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Arrêté Ministériel du 09 février 1999
publié le 20 février 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant l'approvisionnement temporaire d'oiseaux en application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Region flamande

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ministere de la communaute flamande
numac
1999035216
pub.
20/02/1999
prom.
09/02/1999
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eli/arrete/1999/02/09/1999035216/moniteur
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9 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant l'approvisionnement temporaire d'oiseaux en application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Region flamande


Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment les articles 34 et 36;

Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1981 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 novembre 1985, 4 novembre 1987, 14 décembre 1988, 7 janvier 1992, 24 mai 1995, 9 décembre 1997 et 18 décembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 1998;

Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant l'approvisionnement temporaire d'oiseaux en application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 1992 et les arrêtés ministériels des 23 mars 1995 et 9 juin 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe d'exécuter sans délai les règles modifiées relatives à l'obligation de dresser un inventaire et de tenir des fiches, étant donné que les amateurs d'oiseaux doivent clôturer leurs inventaires le 31 janvier 1999, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant l'approvisionnement temporaire d'oiseaux en application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "6, § 1er, alinéa 2," sont remplacés par les mots "6, § 1er, et l'article 7bis";2° au § 1er, le septième alinéa est remplacé par les mots suivants : « Les oiseaux visés à l'article 7bis dudit arrêté royal, et marqués avec une bague fermée, doivent être inscrits dans l'inventaire, qui doit être conforme au modèle de l'annexe I du présent arrêté.»; 3° au § 1er, le neuvième alinéa est remplacé par les mots suivants : « Les oiseaux visés à l'article 6, § 1er dudit arrêté royal, et marqués avec une bague ouverte, doivent être inscrits dans l'inventaire, qui doit être conforme au modèle de l'annexe II du présent arrêté.»; 4° au § 3, cinquième alinéa, la seconde phrase est supprimée;5° au § 3, le huitième alinéa est remplacé par les mots suivants : « Chaque détenteur d'oiseaux doit à tout moment attacher les doubles correspondants et quotidiennement actualisés des fiches à l'inventaire.»; 6° au § 3, le neuvième alinéa est supprimé.

Art. 2.L'article 1bis dudit arrêté est supprimé.

Art. 3.L'article 2 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au premier alinéa, les mots "2 et 3" sont remplacés par les mots "I et II";2° au second alinéa, les mots "de l'annexe II dudit arrêté royal" sont insérés après les mots "les oiseaux adultes";3° au troisième alinéa, les mots "de l'annexe I dudit arrêté royal et les oiseaux visés à l'article 7bis dudit arrêté royal" sont insérés après les mots "les oiseaux";

Art. 4.Dans ledit arrêté, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : «

Art. 3bis.Les oiseaux nés en captivité et appartenant aux espèces figurant à l'annexe I de l'arrêté royal du 9 septembre 1981, et marqués avec une bague ouverte fournie par l'administration compétente en conformité avec la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur de cette disposition, sont inscrits dans l'inventaire conforme au modèle de l'annexe II du présent arrêté. »

Art. 5.L'article 5 dudit arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "oiseaux mentionnés à l'annexe 2a de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 peut... avant le 15 août de chaque année" sont remplacés par les mots "pinson peut"; 2° le § 3 est supprimé.

Art. 6.Dans l'article 6 § 1er, alinéa 1er dudit arrêté royal, les mots "oiseaux appartenant aux espèces déterminées par le Ministre en vertu de l'article 4 du présent arrêté," sont remplacés par les mots "pinsons", et les mots "dans le cadre de l'approvisionnement prévu à l'article 4" sont supprimés.

Art. 7.§ 1er. L'annexe 1 dudit arrêté est remplacée par l'annexe I du présent arrêté. § 2. L'annexe 2 dudit arrêté est renumérotée en annexe II. § 3. L'annexe 3 dudit arrêté est remplacée par l'annexe II du présent arrêté, et en constitue la nouvelle annexe III. § 4. L'annexe 4 dudit arrêté est remplacée par l'annexe III du présent arrêté, et en constitue la nouvelle annexe IV.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 30 octobre 1992 portant approbation de bagues pour le marquage d'oiseaux, mentionné à l'annexe 4 de l'arrêté royal du 9 septembre 1981, est supprimé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 février 1999 Th. KELCHTERMANS

Annexe 1 NOM DU GROUPEMENT Inventaire des oiseaux nés en captivité visés à l'article 7bis de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 (en application de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 février 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant l'approvisionnement temporaire d'oiseaux en application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande.

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

Annexe II Fiche pour les oiseaux visés aux art. 6, § 1er et 7bis de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 (en application de l'article 1er, § 2 de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981).

Oiseau : Nom de l'oiseau en néerlandais : Nom scientifique de l'oiseau : Sexe : Numéro de bague : Né/capturé le (1) : Propriétaire : Prénom et nom : Adresse : Numéro d'inscription : (Signature du propriétaire) Cet oiseau a été cédé à (2) : Prénom et nom : Adresse : Numéro d'inscription : Le : (Signature du propriétaire) (Signature du nouveau propriétaire) Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 février 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant l'approvisionnement temporaire d'oiseaux en application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande.

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS 1 Biffer la mention inutile 2 S'il y a plusieurs changements de propriétaire, il faut les inscrire au verso

Annexe III Caractéristiques auxquelles doivent répondre les bagues qui sont fixées à la patte des oiseaux appartenant aux espèces énumérées aux annexes I et II de l'arrêté royal du 9 septembre 1981, et que l'on détient (article 2 de cet arrêté).

A. Bagues fermées (les oiseaux de l'annexe I de l'arrêté royal et les oiseaux visés à l'article 7bis dudit arrêté royal) : 1. Les bagues doivent être conçues de façon à ce que le diamètre intérieur ne puisse être modifié ni par voie physique, ni par voie chimique.2. Les bagues doivent être cylindriques, et leurs deux orifices doivent avoir le même diamètre.3. Le diamètre des bagues doit être adapté à l'espèce d'oiseau, de manière que la bague ne puisse être fixée à la patte des exemplaires adultes de cette espèce ni être enlevée sans blesser la patte.4. Les bagues doivent être anodisées.5. Chaque bague porte un numéro composé.Ce numéro comporte au moins les deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle la bague est utilisée; les lettres ou numéros distinctifs du groupement ayant délivré la bague, et un numéro comportant au moins trois chiffres, et permettant à chaque groupement de repérer dans sa propre administration la personne ayant reçu la bague. 6. Les bagues des oiseaux en provenance de régions autres que la Région flamande doivent répondre aux caractéristiques 1, 2, 3 et 4 susmentionnées, et doivent porter l'année au cours de laquelle la bague est utilisée, ainsi qu'un numéro d'ordre. B. Bagues ouvertes (les oiseaux de l'annexe II de l'arrêté royal) : 1. Les bagues doivent être conçues de façon à ce que - une fois fermées autour de la patte de l'oiseau - elles ne puissent plus être enlevées sans fracturer ou blesser la patte de l'oiseau.2. Le diamètre des bagues après fermeture doit être adapté à l'espèce d'oiseau.3. Chaque bague porte un numéro composé comportant les deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle la bague a été reçue, et un numéro d'une série ascendante comportant au moins quatre chiffres.La première bague de chaque série portera le numéro 0001.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 février 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant l'approvisionnement temporaire d'oiseaux en application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande.

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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