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Arrêté Ministériel du 10 décembre 2004
publié le 18 février 2005

Arrêté ministériel définissant les moyens et grands élevages de bétail et établissant les modalités de l'abonnement pour le financement de la collecte et de la transformation des cadavres du 1er juillet au 31 décembre 2004

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035185
pub.
18/02/2005
prom.
10/12/2004
ELI
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10 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel définissant les moyens et grands élevages de bétail et établissant les modalités de l'abonnement pour le financement de la collecte et de la transformation des cadavres du 1er juillet au 31 décembre 2004


Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de l'Agriculture, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment le chapitre IV, section 5, modifiée par le décret du 20 avril 1994 et 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation des déchets animaux, notamment les articles 1er, 12° en 13°, tels qu'ils ont été modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 et 12 octobre 2001 et par l'article 5, § 1 et § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004;

Vu l'arrêté ministériel du 22 mars 2004 définissant les moyens et grands élevages de bétail et établissant les modalités de l'abonnement pour le financement de la collecte et de la transformation des cadavres du 1er er janvier 2004 au 30 juin 2004;

Considérant que la Commission des déchets animaux a émis son avis le 19 novembre 2003, Arrête :

Article 1er.§ 1. La convention relative au financement de la collecte des déchets animaux dans le sens de l'article 5, § 1, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation des déchets animaux prend la forme d'un abonnement pour l'exploitant d'un moyen et/ou d'un grand élevage de bovins, tel que défini à l'article 1er, 13, du même arrêté.

Les planchers appliqués par espèce animale pour les prix d'abonnement sousmentionnés, sont considérés comme les planchers applicables aux moyens élevages. Les élevages comptant moins d'animaux que le plancher appliqué par espèce animale dans les prix sousmentionnés, sont considérés comme des petits élevages.

Pour les élevages de bovins qui tiennent des oiseaux coureurs, les prix sont fixés par le collecteur ou le transformateur des déchets animaux. Les élevages de bovins comptant moins de 5 oiseaux sont considérés comme de petits élevages. § 2. Conformément à l'article 5, § 2bis, le « Fonds voor Preventie en sanering inzake Leefmilieu en Natuur » (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), intervient dans les frais non couverts par les tarifs des abonnements visés à l'article le' du présent arrêté. A compter de juillet à décembre 2004, 50 % des frais des moyens et grands élevages seront couverts.

Art. 2.Les montants provisoires pour l'année 2004, comme prévu dans l'arrêté ministériel du 22 mars 2004 définissant les moyens et grands élevages de bétail et établissant les modalités de l'abonnement pour le financement de la collecte et de la transformation des cadavres du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004, sont fiés comme montants définitives.

Art. 3.En cas de reprise d'un élevage, le nouveau propriétaire doit payer les frais d'abonnement sur la base de la déclaration à la Mestbank' de cette entreprise faite par son ancien propriétaire.

Art. 4.Les producteurs de déchets animaux qui ne figurent pas à l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation des déchets animaux, tel qu'il a été modifié à plusieurs reprises, et qui ne font pas l'objet de tarifs d'abonnement, doivent conclure eux-mêmes un contrat financier avec un transformateur agréé.

Art. 5.Si les producteurs intéressés de déchets animaux, au sens des articles 1er et 2 du présent arrêté, n'ont contracté aucun abonnement, tel que prévu par les présents articles, la collecte et la transformation sont effectuées par le collecteur agréé à un prix par prestation. Le tarif maximal prescrit dans l'agrément du collecteur par le Ministre flamand chargé de l'Environnement, peut alors être appliqué.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2004 et est valable jusqu'au 31 décembre 2004.

Bruxelles, le 10 decembre 2004.

K. PEETERS

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