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Arrêté Ministériel du 10 février 1999
publié le 02 mars 1999

Arrêté ministériel portant fixation du taux des intérêts à bonifier en 1999 aux consignations, dépôts volontaires et cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations

source
ministere des finances
numac
1999003106
pub.
02/03/1999
prom.
10/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/10/1999003106/moniteur
moniteur
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10 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel portant fixation du taux des intérêts à bonifier en 1999 aux consignations, dépôts volontaires et cautionnements confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations


Le Ministre des Finances, Vu l'article 10 de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer contenant le Budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999, Arrête :

Article 1er.Les consignations, les dépôts volontaires et les cautionnements de toutes catégories confiés à la Caisse des Dépôts et Consignations bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 2,25 pour cent.

Les sommes reçues en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 décembre 1935 relatif à l'organisation et au contrôle de la comptabilité des notaires, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1968, bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 2,75 pour cent.

Les sommes qui sont ou restent consignées du fait de la minorité, de l'interdiction ou de l'alinéation mentale des ayants droit, ou en raison de l'existence d'un usufruit et les cautionnements fournis en numéraire par les conservateurs des hypothèques pour garantir leurs obligations vis-à-vis des tiers (loi du 21 ventôse, an VII, modifiée par la loi du 24 décembre 1906) bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 2,95 pour cent.

Art. 2.Les sommes qui sont ou restent consignées en application de l'article 479 du Code de commerce, livre III, titre 1er, bénéficient d'un taux d'intérêt fixé à 3,40 pour cent.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999, à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 1er février 1999.

Bruxelles, le 10 février 1999.

J.-J. VISEUR

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