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Arrêté Ministériel du 10 avril 2002
publié le 25 avril 2002

Arrêté ministériel portant approbation de modifications au règlement de Nasdaq Europe

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ministere des finances
numac
2002003207
pub.
25/04/2002
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10/04/2002
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eli/arrete/2002/04/10/2002003207/moniteur
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10 AVRIL 2002. - Arrêté ministériel portant approbation de modifications au règlement de Nasdaq Europe


Le Ministre des Finances, Vu la Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 32, § 2;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à la création et à l'organisation de Nasdaq Europe, notamment l'article 4, § 2, 4°;

Vu l'arrêté ministériel du 29 mai 2001 portant approbation du règlement de Nasdaq Europe;

Vu la proposition de l'autorité de marché de Nasdaq Europe;

Vu la décision du conseil d'administration de Nasdaq Europe S.A.;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière, Arrête :

Article 1er.Les modifications au règlement de Nasdaq Europe annexées au présent arrêté sont approuvées.

Article 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 10 avril 2002.

D. REYNDERS

Annexe Modifications au règlement de Nasdaq Europe La Règle suivante remplace la Règle 82.0.1 : 82.0.1. Pour être admis en qualité de Membre, le Candidat Membre doit satisfaire à l'une des exigences suivantes : (a) être une personne physique ou morale : (i) dont l'activité habituelle ou professionnelle est la prestation de services d'investissement à des tiers sur une base professionnelle;et (ii) qui est autorisée à fournir des services d'investissement tels que visés à l'article 3 de la DSI dans son Etat Membre d'origine, et qui est autorisée à fournir lesdits services d'investissement dans un ou plusieurs Etats Membres; (b) être une personne physique ou morale : (i) qui est un établissement de crédit dans un Etat Membre, tel que défini dans la Deuxième Directive Bancaire; (ii) qui est autorisée dans cet Etat Membre à exercer les activités mentionnées aux points 7 et 8 de l'annexe à la Deuxième Directive Bancaire, dans un ou plusieurs Etats Membres; et (iii) qui est autorisée à exercer les activités d'un établissement de crédit, en ce compris les activités mentionnées dans la 82.0.1. (a) du présent Règlement, dans un ou plusieurs Etats Membres, en ce compris en tout état de cause la Belgique; (c) être une personne physique ou morale qui rentre dans les catégories visées à la Règle 82.0.1. (a) du présent Règlement ou à la Règle 82.0.1. (b) du présent Règlement mais qui, parce qu'étant une personne physique ou morale établie ou ayant son lieu d'activité habituel ou sa résidence dans un Etat qui n'est pas un Etat Membre, ne peut satisfaire respectivement à la Règle 82.0.1. (a) ou à la Règle 82.0.1. (b) du présent Règlement, si son Etat d'Origine figure sur la liste des Etats établie par le conseil d'administration de Nasdaq Europe S.A., et si cette personne physique ou morale satisfait aux conditions d'éligibilité qui sont, en pratique, autant que possible comparables aux exigences applicables aux Membres autorisés à exercer leurs activités d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit dans les Etats Membres en vertu respectivement des dispositions de la DSI ou de la Deuxième Directive Bancaire. Les Etats figurant sur ladite liste doivent notamment, au travers de leurs législations, offrir des garanties en matière de contrôle prudentiel et d'intégrité des marchés et des intermédiaires admis à ces marchés équivalentes aux conditions applicables au sein de l'Union européenne; ou Instructions relatives à la Règle 82.0.1. (c). 1. Sans préjudice des Règles 82.0.1. (a) et 82.0.1. (b) du présent Règlement, pour être admis en qualité de Courtier, le Candidat Membre doit être établi ou avoir son lieu d'activité habituel ou sa résidence dans un des Etats suivants : - la Suisse (résolution du conseil d'administration de Nasdaq Europe S.A. du 4 octobre 1996); - Israël (résolution du conseil d'administration de Nasdaq Europe S.A. du 1er août 1997); ou - Norvège (résolution du conseil d'administration de Nasdaq Europe S.A. du 5 juin 1998). 2. Sans préjudice des Règles 82.0.1. (a) et 82.0.1. (b) du présent Règlement, pour être admis en qualité de Teneur de Marché, le Candidat Membre doit être établi ou avoir son lieu d'activité habituel ou sa résidence dans un des Etats suivants : - la Suisse (résolution du conseil d'administration de Nasdaq Europe S.A. du 4 octobre 1996); ou - Norvège (résolution du conseil d'administration de Nasdaq Europe S.A. du 5 juin 1998). 3. Sans préjudice des Règles 82.0.1. (a) et 82.0.1. (b) du présent Règlement, pour être admis en qualité de Membre uniquement, le Candidat Membre doit être établi ou avoir son lieu d'activité habituel ou sa résidence dans un des Etats suivants : - les Etats Unis d'Amérique (résolution du conseil d'administration de Nasdaq Europe S.A. du 24 septembre 1996); - la Suisse (résolution du conseil d'administration de Nasdaq Europe S.A. du 4 octobre 1996); - Israël (résolution du conseil d'administration de Nasdaq Europe S.A. du 1er août 1997); - la province canadienne d'Ontario (résolution du conseil d'administration de Nasdaq Europe S.A. du 1er août 1997); ou - Norvège (résolution du conseil d'administration de Nasdaq Europe S.A. du 5 juin 1998). (d) la banque centrale d'un Etat Membre ou une institution similaire régie par le droit d'un Etat Membre.(e) toute personne morale disposant d'une licence pour ou autorisée par l'autorité compétente relevante de son Etat d'Origine à négocier exclusivement en son nom propre et pour son propre compte, à condition que Nasdaq Europe soit satisfait que le Candidat Membre soit réglementé de façon adéquate en ce qui concerne ses aptitudes et sa probité ou que Nasdaq Europe n'ait pas connaissance de quelque événement pouvant compromettre les aptitudes et la probité du Candidat Membre. Instruction relative à la Règle 82.0.1. (e) Les Membres visés à la Règle 82.0.1. (e) ne peuvent pas effectuer des activités de teneur de marché sur Nasdaq Europe.

