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Arrêté Ministériel du 09 novembre 2010
publié le 25 novembre 2010

Arrêté ministériel portant agrément des experts désignés par la société de gestion des droits dans le cadre de la procédure d'avis prévue à l'article 14 de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2010011436
pub.
25/11/2010
prom.
09/11/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 NOVEMBRE 2010. - Arrêté ministériel portant agrément des experts désignés par la société de gestion des droits dans le cadre de la procédure d'avis prévue à l'article 14 de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue


Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Vu la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, les articles 59 à 61;

Vu de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, l'article 14;

Considérant que l'article 60 de la loi précitée du 30 juin 1994 prévoit qu'une rémunération proportionnelle, déterminée en fonction du nombre de copies réalisées, est due par les personnes physiques ou morales qui réalisent des copies d'oeuvres, ou, le cas échéant, à la décharge des premières, par celles qui tiennent à titre onéreux ou gratuit un appareil de reproduction à la disposition d'autrui;

Considérant que l'article 10 de l'arrêté royal précité du 30 octobre 1997 impose aux débiteurs de la rémunération visée à l'article 60 de la loi précitée du 30 juin 1994, soucieux de payer les montants prévus à l'article 9 de l'arrêté royal précité du 30 octobre 1997, de remplir certaines obligations dans le cadre de la coopération générale relative à la déclaration du nombre de copies d'oeuvres protégées réalisées;

Considérant qu'en vertu de l'article 10, 3°, a), de l'arrêté royal précité du 30 octobre 1997, ce nombre peut être estimé d'un commun accord avec la société de gestion des droits;

Considérant que les débiteurs de la rémunération qui organisent un ou plusieurs établissements d'enseignement ou de prêt public peuvent estimer que le nombre de copies d'oeuvres protégées réalisées déterminéàl'aide des grilles standardisées prévues à l'article 11 de l'arrêté royal précité du 30 octobre 1997 est inférieur ou supérieur au nombre de copies d'oeuvres protégées réalisées au moyen des appareils utilisés par un ou plusieurs de ces établissements;

Considérant que dans ce cas, les débiteurs de la rémunération qui organisent un ou plusieurs établissements d'enseignement ou de prêt public ont également la possibilité de coopérer conformément à l'article 10 de l'arrêté royal précité du 30 octobre 1997;

Considérant qu'à défaut d'estimation d'un commun accord du nombre de copies d'oeuvres protégées réalisées au cours de la période concernée, l'article 14 de l'arrêté royal précité du 30 octobre 1997 prévoit que la société de gestion des droits peut demander un avis sur l'estimation du nombre de copies d'oeuvres protégées réalisées;

Considérant que cet avis doit être demandé à un ou plusieurs experts désignés soit d'un commun accord par le débiteur et la société de gestion des droits, soit par la société de gestion des droits;

Considérant que dans ce dernier cas, l'expert ou les experts désignés doivent être agréés par le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions, pourvu qu'ils répondent aux conditions prévues à l'article 14, § 3, de l'arrêté royal précité du 30 octobre 1997;

Considérant que les personnes visées par le présent arrêté répondent aux conditions prévues à l'article 14, § 3 de l'arrêté royal précité du 30 octobre 1997, Arrête :

Article 1er.Sont agréés comme experts, désignés par la société de gestion des droits SCRL Reprobel dont le siège social est situé 1000 Bruxelles, place De Brouckère 12, et dont le numéro d'entreprise est 0453.088.681, en application de l'article 14 de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue : Mme Nadine DEFRENE, domiciliée à 1390 Grez Doiceau;

M. Theo RAEDSCHELDERS, domicilié à 3680 Maaseik;

M. Marc VAN GYSEL, domicilié à 2540 Hove;

M. Jean-Michel LAHAYE, domicilié à 1050 Ixelles;

M. Paul VAN PUYENBROECK, domicilié à 2940 Stabroek;

M. Dirk DE SLOOVERE, domicilié à 9040 Gent;

M. Guido SMOLDERS, domicilié à 3980 Tessenderlo.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 novembre 2010.

V. VAN QUICKENBORNE

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