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Arrêté Ministériel du 09 juillet 2001
publié le 29 août 2001

Arrêté ministériel établissant les conditions de l'organisation de l'accueil extrascolaire dans des locaux distincts dans les garderies et fixant les dispositions relatives à son autorisation et subventionnement

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ministere de la communaute flamande
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2001035974
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29/08/2001
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09/07/2001
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9 JUILLET 2001. - Arrêté ministériel établissant les conditions de l'organisation de l'accueil extrascolaire dans des locaux distincts dans les garderies et fixant les dispositions relatives à son autorisation et subventionnement


La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 juin 1997, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001;

Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22 décembre 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions générales de l'organisation de l'accueil extrascolaire, notamment le titre II;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, tel qu'il a été modifié par les arrêtes du Gouvernement flamand des 15 octobre 1999, 14 avril 2000, 26 mai 2000, 10 mai 2001, 11 mai 2001 et 18 mai 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil;

Vu l'avis du conseil d'administration de "Kind en Gezin", donné le 2 mai 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 juin 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les garderies agréées par "Kind en Gezin" doivent pouvoir prendre connaissance sans tarder des dispositions relatives à l'organisation ou la continuation de l'accueil extrascolaire dans des locaux distincts, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° K&G : l'organisme "Kind en Gezin", créé par le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin";2° garderies : les garderies, agréées par "Kind en Gezin";3° accueil extrascolaire : l'accueil extrascolaire organisé par les garderies dans des locaux distincts.

Art. 2.Les garderies peuvent organiser l'accueil extrascolaire d'enfants de l'école fondamentale dans des locaux distincts, suivant les dispositions du présent arrêté. CHAPITRE II. - Conditions générales

Art. 3.La garderie peut organiser un accueil extrascolaire moyennant l'autorisation de K&G. Cette autorisation est donnée aux termes des dispositions des articles 10 à 12 inclus.

Art. 4.§ 1er. L'accueil extrascolaire répond aux critères repris dans la Charte de la qualité en matière d'accueil extrascolaire, prévus par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions générales de l'organisation de l'accueil extrascolaire. § 2. L'accueil extrascolaire est défini et élaboré explicitement dans la politique de qualité que la garderie développe, conformément aux dispositions du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale.

Art. 5.§ 1er. Les locaux distincts dans lesquels l'accueil extrascolaire des enfants est organisé, constituent avec les autres locaux de la garderie un complexe de bâtiments ou se situent dans les environs immédiats. § 2. Les locaux doivent être suffisamment spacieux en proportion du nombre d'enfants accueillis. Un espace net de 4 m2 par enfant est indicative.

Art. 6.L'accueil extrascolaire peut être organisé dans plusieurs implantations.

Art. 7.La capacité globlale de l'offre extrascolaire de plusieurs implantations, est plafonnée aux deux tiers de la capacité totale de la garderie, agréée par K&G, et son plancher est de 8 places par implantation.

Art. 8.§ 1er. Par implantation et par 14 enfants effectivement présents, au moins une personne, ci-après dénommé accompagnateur, doit assurer l'accueil extrascolaire. § 2. L'accompagnateur doit avoir au moins 18 ans et être porteur d'une attestation, d'un certificat de fin d'études ou d'un diplôme sanctionnant une formation agréée par K&G. A la demande motivée du pouvoir organisateur, K&G peut autoriser des dérogations.

Art. 9.La garderie consigne les conditions d'accueil dans une convention écrite conclue avec les parents placeurs, qui contient en tout cas les éléments suivants : 1° le prix d'accueil et, le cas échéant, les prix supplémentaires appliqués;2° une description claire des choses que les parents doivent apporter;3° les heures et jours d'ouverture;4° la mention que les parents ont à tout moment accès aux espaces de vie des enfants;5° la confirmation qu'une assurance appropriée a été contractée couvrant les immeubles, la responsabilité civile du personnel et des enfants ainsi que les accidents physiques des enfants accueillis; 6° les renseignements et accords nécessaires afin de pouvoir agir adéquatement en cas de circonstances imprévues (e.a. maladie d'un enfant). CHAPITRE III. - Demande et octroi d'autorisation

Art. 10.§ 1er. La demande d'autorisation pour organiser une offre d'accueil extrascolaire doit être adressée à K&G. § 2. La demande comporte, par implantation, au moins les éléments suivants : 1° un plan d'implantation figurant la situation des locaux de la garderie vis-à-vis à celle des locaux de l'accueil extrascolaire;2° une attestation certifiant que le pouvoir organisateur a pris connaissance des dispositions reprises dans la Charte de la qualité et réalisera l'accueil extrascolaire conformément aux dispositions précitées et aux conditions prescrites aux articles 3 à 9 inclus du présent arrêté;3° un plan à l'échelle 1/50 des locaux destinés à l'accueil extrascolaire avec indication de la fonction des locaux;4° la date de démarrage prévue, les heures et périodes d'ouverture prévues et la capacité envisagée par groupe de vie et au total;5° un modèle de convention écrite qui reprendra les conditions d'accueil convenues avec les parents.

