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Arrêté Ministériel du 09 mai 2007
publié le 14 décembre 2009

Arrêté ministériel portant délégation de certaines compétences relatives à l'application des normes concernant l'occupation des travailleurs étrangers aux fonctionnaires du Ministère de la Région de ****-****

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2009031565
pub.
14/12/2009
prom.
09/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/09/2009031565/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE ****-CAPITALE


9 MAI 2009. - Arrêté ministériel portant délégation de certaines compétences relatives à l'application des normes concernant l'occupation des travailleurs étrangers aux fonctionnaires du Ministère de la Région de ****-****


Le Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche Scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions ****, modifiée par le loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment les articles 36, § 1er et 40, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment les articles 5, b) et 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de ****-**** du 19 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du gouvernement de la Région de ****-****, notamment l'article 4, 1°;

Considérant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, ****, 3°, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Considérant qu'en vue d'une organisation efficace et le bon fonctionnement des service, il y a lieu de déléguer des compétences en matière de la politique d'emploi aux fonctionnaires du Ministère de la Région de ****-****, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux entités du Ministère de la Région de ****-**** chargées de l'exécution de la politique de l'emploi telle que visée par l'article 6, ****, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de ****-**** chargé de l'Emploi;2° le secrétaire général-adjoint : le secrétaire général adjoint du Ministère de la Région de ****-****;3° l'administration : l'administration de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région de ****-****;4° la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer : la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers;5° l'arrêté royal du 9 juin 1999 : l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

Art. 3.Les délégations accordées par le présent arrêté sont également données au fonctionnaire qui est chargé du remplacement de la fonction du titulaire ou qui le remplace en cas d'absence temporaire ou d'empêchement.

En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, le fonctionnaire intéressé appose la formule «*****» au-dessus de son grade et de sa signature, ce sans préjudice des dispositions de l'article 5.

Art. 4.§ 1er. Dans le cadre de l'application de la législation relative à l'occupation des travailleurs étrangers, notamment la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer et l'arrêté royal du 9 juin 1999, le secrétaire général-adjoint est autorisé à : 1° octroyer ou à refuser des autorisations d'occupation et des permis de travail en vue de l'occupation de travailleurs étrangers, tant sur base de demandes initiales que sur base de demandes de renouvellement;2° retirer des autorisations d'occupation et permis de travail;3° lors des demandes de renouvellement, de déroger des articles 8 et 10 de l'arrêté royal du 9 **** 1999 pour des cas individuels dignes d'intérêts, ce en application de l'article 38, § 2, de ce même arrêté;4° déclarer irrecevables les recours qui ne répondent pas aux dispositions de l'article 9 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer 5° déclarer nuls et sans effets les recours qui ne répondent pas aux dispositions de l'article 10 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer. § 2. La délégation telle que visée au § 1er ne concerne pas : 1° les décisions au fond quant aux recours introduits contre des refus d'autorisation d'occupation et de permis de travail;2° les décisions au fond quant aux recours introduits contre des retraits d'autorisations d'occupation et de permis de travail;3° l'octroi de l'autorisation d'occupation d'un contingent d'au moins quinze travailleurs tel que visé à l'article 19 de l'arrêté royal du 9 juin 1999.

Art. 5.Le secrétaire général-adjoint peut subdéléguer les compétences concernées qui lui ont été déléguées aux fonctionnaires de l'administration jusqu'au niveau le plus fonctionnel.

Toute subdélégation est déterminée par arrêté du secrétaire général-adjoint. Il en est transmis copie au Ministre.

En cas d'exercice des délégations visées à **** 4, le délégué appose au-dessus de son grade et de sa signature, la formule «*****»

Art. 6.Les compétences déléguées telles que visées par l'article 4 sont accordées sous réserve du droit d'évocation du Ministre.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 mai 2007.

****, le 9 mai 2007.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de ****-**** chargé de l'Economie, de l'Emploi, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. ****

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