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Arrêté Ministériel du 09 mars 2000
publié le 28 mars 2000

Arrêté ministériel relatif aux formules de déclaration des droits de succession

source
ministere des finances
numac
2000003139
pub.
28/03/2000
prom.
09/03/2000
ELI
eli/arrete/2000/03/09/2000003139/moniteur
moniteur
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9 MARS 2000. - Arrêté ministériel relatif aux formules de déclaration des droits de succession


Le Ministre des Finances, Vu le Code des droits de succession, notamment les articles 45 et 151, alinéa 4;

Vu l'arrêté ministériel du 31 mars 1936 établissant des mesures d'exécution en matière de droits de succession, modifié par les arrêtés ministériels des 15 janvier 1940 et 19 septembre 1947;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 1999, Arrête :

Article 1er.La déclaration de succession, la déclaration de mutation par décès et la déclaration de la taxe annuelle compensatoire des droits de succession sont rédigées sur des formules spéciales conformes aux modèles figurant à l'annexe du présent arrêté (respectivement les annexes 1, 2 et 3 pour les intitulés des déclarations, l'annexe 4 pour les pages subséquentes paires et l'annexe 5 pour les pages suivantes impaires).

Des formulaires sont transmis d'office par les bureaux compétents aux personnes physiques et morales tenues au dépôt d'une déclaration, dans la mesure où celles-ci sont connues.

La non-réception d'un formulaire ne dispense pas de l'obligation de dépôt de la déclaration dans le délai prévu par le Code des droits de succession.

Art. 2.Les formulaires de déclaration sont délivrés sous la forme d'un double feuillet.

Il est permis aux déposants de diviser en feuillets séparés les formulaires délivrés par l'administration et d'utiliser plusieurs feuillets aux conditions suivantes : 1° chaque feuillet sera numéroté selon une suite ininterrompue de numéros. 2° le nombre de feuillets figurera au bas de la dernière page revêtu de la formule suivante: "cette déclaration comprend... (nombre) feuillets".; 3° les feuillets individuels seront attachés ensemble dans l'ordre de leur pagination afin de former un cahier. Les déposants sont autorisés à faire usage de reproductions des formulaires, dont le modèle est annexé au présent arrêté, aux conditions suivantes : 1° le papier utilisé doit être de bonne qualité et peser au moins 110 gr./m2; 2° le format, les mentions imprimées et la mise en page des formulaires sont conformes aux modèles figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 31 mars 1936 établissant des mesures d'exécution en matière de droits de succession, modifié par les arrêtés ministériels des 15 janvier 1940 et 19 septembre 1947, est abrogé.

Art. 4.A dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la mention "2 F" apposée sur les actuels formulaires de déclaration est réputée non écrite. Ces formulaires de déclaration sont délivrés gratuitement par priorité et jusqu'à épuisement du stock.

Art. 5.Le directeur général de l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 mars 2000.

D. REYNDERS

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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