La Règle suivante remplace la Règle 83.1.2 : 83.1.2. Conditions d'Eligibilité des Membres (a) Le Membre ou le Candidat Membre visé par les Règles 82.0.1. (a) et 82.0.1. (b) du présent Règlement doit satisfaire aux directives européennes applicables en matière d'adéquation du capital, et, en particulier, la Directive du Conseil 89/299/CEE du 17 avril 1989 concernant les fonds propres des établissements de crédit, la Directive du Conseil 89/647/CEE du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit, la Directive du Conseil 92/121/CEE du 21 décembre 1992 relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit et la Directive du Conseil 93/6/CEE du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit. (b) Le Membre ou le Candidat Membre visé par la Règle 82.0.1. (c) et (e) du présent Règlement doit satisfaire aux exigences en matière d'adéquation du capital qui lui sont imposées par la réglementation de son Etat d'Origine et aux exigences de la Loi relative aux Marchés Financiers, et doit fournir la preuve qu'il satisfait à ces exigences à l'Autorité de Marché.(c) Abrogé. (d) Le Candidat Membre doit payer la cotisation d'adhésion en qualité de Membre fixée par Nasdaq Europe S.A. La Règle suivante remplace la Règle 83.2.1 : 83.2.1. Une personne physique ou morale fait, lors de l'examen de sa candidature ou après avoir été admis en qualité de Membre, l'objet d'une cause d'exclusion si et dès lors que : (a) la personne physique ou morale se voit retirer ou suspendre sa qualité de membre ou son droit de négocier (de manière générale ou concernant un Instrument Financier Admis) sur un quelconque marché réglementé ou une bourse des valeurs mobilières dans une juridiction où elle est établie ou a son lieu d'activité habituel ou sa résidence ou dans lequel elle fournit des services d'investissement, lorsqu'une telle expulsion ou suspension est considérée par l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, comme incompatible avec la qualité de Membre du Nasdaq Europe; (b) la personne physique ou morale n'est plus autorisée, pour une raison quelconque, à fournir des services d'investissement tels que visés à l'article 3 de la DSI ou, dans le cas d'une personne physique ou morale établie ou ayant son lieu d'activité habituel ou sa résidence dans un Etat qui n'est pas un Etat Membre, ne possède plus l'agrément, le permis ou l'autorisation nécessaire pour lui permettre de fournir des services d'investissement dans cet Etat et/ou dans l'un des Etats Membres dans lequel cette personne physique ou morale fournit des services d'investissement ou, pour les personnes morales visées à la Règle 82.0.1 (e), la personne n'a plus la licence, le permis ou l'autorisation nécessaire pour négocier en son nom propre et pour son propre compte dans son Etat d'Origine et sur Nasdaq Europe, n'est plus réglementée de façon adéquate en ce qui concerne ses aptitudes et sa probité ou si Nasdaq Europe a connaissance de quelque événement compromettant les aptitudes et la probité d'un tel Membre; (c) la personne physique ou morale est insolvable ou fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, de faillite ou de suspension de paiement (ou de toute procédure, dans une quelconque juridiction, comparable à la procédure de liquidation judiciaire, de faillite ou à une suspension de paiement) ou reconnaît être incapable de payer ses dettes (ou toute catégorie particulière de celles-ci) à l'échéance, ou conclut un concordat avec ses créanciers (ou toute catégorie particulière de créanciers). (d) une décision de dissoudre, liquider ou de clôturer les activités professionnelles d'une personne physique ou morale a été prise, sauf en cas de transfert d'adhésion tel que prévu aux Règles 86.0.1 à 86.0.3 du présent Règlement; (e) la