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Arrêté Ministériel du 10 décembre 1998
publié le 25 décembre 1998

Arrêté ministériel fixant le modèle de l'attestation visée à l'article 21 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022845
pub.
25/12/1998
prom.
10/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/10/1998022845/moniteur
moniteur
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10 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel fixant le modèle de l'attestation visée à l'article 21 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale


Le Ministre des Affaires sociales, Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 26 juin 1997;

Vu l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale, notamment l'article 21 modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1998 et l'article 60 modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1998;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'urgence motivée par le fait que les organismes assureurs doivent être informés le plus rapidement possible du modèle de l'attestation d'assuré social, de telle sorte qu'ils puissent en commencer la fourniture dès le 1er décembre 1998, comme le prévoit l'article 60 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 19 novembre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : - "arrêté royal du 18 décembre 1996" : l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 26 juin 1997; - "arrêté royal du 22 février 1998" : l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale.

Art. 2.L'attestation d'assuré social visée à l'article 21 de l'arrêté royal du 22 février 1998 se compose de deux volets détachables.

Le premier volet comprend le relevé des données mentionnées à l'article 2, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996.

Le deuxième volet comprend le relevé des données mentionnées à l'article 2, troisième et quatrième alinéas, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 ainsi qu'à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 février 1998.

Le modèle de l'attestation d'assuré social figure en annexe.

Art. 3.Le papier utilisé pour l'attestation d'assuré social comporte en filigrane le logo de la carte d'identité sociale. Le formulaire est imprimé en couleurs.

L'impression des données propres à chaque assuré social résulte d'un traitement automatisé de données provenant du Registre national des personnes physiques, du Registre de la Banque Carrefour et/ou des fichiers d'assurabilité des organismes assureurs.

Art. 4.Le présent arrêté ministériel entre en vigueur le 1er décembre 1998.

Bruxelles, le 10 décembre 1998.

La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

Pour la consultation du tableau, voir image

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