Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 09 juillet 2012
publié le 08 août 2012

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 septembre 2010 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires

source
autorite flamande
numac
2012035887
pub.
08/08/2012
prom.
09/07/2012
ELI
eli/arrete/2012/07/09/2012035887/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


9 JUILLET 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 septembre 2010 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés agricoles et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (« règlement OCM unique »), modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 121/2012 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2012; Vu le règlement (CE) n° 657/2008 de la Commission du 10 juillet 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires, modifié en dernier lieu par le Règlement d'exécution (CE) 996/2011 de la Commission du 7 octobre 2011;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires, articles 2 et 4, alinéa deux, 3° ;

Vu l'arrêté ministériel du 17 septembre 2010 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires;

Vu l'avis DK/ADB/12/0236 de l'Inspection des Finances, rendu le 27 mars 2012;

Vu l'avis 51.493/3 du Conseil d'Etat, rendu le 12 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.L'annexe de l'arrêté ministériel du 17 septembre 2010 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires, est remplacée par l'annexe joint au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2012.

Bruxelles, le 9 juillet 2012.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe à l'arrêté ministériel du 9 juillet 2012 modifiant l'arrêté ministériel du 17 septembre 2010 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires Annexe à l'arrêté ministériel du vendredi 17 septembre 2010 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires;

Annexe. -Prix maximaux pouvant être demandés aux élèves à partir du 1er septembre 2012

Catégorie de produit

Produit laitier

Emballage

Emballage individuel

En gobelets provenant d'un plus grand emballage

I

a) lait traité thermiquement (1)

de 0,2 l : 0,35 euro

de 0,2 l : 0,30 euro

b) lait traité thermiquement auquel a été ajouté du chocolat ou du jus de fruits (2) ou qui a été aromatisé, et contenant au minimum 90 % en poids du lait, visé au point a), et au maximum 7 % de sucre (3) ajouté ou de miel

de 0,2 l : 0,40 euro

de 0,2 l : 0,35 euro

c) produits laitiers fermentés, sauf le yaourt auquel est ajouté ou non du jus de fruits (2), aromatisé ou non, et contenant au minimum 90 % en poids du lait, visé au point a), et au maximum 7 % de sucre (3) ajouté ou de miel

de 0,2 l : 0,45 euro

de 0,2 l : 0,40 euro

d) du yaourt auquel est ajouté ou non du jus de fruits (2) aromatisé ou non, et contenant au minimum 90 % en poids du lait, visé au point a), et au maximum 7 % de sucre (3) ajouté ou de miel

de 125 g : 0,40 euro

de 125 g : 0,35 euro

II

a) produits laitiers aromatisés ou non, sauf le yaourt auquel sont ajoutés des fruits (4), qui sont aromatisés ou non et contenant au minimum 75 % en poids du lait, visé à la catégorie Ire, a), et au maximum 7% de sucre (5) ajouté ou de miel

de 0,2 l : 0,45 euro

de 0,2 l : 0,40 euro

b) yaourt auquel sont ajoutés des fruits (4), aromatisés ou non, et contenant au minimum 75 % en poids du lait, visé à la catégorie Ire, a), et au maximum 7 % de sucre (5) ajouté et/ou de miel. de 125 g : 0,45 euro

de 125 g : 0,40 euro


(1) y compris les boissons laitières sans lactose (2) Le jus de fruits doit être ajouté conformément à la Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine.(3) Dans le cadre de cette catégorie, il faut entendre par sucre :les produits des codes NC 1701 et 1702.Dans les produits appartenant à cette catégorie, des édulcorants sont employés conformément à la Directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires. (4) Dans le cadre de cette catégorie, les produits laitiers contenant des fruits doivent toujours contenir des fruits, des pulpes, des cellules de fruits ou du jus de fruits.Dans le cadre de cette catégorie il faut entendre par des fruits : les produits, visés au chapitre 8 de la nomenclature combinée (NC). Le jus de fruits, des pulpes et des cellules de fruits doivent être ajoutés conformément à la Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine. (5) Dans le cadre de cette catégorie, il faut entendre par sucre :les produits des codes NC 1701 et 1702.le sucre ajouté aux fruits est calculé dans le maximum de 7 % de sucre ajouté. Dans les produits appartenant à cette catégorie, des édulcorants sont employés conformément à la Directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 9 juillet 2012 modifiant l'arrêté ministériel du 17 septembre 2010 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires.

Bruxelles, le 9 juillet 2012.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

^