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Arrêté Ministériel du 09 octobre 1998
publié le 28 octobre 1998

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et modifiant l'arrêté ministériel du 1er décembre 1975 déterminant les caractéristiques de certains disques, signalisations, plaques et indications

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ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014265
pub.
28/10/1998
prom.
09/10/1998
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eli/arrete/1998/10/09/1998014265/moniteur
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9 OCTOBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et modifiant l'arrêté ministériel du 1er décembre 1975 déterminant les caractéristiques de certains disques, signalisations, plaques et indications


Le Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 60.2;

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière modifié par les arrêtés ministériels des 8 décembre 1977, 23 juin 1978, 14 décembre 1979, 25 novembre 1980, 11 avril 1983, 1er juin 1984, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991, 11 mars 1991, 27 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 mars 1997 et 16 juillet 1997;

Vu l'arrêté ministériel du 1er décembre 1975 déterminant les caractéristiques de certains disques, signalisations, plaques et indications, prescrits par le règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés ministériels des 15 avril 1980, 25 mars 1987 et 26 novembre 1997;

Considérant que les Gouvernements des Régions ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 3 juillet 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrêtent :

Article 1er.A l'article 6.7.1.1° de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, inséré par l'arrêté ministériel du 19 décembre 1991, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « S'agissant du signal C43, seule une limitation de vitesse peut être conférée en validité zonale : - à 30 km à l'heure conformément à l'arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions d'instauration des zones dans lesquelles la vitesse est limitée à 30 km à l'heure; - à 50 km à l'heure et à 70 km à l'heure pour autant que cette zone se trouve en dehors d'une agglomération délimitée par les signaux F1 et F3 et qu'elle soit bâtie ou fréquentée par de nombreux piétons ou des cyclistes. ».

Art. 2.A l'article 7.4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 11 avril 1983 et modifié par l'arrêté ministériel du 17 septembre 1988, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Signal A14 - Dispositif surélevé sur la voie publique »;2° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Doivent être signalés les dispositifs surélevés sur la voie publique, établis conformément à l'arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions d'implantation des dispositifs surélevés sur la voie publique et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire.»; 3° aux alinéas 2 et 3, les mots « ralentisseurs de trafic » et « ralentisseur de trafic » sont remplacés par les mots « dispositifs surélevés sur la voie publique » et « dispositif surélevé sur la voie publique ».

Art. 3.A l'article 8.1.4° du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 23 juin 1978, le premier alinéa est complété par le syntagme suivant : « sauf lorsque la zone résidentielle débouche dans une zone délimitée par les signaux F4a et F4b. ».

Art. 4.A l'article 9 sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 9.1.3°, au troisième tiret du troisième alinéa, les mots « ou F18 » sont insérés entre les mots « F17 » et « est placé »; 2° à l'article 9.2. l'alinéa 3 est supprimé; 3° un 9.2.bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « 9.2.bis. Signal C3 avec le panneau additionnel « rue réservée au jeu ».

La voie publique que l'on veut aménager en rue réservée au jeu doit se trouver à un endroit où la vitesse est limitée à 50 km à l'heure.

Elle doit se trouver dans une rue ou un quartier à vocation prédominante d'habitation, sans circulation de transit et ne peut être empruntée par un service régulier de transport en commun.

Pendant les heures où la voie publique est signalée comme rue réservée au jeu, une infrastructure de jeux peut y être installée à condition de ne pas empêcher le passage des conducteurs autorisés à y circuler et des véhicules prioritaires.

La voie publique que l'on veut aménager en rue réservée au jeu doit être fermée temporairement chaque fois pendant les mêmes heures.

Des barrières doivent être placées en suffisance afin de délimiter clairement la rue réservée au jeu.

Sur les barrières, un signal C3 et le panneau additionnel « rue réservée au jeu » sont fixés fermement.

Les heures pendant lesquelles la rue est instaurée comme rue réservée au jeu sont indiquées sur le panneau additionnel.

Les barrières sont placées sous le contrôle et la responsabilité du gestionnaire de voirie. »; 4° l'article 9.9.3°, modifié par l'arrêté ministériel du 19 décembre 1991, est remplacé par la disposition suivante : « 9.9.3° - Lorsqu'une limitation de vitesse est instaurée hors agglomération, le premier signal C43 est annoncé par un signal identique, complété par un panneau additionnel de type Ia de l'annexe 2 au présent arrêté lorsque la différence entre la vitesse maximale autorisée et la limitation de vitesse instaurée est supérieure à 20 km/h. »; 5° les deuxième et troisième alinéas de l'article 9.9.3° sont numérotés 9.9.4°.

