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Arrêté Ministériel du 10 juillet 2000
publié le 01 août 2000

Arrêté ministériel relatif à l'émission des bons d'Etat

source
ministere des finances
numac
2000003298
pub.
01/08/2000
prom.
10/07/2000
ELI
eli/arrete/2000/07/10/2000003298/moniteur
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10 JUILLET 2000. - Arrêté ministériel relatif à l'émission des bons d'Etat


Le Ministre des Finances, Vu l'article 37 de la Constitution coordonnée;

Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifiée par les lois du 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 6 août 1993, 4 avril 1995, 18 juin 1996, 15 juillet et 30 octobre 1998;

Vu la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000, notamment l'article 8, § 1er, 1° et § 5;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991, 10 février 1993, 30 septembre et 3 décembre 1997, 26 novembre 1998 et 20 janvier 1999;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat, notamment l'article 1er, Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1999 relatif à l'émission des bons d'Etat à 8 ans, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Les bons d'Etat émis en vertu du présent arrêté et dont les caractéristiques spécifiques à chaque type sont fixées ci-après sont régis par l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat. CHAPITRE II. - Le bon d'Etat à 5 ans, extensible à 7 ans

Art. 2.Le bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans donne au détenteur le droit d'opter, soit pour le remboursement après 5 ans, soit pour la prolongation de son placement au même taux pour les deux années suivantes.

Le remboursement est effectué au pair, soit après 5 ans, soit après 7 ans si l'option de prolongation est exercée par le détenteur.

Art. 3.Les titres au porteur sous forme matérialisée représentant le bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans sont munis de six coupons annuels, l'intérêt de la septième année étant payable sur présentation de l'obligation.

Art. 4.L'option de report du remboursement jusqu'à la septième année est irréfragablement censée avoir été exercée au moment de la présentation du sixième coupon au paiement.

Pour le calcul du point de départ du délai de prescription du manteau, l'option de prolongation est toujours supposée avoir été exercée.

Lorsque le bon d'Etat à 5 ans extensible à 7 ans fait l'objet d'une inscription nominative dans un grand-livre de la dette de l'Etat, le détenteur doit notifier au Trésor sa volonté de prolonger l'échéance pour deux années supplémentaires au plus tard le sixième jour ouvrable précédent l'échéance de la cinquième année, à défaut de quoi le service des grands-livres lui rembourse son capital nominal. CHAPITRE III. - Le bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti

Art. 5.Le bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti est émis pour une durée de sept ans.

Il est remboursable au pair à l'échéance finale. Les porteurs ont la possibilité d'obtenir le remboursement par anticipation de leurs obligations au pair à l'issue de la troisième et de la cinquième année.

Les titres au porteur sous forme matérialisée présentés au remboursement anticipé doivent être munis des coupons d'intérêt non échus. Les remboursements par anticipation ne pourront s'exercer qu'à cette condition.

Art. 6.L'option de remboursement par anticipation est exerçable à concurrence d'un montant maximal total, par personne, de 375.000 euros pour les emprunts libellés en euros et de 15.000.000 de francs pour les emprunts libellés en francs belges.

Les demandes de remboursement par anticipation sont reçues par les intermédiaires financiers ou par le service des grands-livres à dater du cinquième jour ouvrable bancaire qui précède l'échéance facultative, jusqu'à la date de cette échéance incluse. A défaut d'exercice dans ce délai, l'option est réputée n'avoir pas été exercée.

Le remboursement par anticipation des inscriptions nominatives dans un grand-livre de la dette de l'Etat est effectué le jour ouvrable bancaire suivant l'introduction de la demande auprès du service des grands-livres et au plus tôt le jour du paiement des intérêts de la période concernée.

Art. 7.Les titres au porteur sous forme matérialisée représentant le bon d'Etat 3/5/7 à taux d'intérêt révisable et minimum garanti sont munis de six coupons annuels, l'intérêt de la dernière année étant payable sur présentation de l'obligation.

Art. 8.Le taux d'intérêt facial du bon d'Etat 3/5/7 est fixé pour les trois premières années.

Le taux d'intérêt facial du bon d'Etat 3/5/7 est refixé à l'issue de la troisième année pour la période des deux années qui suivent, cinq jours ouvrables bancaires avant la date du coupon. Ce taux d'intérêt ne pourra être inférieur au taux d'intérêt minimum garanti pour la deuxième période lors de l'émission.