Art. 11.§ 1er. K&G statue au plus tard nonante jours de la réception de la demande d'octroi de l'autorisation pour le projet proposé. § 2. Une autorisation détermine, par implantation, la capacité réalisable et la date de démarrage au plus tôt. § 3. Si l'accueil extrascolaire n'a pas débuté dans un an suivant la date de démarrage la plus tôt prévue par l'autorisation, l'autorisation cesse d'avoir effet par implantation.

Art. 12.La garderie s'engage à communiquer à K&G toute modifications de l'infrastructure et de la durée ou des périodes d'ouverture.

Art. 13.L'autorisation d'organiser un accueil extrascolaire dans des locaux distincts, peut être retirée en tout ou en partie, par K&G, lorsqu'il est constaté que les conditions reprises aux articles 4 à 9 inclus ne sont plus respectées ou que la sécurité ou l'approche pédagogique justifiée des enfants accueillis ne peut plus être garantie.

Art. 14.§ 1er. La garderie peut demander à K&G une révision de l'autorisation. § 2. A cet effet, une demande dûment motivée, sur la base de données complémentaires, est adressée à K&G. CHAPITRE IV. - Demande et octroi des subventions

Art. 15.§ 1er. La garderie qui réalise un accueil extrascolaire, par implantation, au moins pendant 230 jours ouvrables par année calendaire, peut adresser à K&G une demande de subventions par implantation. § 2. A cet effet, la garderie transmet à K&G, par implantation, dans une période de trois mois au plus tard à partir de la date de démarrage, un dossier de demande qui contient au moins les éléments suivants : 1° les noms, dates de naissance et qualifications du personnel occupé;2° une copie des polices d'assurance couvrant les immeubles, la responsabilité civile du personnel et des enfants ainsi que les accidents physiques des enfants accueillis;3° une attestation ou un rapport du service d'incendie après contrôle de la sécurité d'incendie de l'immeuble ou de l'équipement;4° le nom de la personne qui est désignée par le pouvoir organisateur pour coordonner la gestion journalière;5° le mode d'enregistrement des présences;

Art. 16.§ 1er. Dans une période de 60 jours de la réception de la demande de subvenitons, K&G fait une enquête sur place. § 2. Au plus tard 60 jours de la réception de l'avis de l'inspection, K&G statue sur l'octroi des subventions.

Art. 17.§ 1er. Lors de l'octroi des subventions, il est fixé un délai et un montant de subventionnement. § 2. Le délai de subventionnement couvre lors d'un premier octroi au moins un an et au maximum deux ans à compter de la date de démarrage. § 3. La date finale du délai de subventionnement est le 31 mars. § 4. Une prolongation du subventionnement concerne toujours quatre trimestres. § 5. Les subventions forfaitaires s'élèvent annuellement à 20.839,96 euros pour 14 places et sont calculées proportionnellement pour une capacité inférieure à 14 places ou supérieure à 14 places.

Art. 18.Le paiement des subventions s'opère sur la base d'une ventilation proportionnelle sur les trimestres, chaque fois au cours du premier mois d'un trimestre.

Art. 19.Une prolongation des subventions doit être demandée chaque année au cours du premier mois du premier trimestre d'une année calendaire. La demande de prolongation mentionne les données d'occupation de l'année calendaire précédente.

Art. 20.§ 1er. Le maintien des subventions présuppose un degré de capacité minimum de 70 % par implantation sur la base des 230 jours d'ouverture requis et sur la base de la capacité. § 2. A cet effet, toute présence est prise en compte, plafonnée à une par jour et par enfant, quelque soit la durée de la présence. § 3. Les subventions sont réduites proportionnellement ou suspendues à partir du 1er avril de l'année calendaire précédente, si l'occupation minimum de 70 % par implantation n'est pas atteinte. § 4. Si la garderie démontre que la capacité minimum est à nouveau atteint au cours d'une période de quatre trimestres, les subventions peuvent être majorées ou reprises à compter du trimestre qui suit la période de référence. CHAPITRE V. - Procédure de réclamation

Art. 21.La garderie peut présenter une réclamation auprès de K&G contre : 1° le refus partiel ou total de l'autorisation;2° le refus d'octroyer des subventions;3° le retrait de l'autorisation.

Art. 22.La réclamation présentée n'est pas suspensive de la décision.

Art. 23.§ 1er. K&G peut prendre une décision dans un délai de 45 jours calendaires à compter de la présentation de la réclamation. § 2. K&G informe la garderie de la décision prise, au plus tard 30 jours de la décision. § 3. La décision n'est pas sujette à une deuxième révision. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 24.Le montant forfaitaire mentionné au présent arrêté, est majoré chaque année le 1er janvier par la hausse exprimée en pour cent de l'indice des prix à la consommation entre le 1er novembre de l'année calendaire précédente et le 1er novembre de l'année calendaire précédant cette dernière.

Art. 25.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 inclus, le montant de 840682 francs est applicable en lieu et place du montant de 20.839,96 euros, cité à l'article 17, § 5. § 2. Le montant exprimé en euros, mentionné à l'article 17, § 5, entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 9 juillet 2001.

Mme M. VOGELS

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