Art. 5.L'article 11.6. du même arrêté, abrogé par l'arrêté ministériel du 19 décembre 1991, est rétabli dans la rédaction suivante : « 11.6. L'arrêt et le stationnement ne peuvent pas être autorisés sur les dispositifs surélevés sur la voie publique prévus à l'article 22ter 1. 3° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière s'ils ont une longueur totale inférieure à 10 m. ».

Art. 6.A l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 23 juin 1978, 11 avril 1983, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991, 19 décembre 1991 et 16 juillet 1997 sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 12.18 alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « 12.18. - Signal F87 - Dispositif surélevé sur la voie publique.

Ce signal a au moins 0,40 m de côté.

Il doit être placé à hauteur de chaque dispositif surélevé sur la voie publique, établi conformément à l'arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions d'implantation des dispositifs surélevés sur la voie publique et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire, situé en dehors des carrefours. »; 2° l'article 12 est complété par les dispositions suivantes : « 12.23. - Signaux F99a et F101a. - Chemin réservé à la circulation des piétons, cyclistes et cavaliers. 1° Ces signaux ont pour dimensions minimales 0,40 m de côté;2° ils ne peuvent être complétés par aucun panneau additionnel;3° ils ne peuvent pas être utilisés pour signaler une zone piétonne. 12.24. - Signaux F99b et F101b. - Chemin réservé à la circulation des piétons, cyclistes et cavaliers avec l'indication de la partie du chemin qui est affectée aux différentes catégories d'usagers. 1° Ces signaux ont pour dimensions minimales 0,40 m de côté;2° ils ne peuvent être complétés par aucun panneau additionnel;3° le cas échéant, les symboles des usagers sont inversés sur ces signaux;4° ils ne peuvent pas être utilisés pour signaler une zone piétonne;5° l'espace réservé à chaque catégorie d'usagers doit apparaître clairement. 12.25. - Signaux F103 et F105. - Commencement et fin de zone piétonne. 1° Ces signaux ont pour dimensions minimales 0,60 m x 0,90 m.Ces dimensions peuvent être réduites à 0,40 m x 0,60 m compte tenu des circonstances locales; 2° ils ne peuvent être placés que si la zone connaît une activité commerciale ou touristique; 3° les usagers qui ont accès à la zone piétonne, conformément à l'article 22sexies 1.2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, sont indiqués en noir sur la partie inférieure blanche du signal et dans l'ordre suivant : - les véhicules d'approvisionnement avec l'indication des heures d'accès, éventuellement les jours et les conditions éventuelles; - les taxis avec l'indication des heures d'accès et éventuellement les jours; - les cyclistes avec l'indication des heures d'accès et éventuellement les jours s'il échet. ».

Art. 7.A l'article 18.4. du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 20 juillet 1990, les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le marquage transversal doit être apposé lorsque les conducteurs de bicyclettes et cyclomoteurs à deux-roues doivent traverser la chaussée en dehors du carrefour ou du rond-point.

Il ne peut être apposé ni au carrefour même, ni au rond-point, lorsque les conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux-roues doivent suivre les mêmes règles de priorité que les autres conducteurs. ».

Art. 8.Dans l'arrêté ministériel du 1er décembre 1975 déterminant les caractéristiques de certains disques, signalisations, plaques et indications, prescrits par le règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés ministériels des 15 avril 1980, 25 mars 1987 et 26 novembre 1997 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé de cet arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 mars 1987, les mots « , plaques et indications » sont remplacés par les mots « et plaques »;2° l'article 4 est abrogé;3° l'annexe 2 à cet arrêté est abrogée.

Art. 9.Si la circulation dans une zone piétonne, telle que prévue à l'article 22sexies de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, est, avant la mise en vigueur du présent arrêté, signalée comme rue piétonnière conformément à la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière, point V, commentaire de l'article 9.2. - Signal C3-, cette signalisation peut être maintenue au plus tard jusqu'au 31 mars 1999.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1998.

Bruxelles, le 9 octobre 1998.

Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS

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