Le taux d'intérêt facial du bon d'Etat 3/5/7 est refixé une nouvelle fois à l'issue de la cinquième année pour la période des deux dernières années, cinq jours ouvrables bancaires avant la date du coupon. Ce taux d'intérêt ne pourra être inférieur au taux d'intérêt minimum garanti pour la troisième période.

Art. 9.Le taux d'intérêt de référence pour la fixation des taux d'intérêt révisés est calculé selon les règles suivantes : 1° Le taux d'intérêt des obligations linéaires servant de base au calcul du taux d'intérêt de référence pour la deuxième et pour la troisième période est la moyenne arithmétique des taux de rendement théorique des obligations linéaires à deux ans que le Fonds des Rentes détermine quotidiennement par interpolation mathématique, sur la base des cours de référence qu'il publie conformément à l'article 10, 2° de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie. La moyenne est calculée sur les cinq jours ouvrables bancaires qui précèdent les cinq jours ouvrables bancaires avant la date de mise en vigueur du nouveau taux d'intérêt. 2° Au cas où les données ne sont pas disponibles dans le système Reuters pendant tout ou partie des cinq jours ouvrables bancaires qui précèdent les cinq jours ouvrables bancaires avant la date de mise en vigueur du nouveau taux d'intérêt, pour quelque raison que ce soit, le taux d'intérêt du ou des jour(s) manquant(s) est communiqué par le Fonds des Rentes au Trésor et par ce dernier aux établissements placeurs.3° La moyenne arithmétique visée au 1°, 2e alinéa, est arrondie le cas échéant : - à la deuxième décimale inférieure si la troisième décimale du taux d'intérêt interpolé est inférieure à 5; - à la deuxième décimale supérieure si la troisième décimale du taux d'intérêt interpolé est égale ou supérieure à 5. 4° Les taux d'intérêt de référence établis par application des points 1°, 2° et 3° ci-dessus sont publiées notamment sur les systèmes REUTERS et TELERATE.5° Le nouveau taux d'intérêt applicable au bon d'Etat 3/5/7 est publié dans la presse financière et à la cote officielle de la société de Bourse des Valeurs Mobilières de Bruxelles et sur les systèmes REUTERS et TELERATE. CHAPITRE IV. - Le bon d'Etat à échéance fixe de 5 ans avec révision annuelle du taux d'intérêt

Art. 10.Le bon d'Etat à échéance fixe de 5 ans avec révision annuelle du taux d'intérêt est remboursable au pair de la valeur nominale à l'échéance finale.

Art. 11.Les titres au porteur sous forme matérialisée représentant le bon d'Etat à échéance fixe de 5 ans avec révision annuelle du taux d'intérêt sont munis de quatre coupons annuels, l'intérêt de la dernière année étant payable sur présentation de l'obligation.

Art. 12.Le taux d'intérêt de ce bon d'Etat est révisable annuellement. Les taux d'intérêt revisés sont fixés par référence au taux moyen pondéré des certificats de trésorerie à 12 mois adjugés lors de la dernière adjudication précédant l'échéance du coupon précédent.

Art. 13.Le détenteur a la faculté d'échanger son titre au pair dans les cinq jours ouvrables bancaires qui précèdent l'échéance de chaque coupon contre un bon d'Etat d'un autre type offert en souscription à cette date sans préjudice de son droit au paiement du coupon dont question.

L'échange n'est autorisé que si tous les coupons non échus sont attachés au manteau du titre. CHAPITRE V. - Le bon d'Etat à 8 ans

Art. 14.Le bon d'Etat à 8 ans porte intérêt annuel à taux fixe et est remboursable au pair de la valeur nominale à l'échéance finale.

Art. 15.Les titres au porteur sous forme matérialisée représentant le bon d'Etat à 8 ans sont munis de 7 coupons d'intérêt annuel, l'intérêt de la dernière année étant payable sur présentation de l'obligation. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses

Art. 16.L'arrêté ministériel du 22 novembre 1999 relatif à l'émission des bons d'Etat à 8 ans est abrogé.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 juillet 2000 D. REYNDERS

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