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Arrêté Ministériel du 10 décembre 1997
publié le 31 décembre 1997

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022932
pub.
31/12/1997
prom.
10/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/10/1997022932/moniteur
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10 DECEMBRE 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation


La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 87, 88, 93, 94, troisième alinéa, 97 et 99;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1996 fixant pour l'exercice 1997 le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux;

Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota de journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 28 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996 et 8 septembre 1997;

Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donnés les 13 juin 1996 et 19 septembre 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 décembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer, la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 19 juillet 1991;

Vu l'urgence;

Considérant que la sécurité juridique impose qu'il faut d'urgence informer les gestionnaires des hôpitaux des conditions et des règles en vigueur pour le financement des hôpitaux en 1997, afin qu'ils puissent prendre en temps utile les mesures nécessaires, Arrête :

Article 1er.A l'article 12ter, 2) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota de journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 28 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996 et 8 septembre 1997, les dispositions des points : « b) l'infirmière en hygiène hospitalière » et « c) le médecin hygiéniste hospitalier » sont remplacées respectivement par : « b) l'infirmière et le médecin hygiénistes hospitaliers » et « c) l'enregistrement des infections nosocomiales ».

Art. 2.A l'article 48, § 8 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, la lettre « a) » est ajoutée au début de la première phrase et un point « b) » est ajouté qui est libellé comme suit : « b) Afin de promouvoir et stimuler les initiatives « surveillance des infections nosocomiales dans les unités de soins intensifs » dans les hôpitaux aigus, la Sous-partie B4 est augmentée, à partir du 1er octobre 1997, d'un montant forfaitaire de 150 000 F pour les hôpitaux qui participent à la récolte des données concernant les pneumonies et les bactériémies dans les unités de soins intensifs selon le protocole de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur et de la Société belge de Médecine intensive et de Médecine d'urgence.

Pour bénéficier de ce montant, les hôpitaux doivent s'engager à : - récolter les données relatives selon le protocole précité. Pour l'année 1997, l'enregistrement a trait au 4e trimestre. Pour les exercices ultérieurs, l'enregistrement se rapporte à un trimestre déterminé par l'Institut précité; - transmettre les données précitées relatives au trimestre concerné avant la fin du deuxième mois qui suit le trimestre considéré, à l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur; - verser un montant de 90 000 F à l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur au compte n° 001-1660480-13 de l'ISP Patrimoine avec la mention « Infections nosocomiales en soins intensifs ». Dès réception du paiement, l'Institut précité transmettra à l'hôpital les outils d'enregistrement requis. Pour 1997, le paiement doit intervenir avant la fin du mois de janvier 1998. Pour 1998 et les exercices suivants, le versement doit intervenir avant la fin mars.

L'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur communiquera à chaque hôpital un feed back qui contiendra l'analyse des données individuelles et des données nationales. Il fournira également tous les six mois au Ministre qui a le prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions, un rapport reprenant notamment les données nationales ainsi que les avis ou recommandations en la matière. »

Art. 3.A l'article 48, § 16, 2e alinéa de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots « 1er juin 1997 » sont remplacés par les mots « 1er septembre 1997 ».

Art. 4.A l'article 48 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, il est ajouté les paragraphes 17 et 18 libellés comme suit : « § 17. Afin de promouvoir la coordination multi-disciplinaire des soins aux patients de manière à préparer la sortie du patient en vue d'assurer la continuité des soins efficaces et de qualité, une étude scientifique d'une durée d'un an sera réalisée en vue de tester le modèle de soins « Casemanagement » entre autres dans les hôpitaux et ce, pour les services de médecine interne (D), de gériatrie (G) et de soins spécialisés (Sp).

La participation des hôpitaux se fera sur base volontaire moyennant une formation de base et un accompagnement permanent par des équipes scientifiques.

Les candidatures doivent être transmises au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de Santé, Direction de la Politique des Soins de Santé, Cité administrative de l'Etat, Quartier Vésale, 1010 Bruxelles.

Pour les hôpitaux retenus sur base de critères déterminés par le Ministre qui a le prix de journée dans ses attributions, la Sous-partie B4 sera augmentée d'un montant forfaitaire de 750 000 F pour un membre de personnel chargé d'un caseload actif d'au moins 10 patients qui doivent être suivis de manière permanente et systématique selon le modèle visé au premier paragraphe.

Pour conserver le bénéfice du financement précité, les hôpitaux devront : - suivre les instructions émanant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de Santé, Direction de la Politique des Soins de Santé; - communiquer chaque trimestre un rapport anonymisé sur le suivi de chaque patient. » « § 18. Afin de promouvoir et stimuler les initiatives « qualité multidisciplinaire dans les hôpitaux » et d'examiner la faisabilité de la fonction de coordination de qualité dans les différents modèles organisationnels à l'intérieur de l'hôpital, il est octroyé un montant forfaitaire de 1 500 000 F aux hôpitaux qui sont retenus dans le cadre des projets pilotes de qualité.

Afin de bénéficier du montant précité, les hôpitaux doivent transmettre à l'Administration des Soins de Santé des propositions de projets qui doivent contenir : 1° une description détaillée de la manière dont la fonction de coordination de la qualité sera remplie concrètement (curriculum, formation et profil - positionnement dans l'organigramme de l'hôpital - liaison entre les différents départements (médical, infirmier, paramédical, administratif,...) - s'il y a oui ou non un groupe de travail d'accompagnement et sa composition...); 2° un projet qualité multi-disciplinaire concret.Le projet peut être déjà commencé depuis un an mais doit encore être en cours. Les projets de qualité dans le cadre des projets BIOMED comme la prévention des escarres, le dossier infirmier, le dossier médical, les transfusions... ne peuvent pas être pris en compte pour cet « appel à projet ».

Pendant l'année académique 1998-1999, une formation sera organisée par des équipes scientifiques sur base d'une description de fonctions d'un coordinateur de qualité.

La sélection des projets pilotes sera effectuée par le Ministre qui a la fixation du prix de journée d'hospitalisation dans ses attributions, sur avis d'un comité d'accompagnement constitué au sein du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Les hôpitaux devront fournir, pendant la durée du projet pilote, des états d'avancement et un rapport final en se conformant aux directives émanant du comité d'accompagnement précité. »

Art. 5.A l'article 57ter, dernière phrase, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 précité, les mots « 1er juin 1997 » sont remplacés par les mots « 1er octobre 1997 ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Bruxelles, le 10 décembre 1997.

Mme M. DE GALAN

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