personne physique ou morale cesse de mener tout ou une importante partie de ses activités commerciales, ou cesse de fournir des services d'investissement au sein de l'Union européenne ou dans les Etats figurant sur la liste des Etats établie par le conseil d'administration de Nasdaq Europe S.A. conformément à la Règle 82.0.1. (c) du présent Règlement;(f) la personne physique ou morale est déclarée coupable d'un délit ou d'une infraction grave qui (i) concerne l'achat ou la vente de tout instrument financier, la prestation d'un faux serment, la rédaction d'un faux rapport, la corruption, le faux témoignage, le cambriolage ou la conspiration dans le but de commettre ce délit ou cette infraction grave, (ii) procède de ou est lié(e) à la prestation de services d'investissement, (iii) implique le vol, le détournement ou l'usurpation d'instruments financiers ou de fonds ou (iv) concerne toute activité que l'Autorité de Marché estime, de manière discrétionnaire, incompatible avec la qualité de Membre du Nasdaq Europe;(g) la personne physique ou morale se voit imposer une interdiction permanente ou temporaire, en vertu ou par l'effet d'une ordonnance, d'un jugement ou d'une décision d'un tribunal quelconque ou d'une autorité d'une juridiction compétente, de fournir un ou plusieurs services d'investissement ou d'exercer toute activité qui, selon l'Autorité de Marché, devrait pouvoir être exercée par tout Membre;(h) la personne physique ou morale viole une des dispositions applicables du Cadre Juridique du Nasdaq Europe, dans tous les cas où la sanction de la violation de cette règle, réglementation ou décision est le retrait de la qualité de Membre du Nasdaq Europe;(i) toute mesure disciplinaire est entreprise par une quelconque bourse ou association de valeurs mobilières, un organisme de compensation, un organisme de liquidation, un agent en charge de la liquidation, un marché à terme de matières premières, un marché d'instruments dérivés, une autorité ou une instance de contrôle à l'encontre de la personne physique ou de l'entité morale ou toute filiale de l'entité morale, et cette situation est considérée par l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, comme incompatible avec la qualité de Membre du Nasdaq Europe; Instruction relative à la Règle 83.2.1. (i) Une sanction imposée par une bourse ou association de valeurs mobilières, un organisme de compensation, un organisme de liquidation, un agent en charge de la liquidation, un marché à terme de matières premières, un marché pour instruments dérivés, un organe gouvernemental ou de réglementation ne constituera pas une cause d'exclusion automatique. (j) la personne physique ou morale est concernée ou liée à tout autre événement ou toute autre circonstance que l'Autorité de Marché estime, de manière discrétionnaire, incompatible avec la qualité de Membre du Nasdaq Europe;(k) tout événement ou circonstance tels que décrits dans la présente Règle qui affecte une filiale de l'entité morale, lorsqu'un tel événement ou circonstance est considéré par l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, comme incompatibles avec la qualité de Membre du Nasdaq Europe;ou (l) tout événement ou circonstance tels que décrits dans la présente Règle ont affecté la personne physique ou l'entité morale ou une filiale de l'entité morale durant les trois années précédant la date de sa demande d'adhésion, lorsque lesdits événements ou circonstances sont considérés par l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, comme incompatibles avec la qualité de Membre du Nasdaq Europe. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 avril 2002 Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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