en zone sans gaz naturel (oui/non) ;6) puissance thermique ;7) pour les pompes à chaleur électriques : puissance de compresseur ;8) pour les pompes à chaleur au gaz : puissance de gaz installée ;9) numéro de certificat de l'installateur pour les installations à partir du 1er juillet 2017 ; h) pour la prime niveau E, visée à l'article 6.4.1/3, à titre supplémentaire : 1) période de la demande de permis d'urbanisme (avant 2010, entre 2010 et fin 2011, entre 2012 et fin 2013, en 2014, en 2015, en 2016) ;2) niveau E obtenu ;3) reconstruction (oui/non) ;4) chauffe-eau solaire (oui/non) ; i) pour la chaudière à condensation pour clients protégés, visée à l'article 6.4.1/4, § 3, à titre supplémentaire : 1) type de chaudière (chaudière gaz à condensation, chaudière mazout à condensation, chaudière propane à condensation) ;2) label de produit ;3) puissance thermique de la chaudière ;4) type de remplacement (ancienne chaudière ou chaudière à haut rendement) ;5) âge de la chaudière remplacée ; j) pour le voucher énoncé à l'article 6.4.1/1/3, à titre supplémentaire : type de système de ventilation installé (récupération de la chaleur de l'air rejeté ou sur demande). 2° un chapitre sur l'exécution de l'obligation d'action visée à l'article 6.4.1/4, § 2 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, comprenant au moins un aperçu par type de bon de réduction, mentionnant le nombre de bons de réduction envoyés ainsi que le nombre de bons de réduction échangés. 3° un chapitre sur l'exécution des obligations d'action visées à l'article 6.4.1/5 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, comprenant au moins les données suivantes par dossier qui a été payé au cours de l'année civile concernée : a) pour toutes les mesures : 1) numéro de dossier ;2) gestionnaire du réseau (gaselwest, imea, imewo, infrax-west, inter-energa, intergem, iveg, iveka, iverlek, pbe, sibelgas, elia) ;3) action globale (isolation de toiture/combles, isolation des murs creux, des murs extérieurs, des murs intérieurs, vitrage, l'isolation du sol/sous-sol, chauffe-eau solaire, pompe à chaleur, relighting, soutien après audit, aide à l'investissement) ;4) code NACE selon le classement dans le modèle de rapport, visé à l'article 1er, alinéa 2 ;5) secteur global selon le classement dans le modèle de rapport, visé à l'article 1er, alinéa 2 ;6) administration locale (oui/non) ;7) année de facturation ;8) montant de la prime payée ;9) montant total de la facture, hors TVA ;10) code postal de l'adresse d'exécution ;11) commune de l'adresse d'exécution ;12) rue de l'adresse d'exécution ;13) numéro de l'adresse d'exécution ;14) numéro de boîte de l'adresse d'exécution ;15) période de construction (avant 1946, 1946-1970, 1971-1990, 1991-2006) ;16) raccordement au réseau (avant ou après 2006) ; b) pour les mesures d'isolation visées à l'article 6.4.1/5, § 1er, 1° à 5° : 1) exécutant (entrepreneur ou non-professionnel) ;2) isolation en m² ;3) valeur Rd pour les mesures 1°, 3°, 4° et 5° ;4) valeur lambda et épaisseur de la coulisse pour la mesure 2° ;5) pour les mesures 2° à 4° : une référence aux STS à partir du 1er janvier 2017 pour la mesure 2° et à partir du 1er janvier 2019 pour les mesures 3° et 4° ;6) numéro de certificat de l'entrepreneur ou numéro matricule de l'architecte pour la mesure 4° pour les travaux exécutés jusqu'à 2018 inclus ; c) pour le vitrage nouvellement installé, visé à l'article 6.4.1/5, § 1er, 6°, à titre supplémentaire : 1) valeur U ;2) type (remplacement de simple vitrage, de double vitrage, combinaison de nouveau vitrage et de remplacement de simple ou double vitrage) ;3) vitrage en m² ; d) pour le système de collecteurs solaires thermiques nouvellement installé, visé à l'article 6.4.1/5, § 1er, 7°, à titre supplémentaire : 1) superficie d'entrée du capteur en m² ;2) contenu du réservoir de chaudière ;3) type de chauffe-eau solaire (panneaux plans ou tubes) ;4) utilisation du chauffe-eau solaire (eau chaude sanitaire, chauffage de locaux, chauffage de piscine) ;5) numéro de certificat de l'installateur pour les installations à partir du 1er juillet 2017 ; e) pour la pompe à chaleur nouvellement installée, visée à l'article 6.4.1/5, § 1er, 8°, à titre supplémentaire : 1) type de pompe à chaleur (électricité ou gaz) ;2) type spécifique de pompe à chaleur (géothermie de basse ou de haute température, air/eau, hybride ou air/air) ;3) rendement énergétique saisonnier ;4) remplacement en zone sans gaz naturel (oui/non) ;5) puissance thermique ;6) pour les pompes à chaleur électriques : puissance de compresseur ;7) pour les pompes à chaleur au gaz : puissance de gaz installée ;8) numéro de certificat de l'installateur pour les installations à partir du 1er juillet 2017 ; f) pour l'adaptation de l'éclairage économe en énergie, visée à l'article 6.4.1/5, § 1er, 9°, à titre supplémentaire : 1) type de relighting (relighting, relighting avec détection de proximité, relighting avec réglage de lumière du jour, relighting avec les deux) ;2) puissance installée en Watt ;3) puissance à atteindre en Watt ;4) heures d'éclairage par an ; g) pour le soutien après audit, visé à l'article 6.4.1/5, § 2, à titre supplémentaire : 1) type de demandeur (participant à une convention énergétique ou n'appartenant pas à un groupe cible de la convention énergétique) ;2) année d'audit ;3) numéro de l'audit ;4) TRI après impôts ;5) économie d'énergie primaire calculée ;6) temps de retour ; 7) type d'investissement (commande de fréquence, techniques de condensation, optimisation de l'air comprimé, récupération de chaleur, stockage de froid et de chaleur, refroidissement à haut rendement énergétique, protection solaire, chauffage direct au gaz naturel, ventilation avec récupération de chaleur, moteurs HR, isolation de tuyaux, de robinets, de pompes, etc., applications de processus au gaz (p. ex.