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Arrêté Ministériel du 10 février 2000
publié le 23 février 2000

Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées

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ministere des finances
numac
2000003078
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23/02/2000
prom.
10/02/2000
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10 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées


Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 (1);

Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, notamment l'article 3, § 3 (2);

Vu la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, notamment l'article 4, 1°(3);

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées, notamment les articles 1er, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 48 et 50 ainsi que l'annexe II (4);

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 (5), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7); Considérant le fait que la Commission européenne, dans un avis motivé du 15 décembre 1997, a demandé à la Belgique d'adapter sa législation en matière d'accise sur les boissons non alcoolisées au titre de l'article 169 du Traité CE pour manquement à ses obligations au regard de l'article 95 du traité CE ainsi qu'à l'article 3, § 3, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise; que l'avis motivé invitait la Belgique à prendre les mesures requises dans un délai de deux mois à partir de la notification; que dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, 6e tiret, de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées, est remplacé par la disposition suivante : « - opérateur économique : la personne physique ou morale qui n'a pas revendiqué la qualité d'entrepositaire agréé ou d'opérateur et qui souhaite recevoir, dans l'exercice de sa profession, des boissons non alcoolisées en suspension des droits d'accise en provenance d'un autre Etat membre; cet opérateur ne peut toutefois ni détenir, ni expédier des boissons non alcoolisées en suspension de droits d'accise;"

Art. 2.L'intitulé du "Titre II" et du "Chapitre I" du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre II. L'entrepôt fiscal et l'opérateur économique.

Chapitre Ier. Autorisation "entrepositaire agréé" ou "opérateur économique". »

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.§ 1er. Doit introduire une demande de reconnaissance en qualité d'entrepositaire agréé auprès du directeur régional : a) tout possesseur ou détenteur d'une fabrique de boissons non alcoolisées;b) toute personne qui transforme, détient, reçoit ou expédie des boissons non alcoolisées en régime suspensif de l'accise. § 2. Tout opérateur économique doit introduire auprès du receveur, une déclaration de profession conforme au modèle fixé par le directeur général des douanes et accises.

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté les mots "ou l'opérateur enregistré" sont supprimés.

Art. 5.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.L'entrepositaire agréé est tenu de déposer, auprès du receveur une garantie limitée à 10 p.c. du montant des droits d'accise afférents au stock moyen de boissons non alcoolisées détenues dans son entrepôt fiscal. »

Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté les mots "ou opérateur enregistré" sont supprimés.

Art. 7.La sous-section 2 de la section 2 du même arrêté comprenant les articles 18 et 19, est remplacée par les dispositions suivantes : "Sous-section 2 Réception par l'opérateur économique

Art. 18.L'opérateur économique doit tenir, à la disposition de l'administration, les documents commerciaux ayant servi à couvrir le transport des boissons non alcoolisées qu'il reçoit en suspension des droits d'accise en provenance d'un autre Etat membre.

Art. 19.Les boissons non alcoolisées visées à l'article 18 font l'objet d'une déclaration de mise à la consommation que l'opérateur économique dépose auprès du receveur au plus tard le 10 du mois suivant celui de leur réception.

Cette déclaration est établie conformément aux prescriptions prévues à l'annexe VII de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. »

Art. 8.L'article 48 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 48.§ 1er. Les boissons non alcoolisées peuvent être expédiées, en suspension de l'accise, d'un Etat membre vers un entrepôt fiscal ou vers un opérateur économique situé dans le pays. § 2. La livraison à destination d'un entrepôt fiscal ou d'un opérateur économique a lieu sous le couvert d'un document commercial. »

Art. 9.L'article 50 et l'annexe II du même arrêté sont abrogés.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 février 2000.

D. REYNDERS _______ Note (1) Moniteur belge du 21 septembre 1977.(2) Journal officiel des Communautés européennes, n° L 76 du 23 mars 1992.(3) Moniteur belge du 11 mars 1995.(4) Moniteur belge du 31 décembre 1993.(5) Moniteur belge du 21 mars 1973.(6) Moniteur belge du 15 juillet 1989. (7) Moniteur belge du 20 août 1996.

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