économiseur) ou autres) ; h) pour l'aide à l'investissement, visée à l'article 6.4.1/5, § 3, à titre supplémentaire : 1) type de demandeur (participant à une convention énergétique ou n'appartenant pas à un groupe cible de la convention énergétique) ;2) année d'audit ;3) numéro de l'audit ;4) TRI après impôts ;5) économie d'énergie primaire calculée ; 6) type d'investissement (commande de fréquence, techniques de condensation, optimisation de l'air comprimé, récupération de chaleur, stockage de froid et de chaleur, refroidissement à haut rendement énergétique, protection solaire, chauffage direct au gaz naturel, ventilation avec récupération de chaleur, moteurs HR, isolation de tuyaux, de robinets, de pompes, etc., applications de processus au gaz (p. ex.économiseur) ou autres). 4° un chapitre sur l'exécution des obligations d'action visées à l'article 6.4.1/7 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, comprenant au moins les données suivantes par commune participante : a) gestionnaire du réseau (gaselwest, imea, imewo, infrax-west, inter-energa, intergem, iveg, iveka, iverlek, pbe, sibelgas) ;b) nombre de bâtiments dans la comptabilité énergétique ;c) nombre d'audits énergétiques exécutés ;d) système de gestion énergétique (oui/non) ;e) nombre de projets de financement. 5° un chapitre sur l'exécution des obligations d'action visées à l'article 6.4.1/8 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, comprenant au moins les données suivantes pour les analyses énergétiques effectuées au cours de l'année civile concernée : a) par type d'analyse (analyse de base, parcours d'accompagnement type 1, parcours d'accompagnement type 2 isolation de toiture, parcours d'accompagnement type 2 vitrage, parcours d'accompagnement type 2 chauffage), les données suivantes : 1) coût total ;2) nombre total d'analyses effectuées ;3) nombre total d'analyses effectuées auprès des groupes cibles prioritaires, à scinder par sous-groupe cible (clients protégés, demande de coupure CCL, compteur à budget actif, groupe cible FRCE, client en habitation de logement social/office de location sociale, bas loyer) ;b) fichier numérique reprenant, par analyse énergétique effectuée, toutes les données des critères minimaux fixés par l'Agence flamande de l'Energie. 6° un chapitre sur l'exécution de l'obligation d'action visée à l'article 6.4.1/10 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, comprenant au moins les données suivantes par société d'exploitation : a) description des actions de sensibilisation ;b) nombre de sessions d'information organisées pour les clients protégés et nombre de participants ;c) description de la coopération avec les organisations externes ;d) nombre de demandes de données de consommation.7° dépenses totales, ventilées au moins par les catégories suivantes : a) frais généraux URE par gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou par gestionnaire du réseau local de transport d'électricité ;b) frais liés à la coopération avec les organisations externes, non attribuables à une action spécifique, par gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou par gestionnaire du réseau local de transport d'électricité ;c) frais de sensibilisation par gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou par gestionnaire du réseau local de transport d'électricité ; d) frais liés à l'exécution des articles 6.4.1/1 à 6.4.1/9 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, subdivisés conformément au modèle fixé par l'Agence flamande de l'Energie. 8° un chapitre sur l'exécution de l'obligation d'action visée à l'article 6.4.1/9/1 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, comprenant au moins les données suivantes par gestionnaire de réseau : a) gestionnaire de réseau ;b) numéro d'identification du projet ;c) accompagnateur de projet ;d) nombre de logements ou d'unités de logement avant le début du projet ;e) bâtiment collectif (oui/non) ;f) année de début du projet ;g) année de fin du projet ;h) nombre d'analyses de logements ou d'unités de logements individuels ;i) nombre de plans personnalisés détaillés ;j) nombre d'accompagnements de travaux ;k) nombre d'accompagnements de demandes d'intervention financière ;l) montant total des primes versées aux accompagnateurs de projet ;m) type d'investissement (isolation de toiture, des combles, des murs creux, des murs extérieurs, des murs intérieurs, du sol, du plafond de sous-sol, vitrage à haut rendement, chauffe-eau solaire, pompe à chaleur, ventilation et/ou une autre mesure. 9° un chapitre sur le motif du refus de payer les primes visées aux articles 6.4.1/1 à 6.4.1/5, § 3, par gestionnaire de réseau.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 5 mai 2014 relatif au rapport par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité sur l'exécution des obligations de service public URE est abrogé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'arrêté ministériel du 5 mai 2014 relatif au rapport par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité sur l'exécution des obligations de service public URE reste d'application aux rapports relatifs aux factures finales datées avant le 1er janvier 2017.

Bruxelles, le 9 avril 2017.

Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

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